Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 nov. 2015, n° 14/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02778 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 septembre 2014, N° 11-13-619 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Novembre 2015
RG : 14/02778
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’Y en date du 15 Septembre 2014, RG 11-13-619
Appelante
SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Sandra VUILLEMIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY A de la SELARL COUTURIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON,
Intimés
M. F X, né le XXX à Y (74000), demeurant 2 Rue J K – 74000 Y
Mme B C épouse X, née le XXX à PUY EN VELAY (43000), demeurant 2 Rue J K – 74000 Y
assistés de Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’Y
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 septembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
A lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS A PROCÉDURE
La Société méridionale de contentieux (Someco) poursuit le recouvrement d’une créance dont elle se prétend titulaire en vertu d’un contrat de cession du 28 juin 2013, par la société Varde Investments Ireland Ltd, qui avait elle-même acquis cette créance de la société Ge Money Bank, anciennement dénommée Ge Capital Bank en vertu d’un contrat de cession du 11 décembre 2007, cette dernière venant aux droits de la SOVAC.
Cette dernière avait consenti une ouverture de crédit à M. A Mme F X suivant offre de crédit du 9 juillet 1997 pour l’ouverture d’un compte disponible France-Loisirs d’un montant de 15000 francs ; A elle avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 12 juin 2001 portant sur la somme de 14237,20 francs, soit 2170,45 €, outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2000, frais A accessoires.
Après que la société Someco a signifié à M. F X le 8 novembre 2013 par acte extrajudiciaire la double cession de créance, avec signification de l’ordonnance exécutoire, les époux X ont formé opposition le 25 novembre 2013.
Par jugement du tribunal d’instance de Chambéry en date du 15 septembre 2014, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 août 2001 a été déclaré nul, A l’action de la société Someco irrecevable en raison de la forclusion.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2014, la société Someco a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée le 7 septembre 2015. Les conclusions déposées le 10 septembre 2015 au nom des consorts X doivent être écartées d’office.
MOYENS A PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 mai 2015 au nom de la société Someco par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa qualité pour agir,
— le réformer pour le surplus, condamner solidairement M. A Mme F X à lui payer la somme de 2170,45 €, outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2000,
— les débouter de toutes leurs prétentions,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance A d’appel avec pour ces derniers distraction au profit de leur avocat.
En premier lieu, elle prétend disposer d’un titre que constitue l’ordonnance d’injonction de payer, en vertu de l’article 1689 du Code civil, A elle produit aux débats l’acte de signification du 8 août 2001.
Elle soutient que cet acte de signification n’est pas nul, en l’absence de preuve d’un grief exigé par l’article 114 du code de procédure civile, puisque les débiteurs ont pu exercer un recours A former opposition à l’ordonnance dans les délais légaux. D’autre part, elle affirme qu’il n’y avait pas d’irrégularité de forme car l’huissier a bien vérifié la réalité du domicile grâce aux indications fournies sur la boîte aux lettres, avant de déposer l’acte, contre récépissé, en mairie d’Y, A il a bien tenté de signifier au destinataire lui-même en s’assurant que personne ne répondait, sur place, à sa tentative de signification.
Elle ajoute que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut interruption de la prescription A de la forclusion, en application de l’article 2241 du Code civil, de sorte que seul pouvait courir le délai de prescription pour l’exécution d’un titre exécutoire, qui était de 30 ans, antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, aujourd’hui de 10 ans ; A que ce délai n’a pu en l’espèce commencer à courir avant le 19 juin 2008.
Sur le fond, elle produit le contrat souscrit auprès de la société France-Loisirs, par l’intermédiaire de la société Sovac, ainsi que l’historique du compte entre 1997 A mars 2000 dont il ressort que le premier impayé non régularisé date du mois de décembre 1999. Elle ajoute que le montant limite du découvert autorisé était de 60 000 francs, puisque l’ouverture de crédit fonctionnait dans le cadre d’un compte courant, A que la limite d’utilisation à 5000 francs a été augmentée par une manifestation explicite de volonté de leur part, par l’émission de plusieurs chèques A d’un virement, conformément aux prévisions des articles 8 A 9 des conditions générales du contrat. Enfin, la possession d’un formulaire détachable de rétractation résulte d’une mention explicite avant la signature des emprunteurs, l’offre de crédit étant par ailleurs régulière A conforme au modèle type réglementaire qui était applicable à la date de son émission.
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er avril 2015 au nom des époux X, par lesquelles ils demandent à la Cour notamment de :
— confirmer la décision du tribunal d’instance d’Y en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Someco, dire qu’elle n’a aucun intérêt à agir A pour cause de forclusion,
— dire A juger que les formalités de l’article 1690 n’ont pas été respectées,
— constater la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance en date du 8 août 2001 pour madame X A déclarer pour elle non avenue l’injonction de payer du 12 juin 2001,
— constater l’absence de bordereau de rétractation, l’absence de régularité de l’offre préalable de crédit, l’absence d’information sur le renouvellement du crédit, l’absence de preuve attestant de manière indiscutable du montant de la créance réclamée par Someco,
— réduire le montant total de la créance demandé par Someco en considérant comme prescrits les intérêts antérieurs à cinq années révolues à partir de ladite décision,
— condamner la société Someco à leur verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile A la condamner aux entiers dépens.
En premier lieu, les époux X contestent la qualité à agir de la société Someco en raison du défaut de respect des dispositions de l’article 1690 du Code civil en l’absence d’intervention d’un officier ministériel A d’acceptation de la cession par le débiteur dans un acte authentique ; en outre, ils estiment que la preuve n’est pas rapportée que la créance de la société Ge Capital Bank concerne bien leur dette envers la Sovac, la cession de créance invoquée ne permettant pas d’identifier précisément la dette.
D’autre part, ils estiment que la société Someco ne peut se prévaloir de la signification de l’injonction de payer par acte du 8 août 2001, en ce qu’il a seulement été adressé à M. X, mais pas à son épouse, A qu’il en résulte un grief en raison de la difficulté de se défendre, 14 ans après les faits.
Sur le fond, ils contestent être à l’initiative d’une augmentation de la réserve de crédit, A prétendent que la preuve de la réalité de la créance n’est pas rapportée par les documents produits par la société Someco, ni celle de la date du premier incident de paiement. Ils affirment n’avoir jamais été en possession d’un bordereau de rétractation A que la société Someco n’établit pas, alors qu’elle a la charge de le prouver, la régularité des offres préalables de crédit dont elle se prévaut, au regard des dispositions d’ordre public prévues aux articles L311-10 A suivants anciens du code de la consommation, ce qui la priverait du droit aux intérêts. À titre très subsidiaire, ils soulèvent un moyen de prescription des intérêts échus depuis plus de 5 ans.
La procédure a été clôturée le 7 septembre 2015.
MOTIF DE L’ARRET
Sur la fin de non recevoir
Attendu que la société Someco démontre que par acte du 8 novembre 2013, elle a signifié la cession de créance par acte extra judiciaire à M. F X. Elle est donc saisie à son égard de la créance cédée.
Attendu qu’en revanche, elle n’a pas en même temps signifié la cession à Mme B X ; que cependant, elle a signifié des conclusions A toutes les pièces relatives à la cession par le RPVA, donnant à cette dernière une information exacte du transport de créance, valant signification du transport au sens de l’article 1690 du code civil qui n’exige pas d’autre formalité.
Qu’elle est donc recevable à agir contre les époux X.
Sur la validité de l’acte de signification du 8 août 2001
Attendu qu’en cause d’appel, la société Someco produit un acte de signification de requête A d’ordonnance d’injonction de payer, en date du 8 août 2001, par le ministère de la SCP Bastard Rosset Valentinis, huissiers de justice associés à Y, à la demande de la société GE Capital Bank.
Attendu que par cet acte, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2001 a été signifiée à Monsieur F X A à Madame B X née C.
Attendu que pour chacun d’eux, l’huissier s’est rendu 2 rue J K à Y, déclare s’être assuré de la réalité du domicile grâce aux indications fournies par le nom sur la boîte aux lettres, ajoute que s’étant trouvé devant la porte d’entrée du domicile, personne n’a répondu à ses différentes A nombreuses sollicitations, qu’aucune personne présente n’a pu ou voulu recevoir l’acte qui a été déposé en mairie d’Y contre récépissé, A qu’un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres des intéressés.
Attendu qu’en agissant ainsi, l’huissier de justice a respecté les formalités prévues par les articles 655 à 658 du code de procédure civile, dans la rédaction applicable à la date de l’acte, puisqu’il a tenté de signifier à personne, il a relaté les circonstances rendant impossible ce mode de signification, ainsi que la vérification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, déposé une copie de l’acte en mairie, laissé sur place un avis de passage, A adressé le premier jour ouvrable suivant la lettre prévue par l’article 658.
Attendu que l’acte litigieux comportait toutes les mentions prévues par l’article 1413 du code de procédure civile, relative à l’ordonnance d’injonction de payer, la sommation de payer les sommes fixées par l’ordonnance, en principal, intérêts A frais, concernant les délais A formalités d’opposition, l’indication que le greffe compétent pour la recevoir est celui du tribunal qui a rendu l’ordonnance, A l’avertissement fait au débiteur qu’il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe ou au greffe des documents produits par le créancier A qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours A pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Attendu que l’acte de signification du 8 août 2001 est donc valable ; qu’en conséquence, il convient de statuer sur l’opposition régulièrement formée par les débiteurs contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
Attendu que la société Someco produit le contrat d’ouverture de compte « France Loisirs » par lequel la société Sovac a consenti une ouverture de crédit en compte aux époux X, ainsi qu’un historique du compte, dont il résulte que le premier impayé non régularisé est en date du 5 décembre 1999.
Attendu qu’en conséquence, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 8 août 2001 a valablement interrompu la prescription ; que l’effet interruptif s’est prolongé pendant toute la durée de la procédure.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de crédit
Attendu que la société Someco ne produit que la photocopie du recto d’une offre préalable de crédit sous forme de ' demande de compte disponible ' en date du 1er juillet 1997, qui a été acceptée le 9 juillet 1997.
Attendu que l’offre de crédit du 9 juillet 1997 était soumise aux dispositions de l’article R.311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, aux termes duquel « L’offre préalable de prêt prévue à l’article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l’opération de crédit proposée. » (Décr. no 78-509 du 24 mars 1978, art. 1er) Cet acte doit être présenté de manière claire A lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Attendu que l’offre de crédit par ouverture d’un compte « France Loisirs » comporte la mention par laquelle les signataires déclarent rester en possession d’un exemplaire de l’offre munie d’un bordereau de rétractation.
Mais attendu que d’une part, les mentions figurant au recto ne comportent aucune indication de la durée de l’ouverture de crédit, d’autre part, il est impossible de vérifier, à défaut de production du verso, s’ il comportait les dispositions de la loi devant être obligatoirement reproduites.
Attendu qu’en l’état de cette production incomplète du contrat, la société Someco est déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Attendu que la société Someco prétend obtenir le paiement de la somme de 2170,45 € avec intérêts à compter du 26 avril 2000, correspondant au principal exigible au jour la déchéance du terme, après réduction partielle de la clause pénale, montant retenu par le juge dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Or attendu que le montant total des intérêts perçus depuis le 31 août 1997 s’élève à la somme de 4517,22 €.
Attendu qu’en conséquence, la société Someco ne pouvant pas se prévaloir de plus de droits que le cédant de la créance, cette somme doit être déduite, de sorte qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, le créancier a en réalité trop-perçu.
Attendu que la société Someco doit être déboutée de ses prétentions.
Sur les dépens A frais irrépétibles
Attendu que la société Someco a acquis de bonne foi un portefeuille de créances, A elle disposait d’un titre exécutoire. Que son action était donc légitime A se heurte seulement, raison de l’opposition à l’injonction de payer, à l’impossibilité de produire le contrat dans son intégralité.
Attendu qu’en conséquence, en application de l’article 700 du code de procédure civile, A en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les époux X de leurs frais irrépétibles ; qu’en revanche, la société Someco doit supporter les dépens, en application de l’article 696.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte les conclusions déposées le 10 septembre 2015 au nom des consorts X ,
Réforme partiellement le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal d’instance d’Y,
Le confirme en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable A mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer 310/01 du 12 juin 2001, A rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Someco, A en ce qu’il a condamné la société Someco aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer,
L’infirme pour le surplus A, statuant à nouveau,
Juge que l’acte de signification du 8 août 2001 est valable, qu’il a interrompu la prescription, A rejette en conséquence l’exception de forclusion,
Juge que la société Someco est déchue du droit aux intérêts, A constate que le montant des intérêts perçus en exécution du contrat litigieux, est supérieur au montant de la créance invoquée,
En conséquence, déboute la société Someco de ses prétentions,
Déboute les époux X de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles,
Condamne la société Someco aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, A signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président A Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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