Infirmation partielle 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 févr. 2016, n° 13/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 mai 2013, N° R.G.09/00058 |
Texte intégral
R.G. N° 13/03446
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louis Noël CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 FEVRIER 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.09/00058)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 16 mai 2013
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2013
APPELANT :
Monsieur D E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Louis Noël CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Madame H-I J épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLIARD de la SCP GALLIARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Fouziya BOUZERDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle A, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2016 Madame A a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame H-I J épouse X est propriétaire, dans un lotissement, d’un tènement immobilier sis XXX de la propriété de monsieur D Z située au XXX
Par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 20 juin 2006, monsieur Z a été condamné, pour réalisation de travaux d’extension non autorisés par un permis de construire et en infraction avec le Plan d’Occupation des Sols, à se mettre en conformité dans un délai de six mois et sous astreinte de 30,00€ par jour de retard.
Madame X a été déboutée de ses demandes en intérêts civils.
Dénonçant un trouble anormal du voisinage du fait de cette construction ne respectant pas les dispositions du cahier des charges, madame X a, suivant exploit d’huissier en date du 30 décembre 2008, fait citer monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Vienne en démolition de l’ouvrage litigieux et en indemnisation de divers préjudices.
Par jugement du 3 novembre 2011, cette juridiction a, avant-dire droit, ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise avec désignation de monsieur B C en qualité d’expert.
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 1er août 2012.
Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Vienne a:
*ordonné la démolition de la construction réalisée par monsieur Z en violation des dispositions du cahier des charges, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, et sous astreinte de 100,00€ par jour de retard pendant un délai de trois mois,
*condamné monsieur Z à payer à madame X les sommes de :
— 4.000,00€ au titre des travaux de réfection de la murette,
— 3.000,00€ de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— 2.000,00€ d’indemnité de procédure.
*débouté monsieur Z de sa demande reconventionnelle en démolition,
*condamné monsieur Z aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise.
Le tribunal a estimé que:
*le bâti réalisé par monsieur Z n’était pas un simple abri -voiture mais une véritable construction habitable d’un étage,
*l’écoulement des eaux de la nouvelle construction de monsieur Z a endommagé la murette mitoyenne,
*la construction de monsieur Z, non conforme au cahier des charges, a causé un préjudice de jouissance à madame X,
*la construction de madame X en fond de jardin ne peut être, en l’absence de production d’élément, qualifiée d’habitation.
Par déclaration du 30 juillet 2013, monsieur Z a formé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 6 février 2014, monsieur Z demande l’infirmation du jugement déféré et de :
1)à titre principal :
*déclarer les demandes adverses irrecevables et mal fondées,
*débouter madame X de ses prétentions,
2)subsidiairement :
*dire que le document intitulé cahier des charges n’a pas de valeur contractuelle,
*constater que la mesure de démolition ne peut être prononcée en l’absence de son épouse, propriétaire du bien indivis,
*dire que la demande d’indemnisation de madame X est irrecevable en l’état de l’autorité de la chose jugée ensuite de la décision du tribunal correctionnel de Vienne du 20 juin 2006 statuant sur les intérêts civils,
3)en tout état de cause, condamner madame X à lui payer la somme de 5.000,00€ pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il fait valoir que :
*par application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, les documents approuvés du lotissement deviennent caducs au terme d’un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir,
*le document retenu par le tribunal comme un cahier des charges et de règlement n’est qu’un simple règlement par application de son article 6 du chapitre IV,
*le cahier des charges, établi avant la réforme de 1977, n’a aucune valeur réglementaire,
*le caractère contractuel ne se présume pas et il appartient au juge du fond de caractériser la volonté des parties de contractualiser les documents de lotissement, notamment du cahier des charges,
*à défaut, les dispositions du cahier des charges sont applicables à la seule implantation des habitations,
*l’extension qu’il a réalisée n’est pas une habitation,
*la démolition aurait des conséquences excessives alors qu’il a déjà démoli une partie de sa construction suite au jugement correctionnel,
*son épouse n’étant pas appelée à la cause, il est impossible de prononcer la démolition de l’ouvrage,
*la demande indemnitaire de madame X a été déclarée irrecevable devant le tribunal correctionnel,
*madame X forme les mêmes demandes et ne démontre toujours pas le lien de causalité entre l’ouvrage litigieux et le préjudice allégué.
Par conclusions récapitulatives du 24 juillet 2015, madame X sollicite, outre le rejet des prétentions adverses:
1)à titre principal : la confirmation du jugement déféré,
2)subsidiairement si la démolition n’était pas ordonnée, la condamnation de monsieur Z à:
*réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire consistant à créer une fermeture de la façade ouest du bâtiment ou à tout le moins, lui payer la somme de 6.000,00€ au titre des travaux de réfection,
*canaliser les eaux pluviales dans un réseau existant ou dans un puits filtrant à réaliser sous le contrôle de l’expert,
3)en tout état de cause, la condamnation de monsieur Z à lui payer les sommes de:
* 4.000,00€ au titre de la réfection de la murette,
*15.000,00€ de dommages et intérêts,
* 5.000,00€ d’indemnité de procédure.
Elle expose que:
*monsieur Z a fait édifier une construction d’une hauteur de huit mètres en limite de propriété, ne respectant pas la limite de quatre mètres avec le fonds voisin,
*monsieur Z a procédé en violation complète avec les règles d’urbanisme et celles du cahier des charges,
*la construction méconnaît le plan de masse qui fixe avec précision l’emplacement imposé pour les constructions,
*monsieur Z est le seul titulaire du permis de construire et a été seul condamné par le tribunal correctionnel,
*les dispositions de l’article L480-13 du code de l’urbanisme dont monsieur Z entend se prévaloir ne sont pas applicables,
*le cahier des charges, document contractuel perpétuel de droit privé constitue un accord de volontés organisant les conditions de vie en commun des colotis,
*l’ouvrage créé par monsieur Z surplombe sa propriété et crée un trouble d’intimité avec des vues directes,
*elle subit une perte d’ensoleillement,
*les fondements entre l’action pénale et l’action civile sont différents et elle peut parfaitement saisir la juridiction civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2015.
SUR CE:
1/ sur les demandes de madame X:
sur la demande en démolition:
La demande de madame X en démolition doit être déclarée recevable, monsieur Z ne démontrant pas que son épouse est propriétaire indivise avec lui.
Il résulte du rapport d’expertise que:
*le terrain de monsieur Z est en surplomb de celui de madame X d’environ 0,80 mètres,
*monsieur Z a construit un ouvrage en limite de propriété, constitué d’un rez de chaussée à usage d’abri-voiture et d’un étage, avec murette surmontée d’un palissage fixé sur des piquets fer au ras de la murette mitoyenne existante,
*de par son implantation, ce bâtiment augmente la perte d’ensoleillement le matin et, un court instant, lorsque le soleil dépasse le pignon du bâtiment principal,
*il n’existe pas de vues directes, l’abri-voiture étant totalement ouvert, ce qui ne modifie pas la situation initiale et, à l’étage, le mur pignon ne présentant aucune ouverture,
*les eaux pluviales du bâtiment de monsieur Z, non canalisées, s’écoulent sur la murette mitoyenne, s’infiltrent dans le sol et, compte tenu de la différence de niveau des sols, peuvent ressortir sur le terrain de madame X à travers la clôture mitoyenne en la dégradant,
*la murette mitoyenne est ancienne et présente des marques de vétusté,
*les travaux réalisés par monsieur Z, initialement non conformes au POS de la commune, ont été mis en conformité et ont obtenu un certificat, en ce sens, le 18 décembre 2006.
Il est produit en pièce n° 1 par madame X le document intitulé 'cahier des charges et règlement’ dont aucun élément ne permet de le requalifier en simple règlement, ce dernier terme étant utilisé comme synonyme de cahier des charges.
L’article 1er du chapitre deuxième du cahier des charges du 22 mai 1974 dispose, notamment, que pour l’implantation des habitations, il sera tenu compte d’une zone non aedificandi de cinq mètres à compter du nouvel alignement.
Le rapport d’expertise établit que l’ouvrage n’est pas un simple abri-voiture puisque le rez de chaussée est surplombé d’un étage clos et couvert.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que cet immeuble était une habitation, laquelle élevée en limite de propriété, ne respectait pas la zone non aedificandi prévue à l’article 1er susvisé.
L’article L 442-9 du code de l’urbanisme dispose que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de l’autorisation de lotir.
Les règles contenues dans le cahier des charges ne constituant pas des règles d’urbanisme, les dispositions de l’article L442-9 susvisé ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges.
Les clauses de ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, qui revêtent un caractère contractuel, engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la démolition de l’habitation établie dans la zone non aedificandi en violation avec les dispositions du cahier des charges, sous astreinte de 100,00€ par jour, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
sur la demande indemnitaire:
Le jugement du tribunal correctionnel en date du 20 juin 2006 a déclaré madame X irrecevable en sa constitution de partie civile et l’a déboutée de ses demandes en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre l’infraction constatée et le préjudice allégué.
L’examen des motifs permet de retenir que le tribunal correctionnel a débouté madame X de sa demande en dommages et intérêts.
Le tribunal correctionnel ayant, par décision irrévocable, rejeté la prétention de madame X, sa nouvelle demande devant le juge civil visant à l’indemnisation des mêmes préjudices, se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Le jugement déféré, qui accueille les demandes indemnitaires de madame X au titre de la réfection de la murette et en réparation de son préjudice de jouissance, sera infirmé sur ce point.
2/ sur la demande de monsieur Z pour procédure abusive:
Monsieur Z, succombant partiellement, ne peut alléguer un abus à l’encontre de madame X dans l’introduction de la présente procédure et doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
3/ sur les mesures accessoires:
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de madame X.
Enfin, monsieur Z supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
*ordonné la démolition de la construction réalisée par monsieur Z en violation des dispositions du cahier des charges, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, et sous astreinte de 100,00€ par jour de retard pendant un délai de trois mois,
*condamné monsieur Z à payer à madame X la somme de 2.000,00€ d’indemnité de procédure.
*débouté monsieur Z de sa demande reconventionnelle en démolition,
*condamné monsieur Z aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déclare madame H-I J épouse X irrecevable en ses demandes indemnitaires se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Déboute monsieur D Z de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant :
Condamne monsieur D Z à payer à madame H-I J épouse X la somme supplémentaire de 2.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur D Z aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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