Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mai 2014, N° F13/00185 |
Texte intégral
GP
RG N° 14/02633
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Philippe ARDUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00185)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 21 Mai 2014
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Carole MARQUIS, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
SYNDICAT NATIONAL DES PRODUDCTEURS D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION (SYNPA-FO), prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe :
XXX
XXX
représentée par Me Carole MARQUIS, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉE :
Société AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame A B, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2015,
Madame A B a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2016.
L’arrêt a été rendu le 11 Février 2016.
RG 14/2633 GP
Suivant contrat à durée déterminée du 13 février 2012, la société AXA France a engagé Y Z en qualité de chargé de clientèle. Une période d’essai de six mois renouvelable, avait été stipulée.
Cette période d’essai a été renouvelée le 6 juillet 2012.
Par lettre du 7 janvier 2013, la société AXA France a mis fin à la période d’essai avec effet au 10 février 2013.
Le 4 février 2013, Y Z a contesté la rupture de son contrat de travail devant le Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Par jugement du 13 mai 2014, le Conseil des Prud’hommes de Grenoble a :
— débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le syndicat national des producteurs d’assurance et de capitalisation (SYNPA-
FO) ;
— débouté la société AXA France de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Y Z et le syndicat SYNPA-FO aux dépens.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2014, Y Z et le syndicat national des producteurs d’assurance et de capitalisation ont interjeté appel du jugement.
* * *
Y Z conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de
dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive et condamner la société AXA France IARD à lui payer :
* 1 630,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 163,08 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 785,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Y Z réclame en outre paiement des sommes suivantes :
* 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2 400,00 euros à titre d’indemnité pour occupation du domicile à titre professionnel ;
* 10 341,00 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 1 034,10 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4 7 63,81 euros au titre du travail dissimulé.
Il demande encore à la Cour de :
— ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés pour la période du 13 février 2012 au 10 février 2013 sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de
retard ;
— dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Y Z réclame en outre paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 35 € au titre de la contribution pour l’aide juridique.
* * *
Le syndicat national des producteurs d’assurance et de capitalisation (SYNPA-FO) sollicite réparation du préjudice subi en lien avec les intérêts de la profession qu’il défend compte tenu des manquements relevés à l’encontre de la société AXA France IARD par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il réclame en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
La société AXA FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Y Z et du syndicat SYNPA-FO de toutes ses prétentions.
Elle réclame en outre paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la rupture du contrat de travail.
Le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.
Par lettre du 4 juillet 2012, Y Z a demandé à la société AXA la prorogation de sa période d’essai.
En réponse, la société AXA lui indiquait que 'le peu de recul sur ses résultats’ ne permettait pas sa titularisation et qu’ 'elle a décidé de renouveler sa période d’essai pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 13 août 2012". Elle précisait 'toutefois, que sa titularisation pourrait intervenir dès que ses résultats seraient en adéquation avec ses obligations contractuelles'.
En décidant de renouveler la période d’essai de Y Z, la société AXA en a aussi fixé, de manière unilatérale, la durée. Or, la durée de la période d’essai est un élément déterminant d’autant qu’en l’occurrence, elle était anormalement longue (6 mois) au regard de la finalité de la période d’essai qui doit permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié. D’ailleurs, en laissant croire au salarié qu’une titularisation était possible au cours de la période d’essai et en la subordonnant aux résultats obtenus, l’employeur en détournait la finalité : dans ces conditions, l’accord du salarié sur le principe et les conditions de renouvellement de la période d’essai ne pouvait se déduire que de sa seule demande de prorogation.
Il convient dès lors de constater qu’il n’y a pas eu d’accord exprès du salarié sur les conditions du renouvellement de la période d’essai et qu’en conséquence la période d’essai n’a pas été renouvelée.
La période d’essai initiale de 6 mois ayant pris fin le 13 août 2012, la rupture du contrat de travail notifiée le 10 février 2013 par la société AXA FRANCE s’analyse en un licenciement et comme la lettre de rupture n’énonçait pas de motif réel et sérieux, ce licenciement sera déclaré abusif.
En application de l’article L 123-5 du code de procédure civile, le salarié est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.
Y Z percevait un salaire mensuel moyen de 1 561,88 euros. Le préjudice résultant de la perte de son emploi sera évalué à 6 000 euros.
Il convient de condamner la société AXA FRANCE à payer à Y Z la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif .
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Y Z prétend en outre que la société AXA FRANCE ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour remplir dans des conditions normales sa mission de chargée de clientèle ; il n’aurait notamment bénéficie d’aucun encadrement puisqu’il était rattaché à un ATP qui a été absent d’août 2012 à décembre 2012.
Outre la formation initiale qui lui a été dispensée au début de son activité, Y Z faisait partie d’une équipe de chargés de clientèle gérée par un attaché principal, Simon X.
S’il n’a pas été remplacé, lors de son congé maladie à compter du mois d’août 2012, il résulte des mails produits par la société AXA FRANCE, que son équipe a été prise en charge par C D et E-F G H qui l’ont accompagné en clientèles les 5, 20 et 26 novembre 2012 et qui lui ont permis de participer à leurs réunions d’équipe.
La présence d’un encadrement est ainsi démontrée et Y Z ne prouve pas que celui-ci a été insuffisant.
L’exécution déloyale du contrat de travail alléguée par Y Z n’est donc pas caractérisée et il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
3- sur l’occupation du domicile privé à des fins professionnelles.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas effectivement mis à sa disposition par l’employeur.
En l’occurrence, le caractère essentiellement itinérant des fonctions exercées par Y Z qui devait prospecter une clientèle d’assurances, ne doit pas occulter le travail de constitution et de suivi des dossiers qui lui incombaient après ses visites aux clients. Et il est établi que la correspondance échangée avec ses clients était adressée à son domicile, ce qui signifie qu’il devait traiter ses dossiers à son domicile.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société AXA FRANCE avait mis à la disposition de son équipe d’attachés de clientèles :
— un local de 30 m2 composé d’un bureau et d’une salle de réunion et situé à Bourgoin-Jallieu ;
— un local d’environ 300 m2 situé à Meylan comportant des bureaux pour l’encadrement, de 2 salles de réunion et de 4 bureaux pour les chargés de clientèle.
S’il est vrai que le site de MEYLAN disposait de 12 stations d’accueil avec lignes téléphoniques et accès internet, les chargés de clientèle, qui étaient plus d’une trentaine, ne pouvaient les utiliser que de manière occasionnelle, et en tout état de cause, n’y possédaient ni bureau ni espaces appropriés leur permettant de gérer ou de stocker leurs dossiers.
Faute pour la société AXA FRANCE d’avoir mis à la disposition de Y Z un local approprié à ses fonctions de chargé de clientèle, ce dernier est fondé à demander l’allocation d’une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles. Cette indemnité sera évaluée à 200 euros par mois.
Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE à payer à Y Z la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité.
4- sur les heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence du nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Si la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires est partagée entre le salarié et l’employeur, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement des éléments afin d’étayer sa demande.
Y Z appartenait à la catégorie des salariés commerciaux dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36h25 et qui disposent d’une large maîtrise de son emploi du temps professionnel.
Y Z produit un décompte de son temps de travail fondé sur les horaires
suivants : 8 h à 12h ; 13 ou 14 heures jusqu’à 20h, 21 h voire 22 heures.
Y Z ne produit aucune pièce de nature à corroborer les heures de travail
qu’il prétendait effectuer en nocturne.
Or, il était chargé de clientèle et sa fonction principale consistait à prospecter la clientèle. La faible fréquence des rendez-vous ( les relevés d’activité produits par l’employeur révèlent qu’il planifiait en moyenne 2 rendez-vous par jour) et l’absence totale d’informations sur la consistance du travail prétendument fait, justifient le rejet de la demande de paiement d’heures supplémentaires et par voie de conséquence, le rejet des dommages-intérêts pour travail dissimulé et la demande de remise des bulletins de paie rectifiés.
5- Sur l’action du syndicat.
Le syndicat national des producteurs d’assurance et de capitalisation (SYNPA-FO) ne justifie pas d’une atteinte précise aux intérêts collectifs de la profession. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La société AXA FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre, payer à Y Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la rupture du contrat de travail notifiée le 10 février 2013 par la société AXA FRANCE à Y Z s’analyse en un licenciement abusif ;
Condamne la société AXA FRANCE à payer à Y Z :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 2 400 euros à titre d’indemnité pour l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles ;
Déboute Y Z du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat national des producteurs d’assurance et de capitalisation (SYNPA-FO)
de sa demande.
Condamne la société AXA FRANCE à payer à Y Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame B, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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