Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02633
CPH Grenoble 13 mai 2014
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CA Grenoble
Infirmation 11 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif réel et sérieux pour la rupture

    La cour a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas fondée sur un motif réel et sérieux, et a donc déclaré le licenciement abusif.

  • Accepté
    Absence de local professionnel approprié

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas mis à disposition un local approprié, justifiant ainsi l'indemnité pour occupation du domicile.

  • Rejeté
    Manque d'encadrement et de moyens pour accomplir les missions

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé un manque d'encadrement suffisant, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Demande de rectification des bulletins de paie

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve des heures supplémentaires effectuées.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts collectifs de la profession

    La cour a estimé que le syndicat ne justifiait pas d'une atteinte précise aux intérêts collectifs de la profession.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02633
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02633
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mai 2014, N° F13/00185

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02633