Infirmation 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 23 oct. 2015, n° 13/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL SAF FACADE |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 632/2015
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
XXX
XXX
Le 23 octobre 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 23 octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/02615
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a confié des travaux de rénovation et d’agrandissement d’un pavillon d’habitation à la SARL Saf Façade, selon devis signé le 4 juillet 2005 pour un montant total de 99 340 euros HT, soit, après application d’un taux de TVA de 5,5 %, 104 803,70 euros TTC, assorti de la réserve « sauf prix pour terrasse et position 13 ».
Les travaux d’agrandissement consistant en la juxtaposition d’une annexe avec un garage en sous-sol surmonté d’un étage communiquant avec le bâtiment existant et comprenant une chambre, un dressing, un dégagement, un WC et une salle de bain, ont débuté en août 2005 et ont été interrompus le 15 mars 2006, date à laquelle la société Saf Façade a établi une facture d’un montant de 48 516,83 euros faisant apparaître des plus-values.
Par courrier du 18 mai 2006 adressé à l’entreprise, Madame X a résilié le contrat arguant qu'« il reste un certain nombre de travaux et de modifications à apporter’ qu’un grand nombre de postes ont été soit omis de manière répétée, soit oubliés, effectués incorrectement ou encore de qualité inférieure à celle convenue ».
Elle a fait établir le 30 décembre 2006 un rapport d’expertise privée par Monsieur Y et fait effectuer par des entreprises tierces des travaux de reprise ou de finition.
La société Saf Façade a saisi en 2006 le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une action en paiement du solde de sa facture.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2010, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur A.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 février 2011.
La société Saf Façade a maintenu sa demande en paiement de la somme de 48 516,83 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 mai 2006, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
Madame X a conclu au rejet de la demande et a réclamé reconventionnellement un montant de 12 231, 50 euros en restitution du montant versé au titre du marché de base, 53 351,06 euros au titre du préjudice matériel, 5 000 euros au titre du trouble de jouissance et 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— dit que les montants dus par Madame X au titre du marché de base s’élèvent à la somme de 77 538,50 euros HT, soit 92 736,04 euros TTC,
— dit que les montants dus par Madame X au titre des travaux supplémentaires s’élèvent à la somme de 18 644,72 euros HT, soit 22 229,08 euros TTC,
— dit que le taux de TVA applicable est de 19,6 %,
— rappelé que Madame X a réglé la somme totale de 90 400 euros,
— en conséquence, dit que Madame X doit payer à la SARL Saf Façade la somme de 24 565,12 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les défauts de conformité doivent être évalués à la somme de 1 460 euros HT soit 1 746,16 euros TTC,
— dit que le trouble de jouissance subie par Madame X doit être évalué à la somme de 1 000 euros,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties et, en conséquence, condamné Madame X à payer à la SARL Saf Façade la somme de 21 818,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné Madame X aux dépens limités à ceux de l’article 695 du code de procédure civile ainsi qu’au versement d’une somme de 1 400 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Madame X a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2013.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL Saf Façade reçues le 30 octobre 2013 irrecevables comme tardives, par application de l’article 909 du code de procédure civile, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur A aux fins notamment de vérifier si les ouvrages réalisés en vertu du devis du 4 juillet 2005 présentent des désordres au regard des normes parasismiques et décrire les moyens propres à remédier, en chiffrer le coût.
Monsieur A a remis son rapport le 20 octobre 2014.
*
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2015, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans les seules limites de l’appel principal, de débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires comme étant irrecevables et mal fondées.
Elle sollicite à titre principal la condamnation de la SARL Saf Façade à lui verser la somme de 189 787,92 euros TTC augmentée de 12 %, soit 22 774,55 euros, au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre, et 10 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Subsidiairement, elle demande que l’intimée soit condamnée au versement d’un montant de 53 351,06 euros au titre du préjudice matériel outre 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 12 231,50 euros au titre de la restitution des montants versés dans le cadre du marché de base.
Au besoin, elle conclut à la compensation des créances et avant dire droit au retour du dossier à l’expert aux fins de chiffrage de l’ensemble des moins-values et désordres, ses droits devant être réservés afin qu’elle puisse parfaire le chiffrage de son préjudice.
Madame X conclut enfin à la condamnation de l’intimée aux dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la responsabilité de l’intimée est engagée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que l’expert a conclu que la mise en 'uvre des armatures métalliques ne correspondait pas aux prescriptions des règles parasismiques ; elle affirme par ailleurs que la société Saf Façade a manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas qu’elle devait faire réaliser une étude sismique par un BET et qu’elle aurait dû se faire assister par un maître d''uvre qui aurait dû établir d’autres plans ; bien au contraire, selon l’appelante, la société Saf Façade avait
vanté le fait qu’elle pouvait se charger de l’ensemble du chantier et désigné Monsieur Z comme chef de chantier, respectivement chef de projet, pour les travaux à réaliser. Elle estime ainsi que l’intimée a également engagé sa responsabilité contractuelle, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
D’autre part, Madame X relève que si l’expert préconise trois alternatives pour remédier à cette non-conformité, il souligne les limites des deux premières et propose en troisième lieu la démolition-reconstruction du bâtiment. L’appelante explique qu’à la demande de l’expert, elle a communiqué un devis aux fins de chiffrage de ces travaux faisant apparaître un montant de 189 787,92 euros TTC.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que les travaux n’étaient pas achevés ni réceptionnés, au moment où elle a résilié le contrat et où la facture, qu’elle n’a d’ailleurs pas reçue, a été établie, qu’ils présentaient des désordres et qu’elle est en droit d’obtenir des dommages-intérêts par application des articles 1134 et 1147 du code civil.
Elle reproche en premier lieu à l’entreprise de ne pas avoir établi un descriptif des ouvrages précisant les unités et quantités permettant de connaître l’ampleur des prestations commandées et de vérifier la facturation.
Elle indique que l’expert a sous-estimé les malfaçons en appliquant une déduction de 1 460 euros HT correspondant à la reprise des désordres de zinguerie et à la reprise des points liés au terrassement. Elle lui reproche également de ne pas avoir chiffré les autres moins-values au motif qu’il n’existerait pas de désordres ou que la prestation n’était pas comprise dans le devis.
L’appelante conteste par ailleurs devoir un quelconque montant au titre de travaux supplémentaires dès lors que, selon elle, les plus-values mises en compte sont nécessairement incluses dans le marché de base, en tous cas doivent être considérées comme telles, puisqu’aucun devis complémentaire ne lui a été soumis et qu’il n’est pas établi qu’elle ait commandé et accepté ces travaux.
L’appelante soutient pour sa part avoir exposé une somme de 53 351 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise et achat de matériaux.
Elle invoque également un préjudice de jouissance liée à l’incompétence et aux négligences de la partie adverse.
*
La SARL Saf Façade a remis ses dernières conclusions le 30 avril 2015.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré sous réserve de son appel incident tendant à l’octroi d’un montant complémentaire de 22 903 euros TTC et la condamnation par conséquent de Madame X, après compensation, à lui payer la somme de 44 822,36 euros TTC. L’intimée demande par ailleurs que l’appelante soit déclarée irrecevable en tout cas mal fondée en sa demande reconventionnelle additionnelle et condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que Madame X n’a jamais exprimé de mécontentement avant qu’elle ne reçoive la facture du 15 mars 2006. Selon elle, c’est la réception de cette facture qui a provoqué la résiliation du marché.
Elle fait valoir que les armatures existent bel et bien même si elles ne sont pas conformes aux prescriptions des règles en matière sismique ; elle estime que le maître de l’ouvrage a lui-même engagé sa responsabilité dans la mesure où, souhaitant n’avoir qu’un seul interlocuteur, Madame X a fait établir par l’entreprise un devis, sur la base d’un simple plan de permis de construire qu’elle a fourni, sans étude de conception véritable et sans aucun recours à un bureau d’études.
La SARL Saf Façade relève par ailleurs, à l’instar de l’expert, qu’il convient de mettre en parallèle le montant mis en compte au titre de la démolition-reconstruction avec celui du projet d’origine et rappelle à ce titre que les travaux de gros 'uvre ne s’élevaient jamais qu’à 37 000 euros de sorte que l’indemnisation réclamée représente six fois le coût du gros 'uvre facturé.
Elle avance que l’appelante n’a aucune intention de procéder à la démolition de l’extension et à sa reconstruction, son but étant seulement de percevoir une indemnisation maximale.
L’intimée soutient par ailleurs qu’au cours de la réalisation des travaux, Madame X a sollicité de nombreuses modifications et prestations supplémentaires telles que l’installation d’une nouvelle chaudière, l’aménagement extérieur côté terrasse, la fourniture et l’équipement d’une salle de bain, des volets roulants électriques etc. Elle rappelle à cet égard que le marché n’est pas un marché forfaitaire de sorte qu’elle était bien en droit de facturer ces travaux supplémentaires ; elle souligne que l’appelante a reconnu que la nouvelle chaudière non prévue à l’origine a bien été installée, de même qu’elle admet avoir commandé les équipements de sa salle de bain. A cet égard, l’intimée conteste avoir reçu un quelconque paiement.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société Saf Façade
La société Saf Façade n’a opposé aucun argument à l’exception d’irrecevabilité de ses conclusions soulevée par l’appelante.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré les premières conclusions de la société Saf Façade reçues le 30 octobre 2013 irrecevables comme étant tardives, au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile qui prévoient que l’intimé a un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Cette décision qui, faute d’avoir fait l’objet d’un déféré de la part de la société Saf Façade, a l’autorité de la chose jugée et s’impose à la cour. Elle implique que l’appel incident repris dans les conclusions postérieures du 30 avril 2015 est irrecevable.
Pour le surplus, il doit être constaté qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, l’appelante n’est plus recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Madame X
Les conclusions de l’intimée tendant à faire déclarer irrecevable la demande de l’appelante tendant à obtenir la réparation de son préjudice au titre de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage ne sont pas motivées.
Cette demande est en tout état de cause parfaitement recevable au regard notamment de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Saf Façade
Confirmant les constatations de l’expert privé de Madame X, Monsieur A a relevé, à la suite de sondages effectués en plusieurs endroits de la maçonnerie, que, s’il existe une présence indéniable d’armatures, leur mise en 'uvre n’est pas conforme aux prescriptions des règles PS-MI 89, révisées 92, relatives aux normes parasismiques.
Si la non-conformité aux normes parasismiques relève dans le principe de la garantie décennale comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, l’article 1792 du code civil est inapplicable en l’espèce, en l’absence de réception des travaux.
En revanche, la responsabilité contractuelle de la société Saf Façade est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil puisque que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux normes impératives en matière parasismique.
Le fait que le devis de l’entreprise ait été établi à partir de plans communiqués par le maître d’ouvrage qui ne faisaient pas apparaître d’armatures spécifiques n’est pas de nature à la décharger de cette responsabilité, dès lors qu’elle était tenue d’un devoir d’information et de conseil envers le maître de l’ouvrage, profane en la matière ; de même, l’intimée ne saurait reprocher à l’appelante de s’être contentée de lui fournir des plans de permis de construire, sans recourir à d’autres professionnels, alors qu’elle-même aurait dû l’alerter sur les difficultés techniques des travaux d’extension, telles que relevées par l’expert, qui précise que le recours à un maître d''uvre était indispensable, outre l’intervention d’un bureau d’études qualifié.
La société Saf Façade a par conséquent indiscutablement commis une faute contractuelle, seule à l’origine du préjudice subi par Madame X.
Sur le préjudice
Madame X est en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de l’absence de conformité à la réglementation parasismique.
Or, l’expert judiciaire indique clairement que la nature des règles parasismiques ne permet pas d’envisager des travaux de réfection ponctuels et que seule la démolition et la reconstruction du bâtiment permettront de garantir la mise en conformité aux normes.
Par conséquent, seule cette solution devra être retenue.
Monsieur A précise que l’opération va générer des difficultés importantes du fait que le bâtiment est situé en limite de propriété ; il indique notamment qu’il sera nécessaire de pratiquer des étaiements et blindages pour retenir les terres et de mettre en place des coffrages sur la parcelle voisine.
L’appelante verse au dossier des devis détaillés de démolition et reconstruction à l’identique s’élevant au montant total de 189 787,92 euros TTC.
Le chiffrage des postes de ce devis n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’intimée.
La société Saf Façade sera donc condamnée à verser à Madame X le montant susvisé, augmenté des frais de maîtrise d''uvre évalués par l’expert à 12 % du montant des travaux, soit la somme de 22 774,55 euros.
S’agissant du trouble de jouissance, l’appelante indique avoir subi les conséquences de l’absence d’étanchéité de certains murs ainsi que des inondations par suite de l’absence de caniveau, et souffert d’odeurs malsaines.
Elle fait encore état de retard dans la réalisation des travaux.
Cependant, l’expert judiciaire, qui souligne que le sol extérieur présente une contre-pente, n’a relevé aucun désordre, aucun manquement concernant le caniveau ; il n’a pas plus retenu l’existence d’odeurs désagréables résultant d’une malfaçon. Enfin, le devis n’a prévu aucun délai de réalisation des travaux.
Il en résulte que le seul préjudice justifié par l’appelante est consécutif à la présence d’humidité sur un mur du garage constatée par l’expert, justement évalué à 1 000 euros par le premier juge.
Le montant total dû par la société Saf Façade, au titre du préjudice subi par l’appelante, s’élève donc à 213 562,47 euros.
Sur les montants dus par Madame X au titre des travaux supplémentaires
Le devis signé le 4 juillet 2005 ne comporte aucune précision quant au volume des prestations ou matériaux mis en 'uvre et ne détaille pas leur nature.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que le contrat liant les parties n’était pas un marché à forfait.
Il en résulte que la créance de l’entreprise résultant de la réalisation de prestations supplémentaires par rapport au devis n’est pas subordonnée à la preuve d’une autorisation écrite de travaux supplémentaires et d’un accord exprès sur le prix.
La société Saf Façade doit cependant établir que Madame X a commandé et accepté sans équivoque l’ensemble de ces travaux supplémentaires dont l’existence n’est pas contestée.
Il doit être relevé que, dans son courrier du 18 mai 2006, l’intéressée se réfère à « tous les contrats de travaux passés entre elle et la société Saf Façade » ainsi qu’à divers entretiens oraux et qu’elle mentionne également l’existence d’un certain nombre de travaux et de modifications à apporter.
En outre, elle ne se plaint à aucun moment dans cet écrit de la réalisation de travaux qu’elle n’aurait pas commandés.
S’agissant de la salle de bain, Madame X ne peut contester avoir passé commande et accepté le prix puisqu’elle explique avoir accompagné Monsieur Z, chef de projet, chez le fournisseur afin de faire le choix des équipements et avoir par la suite spontanément réglé les montants dus. En outre, l’entreprise a procédé avec son accord à la pose des équipements.
A cet égard, elle soutient avoir remis à Monsieur Z un premier règlement de 8 500 euros en espèces, le solde de 4 000 euros ayant été remis à la réception des matériaux.
Si elle produit des extraits bancaires faisant apparaître un retrait bancaire de 13 387 francs suisses d’une banque suisse et de 4 000 euros du Crédit agricole, ainsi que la facture duplicata établie au nom des établissements Saf, elle n’établit pas avec certitude que les montants ont été affectés au paiement de la salle de bain, ce d’autant que le premier retrait a été effectué en décembre 2005, soit antérieurement à la facture du 13 février 2006 qu’elle produit, et que le second date du 13 mai 2006.
Le montant de 10 594,72 euros HT et donc bien dû au titre de la fourniture des équipements de salle de bain. Il convient d’y ajouter la somme de 1 300 euros HT, au titre de la pose, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, ce montant ayant d’ailleurs été admis par Madame X devant l’expert privé, Monsieur Y, ainsi qu’il ressort de son second rapport d’expertise du 28 août 2013.
En ce qui concerne la chaudière, Madame X a reconnu au cours des opérations d’expertise avoir commandé une nouvelle chaudière, les parties s’opposant essentiellement sur les caractéristiques et fonctions de cette dernière. L’appelante prétend qu’il a fallu installer une nouvelle chaudière dans la mesure où la précédente avait été endommagée par l’électricien de la société Saf Façade, que cette nouvelle chaudière ne remplit que partiellement son objet, et que l’installation a été mal exécutée. Monsieur Y, mandaté par elle, affirme dans son rapport privé que l’appelante disposait auparavant de deux chaudières et qu’elle entendait que la nouvelle chaudière remplisse la totalité des fonctions assurées précédemment, en particulier le chauffage de l’eau de la piscine et du local piscine.
Les raisons pour lesquelles Madame X a commandé une nouvelle chaudière ne sont pas clairement établies.
En tout état de cause, la preuve des exigences particulières de l’appelante n’est pas rapportée et l’expert judiciaire n’a retenu aucun manquement quant à l’installation de la nouvelle chaudière. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Madame X à payer à la société Saf Façade la somme de 4 900 euros HT, au titre de la fourniture et l’installation de la chaudière.
Le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne la fourniture et pose non contestées des deux volets roulants électriques pour un montant de 900 euros HT, s’agissant d’une prestation de confort non comprise dans le devis initial.
En revanche, le coût du velux doit être considéré comme étant intégré dans le devis dans la mesure où l’ouverture dans la charpente figure bien sur le plan du permis de construire remis à l’entreprise.
La somme due par l’appelante à la société Saf Façade, au titre des travaux supplémentaires, s’élève par conséquent à la somme de
10 594,72 + 1 300 + 4 900 + 900 = 17 694,72 euros HT, soit après application du taux de TVA de 19,6 % non contesté par les parties, 21 162,88 euros TTC.
Sur le montant dû par Madame X au titre du marché de base
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire non contesté sur ce point que les travaux ont été réalisés par la société Saf Façade à hauteur de 77 538,50 euros HT, soit 92 736,04 euros TTC, selon l’état d’avancement au 15 mars 2006.
Madame X s’étant acquittée d’un montant de 90 400 euros au titre du marché de base, elle reste encore devoir la somme de 2 336,04 euros.
Sur la créance de Madame X
Après compensation entre les créances respectives, la société Saf Façade est redevable envers Madame X de la somme de
213 562,47 ' (21 162,88 + 2 336,04) =190 063,55 euros.
Sur les demandes annexes
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Saf Façade, partie principalement succombante, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable que l’appelante supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
DÉCLARE l’appel principal et les demandes au fond de Madame X recevables ;
CONSTATE que les conclusions de la société Saf Façade reçues le 30 octobre 2013, comportant un appel incident, ont été déclarées irrecevables par décision définitive du conseiller de la mise en état ;
CONSTATE en conséquence que l’appel incident est irrecevable ;
DIT que la demande de Madame X tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée du 30 avril 2015 est irrecevable devant la cour ;
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Saf Façade à payer à Madame B X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 189 787,92 € (cent quatre-vingt neuf mille sept cent quatre-vingt sept euros et quatre-vingt douze centimes) au titre des frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage,
— 22 774,55 € (vingt deux mille sept cent soixante quatorze euros et cinquante cinq centimes) au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la démolition et la reconstruction de l’ouvrage,
— 1 000 € (mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame B X à payer à la SARL Saf Façade les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2013 capitalisés année par année,
— la somme de 21 162,88 € (vingt et un mille cent soixante deux euros et quatre-vingt huit centimes) au titre des travaux supplémentaires,
— la somme de 2 336,04 € (deux mille trois cent trente six euros et quatre centimes) au titre du solde restant dû sur le marché de base ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la SARL Saf Façade aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne la procédure de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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