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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2 déc. 2020, n° 12/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/06351 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciair. TRIBUNAL JUDICIAIRE de Lyon, département du Rhône
DE LYON REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 12/06351 – N° Portalis DB2H-W-B64-MGXY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en Jugement du : premier ressort, a rendu, en son audience de la 02 Décembre 2020
Chambre 1 cab 01 A du 02 Décembre 2020, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05
Décembre 2019, Affaire :
S.C.I. RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, S.C.I. RESIDENCE DU Après rapport de Christiane MICAL, Vice-Présidente, et après que la cause
PALAIS, Société LES eût été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2020, devant : RESIDENCES D’EPERNAY
C/ Présidente Christiane MICAL, Vice-Présidente Me M-H B mandataire judiciaire, pris en sa Fabienne REY-ANDERSON, Vice-Présidente qualité de liquidateur de la société Assesseurs: LES RESIDENCES D’EPERNAY, Pascale RABEYRIN-PUECH, Juge à titre temporaire
Me I-M Y, agissant en qualité de liquidateur Assistées de Alexia CORREIA, Greffière, judiciaire de la Société ATRIUM
X, M. D A, Me I-M Y, et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : Organisme CAISSE DE GARANTIE DES
ADMINISTRATEURS DES DEMANDERESSES JUDICIAIRES ET
MANDATAIRES JUDICIAIRES,
Me Christine DAUVERCHAIN S.C.I. RÉSIDENCE SERVICES DU PALAIS, la procédure de sauvegarde ouverte dont le siège social est sis […] Mandataire judiciaire en charge de
à l’égard de Maître I-M Y, liquidateur judiciaire, S.C.I. […], demeurant […] à dont le siège social est sis […]., S.A.
MMA IARD Société LES RÉSIDENCES D’EPERNAY, dont le siège social est sis […]
Toutes représentées par Me N-O P, avocat au barreau de LYON le: 04/12/2020
DÉFENDEURS
Me M-H B, pris en sa qualité de liquidateur de la société LES Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE RESIDENCES D’EPERNAY
- 1544
Me N-O P – 820 la SELARL LEVY ROCHE SARDA- demeurant […]
713 la SELARL LEVY ROCHE SARDA – Défaillant 713
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Monsieur D A né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat postulant au barreau de LYON et Maître F G avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître I-M Y, Mandataire judiciaire demeurant Résidence Saint-Amand 7 rue Léon Dieudé – […]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE
SARDA, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître I-M FABRE avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître E C Mandataire judiciaire en charge de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de Maître I-M Y, liquidateur judiciaire, demeurant […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE
SARDA, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître I-M FABRE avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître I-M FABRE avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis […]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE
SARDA, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître I-M FABRE avocat plaidant au barreau de PARIS
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FAITS ET PROCÉDURE
La réhabilitation d’une ancienne caserne militaire en un hôtel et une résidence Hôtelière situé à EPERNAY en Champagne a été mené en 2008.
La SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS DES CONGRES et la SCI RESIDENCE SERVICE DU
PALAIS ont mis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) les lots de deux bâtiments l’un exploité sous forme d’hotel, l’autre sous forme de résidence service.
La société DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT est la gérante de la SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS DES CONGRES.
L’exploitation de la Résidence a commencé au deuxième trimestre 2008 et était assurée par la société ATRIUM qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 1er juillet 2009. Maître I-M Y liquidateur désigné, a, en juillet 2009, résilié les baux liant la société ATRIUM X en liquidation, aux SCI précitées.
Les droits d’exploitation ont été concédés par la suite par les SCI à la SARL LES RESIDENCES D’EPERNAY. Par Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN du 25 mars 2014, la Société LES RESIDENCES D’EPERNAY, a été mise en liquidation judiciaire, Maître M-H Z ayant été désigné à la fonction de liquidateur de la société.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN a:
- autorisé Maître Y ès-qualité à procéder à la cession des actifs mobiliers et immobiliers dépendant de la société ATRIUM X et portant sur les RÉSIDENCE BUSSY SAINT-GEORGES, […], RESIDENCE SERVICES D’EPERNAY, RESIDENCE DES
OLIVIERS à BAGNOLS SUR CEZE, RESIDENCE LES MARQUISES à ASPIN EN LAVEDAN, RESIDENCE PYRENEES ZENITH & ETERLE à LUZ SAINT-SAUVEUR, RESIDENCE LES
BALCONS DU CANIGOU à […], RESIDENCE DE L’ESTUAIRE à VERDON, […].
- dit que la cession portera sur l’ensemble des éléments incorporels et corporels.
- dit que seront exclues de la cession notamment toutes les dettes éventuelles liées aux actifs cédés.
- dit que la vente interviendrait au profit de Monsieur A D ou de toute personne morale qui pourra lui être substituée, moyennant le prix global et forfaitaire de 300 000 € TTC, payable comptant à la signature des actes de transfert de propriété et ventilé aux éléments incorporels à hauteur de 10 000 €, aux éléments corporels, immeubles compris, à hauteur de 280 000 €, et au stock hauteur de 10 000 €
Par ordonnance du 14 février 2010, le Juge Commissaire, précisait la ventilation de la somme de 280 000€ soit :
- 100 000 € pour les immeubles de BUSSY SAINT-GEORGES
- 100 000 € pour les immeubles d’EPERNAY 30 000 € pour les immeubles de […]
-
50 000 € pour les biens corporels.
-
Les ordonnances du Tribunal de Commerce précisaient que l’acquéreur pourra prendre possession immédiate, dès consignation de l’intégralité du prix entre les mains du rédacteur de l’acte, que cet acte serait établi par Maîtres F G et Julien MALLET, avocats au Barreau de PARIS et Monsieur D A procédait à la consignation du prix de vente par inscription de la somme de 300 000 € au crédit du compte CARPA ouvert au bénéfice de la société AMOTOUR qui se substituait à lui dans ses droits et obligations. S’agissant des biens d’ EPERNAY, le notaire en charge
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de la rédaction de l’acte authentique a découvert l’inscription de privilèges spéciaux immobiliers au bénéfice de chacune des SCI et les actes authentiques n’ont été signés qu’en 2013.
***** Par acte d’huissier du 10 avril 2012, les sociétés SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS,
SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS et la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY ont assigné Monsieur D A et Monsieur Y aux fins au visa de l’article 1382 du code civil,
s’entendre notamment :
Dire et juger que les sociétés SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS et la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY sont recevables et biens fondées;
Constater que Maître Y et Monsieur D A ont commis des fautes à l’encontre des sociétés SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, SCI […] et LES RESIDENCES
D’EPERNAY,
En conséquence,
Condamner solidairement Maître Y et Monsieur D A à leur verser la somme de :
Au profit de la SCI […]: 301.600 € au titre des lots mis à la disposition de la
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société LES RESIDENCES D’EPERNAY et qui ne peuvent être vendus ainsi que 533.362 € au titre de la perte de chiffre d’affaires de la société soit la somme totale de 834.962 € HT Au profit de la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS: 232.700 € au titre de la perte de chiffre d’affaires de la société,
•Au profit de la société LES RESIDENCES D’EPERNAY: 330.230 € Dire et juger que ces sommes pourront être parfaites en y ajoutant la TVA en vigueur à la date du jugement et en fonction des préjudices supplémentaires à la date du jugement Condamner solidairement Maître Y et Monsieur D A à leur verser la somme de
• au profit de la SCI […]: 16.325 € au titre des honoraires d’avocat,
• au profit de la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS: 16.325 € au titre des honoraires d’avocat.
Condamner Maître Y et Monsieur D A à leur verser 15.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2013, les sociétés SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS et la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY ont assigné en intervention forcée Maître I-M Y et la jonction des instances est intervenue suivant ordonnance du 03 décembre 2013.
Suivant acte du 31 juillet 2018, la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, la SCI […] et Maître Z, liquidateur judiciaire de la société LES RESIDENCES D’EPERNAY ont assigné Maître E C, nommée le 20 février 2018 en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte le 20 février à l’égard de Maître Y et ont fait assigner en intervention forcée la CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES et la compagnie MMA IARD pour voir constater que leur présence est indispensable à la solution du litige. Les procédures ont été jointes.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent en substance:
que la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […] sont propriétaires à EPERNAY (51) respectivement d’une résidence de services (« Services du Palais ») et d’une résidence hôtelière (« Hôtel du Palais ») dont elles avaient confié la gestion à la SARL ATRIUM X, selon protocoles de prise à bail des 29 août 2006 et 18 avril 2007, prévoyant notamment la conclusion de baux par la SARL avec les acquéreurs de lots des résidences, le versement par chacune des SCI d’indemnités de début d’exploitation à la SARL et l’achat par cette dernière des « espaces services » et du mobilier des deux résidences,
que l’incapacité de la SARL ATRIUM X à régler ces achats a nécessité la conclusion, les 23 et 31 juillet 2008, d’un avenant stipulant notamment la réduction du prix d’achat des « espaces services », l’affectation du prix d’achat à l’ameublement des résidences et un paiement par compensation,
que le 1er avril 2009, la SARL ATRIUM X a fait l’objet d’un redressement judiciaire, converti le 1er juillet suivant en liquidation judiciaire, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN ayant nommé Maître Y successivement mandataire puis liquidateur judiciaire,
-que dans ce cadre, Maître Y ès qualités a, d’une part, le 09 juillet 2009, indiqué que les contrats d’exploitation des deux résidences étaient résiliés de plein droit et, d’autre part, sur ordonnances du Juge-commissaire des 10 décembre et 14 février suivants, cédé à Monsieur A (qui se substituera ensuite une société AMOTOUR) les actifs mobiliers et immobiliers propriété de SARL ATRIUM X dans les deux résidences, moyennent 300.000 €,
- et que l’exploitation de la résidence hôtelière a été confiée à la SAS RESIDENCE D’EPERNAY.
Les SCI reprochent à Maître Y : des « erreurs » dans l’admission de leurs créances, dans la résiliation des contrats d’exploitation et des baux, dans la présentation de la société aux potentiels acquéreurs, son « inexistence », ès qualités, comme copropriétaire, une « absence de suivi » de la procédure, et une impossibilité d’exploiter les espaces services,
Monsieur A,conclut dans ses dernières écritures :
Vu les articles L621-39 et L 641-9 du Code de Commerce
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile :
Déclarer irrecevables les demandes de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY.
Déclarer recevables mais mal fondées les demandes des SCI RESIDENCE SERVICE DU PALAIS et RESIDENCE HOTEL DU PALAIS.
En conséquence,
Débouter purement et simplement lesdites sociétés de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 64 du Code de Procédure Civile,
Dire recevable et bien-fondé Monsieur D A en ses demandes reconventionnelles. Y faisant droit, Vu l’article 1382 ancien du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, la société SCI
RESIDENCE HOTEL DU PALAIS et la société LES RESIDENCES D’EPERNAY à payer à Monsieur A la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice
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subi. Fixer la somme de 300 000 € au passif de la SAS RESIDENCE D’EPERNAY à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Condamner solidairement les SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, RESIDENCE HOTEL DU
PALAIS et la société LES RESIDENCES D’EPERNAY à payer à Monsieur D A la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Fixer la somme de 50 000 € au passif de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause,
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, la société SCI RESIDENCE HOTEL
DU PALAIS et Maître M-H Z ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY, chacun à payer à Monsieur D A la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
Par acte du 27 mai 2014, Monsieur A a fait assigner en intervention forcée Maître B pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES RESIDENCESD’EPERNAY.
Les procédures ont été jointes.
Il fait notamment valoir que les SCI ne sont plus recevables à former des demandes du fait des liquidations judiciaires qui sont prononcées en application des articles L641-9 et L 621-39 du Code de commerce, les préjudices éventuels d’une société en liquidation judiciaire sont ceux des créanciers de la procédure collective, représentés par le liquidateur judiciaire. Les dirigeants sociaux sont ainsi dessaisis et n’ont aucune qualité à agir relevant que Maître B ne forme aucune demande es qualité.
Il explique tenir ses droits et obligations des ordonnances du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN des 10 décembre 2009 et 14 février 2010 qui stipule la ventilation du prix de cession global des actifs et à savoir, pour les immeubles d’EPERNAY, la somme de 100 000 €, soit 50 000 € pour la RESIDENCE SERVICES DU PALAIS et 50 000 € pour la RESIDENCE HOTEL DU PALAIS. Il précise que les actes authentiques translatifs de propriété ont été dressés, les SCI demanderesses ayant d’ailleurs renoncé à la procédure de purge judiciaire de leurs privilèges. Il précise que l’argumentaires des SCI qui invoquent « son blocage dans la passation des actes de vente des espaces services », l’impossibilité d’exploiter les espaces services des résidences et l’impossibilité de vendre 3 lots de la SCI […], ceux-ci ayant été mis à la disposition de la société LES RESIDENCES D’EPERNAY, la perte de chiffre d’affaires et du coût additionnel lié à la difficulté de vendre"ne sont pas établis. Et il soutient qu’en charge de l’administration de la preuve, elles sont défaillantes dans l’établissement d’une faute de Monsieur A leur ayant causé un préjudice, les préjudices revendiqués étant artificiels et ne reposant sur aucun fondement légal et ne sont justifiés par aucune pièce, le lien causal faisant défaut.
Il relève que les SCI, filiales gérées par DUGUESCLIN DEVELOPPEMENT, elle-même filiale du GROUPE ICADE PROMOTION LOGEMENT, ont participé activement au soutien financier de la société ATRIUM X, alors en proie à de graves difficultés financières, et ce jusqu’à une période très proche de la déclaration de cessation des paiements, c’est-à-dire pendant la période dite suspecte. Le soutien financier d’une opération viciée dès l’origine menée par un débiteur insolvable, ne manque pas de surprendre de la part de filiales d’un groupe comme ICADE. Il se dit surpris de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les RESICENCES D’EPERNAY, recommandée et soutenue par ces mêmes SCI et procédant du même groupe et qualifiée de spécialiste de ce type d’activité par ces mêmes demanderesses. Monsieur A rappelle qu’il n’est pas propriétaire des biens et que Maître Z, ès-qualité, ne s’est jamais prévalu du moindre préjudice et ne formule aucune demande es qualité. Il précise qu’il n’entendait pas « bloquer » les espaces services qu’il a acquis, mais souhaitait établir par
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voie judiciaire la responsabilité de son auteur ou de tout tiers dans la vente qui lui a été faite de biens grevés de privilèges spéciaux immobiliers, alors même qu’il avait expressément écarté la reprise de toute dette et sûreté, solution confirmée tant par les ordonnances du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN que par Maître I-M Y, aux termes d’un acte sous seing privé. Il précise qu’elle n’ont pas usé de leur droit de surenchère dans le cadre des ventes des biens immobiliers. Sur l’absence de préjudice de la SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS pouvait se porter acquéreur des lots vendus à Monsieur A, dont une salle de restaurant de plus de 300 m² pour un montant de 50 000 € ce qu’elle n’a pas fait mais les occupe illégalement et gratuitement. Sur la perte de chiffre d’affaires de la SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS, il relève l’absence de document comptable permettant d’apprécier la réalité de cette perte, son imputabilité et son amortissement dans des livres comptables et de commerce.
Sur le préjudice sollicité par la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY, il précise que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ayant, par jugement du 25 mars 2014, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY, les demandes qu’elle formule, représentée par ses anciens dirigeants légaux dessaisis, sont irrecevables en vertu des articles L 641-9 du Code de Commerce.
Il soutient que la SAS RESIDENCE D’EPERNAY connaissait la situation juridique liée aux contrats d’exploitation et notamment l’absence de loyer versé par la société ATRIUM X aux copropriétaires, de sorte que la SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS héritait d’une situation juridique contestée, économiquement inerte, et ne peut en reporter la moindre demande préjudicielle sur Monsieur D A.
Sur les dommages réclamés ,il souligne qu’il n’a pas contracté avec les sociétés demanderesses. Il précise que le 29 juin 2016, Maître I J, huissier de justice, établissait à la requête de la société AMOTOUR un procès-verbal de constat alors qu’il était reçu par Monsieur K L, Directeur de la société VACANCES EOLE, nouvel exploitant des résidences sous l’enseigne COMFORT CHOICE qui constatait alors, en visitant la résidence, l’existence d’une « pièce aménagée en salle pour prendre le petit déjeuner » sur l’un des lots propriété de la société AMOTOUR et une « salle aménagée ou se trouve des chaises, des tables, des fauteuils… Et que sept autres des lots appartenant à la société AMOTOUR servaient de réserves à la SCI RESIDENCE HOTEL DU PALAIS DES CONGRES outre une salle de réunion et de séminaire.
Il rappelle avoir acquis des espaces services et aussi des droits d’exploitation. S’agissant de ces lots immobiliers de copropriété, ces derniers lui ont été cédés par les organes de la procédure et par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, libres de toute dette et de toute sûreté. Il soutient que l’existence de privilèges spéciaux immobiliers à lui révélés postérieurement aux ordonnances du Tribunal de Commerce, l’a questionné sur la réalité financière de leur assiette, les relations d’ATRIUM X et des SCI étant obscures..
Il invoque le jugement rendu le 30 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE qui retient l’absence de toute responsabilité de Monsieur A et de la société AMOTOUR, quant aux préjudices subis par les SCI. Il réclame que les SCI soient in solidum condamnées à lui payer à la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1382 ancien du Code de Procédure Civile.
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Maître C en charge de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de Maître I-M Y, la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaire et la compagnie MMA IARD SA concluent, dans leurs dernières écritures, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.622-24, L.641-9 (désormais L.622-20) du code de commerce et 1382 (désormais 1240) du code civil, Dire et juger irrecevables et subsidiairement infondées toutes prétentions contre les concluants, Condamner, en toute hypothèse, in solidum la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS, la SCI […] et de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY,
à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 9.000 € à Maître
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I-M Y 9.000 € ainsi que 3.000 €, chacune, à Maître C en charge de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de Maître I-M Y, à la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaire et aux MMA IARD SA, aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, représentée par Maître Renaud ROCHE, avocats. Liminairement, en l’état de la procédure de sauvegarde dont fait l’objet Maître Y ils font valoir que toutes demandes de condamnation sont irrecevables.
Ils exposent que les demanderesses, seules en charge de la preuve, doivent, au visa de l’article 1382 du code civil, faire la triple démonstration cumulative d’une faute (s’appréciant dans le cadre d’une obligation de simples moyens), d’un préjudice (personnel, certain, né et actuel) et d’un lien causal (direct) entre faute et préjudice allégué, démonstration qui n’est aucunement faite.
Ils soutiennent que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ayant, par jugement du 25 mars 2014, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY les demandes formulées pour le compte de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY, sans autre précision, alors que tout éventuel préjudice serait celui des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire (article L.641-9 désormais L.622-20 du code de commerce), sont irrecevables. Sur les fautes, la responsabilité civile professionnelle de Maître Y au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, ne pourrait être retenue que pour des fautes personnelles, chacun, au plan délictuel, ne répondant en effet que de ses propres manquements, toute demande de condamnation solidaire ou in solidum est irrecevable et infondée,.
Ils contestent le grief de la SCI […] d’avoir inscrit sa créance à titre chirographaire plutôt qu’à tire privilégié alors que c’est le Juge-commissaire qui, statue sur l’admission et le rang des créances déclarées, d’autant que, rectifiant l’erreur affectant sa première ordonnance, ce magistrat l’a admis à titre privilégiée selon ordonnance du 20 janvier 2010 et que les procédures de purges ont été normalement menées.
Sur la résiliation des contrats, la SARL ATRIUM X a malgré le soutien actif des deux SCI, connu de très importantes difficultés au redressement et, à défaut de toute perspective au rejet des offres de reprise formulées et à la liquidation judiciaire, prononcée le 1er juillet 2009 et ensuite prorogée. A défaut de pouvoir fournir une contrepartie, il était du devoir du liquidateur judiciaire de procéder sans délai à la résiliation des contrats en cours, qu’il s’agisse des contrats d’exploitation ou des baux (article L.641-11-1 du code de commerce).
Au demeurant, le jugement du TC de PERPIGNAN du 1 er juillet 2009 n’a autorisé la poursuite de l’activité que pour permettre le licenciement des salariés et l’a limitée aux opérations administratives en précisant que la gestion de résidences et des contrats de locations en cours ne serait pas poursuivie (le repreneur ayant pris acte de cette résiliation dans son offre). Il conteste avoir assuré aux candidats que les immeubles n’auraient été grevés d’aucun privilège, au contraire la correspondance échangée fait état de l’existence de créances hypothécaires et de la nécessité de purges selon les ordonnances du Juge-commissaire des 10 décembre 2009 et 14 février 2010.
S’agissant spécialement des baux, il était expressément stipulé à l’offre de Monsieur A ainsi qu’au projet d’acte de cession établi par ou pour lui que « Le candidat repreneur a pris par ailleurs bonne note que l’ensemble des baux commerciaux liant la société ATRIUM X aux propriétaires investisseurs a été résilié par Maître Y, ès-qualités. Le candidat repreneur ne sera donc temu d’aucune obligation de ce chef ».
Ils invoquent également le jugement du TGI de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 30 septembre 2015 qui a rejeté les demandes reconventionnelles qui avaient été formées et tenaient notamment à la liquidation judiciaire de la SAS LES RESIDENCES D’ÉPERNAY.
Ils précisent que la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY, en état de liquidation judiciaire, est irrecevable à alléguer un préjudice qui, même à en admettre le principe ne serait pas le sien propre mais celui, collectif, de ses créanciers.
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En toute hypothèse, ils contestent les préjudices argués tant au titre d’une perte de chiffre d’affaires que de coûts additionnels liées à la difficulté de vendre.
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Maître B liquidateur de la SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY n’a pas constitué avocat.
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Les prétentions et moyens des parties sont exposés dans les écritures susvisées auxquelles il est fait expressément référence en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 5 décembre 2019, l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2020 et mise en délibéré au 2 décembre 2020.
MOTIFS SUR LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « constater que », « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
SUR LA RECEVABILITÉ
Il est constant que l’avocat demandeur ne s’est pas constitué pour le liquidateur de la société SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY qui n’a pas repris l’instance malgré sa mise en cause et ne forme aucune demande. Dès lors que la liquidation a été prononcée, les représentants statutaires de la SAS n’ont plus qualité pour maintenir des demandes en paiement et agir au nom de la société d’autant qu’il apparaît selon l’extrait k bis daté du 20 septembre 2020 produit au dossier des demanderesses que cette société a été radiée pour cessation définitive d’activité, le 14 avril 2015 à effet au 25 mars 2014 et porte mention de « liquidation judiciaire jugement de cession du 26 mai 2014 ». Les demandes de la société SAS LES RESIDENCES D’EPERNAY sont ainsi déclarées irrecevables.
Ne seront donc examinées que les demandes des SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […].
SUR LE FOND
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur A
Les SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […] fondent leurs prétentions sur l’article 1382 du code civil ce qui signifie qu’elles doivent démontrer une faute, un préjudice et un lien causal entre les deux.
Il doit être relevé que ces société ont assigné Monsieur A mais non la société AMOTOUR. qu’elles n’ont pas établi de conclusions complémentaires et que les seuls reproches formulés le sont donc dans l’assignation du mois d’avril 2012.
Or, s’agissant de la passation des actes de vente ,Monsieur A objecte à juste titre que ces actes ont été régularisés en 2013 et qu’il n’avait aucun intérêt étant relevé qu’il s’était substitué à la société AMOTOUR qui n’est pas dans la cause. Sur l’impossibilité d’exploiter les espaces, le procès verbal de constat daté du 29 juin 2016 démontre que, malgré le fait que la société AMOTOUR soit la propriétaire des espaces de service, elle n’est pas liée par un bail et ne bénéficie donc pas d’un loyer et les espaces sont exploités et meublés.
Enfin, il doit être relevé que 8 ans après la délivrance de leur assignation, les SCI demanderesses n’ont apporté aucun élément à l’appui des préjudices qu’elles allèguent et que, suite à sa substitution seule la société AMOTOUR est propriétaire et a qualité pour défendre.
Elles sont donc défaillantes tant dans la démonstration d’une faute commise par Monsieur A qui a seulement bénéficié des ordonnances du juge commissaire que de celle d’un préjudice encore moins d’un lien causal et seront déboutées de leurs demandes.
Sur la demande à l’encontre de Maître Y
En application des dispositions de l’article L 237 -12 du code de commerce, le liquidateur est responsable tant à l’égard de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Cette action en responsabilité civile exercée à son encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance en vertu de l’article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Elle peut être exercée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement l’article
compétence du tribunal de grande instance en vertu de l’article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Elle peut être exercée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement l’article 1382 ancien du Code civil, à charge pour le demandeur d’établir la réunion des trois conditions : l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Il doit être relevé qu’en l’état de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de Maître Y aucune condamnation ne peut être prononcée tout au plus pourrait-il y avoir fixation d’une créance à son passif. Par ailleurs, la demande de « constater que la présence de Maître C est indispensable à la solution du litige ou »donner acte à Maître C"ne sont pas des prétentions. Dans le dispositif de l’acte délivré le 31 juillet 2018 il n’est demandé qu’une condamnation contre Maître Y solidairement avec monsieur A. La même formulation est reprise dans l’acte de MMA et de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires dont la condamnation n’est donc pas demandée.
En fait, il est reproché à Maître Y, représenté par son mandataire d’avoir commis des fautes qu’elle définit comme :
-Une erreur dans l’admission des créances mais l’admission des créances relève du juge commissaire qui a finalement admis à titre privilégié la créance alléguée par la SCI […] de sorte qu’il n’y a ni faute ni préjudice.
- Une erreur dans la résiliation des contrats d’exploitation et dans la résiliation des baux commerciaux mais il n’avait pas mandat pour poursuivre l’exploitation au vu du jugement du tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 1 juillet 2009 de sorte que la faute n’est pas établie d’autant moins qu’aucun recours n’a été fait pas les SCI contre les décisions.
- Une erreur dans la présentation de la société aux potentiels acquéreurs qui n’est pas établie, la procédure ayant été poursuivie devant le juge commissaire où plusieurs sociétés ont pu présenter des offres, les SCI qui sont des professionnelles de l’immobilier et qui étaient à l’origine du montage et de l’établissement des lots de copropriété disposant pas ailleurs de la possibilité de concourir.
- Une absence de suivi de la procédure ce qui est un grief général mais non une faute caractérisée d’autant qu’il lui est au contraire reproché la manière dont il a, pour couvrir au mieux les droits des créanciers cédés les actifs de la société ATRIUM.
- Une impossibilité d’exploiter les espaces services de la résidence ce que dément le constat précédemment examiné du 29 juin 2016.
- Son inexistence en qualité de copropriétaire relève aussi de la généralité non de la démonstration d’un fait fautif
N’avoir transmis que les immeubles et les actifs de la société ATRIUM X ce qui n’est au demeurant que l’effet des ordonnances du juge commissaire.
Ainsi, outre que les demandes telles que formulées dans les actes de procédures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, qu’elles sont mal dirigées et formulées, au fond les allégations sur la situation querellée ne sont étayées par aucun élément factuel.
Dès lors,la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […] défaillent
à démontrer à l’encontre de maître Y les fautes, qu’elles allèguent de sorte qu’elles doivent être déboutées sans même que le préjudice allégué soit examiné leur préjudice tout comme le lien de causalité entre les deux.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur A Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros, Monsieur A qui est seul en cause et qui n’a pas acquis les biens dont seule la société AMOTOUR est propriétaire, ne fonde pas sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice qu’il ne peut avoir personnellement subi ni ne caractérise l’abus dans le droit d’ester en justice des SCI de sorte que les dommages et intérêts seront rejetés.
Par contre, il y a lieu de condamner la SCI RESIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI RESIDENCE
DU PALAIS in solidum à payer à maître Y la somme de 2000 euros, celle de 1500 euros à Maître C, celle de 1500 euros aux MMA IARD et à Monsieur A la somme de
5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il n’y a pas lieu. à fixer de créance au passif de la société LES RÉSIDENCES D’EPERNAY pour des motifs d’équité.
L’exécution provisoire doit être ordonnée.
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PAR CES MOTIFS :
Le tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société LES RESIDENCES D’EPERNAY;
DÉBOUTE la SCI RÉSIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […] de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur A de ses demandes de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCI RÉSIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […] in solidum à payer:
-à Maître Y la somme de 2000 euros
-à Maître C la somme de 1500 euros
-aux MMA IARD la somme de 1500 euros
- à Monsieur A la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SCI RÉSIDENCE SERVICES DU PALAIS et la SCI […] in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause qui en font la demande.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Christiane MICAL, Présidente de la Chambre et Alexia CORREIA, Greffière.
La Greffière La Presidente
p EN CONSEQUENCE, l a République Française mande et ordonne,
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près-les Tribunaux Judiciaire
d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En loi de quoi les présentes ont été signées par le greffier et délivrées sur sa demande à
JUDICIA LE GREFFIER
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FRANCA
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