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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er mars 2016, n° 13/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06744 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 octobre 2013, N° 2012F01487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST c/ La SAS TENNIS AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 MARS 2016
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° de rôle : 13/06744
La SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST
c/
La SAS TENNIS AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2013 (R.G. 2012F01487) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2013
APPELANTE :
La SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître PLOT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS TENNIS AQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
représentée par Maître Janick BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société Tennis d’Aquitaine a conclu le 11 février 2008 un marché de travaux avec la commune de Carcans pour la réfection de courts de tennis.
La société Tennis d’Aquitaine a commandé à la société Cemex Granulats Sud-Ouest (la société Cemex) les matériaux nécessaires à la réalisation du chantier et, notamment, un enrobé coloré, composé de granulats.
Le 13 mai 2008, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Au cours de l’été 2008, des désordres consistant en des taches de couleur rouille sur les enrobés sont apparus. En octobre 2008, une expertise amiable a mis en cause la présence de ferrite mélangée aux cailloux destinés à la construction du court.
A la requête de la commune de Carcans, le tribunal administratif de Bordeaux, par ordonnance du 8 juillet 2009, a ordonné une expertise confiée à M. X, au contradictoire de la société Tennis d’Aquitaine. M. X a mis en cause la qualité du matériau fourni par la société Cemex.
Dans ces conditions, la société Tennis d’Aquitaine a sollicité au contradictoire de la société Cemex, l’organisation d’une mesure d’expertise parallèle devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 23 mars 2010, M. X s’est vu confier une mission similaire à celle qui découlait de l’ordonnance du tribunal administratif. L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2010.
Le 23 mars 2010, la commune de Carcans a saisi au fond, le tribunal administratif, d’une demande de condamnation de la société Tennis d’Aquitaine sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif a condamné la société Tennis d’Aquitaine au paiement de la somme principale de 22 126 euros.
Par assignation du 4 décembre 2012, la société Tennis d’Aquitaine a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, d’une demande visant à voir la société Cemex condamnée à prendre en charge le montant des condamnations ainsi prononcées, outre des dommages intérêts au titre d’une atteinte à son image de marque.
Par jugement en date du 29 octobre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi statué :
— Déboute la société Cemex Granulats Sud-Ouest de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action menée par la société Tennis d’Aquitaine,
— Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 25.749,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Déboute la société Tennis d’Aquitaine de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 21 novembre 2013, la société Cemex Granulats Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par la voie électronique le 22 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Cemex Granulats Sud-Ouest demande à la Cour de :
— Constater que le tribunal qui a soulevé d’office le moyen tiré du défaut de conformité, n’a pas invité les parties à s’expliquer sur ce point et a ainsi violé le principe du contradictoire,
— Annuler le jugement,
— Evoquer l’affaire et jugeant à nouveau,
— Subsidiairement (sic),
— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu le défaut de conformité en lieu et place du vice caché au regard des circonstances de l’espèce,
— En tout état de cause,
— Dire et juger que la société Tennis d’Aquitaine a eu connaissance du vice allégué en octobre 2008, date de la première expertise contradictoire qui identifie la cause des désordres,
— Constater que la société Tennis d’Aquitaine a été attraite devant le tribunal administratif en date du 23 mars 2010, et qu’elle n’a pas assigné en garantie la société Cemex dans le délai de deux ans suivant cet acte,
— Constater que le dépôt du rapport d’expertise est intervenu le 2 octobre 2010, et que la société Tennis d’Aquitaine n’a pas assigné la société Cemex dans le délai de deux ans suivant cette date,
— En conséquence,
— Dire et juger que l’action de la société Tennis d’Aquitaine est prescrite et partant irrecevable,
— Condamner la société Tennis d’Aquitaine au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de première instance et les frais d’expertise.
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de « constater » ou « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, la société Cemex Granulats Sud-Ouest fait en sus valoir que :
— Sur la nullité du jugement : qu’en soulevant d’office le moyen tiré d’un prétendu défaut de conformité, sans pour autant inviter les parties à s’expliquer sur ce point, le tribunal a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, et le jugement est nul et de nul effet ;
— Sur le régime juridique applicable : que le défaut de conformité relève du régime de la défaillance contractuelle et s’apprécie en comparant ce qui était prévu au contrat et ce qui a été effectivement livré ; qu’il n’y a défaut de conformité qu’en cas de divergence entre la chose livrée et la chose commandée ; qu’en revanche, la garantie des vices cachés s’applique dès lors qu’est constaté postérieurement à la livraison, un défaut qui rend la chose impropre à son usage ; le régime de la garantie des vices cachés déroge au régime général de la défaillance contractuelle ; que dès lors que, le produit livré est conforme à la commande, que les dommages apparaissent postérieurement à la délivrance, que l’origine de ces dommages résulte d’un vice présent dans le produit antérieurement à la vente, et que ce vice rend le produit non conforme à son usage, le seul régime applicable est celui des vices cachés ;
— Sur la prescription de l’action au titre des vices cachés : que sur le fondement de l’article 1648 du code civil, la jurisprudence de façon constante, estime que dans le cadre d’un appel en garantie, le point de départ du délai de deux ans est constitué de l’acte introductif d’instance délivré par le demandeur principal; que l’action de la société Tennis d’Aquitaine étant prescrite, elle est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées par la voie électronique le 14 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Tennis d’Aquitaine demande à la Cour de :
— Déclarer la société Cemex Granulats Sud-Ouest mal fondée en son appel contre le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les matériaux livrés par Cemex étaient atteints d’un défaut de conformité,
— Subsidiairement, pour le cas où la Cour appliquerait au cas d’espèce le régime de la garantie des vices cachés, dire et juger que l’action engagée par Tennis d’Aquitaine n’est pas prescrite et sur ce fondement juridique, condamner la société Cemex à lui payer la somme de 25.749,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner en outre la société Cemex à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La société Tennis d’Aquitaine fait notamment valoir :
— Sur la nullité du jugement : que la nullité du jugement n’est pas acquise, le tribunal ayant été saisi de l’ensemble du litige, il pouvait écarter le vice caché et retenir un défaut de conformité ;
— Sur le défaut de conformité : que la société Cemex avait pour obligation de livrer des matériaux exempts de ferrite et elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a livré des matériaux conformes à la commande ; que la qualification de défaut de conformité est parfaitement adaptée au cas d’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’un vice caché qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ; que dans le cadre de ce régime de la responsabilité contractuelle la prescription biennale alléguée par Cemex n’est pas applicable ;
— Subsidiairement, sur le régime des vices cachés : que si les défauts esthétiques relevés par les experts sont effectivement provoqués par la présence de ferrite dans les granulats livrés et s’il s’agit d’un vice caché, l’action engagée contre la société Cemex sur le fondement des articles 1641 du code civil n’est pas prescrite, quelques soient les dates et les délais figurant dans les conclusions d’appel de la société Cemex ; que le délai de la prescription prévu par l’article 1648 du code civil a été interrompu par la reconnaissance de la responsabilité de la société Cemex dès que les défauts ont été portés à sa connaissance, et par l’assignation en référé du 1er février 2010 sans qu’il soit besoin de faire repartir le délai de prescription à la date du dépôt du rapport d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité alléguée du jugement
La société Cemex soutient qu’en soulevant d’office le moyen tiré d’un défaut de conformité, sans pour autant inviter les parties à s’expliquer sur ce point, le tribunal a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, et que son jugement encourt la nullité.
De fait, il apparaît en effet que le tribunal de commerce avait été saisi par la société Tennis d’Aquitaine d’une demande tendant à voir la société Cemex la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, outre des dommages-intérêts au titre d’une atteinte à son image de marque, sur le seul fondement exprès, aux termes de ses conclusions, de la garantie des vices cachés, en application des articles 1641 et 1648 du code civil.
Le tribunal de commerce a toutefois estimé que le désordre n’était pas caché, mais apparent, et qu’il s’agissait d’un défaut de conformité de la chose livrée.
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, en application de ce texte, le tribunal de commerce pouvait ne pas s’arrêter à la dénomination de vice caché proposée par la société Tennis d’Aquitaine, pour restituer aux faits litigieux la qualification qu’il estimait plus appropriée de défaut de conformité.
Toutefois, si le juge peut ainsi appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties, c’est sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le tribunal de commerce ait invité les parties à s’expliquer sur ce point.
Le principe de la contradiction n’a en conséquence pas été respecté par le tribunal de commerce, et le jugement déféré encourt l’annulation.
La cour est donc saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, comme le prévoient les dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le fond
Le litige concerne l’apparition, au cours de l’été 2008, de désordres consistant en l’apparition de taches de couleur rouille sur les enrobés du court de tennis refait par la société Tennis d’Aquitaine pour la commune de Carcans. Dès le mois d’octobre 2008, une expertise amiable a mis en cause la présence de ferrite mélangée aux cailloux destinés à la construction du court, ce qui a été confirmé par l’expertise judiciaire. L’expert explique que l’alios correspond à de degrés divers à des sables ferrugineux chargés en ferrite, et que, une fois incorporé involontairement dans les granulats utilisés pour la formulation du béton, il se produit de la rouille sur les minéraux exposés à l’humidité de l’air libre en surface.
Il résulte du rapport d’expertise que ces désordres résultent d’un vice du produit fourni par la société Cemex à la société Tennis d’Aquitaine, sans que la société Cemex ne le conteste.
Les parties, qui ont pu cette fois s’expliquer sur les deux fondements, s’opposent sur le point de savoir si les faits caractérisent un vice caché ou un défaut de conformité.
Il résulte du rapport d’expertise de M. X (pièce n° 5 de la société Cemex), qui n’est pas contesté par les deux parties, que, six mois après la réception des travaux, des désordres sont apparus en 2008 sous la forme de taches de couleur ; que la destination du court de tennis n’est pas compromise, et qu’il s’agit de désordres d’ordre esthétique.
Or, le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente, et avoir une certaine gravité.
Tel n’est pas le cas des désordres ici en cause, qui, s’ils se sont révélés postérieurement à la vente des granulats, ne rendent pas le court de tennis impropre à sa destination et ne sont que d’ordre esthétique.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, la délivrance est la remise du bien vendu et de ses accessoires à la disposition de l’acquéreur. La chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles et aux normes administratives.
Or en l’espèce, il est constant que la société Tennis d’Aquitaine, en passant commande de granulats auprès de la société Cemex, pouvait escompter que ces granulats seraient conformes à l’usage auquel il étaient destinés, en l’espèce constituer le revêtement d’un court de tennis, et donc ne contiendraient pas de ferrite.
Elle est bien fondé à relever, comme le fait l’expert, que ce défaut est classique dans la région, du fait de la présence de veine d’alios dans les sablières ou gravières exploitées.
Les granulats livrés, qui comportaient des ferrites, ne sont donc pas conformes à la commande.
Ainsi, c’est bien le régime juridique du défaut de conformité qui est applicable à l’espèce, et non celui des vices cachés.
Il en résulte notamment que l’action n’est pas prescrite, contrairement à ce que soutient la société Cemex.
La société Tennis d’Aquitaine est donc fondée à faire valoir que son préjudice à raison du défaut de conformité correspond au montant des condamnations auxquelles elle a du faire face devant le tribunal administratif saisi par la commune de Carcans, et la société Cemex sera condamnée à lui payer la somme de 25 749,47 euros, correspondant au montant de sa condamnation à payer la somme de 22 126 euros en principal, outre intérêts, frais et accessoires. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d’appel, la société Cemex paiera à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce l’annulation du jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 octobre 2013,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Tennis d’Aquitaine,
Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 25 749,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce,
Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest à payer à la société Tennis d’Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cemex Granulats Sud-Ouest aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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