Infirmation partielle 21 mai 2014
Cassation partielle 21 janvier 2016
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 mai 2014, n° 12/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRAND SALOIR SAINT NICOLAS SAS c/ SAS GRAND SALOIR SAINT NICOLAS, POLE EMPLOI BRETAGNE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 301
R.G : 12/06394
Société GRAND SALOIR SAINT NICOLAS SAS
C/
M. C X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 Mai 2014.
****
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Paul DELACOURT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur C X a été embauché par la société Grand Saloir Saint-Nicolas par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 juillet 1970 selon lui, du 1er juillet 1971 selon l’employeur. Il a bénéficié de promotions internes et occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de production de l’usine de Montauban de Bretagne. Cet établissement a été entièrement détruit par un incendie le 15 mars 2008. Il a travaillé, dans l’attente de la reconstruction de l’usine, au reclassement de l’ensemble du personnel, sur le site de Montfort et Bédée, puis, par courrier du 30 avril 2008, il a été dispensé par l’employeur de sa prestation travail, avec maintien intégral de sa rémunération, pendant la durée de la reconstruction du site, à l’exception de missions ponctuelles pour lesquelles ses compétences seraient requises.
Par courrier recommandé du 10 avril 2009, au constat que les délais de reconstruction allaient être très largement dépassés et qu’aucune mission ponctuelle n’avait pu lui être proposée compte tenu de la spécificité des métiers de la société, l’employeur lui a proposé le poste de responsable de boucherie charcuterie à Arcy Romance (08), poste à pourvoir le 1er septembre 2009, que Monsieur X a accepté.
Cependant, le salarié a été déclaré temporairement inapte au poste le 27 août 2009 puis définitivement inapte le 7 septembre 2009 par le médecin du travail, il n’a en conséquence jamais occupé ce poste.
Le médecin du travail l’ayant déclaré apte à un emploi commercial sur un secteur géographique restreint limitant au maximum les déplacements professionnels en conduite automobile, l’employeur lui a proposé, par courrier recommandé du 1er octobre 2009 à titre de reclassement et suivant ces préconisations, le poste de commercial au sein de la force de vente du secteur traditionnel Loste Grand Saloir, statut VRP, sur une partie du département du Tarn. Le 12 octobre 2009 Monsieur X a refusé ce poste.
Le 18 novembre 2009 l’employeur a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique.
Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement et former diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 10 septembre 2012, le conseil des prud’hommes a :
— fixé le salaire brut mensuel de Monsieur X à 3376 €
— condamné la SARL Grand sSloir Saint-Nicolas à lui payer les sommes suivantes :
-9906 € à titre de rappel de primes outre 990,60 € au titre des congés payés afférents,
-90 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-2200 € de dommages-intérêts pour refus du bénéfice du congé de reclassement,
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés quant à la date d’entrée sous astreinte de 100 € par jour passé le 15e jour à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation et de l’astreinte,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au-delà de l’exécution de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment la SAS Grand Saloir Saint-Nicolas de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS Grand Saloir Saint-Nicolas aux dépens.
La société Grand Saloir Saint-Nicolas a interjeté appel.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2014, elle sollicite la réformation du jugement,le débouté de Monsieur X de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2013, Monsieur X forme les demandes suivantes :
— la confirmation du jugement,
— sa réformation en ce qu’il ne lui a alloué qu’une somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts, et la condamnation de la société Grand saloir Saint-Nicolas à lui payer la somme de 150 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la réformation en ce qu’il a limité le montant des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice occasionné par le refus d’accorder le bénéfice du congé de reclassement à la somme de 2200 € et la condamnation à ce titre de la société Grand Saloir Saint-Nicolas à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
— y additant,
— condamner la société Grand Saloir Saint-Nicolas à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard, une attestation Pôle Emploi modifiée conformément au rappel de primes précité, soit 2286 € bruts pour les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé,
— ordonner à la société Grand Saloir Saint-Nicolas de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, dont les caisses de retraite, en déclarant son entrée à son service à compter du 23 juillet 1970, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la condamnation, également sous astreinte, de 200 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de la SAS Grand Saloir Saint-Nicolas, à payer les cotisations correspondantes à la date d’entrée du 23 juillet 1970 aux organismes sociaux, en particulier aux caisses de retraite, et en justifier, condamner la société Grand Saloir Saint-Nicolas à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« Suite à notre entretien du 28 octobre 2009, nous sommes contraints de procéder à votre
licenciement pour motif économique.
En effet, vous occupiez au sein de notre entreprise, les fonctions de responsable de production du site de fabrication, situé à Montauban de Bretagne.
Le 15 mars 2008, cette usine a été détruite par un incendie.
Nous avons donc été amené dans un premier temps, à vous proposer de travailler sur notre site de production de charcuterie, en collaboration avec G H, responsable de production du site.
A ce titre, vous avez contribué à la mise en place d’un certain nombre d’actions permettant de minimiser les conséquences pour nos clients de l’arrêt brutal de notre fabrication de jambons.
Cette mission accomplie, d’un commun accord nous avons pris la décision de vous dispenser de travailler, avec maintien intégral de votre rémunération, en attendant la reconstruction d’une nouvelle unité de fabrication de jambons dont les délais étaient fixés à 18 mois. Des missions ponctuelles pouvaient vous être proposées dans l’intervalle.
Force est de constater, à ce jour, que ce délai ne pourra pas être maintenu et que la perspective d’une nouvelle unité est à l’horizon 2011 ou 2012.
Vous êtes donc, depuis plus de 18 mois maintenant rémunéré par l’entreprise sans aucune contrepartie en termes d’activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que, si le projet est maintenant quasiment finalisé sur plans, le site n’en est pas encore choisi retardant encore la reconstruction d’au moins deux ans, nous sommes contraints de vous proposer de reprendre une activité 'au sein de notre groupe.
En effet, les conditions dans lesquelles l’entreprise a maintenu la totalité des emplois des salariés concernés par le sinistre, conjuguées à l’évolution du périmètre du groupe imposent une vigilance extrême en termes d’organisation.
Pour ce qui concerne le reclassement des salariés, nous avons affecté chacun d’entre eux, immédiatement, sur ceux de nos sites de production et d’expédition situés à proximité, en maintenant l’intégralité des salaires et des conditions d’emploi, générant ainsi une perte significative de productivité et un surcoût de masse salariale.
Pour ce qui est du périmètre du groupe, nous avons fait l’acquisition, il y a 18 mois, d’un ensemble de 4 sociétés, dans le but de renforcer notre compétitivité.
A l’issue du premier exercice, le résultat d’exploitation de cet ensemble se révèle inférieur aux résultats attendus, avec le risque de voir diminuer notre capacité d’investissement et de remboursement et de mettre ainsi en péril le devenir du groupe.
Afin d’assurer la pérennité et le devenir de notre groupe et pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il vous a donc été proposé, par courrier en date du 10 avril 2009, d’occuper les fonctions de Responsable de boucherie charcuterie à Acy Romance, à Rethel dans le département 08, au sein de la société CA TRADIS.
Suite au courrier de votre avocat, Maître MONTAL, en date du 6 mai 2009, nous avons pris acte de votre acceptation de notre proposition de poste pour une prise de fonction en date du 1er septembre 2009.
Dans le cadre de la modification de votre contrat de travail, nous vous avons convoqué en date du 25 août 2009 à une visite médicale avec le Médecin du travail, le Docteur Z, afin de valider votre aptitude à ce poste.
Le 27 août 2009, celui-ci vous a déclaré inapte temporaire et a souhaité vous revoir une première fois le 1er septembre 2009, puis les 7 et 22 septembre 2009 en première et seconde visites, selon l’article R4624-31 du code du travail, dans le cadre d’une procédure d’inaptitude au poste.
Lors de la visite du 22 septembre 2009, les conclusions du Médecin du travail étaient les suivantes: « Inapte au poste de Responsable de boucherie charcuterie et serait apte à un emploi de commercial sur un secteur géographique restreint, limitant au maximum les déplacements professionnels en conduite ».
Par courrier en date du 1er octobre 2009, compte tenu des restrictions ou indications posées par le Docteur Z, et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons effectué des recherches dans les différentes sociétés qui composent notre groupe et vous avons proposé d’occuper un poste de commercial sur une partie du département du Tarn, afin de limiter au maximum les déplacements professionnels en conduite, au sein de la force de vente du secteur traditionnel Loste Grand Saloir, vous précisant dans ce courrier qu’un refus de votre part nous conduirait à une procédure de licenciement pour motif économique.
Par courrier’ en date du 12 octobre 2009, vous nous confirmez votre refus d’accepter le poste de commercial proposé.
Lors de notre entretien préalable à licenciement du 28 octobre 2009, aucun élément nouveau ne nous a permis de modifier notre décision.
Durant l’entretien, nous vous avons informé de la possibilité que vous avez de bénéficier d’un congé de reclassement en vous présentant les modalités de mise en place et de suivi, à savoir:
Le congé de reclassement a pour objet de faciliter votre accompagnement dans votre reclassement externe, tout en vous assurant, pendant le congé, le maintien de votre contrat de travail ainsi qu’une dispense d’ activité.
Il vous permet de vous consacrer entièrement à la recherche d’un repositionnement professionnel, pour une durée de 4 mois. Pour la période au~delà du préavis, une indemnité sera versée à hauteur de 65 % du salaire brut ou 85 % du SMIC.
A compter de l’acceptation du congé de reclassement, une cellule de suivi sera mise en place.
Elle sera assurée par le service Ressources Humaines qui aura en charge votre accueil, le conseil et l’orientation dans votre recherche d’emploi.
Un local sera mis à disposition pendant toute la durée dudit congé ainsi que l’accès à la presse spécialisée et l’utilisation du réseau internet de l’entreprise, afin de faciliter vos recherches. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de bénéficier d’actions de formation ou de bilans de compétences, au titre du DIF.
Nous vous confirmons que, si vous décidez d’adhérer à ce congé de reclassement, vous disposez pour cela d’un délai de 8 jours courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément de votre volonté d’adhérer à ce dispositif.
L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus.
Si vous adhérez au congé de reclassement, ce congé débutera à l’expiration du délai de réflexion de 8 jours, et se déroulera durant votre préavis.
Si vous n’adhérez pas au congé de reclassement, votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer débutera le lendemain de la date de première présentation de ce courrier.
Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d’en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 120 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation
des acquis de l’expérience. »
La société Grand Saloir Saint-Nicolas critique le jugement qui a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement, qui ferait seulement référence à la réorganisation de l’entreprise et donc à la cause économique, ne ferait pas référence aux conséquences sur l’emploi. Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient le salarié et à ce qu’a retenu le conseil, la lettre de licenciement vise bien l’incidence de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, en l’espèce la transformation ou modification du contrat de travail du salarié conformément à l’article L 1233 -3 du code du travail,
— le salarié ayant accepté la modification de son contrat de travail mais ayant été déclaré inapte à ce poste, l’employeur a dû lui en proposer un autre,
— lorsqu’il existe plusieurs motifs à l’origine de la rupture du contrat de travail, en l’espèce l’ inaptitude et le motif économique, c’est le motif déterminant qui doit être retenu et l’employeur est contraint de suivre la procédure de ce motif déterminant, en l’espèce le licenciement économique, qui offrait au salarié les droits potentiels les plus importants,
— en réalité, le salarié, selon ce qui ressort de ses conclusions mêmes, ne conteste pas le motif économique en lui-même, à l’origine de la modification de son contrat de travail, mais le choix de la solution qui a été retenue par son employeur, en concluant que celui-ci est dans l’incapacité de démontrer en quoi la modification de son contrat de travail et du sien seul parmi les centaines de salariés du groupe était nécessaire à la sauvegarde de cette compétitivité, or le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation,
— la société a respecté son obligation de reclassement, en effet elle a, tout en ayant maintenu la rémunération du salarié pendant 18 mois, proposé à Monsieur X un poste qu’il a refusé, poste qui était le seul disponible et adapté à ses compétences à l’époque des faits.
Monsieur X soutient que :
— la lettre de licenciement fait état de l’élément causal du motif de licenciement économique mais pas de l’élément matériel, à savoir ni de la suppression de son poste, ni de la modification refusée d’un élément essentiel de son contrat, ni de la transformation de son emploi, la seule référence à la proposition de poste de responsable de boucherie étant inopérante, puisque le poste doit avoir été refusé, ce qui n’est pas le cas,
— le refus de l’emploi de VRP ne peut constituer l’élément matériel du licenciement puisqu’il ne s’agissait pas d’une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, mais d’une proposition de reclassement suite à l’avis d’inaptitude à l’emploi de responsable de boucherie qu’il avait accepté, la société n’ayant d’ailleurs pas fait référence à l’article L 1222-6 du code du travail fixant un délai d’un mois pour accepter la proposition,
— le motif économique de licenciement est inexistant, la preuve de l’élément causal et de la conséquence sur l’emploi n’étant pas rapportée,
— la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement, car la proposition d’emploi de VRP ne saurait être considérée comme proposition de reclassement puisqu’elle est intervenue dans le cadre de la procédure d’inaptitude.
Sur ce :
Si les résultats de l’exercice 2009 de la société Grand Saloir Saint-Nicolas étaient bons, ceux de la société Tradi France étaient en net fléchissement (72 826 426 euros de chiffre d’affaires en 2009 au lieu de 79 667 337 euros en 2008, résultats d’exploitation de 2 402 471 euros au lieu de 3 858 880 euros soit une baisse de 1 543 591 € ) de sorte que la société était fondée, dans un contexte de baisse nette de la consommation des produits de charcuterie traditionnelle affectant l’économie de son secteur d’activité, à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, mesures qui se sont traduites notamment par une compression des effectifs et par la fermeture d’une plate-forme de distribution, la perte de clients et de marge s’avérant à risque compte tenu des investissements réalisés.
La décision de proposer une modification de son contrat de travail à Monsieur X, le maintien de son poste étant désormais exclu compte tenu des délais de reconstruction de l’usine, qui permettait de pourvoir en interne à un remplacement de poste, générait une économie de coût salarial puisqu’elle évitait de devoir payer le salaire d’un nouvel embauché en plus de celui d’un salarié, en l’occurrence Monsieur X, qui était payé sans contrepartie de prestation de travail depuis 18 mois. Cette mesure étant économiquement cohérente et pertinente dans le cadre d’une recherche de sauvegarde de la compétitivité, le juge, comme le souligne l’appelante, n’a pas à se substituer à l’employeur, pour en apprécier l’opportunité en termes de choix.
La lettre de licenciement contient l’énoncé de la cause économique, ce qui n’est pas contesté, mais comporte également l’énoncé de ses conséquences, à savoir la modification du contrat de travail.
Si la proposition de modification de poste faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique commencée par l’employeur a été acceptée par Monsieur X, le reclassement proposé ensuite dans le cadre de la procédure d’inaptitude a, lui, été refusé par le salarié. Par ailleurs, si la lettre de licenciement, qui porte mention, en en-tête et à destination de Pôle Emploi, d’un licenciement de nature économique, qui offrait effectivement le plus de droits potentiels pour le salarié, il résulte de cette même lettre et des pièces produites aux débats contradictoires, notamment les pièces 45 et 47, que l’employeur, qui se trouvait confronté à deux causes possibles concomitantes de licenciement, a parfaitement respecté les 2 procédures, de licenciement économique et de licenciement pour inaptitude, qu’il expose toutes deux en détail dans la lettre de licenciement. Le salarié ayant refusé le reclassement proposé dans le cadre de la procédure d’inaptitude, ce refus, en l’absence d’autre reclassement possible, ne pouvait que conduire à un licenciement, le seul fait que l’employeur ait fait le choix, parmi les deux causes exposées dans la lettre de licenciement, d’un licenciement économique dans l’intérêt du salarié, ne peut en conséquence conduire à invalider le licenciement, puisque celui-ci est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Quant à l’obligation de reclassement, la société Grand saloir Saint-Nicolas l’a respectée, puisque le reclassement économique était assuré, même s’il n’a pas abouti en raison de l’inaptitude au poste déclarée par le médecin du travail.
Pour la deuxième proposition, l’employeur était tenu, afin que le reclassement présente un caractère loyal, de respecter les préconisations du médecin du travail, ce qui en limitait considérablement les possibilités compte tenu des profils de poste au sein du groupe.
Malgré tout, un poste compatible avec ces préconisations a été trouvé et proposé, que Monsieur X a refusé. Il ne ressort pas du livre des entrées et sorties du personnel produit aux débats, ainsi que des précisions apportées par l’attestation de Monsieur Y, que la société était en mesure d’en proposer un autre, disponible et correspondant tant aux préconisations du médecin du travail qu’aux compétences et au niveau d’emploi du salarié. Pour ce qui est de la situation antérieure, le maintien du salaire sans contrepartie de travail s’était fait en accord avec le salarié puisque celui-ci ne s’était jamais plaint de cette situation avant qu’elle ne soit remise en question par l’employeur.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le refus d’octroi du bénéfice du congé de reclassement
La société Grand Saloir Saint-Nicolas, en critique du jugement qui a retenu que l’employeur a privé Monsieur X du droit au reclassement, soutient que le délai de huit jours, courant à compter de la première présentation de la correspondance le lui proposant, soit le 19 novembre 2009, expirait le 26 novembre 2009 et que le salarié était donc forclos pour solliciter le bénéfice du congé de reclassement lorsque l’employeur a réceptionné sa lettre le 27 novembre 2009. Cependant, comme le soutient Monsieur X et comme l’a justement retenu le conseil des prud’hommes, en application de l’article 641 du code de procédure civile, la date de notification ne compte pas dans le délai, qui expirait en conséquence seulement le 27 novembre 2009, de sorte que l’employeur a bien privée le salarié du bénéfice du congé de reclassement, ce qui a entraîné pour lui un préjudice justement évalué par le conseil à la somme de 2200 €, l’intimé, qui sollicite l’augmentation du quantum à 10 000 € ne justifiant pas d’un préjudice supérieur.
Sur le rappel de primes d’objectif
La société Grand Saloir Saint-Nicolas soutient que c’est à tort que le conseil a fait droit à la demande de Monsieur X car la prime d’objectif en cause ne répond pas aux exigences de constance, fixité et généralité qui seules sont susceptibles de transformer une gratification en un élément de rémunération à caractère contractuel. En l’espèce, le salarié rapporte la preuve qu’il a bénéficié d’un avantage sous forme de primes d’objectifs de 5000 Fr. soit 762 €, trois fois par an en 2000, 2001, 2002, 2003, une fois en 1999 (janvier), une fois en 2004 (juin), une fois en 2006 (janvier). Il n’a pas perçu de primes d’objectifs en 2005, ni après 2006. La reconduction de cette prime trois fois par an pendant quatre années consécutives revêt une constance et une fixité suffisantes pour constituer un usage, l’employeur n’établit pas qu’elle ne présentait pas un caractère de généralité, c’est à juste titre en conséquence que le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de Monsieur X de rappel de primes pour un montant de 9906 € bruts outre 990,60 € de congés payés afférents.
Sur l’ancienneté dans l’entreprise
La société Grand Saloir Saint-Nicolas argue, pour contester l’ancienneté de Monsieur X retenue par le conseil au 23 juillet 1970, que la fiche de santé établie par le médecin du travail aux termes de laquelle le salarié serait entré au service de l’entreprise à cette date est sans portée, car reposant uniquement sur les déclarations du salarié, alors qu’elle démontre par le registre d’entrée et de sortie du personnel qu’il a bien été embauché seulement le 1er juillet 1971.
Cependant, comme le fait valoir l’intimé, son premier examen médical par le médecin du travail date du 3 février 1971, soit une date antérieure au 1er juillet 1971, la date mentionnée au registre d’ entrée et sortie du personnel n’est donc pas certaine, il y a lieu de retenir celle du 23 juillet 1970 comme l’a fait le conseil des prud’hommes.
Sur les demandes d’astreinte
La société Grand Saloir Saint-Nicolas devra remettre au salarié une attestation Pôle Emploi modifiée en conséquence du rappel de primes, mentionnant 2200 € pour les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé, mais aussi régulariser la date d’entrée dans l’entreprise auprès des caisses de retraite et en justifier dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, cependant la fixation d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure pour la remise de ces documents.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Grand Saloir Saint-Nicolas, qui succombe partiellement,sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS à payer à Monsieur C X la somme de 90 000 € de 10 dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi,
— assorti d’une astreinte la remise des documents sociaux rectifiés,
LE CONFIRME en ses autres dispositions
Y AJOUTANT
ORDONNE à la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS de régulariser la date d’entrée du salarié dans l’entreprise au 23 juillet 1970 auprès des caisses de retraite et d’en justifier auprès de lui dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
ORDONNE à la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS de remettre à Monsieur C X une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au rappel de primes, soit 2286 € brut pour les 12 derniers mois travaillés,
DIT n’y avoir lieu à sortir c es obligations d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
G. B M. VINAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Copropriété ·
- Poste ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Logement
- Licenciement ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Cause ·
- Application ·
- Sécurité privée ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Vente ·
- Licitation ·
- Créance ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Navire ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Rapatrié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Domaine public ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Baux ruraux ·
- Environnement ·
- Renouvellement ·
- Fermages
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Moteur ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Refroidissement ·
- Coûts ·
- Titre
- Partage ·
- Testament ·
- Soulte ·
- Olographe ·
- Renonciation ·
- Recel ·
- Meubles ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Montant ·
- Titre ·
- Expert ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Biens ·
- Ouverture ·
- Compte ·
- Computation des délais ·
- Fusions ·
- Grief
- Gestion ·
- Mandat ·
- Archives ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Gel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Faute grave ·
- Prorata ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Faute ·
- Travail
- Liste ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Technicien ·
- Mission
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Conseil syndical ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.