Désistement 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2011, n° 10/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/00264 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, section 4, 26 novembre 2009, N° 08/00163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
15 Avril 2011
N° 572/11
RG 10/00264
TV/SP
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
26 Novembre 2009
(RG 08/00163 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme Y X
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Y METTETAL-DONDEYNE (avocat au barreau de DOUAI)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence DESENFANS (avocat au barreau de CAMBRAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DEBATS : à l’audience publique du 25 Janvier 2011
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé pour plus ample délibéré du 31 mars 2011 au 15 avril 2011.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée le 1er juillet 1993 en qualité de secrétaire médicale, d’abord à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er août 1994.
Elle a ensuite suivi diverses formations ont par la suite été effectuées par la salariée, qui lui ont permis de devenir successivement :
— secrétaire attachée à la Direction, cadre au 1er février 1999
— directrice adjointe pour l’établissement de Marchiennes au 1er janvier 2000
— directrice adjointe ' responsable assurance qualité le 1er janvier 2002
— directrice administrative le 1er novembre 2005
— gestionnaire administrative cadre le 22 août 2006.
Le 18 juillet 2001, Madame X s’était engagée à rester salariée de la SAS CLINIQUE SAINT ROCH durant 5 ans à compter de l’obtention du diplôme de maîtrise d’organisation et de gestion des établissements sanitaires et sociaux, compte tenu du fait que cette formation était prise en charge intégralement par la société.
La salariée a suivi cette formation et a obtenu son diplôme de maîtrise en décembre 2005.
Madame X a démissionné de ses fonctions par courrier en date du 21 janvier 2008.
La SAS CLINIQUE SAINT ROCH lui a demandé amiablement de lui rembourser les frais de formation supportés par elle, prorata temporis.
Saisi par la SAS CLINIQUE ST ROCH, le conseil de prud’hommes de Cambrai, par jugement du 26 novembre 2009, a condamné Madame X à verser à la SAS CLINIQUE SAINT ROCH la somme de 8.699,16 € au titre du remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a débouté Madame X de ses demandes reconventionnelles.
Madame X a fait appel le 1er février 2010 de cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 janvier 2010.
Mme Y X demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SAS CLINIQUE ST ROCH à lui payer :
— 10.000 € à titre de rappel de salaire et 1.000 € au titre des congés payés afférents ;
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l’employeur due au harcèlement moral ;
— 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme Y X prétend que son affectation le 22 août 2006 au poste de gestionnaire administrative était en réalité une rétrogradation disciplinaire prononcée à son retour de congé pour adoption. Elle fait valoir que la procédure disciplinaire n’avait pourtant pas été respectée faute de convocation à un entretien préalable et prétend avoir été contrainte de signer l’avenant à son contrat de travail entraînant sa rétrogradation.
Elle considère que la rupture du contrat de travail est en réalité imputable à son employeur auquel elle reproche de l’avoir harcelée moralement.
Elle conteste que le document écrit et signé par elle le 18 juillet 2001 puisse s’analyser en une clause de dédit-formation et fait valoir que ce document n’en respecte pas les conditions de forme, ni les conditions de fond, si bien qu’elle demande qu’il soit annulé. Subsidiairement, elle considère en avoir respecté les termes dès lors qu’un délai de 5 ans s’était écoulé au jour de sa démission depuis la fin de sa formation.
De son côté, la SAS CLINIQUE ST ROCH demande à la Cour :
— de débouter Mme Y X de toutes ses demandes ;
— de condamner Mme Y X à lui payer les sommes suivantes :
* 9.085,40 € en remboursement des frais de formation ;
* 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CLINIQUE ST ROCH soutient que la clause de dédit-formation conclue entre elle et Mme Y X était valable et que cette dernière ne l’a pas respectée puisqu’elle a démissionné moins de 5 ans après avoir obtenu son diplôme.
La SAS CLINIQUE ST ROCH conteste avoir infligé une rétrogradation à titre disciplinaire à Mme Y X et soutient qu’il s’agit d’un déclassement qui avait été accepté par Mme Y X par avenant daté du 22 août 2006 suite à de nombreuses insuffisances professionnelles. La SAS CLINIQUE ST ROCH conteste tout harcèlement moral à l’encontre de Mme Y X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues en cours de délibéré à un accord transactionnel daté du 31 mars 2011 aux termes duquel :
— chacune d’elles se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de l’autre
— il y a désistement réciproque de toute instance et action ;
— chacune des parties garde à sa charge ses frais et dépens.
Il y a lieu dans ces conditions simplement de constater le désistement d’instance et d’action.
DÉCISION DE LA COUR :
' constate le désistement réciproque d’instance et d’action ;
' constate qu’en application de l’accord transactionnel daté du 31 mars 2011 conclu entre les parties, chacune d’elles garde à sa charge ses frais et dépens.
Le Greffier,
XXX
Le Président,
V. F
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