Infirmation partielle 9 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 mai 2012, n° 11/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/03062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 janvier 2011, N° 05/4302 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2012
N° 2012/207
Rôle N° 11/03062
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
G H épouse X
C X
C/
A Y
SELARL A Y
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/4302.
APPELANTS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ZUP DE LA RODE – XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame G H épouse X
née le XXX à AURILLAC (15000), demeurant 6 Allée des Peupliers – 31570 SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
assistée de la SELARL Jacques BRESSON, avocats au barreau de NICE substituée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE,
Monsieur C X
né le XXX à AURILLAC (15000), demeurant 6 Allée des Peupliers – 31570 SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
assistée de la SELARL Jacques BRESSON, avocats au barreau de NICE substituée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL A Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I – Exposé du litige :
Par jugement du 3 avril 2007, confirmé par arrêt du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré le docteur Y responsable des conséquences dommageables occasionnées à madame G X, l’a condamné solidairement avec la SELARL A Y à réparer le préjudice de madame X à déterminer après expertise parallèlement ordonnée et à lui verser une provision de 30.000 €.
Après expertise le tribunal, par jugement du 18 janvier 2011, a :
— condamné in solidum le docteur Y et la SELARL A Y à payer
° à madame X la somme de 238.392,30 €
° à monsieur X la somme de 10.000 €
° à la CPAM la somme de 117.812,40 €
— condamné in solidum le docteur Y et la SELARL A Y à payer
en application de l’article 700 du code de procédure civile
° à madame X la somme de 3.000 €
° à monsieur X la somme de 1.000 €
° à la CPAM la somme de 1000 €
— condamné in solidum le docteur Y et la SELARL A Y aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var d’une part, madame X et monsieur X d’autre part, ont interjeté appel de ce jugement.
La CPAM demande que la somme qui doit lui être remboursée par le docteur Y et la SELARL A Y soit portée à 135.089,91 € ainsi décomposée :
— dépenses de santé actuelles : 7.448,96 €
— indemnités journalières : 41.771,38 €
— rente invalidité : 72.611,41 €
— dépenses de santé futures : 13.258,06 €
(ce qui fait un total en réalité de 135.089,81 €).
Elle demande que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première réclamation et à défaut à compter de la signification des présentes conclusions.
Elle sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire de 980 € prévue par le code de la sécurité sociale outre 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X demande que l’indemnisation de son préjudice global soit portée à la somme de 688.640,60 € ainsi décomposée :
— dépenses de santé actuelles 3.265,10 €
— frais divers 2.520,54 €
— perte de gains professionnels actuels 17.376,35 €
— dépenses de santé futures 21.178,61 €
— perte de gains professionnels futurs 458.114 € subsidiairement 260.502,22 €
— incidence professionnelle 30.000 € subsidiairement 48.004,32 €
— déficit fonctionnel temporaire 45.270 €
— souffrances endurées 25.000 €
— déficit fonctionnel permanent 66.000 €
— préjudice d’agrément 20.000 € .
Elle réclame 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande que l’indemnisation de son préjudice soit portée à 50.000 €.
Il réclame 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame X demandent que, dans l’hypothèse où l’exécution forcée de la décision devrait intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 soit mis à la charge des débiteurs.
Le docteur Y et la SELARL A Y forment appel incident.
Ils demandent à la cour de dire que :
— les frais d’hospitalisation en lien avec l’intervention litigieuse ne peuvent excéder 2.518,82 €
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais futurs
— l’indemnisation due à la CPAM est la suivante 5.949,23 € au titre des dépenses de santé actuelles, 41.771,38 € au titre des indemnités journalières, 54.600 € au titre du capital de la rente invalidité et 18.010,61 € au titre des arrérages échus.
Ils demandent à la cour de fixer comme suit l’indemnisation de madame X:
— dépenses de santé actuelles 303 €
— frais divers 0
— perte de gains professionnels actuels 2.239 €
— dépenses de santé futures 0
— perte de gains professionnels futurs 93.413,70 €
— incidence professionnelle 0
— déficit fonctionnel temporaire 22.662,50 €
— souffrances endurées 8.000 €
— déficit fonctionnel permanent 54.000 €
— préjudice d’agrément 0
dont doivent être déduites les provisions déjà versées : 30.000 €, 35.000 € et 50.000 €.
Ils demandent que l’indemnisation de monsieur X soit réduite à 8.000 € .
Ils concluent au rejet de la demande des époux X relative à l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par la CPAM le 29 mars 2011, par les époux X le 13 juillet 2011, par le docteur Y et la SELARL A Y le 26 juillet 2011).
II – Motifs :
Le droit de madame X à entière indemnisation est définitivement consacré, seul étant en débat le montant de cette indemnisation.
Il ressort du rapport d’expertise que madame X, née le XXX, XXX.
Elle a décidé de recourir à une intervention de chirurgie réfractive, laquelle a été réalisée par le docteur Y le 26 février 2002 selon la technique du Lasik.
Le résultat a été mauvais en raison de l’apparition d’une ectasie cornéenne par décompensation d’un kératocône bilatéral infra clinique, ayant entraîné une réduction importante de l’acuité visuelle corrigée, notée à 2/10 à droite et 1/10 à gauche en juillet 2004 lors du premier accédit de l’expert.
Postérieurement madame X a bénéficié d’une greffe de cornée, le 10 novembre 2004 à droite et le 22 décembre 2005 à gauche.
De nombreux et laborieux essais de lentilles sur mesure ont été réalisés, sans que madame X, qui ne supporte toujours pas ses lentilles, puisse les garder plus de 4 heures par jour, sachant qu’aucune correction efficace ne peut être apportée par des lunettes.
Malgré l’adaptation finalement réalisée, l’acuité visuelle n’est que de 4/10 à droite et de 3/10 à gauche et de 5/10 en binoculaire, ceci pendant les quelques heures où madame X supporte ses lentilles.
Madame X a développé suite à ces interventions un état anxio-dépressif sévère avec aboulie, perte de poids, asthénie, phobie sociale et phobie des moyens de transport, troubles du sommeil, troubles narcissiques et retentissement important sur la vie de couple. En 2007 sont de surcroît apparues des attaques de panique.
Madame X n’a pu reprendre son activité professionnelle de secrétaire depuis le mois de novembre 2004. €
Elle a été placée en invalidité catégorie II le 14 octobre 2007.
Elle a été licenciée à effet au 18 mai 2008.
Elle devra faire l’objet d’un suivi ophtalmologique et psychiatrique régulier
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
— l’incapacité temporaire a été partielle à 55% de l’opération au 10 décembre 2008 avec toutefois des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% lors de greffes de cornée, soit du 10 novembre au 10 décembre 2004 et du 21 décembre 2005 au 21 janvier 2006
— la consolidation est acquise le 10 décembre 2008
— le déficit fonctionnel permanent est 30%, soit 25% en raison de la perte d’acuité visuelle et 5% en raison des troubles psychiques
— le préjudice lié à la douleur est de 4/7 compte tenu des douleurs physiques dues aux deux greffes et aux difficultés d’adaptation aux lentilles et compte tenu des douleurs morales
— le préjudice esthétique est nul
— le préjudice d’agrément existe pour la randonnée, l’expert notant que des témoignages étaient produits, et pour l’assistance à des spectacles.
La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de madame X qui doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Pour déterminer les sommes devant revenir à la victime il doit en outre, en application de l’article 31 de la loi 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur, qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
A- temporaires
— dépenses de santé actuelles :
La CPAM réclame 7.448,96 €.
Le docteur Y conteste le lien de causalité entre l’accident médical et les hospitalisations des 3 au 5 novembre 2004 et du 23 décembre 2005.
Cependant le mémento des consultations médicales établi par madame X révèle qu’en vue de la greffe de cornée de son oeil gauche, elle est rentrée une première fois au centre hospitalier d’Antibes le 3 novembre 2004, pour en ressortir le 5 après que la greffe avait été repoussée en raison d’une difficulté apparue en cours d’intervention. Elle a été de nouveau hospitalisée du 9 au 12 novembre, la greffe étant cette fois réalisée.
Quant à l’hospitalisation du 23 décembre 2005, elle fait suite à la greffe du 22 et ne saurait être écartée au seul motif que l’expert note une sortie le 22, alors que l’expert amiable que madame X a consulté et qui a établi un rapport le 16 janvier 2007, note une sortie le 23, ce qui correspond à une durée d’hospitalisation conforme à celle de la précédente greffe.
Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM.
Madame X réclame 3.265,10 €.
Le docteur Y conteste la réclamation s’agissant des lentilles, du produit de lentille, du forfait contactologie et des lunettes dans la mesure où madame X, qui était myope, avait besoin de lentilles et de lunettes même avant l’accident opératoire.
Il est exact que madame X portait des lentilles ACUVE. Cependant les lentilles sur mesure qu’elle porte depuis sa greffe de cornée sont d’une tout autre nature et madame X justifie par des attestations émanant de la société Grand Optical d’Antibes, que les lentilles ACUVE coûtaient 104 € par an, alors que les lentilles sur mesure qu’elle porte depuis les greffes de cornée coûtent 1.114 € par an.
De la même façon le flacon de produit adapté aux lentilles ACUVE coûtait 40 € par an et les deux produits adaptés aux lentilles sur mesure coûtent respectivement 168 € et 156 € par an.
Le surcoût engendré par le changement de lentilles est donc certain.
S’agissant de son montant resté à charge, 405,20 € selon madame X, il n’est pas contredit et sera donc retenu.
Du coût du produit lentilles qui s’élève à 324 € par an, soit 1.296 € pour la période allant des greffes à la consolidation, sera déduit celui que madame X aurait dû exposer (40 € par an) sur la même période : 160 €
Reste : 1.136 €.
Le forfait contactologie a été rendu nécessaires par les difficultés, soulignées par l’expert, que madame X a éprouvées à s’accoutumer à ses nouvelles lentilles après les greffes de cornée ; il est donc bien la conséquence de l’accident opératoire ; il en a coûté 150 €
Le changement de lunettes a été prescrit et il était indispensable en raison des modifications de l’acuité visuelle de la patiente ; il lui sera remboursé une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes de soleil soit 497,85 €.
Les autres prétentions de madame X ne sont pas contestées :303 €.
Il revient donc ° à la CPAM : 7.448,96 €
° à madame X : 2.492,05 €
— frais divers :
Madame X réclame remboursement des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre aux diverses consultations médicales auxquelles elle a dû se soumettre ensuite de l’accident opératoire et pour se rendre aux rendez-vous de l’expert judiciaire, de son sapiteur, de l’expert amiable qu’elle a consulté, de l’expert de la CPAM chargé d’instruire son dossier d’invalidité.
Le docteur Y conteste ces frais.
Pourtant la lecture comparée du mémento des consultations établi par madame X, de la chronologie de ses consultations médicales telles qu’elle ressort des rapports d’expertise amiable et judiciaire et des ordonnances que madame X verse aux débats, démontre la réalité des visites médicales et donc des déplacements que la patiente a été contrainte de réaliser.
Par ailleurs le coût du carburant et celui des péages n’est pas contredit.
Il sera donc fait droit à la demande de madame X dès lors que ces frais qui ont leur cause dans l’accident opératoire constituent des pertes subies par la victime qui doivent être incluses dans la réparation due par le tiers responsable.
Il revient à madame X 2.520 €.
— pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation, l’évaluation étant faite au regard de la preuve apportée par la victime de sa perte de revenus.
Madame X justifie par la production de son avis d’imposition sur le revenu 2003, année précédent son arrêt de travail, qu’elle a gagné 17.201 €, soit 1.433,42 € par mois.
Elle ne justifie pas, en produisant une unique fiche de paye relative au mois de septembre 2004, que son ancien employeur, la société SACA, accordait à ses salariés des avantages d’un montant inférieur à ceux que leur a accordés ultérieurement la société Renault France automobiles qui a racheté la société SACA en octobre 2004.
Le calcul de la perte de gains professionnels actuels de madame X sera donc réalisé par référence à ses revenus 2003, sans ajout des avantages ultérieurement accordés par la société Renault.
Entre le 5 juillet 2004, date de son premier arrêt de travail, et le 10 octobre 2008, date de la consolidation, madame X aurait dû gagner, si elle avait travaillé de façon constante, la somme de 76.305,72 €.
Dans le même temps elle a perçu la somme de 50.821,42 € qui inclut les indemnités journalières que lui a versées la CPAM jusqu’à ce qu’elle perçoive une rente d’invalidité, soit 41.468,99 €, puis les arrérages de la rente d’invalidité qui lui ont été versés jusqu’à la date de sa consolidation médico-légale, différente de celle retenue par la CPAM, soit 9.352,42 €.
Le manque à gagner net de madame X s’est donc établi à 25.484,31 €.
Il sera donc fait droit à sa demande tendant à l’allocation de la somme de 17.376,25 €.
La CPAM inclut, en sus, dans sa réclamation, la somme de 302,39 € correspondant à des indemnités journalières versées pour la période du 6 au 16 mars 2003 pour laquelle madame X ne réclame rien. Cette réclamation de la caisse ne faisant pas l’objet de contestations de la part du docteur Y, il y sera fait droit.
Il revient ° à madame X la somme de 17.376,35 €
° à la CPAM celle de 51.123,80 €
Le solde de la rente d’invalidité, arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir confondus, s’élève à 63.285,27 €.
B- permanents
— pertes de gains professionnels futurs:
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte ou la diminution des revenus de la victime suite à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il ne peut être retenu que madame X aurait travaillé jusqu’à la fin de ses jours. Sa parte de gains professionnels sera donc calculée, ainsi qu’elle le demande à titre subsidiaire, jusqu’à son 65e anniversaire.
Il est constant que madame X a été licenciée antérieurement à sa consolidation et qu’elle n’a pas pu et ne pourra pas retrouver du travail en l’état de sa déficience visuelle et de sa qualification (secrétaire).
Son employeur a établi une projection de ce qu’aurait été son salaire si elle avait continué à travailler ; il l’évalue à 1.470,30 € bruts par mois, allocations de vacances et de fin d’année incluses.
Il atteste que ses salariés perçoivent en outre les avantages suivants :
— une rémunération variable supplémentaire d’un montant de 110 € brut par mois
— un intéressement local et national de 56,28 € bruts par mois
— une compensation du passage de la rémunération de base de 100% à 75% de 376,25 € bruts par mois
— des titres restaurants pour 71,52 € bruts par mois.
Ceci permet de calculer une perte de gains postérieurement à la consolidation de 2.084,35€ bruts par mois.
Compte tenu du taux de 20% de charges que font apparaître les bulletins de salaire de madame X, la perte nette est de 1.667,48 € par mois.
De la consolidation le 10 décembre 2008 à la liquidation le 9 mai 2012, madame X aurait dû percevoir 68.366,68 €.
De la liquidation à sa retraite, le 6 mai 2023 à 65 ans, madame X aurait dû percevoir
(1.667,48 x 12) x 9,271 = 185.510,48 €, la variable 9,271 étant le prix de l’euro de rente à 65 ans pour une femme âgée de 54 ans à la liquidation selon la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais des 7-9 novembre 2004.
Soit une perte totale jusqu’à 65 ans de 253.877,16 €.
De cette somme doit être déduit le solde de 63.285,27 € de la pension d’invalidité.
Reste : 190.591,89 €
La demande de la CPAM au titre de la pension d’invalidité étant limitée à la somme de 72.611,41 € il lui sera alloué, après retrait de la somme de 9.352,42 € qui lui a déjà été allouée au titre de sa créance relative à la perte de gains professionnels actuels, la somme de 63.258,99€ (le docteur Y acquiesçant à cette demande de remboursement immédiat).
Il revient ° à la CPAM la somme de 63.258,99 €
° à madame X la somme de 190.591,89 €.
— incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle au nombre desquelles la perte de retraite.
Madame X justifie qu’en raison de son arrêt prématuré d’activité sa retraite à 60 ans sera de 590,33 € par mois, alors qu’elle aurait été de 850 € si elle avait travaillé jusqu’à son soixantième anniversaire.
Le différentiel ne pouvant être moindre si l’on se place à l’âge de 65 ans retenu ci-dessus, le différentiel proposé par madame X sera retenu, de sorte que la perte de retraite de madame X s’établit à :
259,67 € x 12 x 15,286 (euro de rente viager pour une femme de 65 ans) = 47.943,39 €.
Il revient à madame X la somme de 47.943,39 €.
— frais futurs :
La CPAM réclame la somme de 13.258,06 € représentant le coût du suivi psychiatrique de madame X et celui des médicaments y afférents.
Les troubles psychologiques de la patiente trouvant leur origine exclusive dans l’accident opératoire et l’expert ayant mis en évidence leur caractère permanent, il sera fait droit à la demande de la caisse, sauf à préciser que ses dépenses lui seront remboursées au fur et à mesure qu’elles seront exposées.
Madame X réclame la somme de 21.178,61 € correspondant au coût des lentilles sur mesure et du produit spécifique qui lui est prescrit.
Elle démontre que les lentilles qu’elle portait antérieurement à son opération coûtaient 104 € par an et soutient qu’elles ne restaient pas à sa charge. De fait sa mutuelle, même dans sa composante la moins favorable, prévoit la prise en charge de 100% du ticket modérateur et d’un forfait de 112 € par an.
Le produit, qui n’est pas remboursé, coûtait 40 € par an.
Désormais, les lentilles sur mesure que madame X doit porter coûtent 1.114 € par an, sur lesquels sont remboursés à madame X, sécurité sociale et mutuelle confondues, 414,96 €.
Reste donc à sa charge 729,04 € par an.
S’y ajoute le coût des produits spécifiques qui s’élève à 324 € par an, ce qui met à sa charge la somme de 1.053,04 € par an.
Compte tenu de la somme de 40 € par an qui restait à sa charge avant l’opération, le surcoût induit par l’accident opératoire est de 1.013,04 € par an.
Soit de la consolidation à la liquidation 3.630,06 €.
Et ensuite de la liquidation le surcoût s’établit comme suit : 1.013,04 x 19,270 (euro de rente viager pour une femme de 54 ans à la liquidation) = 19.521,28 €.
Total = 23.151,34 €
Il sera donc fait droit à la demande de madame X tendant à l’allocation de la somme de 21.178,61 €.
Il revient ° à la CPAM la somme de 13.258,06 € qui lui sera remboursée au fur et à mesure que les dépenses de santé seront exposées
° à madame X la somme de 21.178,61 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Temporaires
— déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d’agrément pendant l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle.
Le déficit fonctionnel temporaire ayant été de 55% de l’opération à la consolidation, avec cependant deux périodes de déficit à 80% du 10 novembre au 10 décembre 2004 et du 21 décembre 2005 au 21 janvier 2006, il sera alloué à madame X la somme de 31.342 €.
— souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les douleurs physiques et morales endurées par la victime du fait de ses blessures et des soins qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cotées 4/7 par l’expert, compte tenu des douleurs physiques dues aux deux greffes et aux difficultés d’adaptation aux lentilles et compte tenu des douleurs morales, elles seront réparées par la somme de 12.000 €.
B- Permanents
— déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles familiales et sociales.
Compte tenu du taux de 30% retenu par l’expert et de l’âge de madame X à la consolidation (50 ans), il lui sera alloué 60.500 €.
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il ne se confond pas avec le troubles dans les conditions d’existence résultant de l’incapacité permanente, qui sont réparés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cependant l’expert a vérifié que madame X pratiquait avant l’accident opératoire la randonnée pédestre et il convient que cela ne lui est plus possible désormais.
La réalité du préjudice d’agrément est donc démontrée à ce titre et justifie l’allocation de la somme de 10.000 € arbitrée par le premier juge.
*
L’expert a souligné que les troubles visuels et anxio-dépressifs présentés par madame X avaient un net retentissement sur sa vie de couple.
Son sapiteur psychiatre souligne en effet que madame X est largement dépendante de son époux et qu’elle le supporte mal et qu’elle manifeste en outre un émoussement libidinal.
Est ainsi caractérisé le préjudice par ricochet dont souffre monsieur X, qui sera réparé par la somme de 15.000 €.
Au total le docteur Y et la SELARL A Y seront condamnés à verser
° à la CPAM la somme de 121.831,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 (date de la signification des conclusions de première instance contenant réclamation de la caisse, puisque à cet égard l’arrêt se borne à constater l’existence de la créance dans la limite des droits de la victime) outre celle de 13.258,06 € qui lui sera remboursée au fur et à mesure que les dépenses de santé seront exposées ;
° à madame X la somme de 395.944,29 €, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions que la victime a déjà reçues ;
° à monsieur X la somme de 15.000 €.
*
Les époux X demandent que, en cas de recouvrement forcé, les sommes allouées à l’huissier soient mises à la charge du docteur Y et de la SELARL A Y.
Toutefois cette demande ne peut être satisfaite, la cour ne pouvant ordonner que ces frais soient mis à la charge du débiteur alors que l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, dans sa rédaction du 8 mars 2001, dispose qu’ils sont à la charge du créancier.
*
Le docteur Y et la SELARL A Y supporteront les dépens d’appel.
Ils verseront à la CPAM l’indemnité forfaitaire de 980 € qui ne lui a pas été allouée en première instance, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils verseront à madame et monsieur X la somme globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
LA COUR :
— Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux indemnités pour frais irrépétibles et aux dépens
— Statuant à nouveau des chefs infirmés
— Condamne le docteur Y et la SELARL A Y in solidum à payer
° à la CPAM la somme de 121.831,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2010 outre celle de 13.258,06 € qui lui sera remboursée au fur et à mesure que les dépenses de santé seront exposées et l’indemnité de 980 € prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
° à madame X en deniers ou quittance la somme de 395.944,29 €
° à monsieur X en deniers ou quittance la somme de 15.000 €
° à monsieur et madame X, la somme globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamne le docteur Y et la SELARL A Y in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Biens ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Computation des délais ·
- Fusions ·
- Grief
- Gestion ·
- Mandat ·
- Archives ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Gel
- Licenciement ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Copropriété ·
- Poste ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Cause ·
- Application ·
- Sécurité privée ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Vente ·
- Licitation ·
- Créance ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Navire ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Rapatrié
- Littoral ·
- Domaine public ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Baux ruraux ·
- Environnement ·
- Renouvellement ·
- Fermages
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Technicien ·
- Mission
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Conseil syndical ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Devis
- Chaudière ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Montant ·
- Titre ·
- Expert ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- Système d'information ·
- Adresses ·
- Production ·
- Entretien ·
- Santé ·
- Système
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Médecin du travail ·
- Prime
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Faute grave ·
- Prorata ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Faute ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.