Confirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 août 2016, n° 15/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 6 novembre 2015, N° F15/00237 |
Texte intégral
AC
RG N° 15/05045
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABOCAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2016
Contredit d’une décision (N° RG F15/00237)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 novembre 2015
selon saisine de la Cour en date du 20 Novembre 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SARL PREDIVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2016,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, en présence de Mesdames Eva FLAMIGNI et Stéphanie GIGAULT, auditrices de Justice, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Août 2016.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Le 1er mars 2013, M. Y X a conclu avec la SARL PREDIVAL un contrat de commissions vendeur colporteur de presse pour la vente et la distribution du journal le Dauphiné Libéré en qualité de vendeur colporteur de presse, travailleur indépendant au statut défini à l’article 22-1 de la loi 91.1 du 3 janvier 1991.
Le même jour, il a signé avec la société GESTION DE PORTAGE une convention par laquelle il mandate celle-ci pour accomplir en son nom des actes de facturation et d’envoi des factures à ses clients, d’encaissement des règlements des clients, de relance des factures impayées, de règlements des sommes dues à la SARL PREDIVAL, d’une manière générale de toutes prestations administratives ou de gestion susceptible de lui être attribué au fur et à mesure de l’évolution de sa tournée.
M. Y X a eu un accident lors de sa tournée du 21 octobre 2013 accident qui a été reconnu comme accident du travail.
Il a été en maladie jusqu’au 7 février 2014.
Le 13 mai 2014, la SARL PREDIVAL a mis fin à son contrat de mission motif pris de l’absence d’exécution du contrat depuis le 7 février 2014.
Le 26 mars 2015, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir sa relation contractuelle avec la SARL PREDIVAL requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et de voir donner à la rupture les effets d’un licenciement.
Par jugement du 6 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Valence s’est déclaré incompétent rappelant le statut de commissionnaire travailleur indépendant mentionné par le contrat de M. Y X et l’absence totale de lien de subordination entre lui et la SARL PREDIVAL.
M. Y X a formé contredit le 20 novembre 2015.
Il entend voir prononcer la nullité du jugement contredit, juger que le conseil des prud’hommes est compétent en raison de la matière et renvoyer les parties devant ce dernier.
Il maintient que son contrat de commission doit être requalifié en contrat de travail à raison de la situation de parfaite subordination juridique dans laquelle il se trouvait à l’égard de la SARL PREDIVAL peu important la dénomination donnée à la convention par les parties, du fait également que la SARL PREDIVAL lui avait bien confié des tâches à exécuter en contrepartie desquelles il percevait une rémunération régulière mensuelle.
La SARL PREDIVAL conclut :
— à la confirmation du jugement déféré,
— au rejet du contredit formé et entend voir juger que le tribunal de l’instance de Valence est seul habilité à connaître de l’affaire.
Elle sollicite la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la requalification du contrat de commission en contrat de travail :
Le contrat de commission signé par M. Y X le 1er mars 2013 et l’inscription de celui-ci au conseil supérieur de messagerie de presse lui confèrent au sens de l’article 22 de la loi numéro 91-1 du 3 janvier 1991 le statut présumé de vendeur colporteur de presse, travailleur indépendant.
L’affirmation de M. Y X que son insuffisante maîtrise de la langue française ne lui a pas permis de saisir la nature exacte du contrat qu’il avait signé avec la SARL PREDIVAL n’est aucunement étayée, le contrat de commission portant ses initiales sur chaque page ainsi que la mention « lu et approuvé » qu’il ne conteste pas avoir rédigée de sa main , suivie de sa signature qu’il ne conteste pas davantage avoir apposée de sa main.
M. Y X rappelle cependant à bon droit que la qualification initialement donnée à sa relation contractuelle avec la SARL PREDIVAL ne lui interdit pas de renverser la présomption de non salariat qu’elles prévoient.
La définition d’une mission de distribution dans un secteur géographique désigné, en l’espèce celui de Chabeuil Montelier Parlanges, l’obligation, en cas d’activités multiples, de veiller à ce que l’exercice de ces activités ne nuise pas à la distribution de la presse compte tenu de la nature spécifique du produit et de son caractère éminemment périssable, ou celle de restituer le matériel de gestion lors de la rupture du contrat de travail ne peuvent suffire à caractériser la subordination alléguée par l’appelant, la SARL PREDIVAL relevant à bon droit que le contrat de commission litigieux ne prévoit ni période d’essai ni durée de travail hebdomadaire
M. Y X soutient que les horaires et le circuit de livraison lui étaient imposés par la SARL PREDIVAL : aucune stipulation de son contrat de commission ne comporte de telles précisions, l’article 4 du dit contrat mentionnant uniquement que le commissionnaire « Fera en sorte que le lecteur ait le journal le plus tôt possible dans le respect des usages de la profession » et stipulant expressément : « Libre à lui d’organiser sa tournée comme il l’entend ». Le contrat n’impose par conséquent ni horaire ni circuit particulier.
M. Y X se prévaut d’une rémunération mensuelle régulière.
La SARL PREDIVAL objecte cependant à bon droit au vu des relevés de commissions produits aux débats que la rémunération mensuelle de M. X a varié en fonction du nombre et de l’intitulé des exemplaires vendus
Le contrat de commission signé par M. Y X le laissant d’autre part libre d’exercer toute autre activité en parallèle à celle accomplie au profit de la SARL PREDIVAL, l’allégation selon laquelle l’appelant aurait exclusivement travaillé pour le compte de cette dernière et se serait dès lors trouvé en situation de totale dépendance à son égard est insuffisamment étayée.
La SARL PREDIVAL objecte encore à bon droit que M. Y X ne rapporte pas la démonstration qu’il aurait été soumis à un contrôle quotidien de sa part, les premiers juges ayant justement relevé que celui-ci ne démontrait pas avoir été soumis à un système permettant de le localiser ou de retracer son itinéraire, son contrat le laissant au contraire libre d’organiser sa tournée.
L’affirmation que le relevé de compte dressé mensuellement par la société de gestion du portage constituerait pour la SARL PREDIVAL un moyen détourné de contrôler l’activité de M. X sera d’autre part écartée, les deux sociétés étant deux entités juridiquement distinctes, la société de Gestion et de Portage n’étant nullement partie à la convention de commission, M. Y X affirmant enfin sans le moindre élément justificatif qu’il aurait été contraint par la SARL PREDIVAL de contracter avec la Société de gestion de portage.
La SARL PREDIVAL relève enfin à bon droit qu’elle n’était investie d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard de M. Y X , le fait que le contrat de commission soit révocable au gré du commettant ne caractérisant aucunement un pouvoir de sanction et l’appelant n’alléguant au demeurant nullement avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires.
Le jugement déféré sera des lors confirmé en ce qu’il a écarté la compétence prud’homale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
REJETTE toute autre demande.
LAISSE les dépens à la charge de M. Y X.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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