Infirmation 3 mars 2015
Rejet 16 juin 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 mars 2015, n° 14/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00402 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 décembre 2013, N° 2013J01352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/00402
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 09 décembre 2013
RG : 2013J01352
C/
SA Z MERLIN FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 MARS 2015
APPELANTE :
anciennement dénommée CM CIC A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 781)
INTIMÉE :
SA Z MERLIN FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Thierry GALLOIS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2015
Date de mise à disposition : 24 Février 2015, prorogée au 03 Mars 2015, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— C D, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 05 juin 2008, la SA Z MERLIN FRANCE a confié à la société INGÉNIERIE CONCEPT SYSTEM (ICS) des travaux sur le groupe motopompe diesel et la réserve d’eau de son système de protection incendie, moyennant le prix de 67.490,28 € TTC.
La société ICS a sous-traité, le 20 octobre 2008, une partie de ces travaux (remplacement du clapet de pied de crépine et de la géomembrane d’étanchéité) à la société ETANDEX, moyennant le prix de 35.880 € TTC.
Par courrier du 18 novembre 2008, la société ETANDEX a informé la SA Z MERLIN FRANCE de son intention de solliciter son agrément, en lui rappelant les dispositions légales, sans qu’aucune suite ne soit donnée à ce courrier.
La réception des travaux est intervenue le 24 janvier 2009.
Le 26 janvier 2009, la société ICS a établi, au nom de la SA Z MERLIN FRANCE, une facture de 67.490,28 € TTC, facture qu’elle a ensuite cédée, le 02 février 2009, à la SA CM – CIC A B avec notification de la cession le même jour à la SA Z MERLIN FRANCE.
La SA Z MERLIN FRANCE, par chèque du 17 février 2009, a réglé ladite somme au cessionnaire de la créance.
Par jugement du 08 juillet 2009, le tribunal de commerce d’X a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société ETANDEX.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2009, la société ETANDEX, qui n’avait pas été réglée du prix de ses prestations, a réclamé à la SA Z MERLIN FRANCE le paiement de la somme de 35.880 €, en faisant valoir l’action directe du sous-traitant prévue par la loi du 31 décembre 1975.
Ne pouvant obtenir ce paiement, la société ETANDEX l’a fait ensuite assigner en responsabilité quasi-délictuelle devant le tribunal de commerce d’X.
Par jugement du 10 janvier 2011, cette juridiction a :
— dit que la SA Z MERLIN FRANCE avait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle aux dépens de la société ETANDEX, faute d’avoir exigé que le titulaire du marché justifie d’un cautionnement de la partie sous-traitée de son marché ou ne s’assure de la mise en place d’une délégation de paiement,
— dit que la SA Z MERLIN FRANCE avait engagé sa responsabilité délictuelle aux dépens de la société ETANDEX pour avoir payé l’entrepreneur principal après avoir eu connaissance de l’existence du sous-traitant,
— condamné la SA Z MERLIN FRANCE à payer à la société ETANDEX la somme de 35.880 €, représentant le montant des travaux réalisés par cette dernière sur son site, avec intérêts légaux, ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Z MERLIN FRANCE a exécuté la décision.
Dans ce contexte, par actes d’huissier des 10 octobre et 14 octobre 2011, la SA Z MERLIN FRANCE a fait assigner la SA CM CIC A B et Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETANDEX devant le tribunal de commerce de LYON pour voir condamner la SA CM CIC A B à lui restituer, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société ETANDEX, la somme de 35.880 € et subsidiairement, une partie de ladite somme, compte tenu du concours des fautes délictuelles qui leur sont imputables.
Par jugement du 09 décembre 2013, le tribunal de commerce, après avoir retenu un partage de responsabilité entre la SA CM CIC A B et la SA Z MERLIN FRANCE, pour violation des articles 14 et 13.1 de la loi du 31 décembre 1975, a condamné la SA CM CIC A B à payer à la SA Z MERLIN FRANCE la somme de 17.940 €, avec exécution provisoire de la condamnation et rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CM CIC FACTOR, venant aux droits de la société CM CIC A B, a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2014.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé et de débouter la SA Z MERLIN FRANCE de ses prétentions,
— de condamner la SA Z MERLIN FRANCE à lui restituer les sommes réglées en exécution du jugement,
— de condamner la SA Z MERLIN FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique d’abord que la SA Z MERLIN FRANCE a effectivement commis une faute délictuelle en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi de 1975, ainsi qu’il a été jugé par le tribunal de commerce d’X.
Elle fait valoir en second lieu que le subrogé ne peut exercer les actions personnelles du subrogeant et que le tiers cédé ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la cession de créance résultant d’un marché sous-traité, car le bénéfice de cette inopposabilité n’est réservé qu’au seul sous-traitant.
Elle fait valoir en troisième lieu qu’elle n’a commis aucune faute, en expliquant, d’une part que si l’article 13-1 de la loi de 1975 subordonne la cession d’une créance d’un marché sous-traité à la fourniture d’une caution obtenue par l’entreprise principale, cette formalité aurait été respectée si la SA Z MERLIN FRANCE n’avait pas commis de faute et d’autre part, qu’en toute hypothèse, ce texte n’exige pas de la banque qu’elle vérifie elle-même si la créance est la contrepartie des travaux sous-traités avec ou sans cautionnement.
La SA Z MERLIN FRANCE demande de son côté à la cour :
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a mis à sa charge une part de responsabilité,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à restitution de la somme de 35.880 € par la SA CM CIC FACTOR à son profit, en sa qualité de subrogée de la société ETANDEX,
— de débouter la SA CM CIC FACTOR de ses prétentions,
— de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir :
— qu’en application de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société ICS ne pouvait pas céder la part du marché sous-traité sans mettre en place préalablement une caution bancaire pour s’assurer de son règlement ultérieur,
— que de même, la SA CM CIC FACTOR ne pouvait pas acquérir la créance de la société ETANDEX, comprise dans la créance cédée par la société ICS, sans vérifier la mise en place de cette caution bancaire,
— qu’en l’absence de caution bancaire, la cession de créance pour la partie sous-traitée est inopposable au sous-traitant, qui pourrait agir en revendication de celle-ci entre les mains de la SA CM CIC FACTOR,
— qu’elle-même, régulièrement subrogée dans les droits de la société ETANDEX, sous-traitant, pour avoir exécuté le jugement du 10 janvier 2011, peut réclamer à la SA CM CIC FACTOR l’intégralité de la créance irrégulièrement cédée de 35.880 €.
En réponse à l’argumentation de l’appelante, elle fait également valoir :
— que son action n’est pas une action en responsabilité délictuelle pouvant donner lieu, le cas échéant à partage de responsabilité, mais une action en revendication de la créance du prix des travaux sous-traités, restée la propriété du sous-traitant du fait de la nullité de la cession sur le fondement des articles 13-1 et 15 de la loi de 1975,
— qu’il ne s’agit pas non plus de l’action directe et personnelle du sous-traitant,
— qu’elle est bien subrogée dans les droits de la société ETANDEX à l’encontre de la banque,
— qu’aucune faute ne peut lui être opposée pour diminuer le montant de son recours dans le cadre de son action en revendication, la SA CM CIC FACTOR étant tiers-détenteur de la chose d’autrui et ne pouvant se prévaloir d’un partage de faute,
— que l’action en responsabilité délictuelle exercée par la SA CM CIC FACTOR à son encontre n’est pas fondée, faute de démonstration d’un lien de causalité avec le préjudice revendiqué, car la cession de créance illicite a eu lieu préalablement au paiement effectué par le maître de l’ouvrage et la banque s’est mise en situation irrégulière avant même que le maître de l’ouvrage ne soit obligé de solliciter la mise en place d’une caution en application de l’article 14-1 de la loi,
— qu’en réalité, c’est la faute commise par la banque qui l’a induite en erreur, en lui faisant croire qu’elle pouvait s’affranchir des obligations de l’article 14-1, d’autant plus que l’article 13-1 impose à l’établissement financier cessionnaire de vérifier la mise en place par le cédant, préalablement à toute cession, d’une caution vis-à-vis du sous-traitant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’action en restitution de la somme de 35.880 € formée par la SA Z MERLIN FRANCE à l’encontre de la SA CM CIC FACTOR
Attendu que l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement ; qu’il peut toutefois céder ou nantir l’intégralité de ses créances, sous réserve d’obtenir préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l’article 14 de la présente loi vis-à-vis des sous-traitants ;
Que l’article 14 de la loi prévoit qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié et agréé dans les conditions fixées par décret ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, la société ICS ne pouvait céder à la SA CM CIC FACTOR la part de ses créances sur la SA Z MERLIN FRANCE, correspondant à sa dette envers le sous-traitant, sans avoir obtenu préalablement un cautionnement ;
Qu’il en résulte, qu’au-delà de la somme revenant personnellement à la société ICS, la créance cédée n’avait pas d’existence et que la cession de cette créance partielle était inopposable au sous-traitant, la société ETANDEX ;
Attendu qu’il est constant qu’un paiement direct a été réalisé par le maître de l’ouvrage entre les mains de la société ETANDEX pour la somme de 35.880 € correspondant aux travaux qu’elle avait personnellement réalisé, en sus de la facture réglée directement à l’entrepreneur principal pour le montant total du marché ;
Qu’ensuite de ce paiement, la SA Z MERLIN FRANCE a été subrogée dans les droits et actions de la société ETANDEX à l’égard de la société ICS ;
Que la SA Z MERLIN FRANCE est donc fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, afin d’obtenir que la cession de la créance lui soit en partie déclarée inopposable et que la somme de 35.880 € lui soit restituée par la SA CM CIC FACTOR, venant aux droits de la société CM CIC A B ;
Que son action en restitution de la somme de 35.880 € n’est pas une action personnelle au subrogeant, la société ETANDEX, telle que l’action directe à l’égard du maître de l’ouvrage ou une action en responsabilité délictuelle mais une action en revendication de la créance du prix des travaux sous-traités, restée la propriété du sous-traitant en raison de l’inopposabilité de la cession à son égard ;
2/ Sur les fautes délictuelles de la SA Z MERLIN FRANCE et de la SA CM CIC FACTOR
Attendu que l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées par le maître de l’ouvrage ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ;
Qu’il est constant en l’espèce que la SA Z MERLIN FRANCE a commis une faute en ne s’assurant pas de l’existence d’un cautionnement au profit de la société ETANDEX, sous-traitant ;
Attendu cependant que la SA CM CIC FACTOR a également commis une faute en n’exerçant pas de contrôle minimum sur la validité de la cession de créance à son profit, étant rappelé que le débiteur cédé, auquel la cession est notifiée, n’a aucune obligation d’information à l’égard du cessionnaire sur l’existence ou la valeur de la créance cédée ;
Que la SA CM CIC FACTOR devait, en application de l’article 13.1 vérifier que l’entrepreneur principal cédant avait obtenu un cautionnement au profit de son sous-traitant, préalablement à toute cession de créance et, le cas échéant, n’accepter cette cession que pour la part de créance correspondant aux travaux personnellement exécutés par le cédant ;
Que le maître de l’ouvrage n’était tenu à cette vérification en application de l’article 14.1 qu’au moment du paiement de l’entrepreneur principal pour les travaux réalisés, intervenus en l’espèce postérieurement à la cession de créance ;
Qu’il résulte des circonstances de la cause que la seule défaillance de la SA CM CIC FACTOR a eu pour conséquence directe le défaut de paiement par la société ICS de son sous-traitant, la société ETANDEX, et l’action directe exercée par cette dernière à l’encontre de la SA Z MERLIN FRANCE ;
Qu’ainsi, la cause de l’action subrogatoire exercée par la SA Z MERLIN FRANCE à l’encontre de la SA CM CIC FACTOR réside dans la propre négligence du cessionnaire de la créance et non pas dans la faute commise par le maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a retenu un concours de fautes délictuelles entre la SA Z MERLIN FRANCE et la SA CM CIC FACTOR, venant aux droits de la CM CIC A B, et condamné la SA CM CIC FACTOR à payer à la SA Z MERLIN FRANCE seulement la somme de 17.940 € au lieu de la somme de 35.880 € qui lui est due ;
Attendu que la SA CM CIC FACTOR supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer à la SA Z MERLIN FRANCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau :
Condamne la SA CM CIC FACTOR à payer à la SA Z MERLIN FRANCE la somme de 35.880 €,
Déboute la SA CM CIC FACTOR de sa demande en restitution de la somme versée en exécution du jugement,
Condamne la SA CM CIC FACTOR à payer à la SA Z MERLIN FRANCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CM CIC FACTOR aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Ordonnance sur requête ·
- Débat contradictoire ·
- Mission ·
- Statut
- Marches ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Norme ·
- Arbitrage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Demande ·
- Avance ·
- Référé
- Expert ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Charte ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Liquidation des astreintes ·
- Désistement ·
- Liquidation
- Incident ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Débats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Conseil
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Désistement partiel ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Halles ·
- Vêtement ·
- Femme ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Fourrure ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Métal ·
- Équipement de protection ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Fusions ·
- Transaction ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Victime
- Recours en révision ·
- Qualité de successible ·
- Voies de recours ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Stade
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Election ·
- Délégués du personnel ·
- Statut protecteur ·
- Autorisation
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Télécopie ·
- Contrat de location ·
- Tacite ·
- Clôture ·
- Terme ·
- Titre
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Ags ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.