Infirmation partielle 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 11 sept. 2012, n° 11/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/00968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 18 mars 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 05 Juin 2012
N° de rôle : 11/00968
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 18 mars 2011
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
C Z
C/
XXX
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C Z, demeurant XXX à XXX
APPELANT
REPRESENTE par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
ET :
XXX, ayant son siège XXX à XXX ' comparante en la personne de M. G-K B, président de la société
INTIMEE
ASSISTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social SERVICE CONTENTIEUX – XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
************
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 05 Juin 2012:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur G DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur G DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
M. C Z, engagé à compter du 1er avril 1991 en qualité d’attaché commercial par la société établissements Beauseigneur, société par actions simplifiée familiale sise à Froidefontaine (90), spécialisée dans le négoce de produits chimiques, créée en 1932, dirigée par M. G-K B et comptant actuellement une trentaine de salariés, a, alors qu’il assumait depuis l’année 2000 les fonctions de directeur des ventes avec dernier avenant signé le 27 juin 2007, été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 1er décembre 2008 après convocation remise en main propre le 17 novembre 2008 à un entretien préalable fixé le 26 novembre suivant en vue d’un éventuel licenciement immédiat pour faute grave, une mise à pied à titre conservatoire étant visée dans cette lettre.
L’employeur, représenté par M. G-H X, directeur général salarié, reprochait au salarié d’avoir volontairement ignoré le cadre de sa mission de directeur des ventes, statut cadre, et d’avoir refusé d’obtempérer à plusieurs reprises portant ainsi gravement préjudice aux intérêts économiques supérieurs de la société, et ce durant les dernières semaines de collaboration, cette carence inacceptable s’ajoutant à d’autres situations, rappel étant fait notamment de divers entretiens et courriers de recadrage dont un courrier du 25 septembre 2007 dans lequel il lui était reproché un comportement l’ayant conduit à se présenter à de nombreuses reprises dans un état ne lui permettant pas d’exercer son activité professionnelle, ainsi que d’une sanction non contestée notifiée le 11 juillet 2008 pour une 'absence injustifiée et inacceptable’ à la formation du personnel d’encadrement le samedi 12 avril 2008.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. C Z a saisi le 30 mars 2009 le conseil de prud’hommes de Belfort en paiement des indemnités de rupture, de la rémunération de la mise à pied, des congés payés afférents au préavis et à la mise à pied, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil de prud’hommes de Belfort a dit que le licenciement de M. C Z était justifié par une faute grave et a débouté l’intéressé de toutes ses demandes.
Les premiers juges ont notamment retenu que malgré les rappels à l’ordre et la sanction disciplinaire n’ayant pas fait l’objet de contestations par M. C Z, celui-ci avait continué à avoir un comportement fautif portant préjudice à la société établissements Beauseigneur et que celle-ci avait exercé son pouvoir disciplinaire face à un contrat de travail qui n’était pas exécuté de bonne foi.
M. C Z a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée de son avocat enregistrée à la poste le 15 avril 2011.
L’affaire, fixée à l’audience du 13 janvier 2012, a dû être renvoyée à l’audience du 5 juin 2012 afin de permettre aux parties d’échanger contradictoirement leurs conclusions et pièces.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 11 janvier 2012 et reprises oralement à l’audience par son avocat, M. C Z demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de:
— annuler l’avertissement du 11 juillet 2008,
— dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société établissements Beauseigneur à lui payer les sommes suivantes :
* 63'653 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 15'913,41 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 652,23 € brut à titre de rémunération de la mise à pied,
* 1 856 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis est mis à pied,
* 56'545,01 € à titre d’indemnité de licenciement (55'166, 40 € demandés en première instance),
* 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu’il avait pratiquement seul assuré le développement du chiffre d’affaires ayant atteint 20 millions d’euros en 2008, soit une croissance supérieure à 10 % par rapport à 2007, et ce alors qu’ environ 10 assistants commerciaux s’étaient succédés entre 2003 et 2008, découragés par l’attitude de la direction générale, et après avoir admis que du fait de son stress professionnel lié à une charge de travail considérable se cumulant à des soucis personnels, il avait connu en 2007 un bref épisode dépressif conduisant à un arrêt maladie d’un mois en octobre 2007, ce qui lui a abondamment été reproché dans deux correspondances de l’employeur des 16 janvier et 1er février 2008 évoquant le comportement professionnel altéré par les conséquences de consommation excessive d’alcool alors que cet épisode avait cessé, soutient que les diverses lettres qui lui ont été adressées entre le 25 septembre 2007 et le 3 juin 2008 par son employeur n’étaient pas des sanctions disciplinaires et n’avaient pas à être contestées par écrit, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes. Il donne toutefois toute explication concernant les faits évoqués dans les différents courriers, et relève que l’accumulation de ces correspondances , le ton employé, le rappel constant et sans nécessité d’un épisode passé douloureux démontre une réelle volonté de le déstabiliser et constitue un véritable harcèlement.
Il conteste désormais le seul avertissement qui lui a été notifié le 11 juillet 2008 pour une absence le samedi 12 avril 2008 alors que le samedi était un jour de fermeture de l’entreprise et faisait suite aux élections municipales et à son élection comme maire de la commune de Dambenois, l’employeur ne pouvant lui imposer ce type de formation qui n’avait pas reçu son accord écrit et alors qu’il avait prévenu de son absence.
Il soutient que les faits antérieurs au 17 septembre 2008 ne peuvent être invoqués à l’appui du licenciement, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, sauf s’ils sont de même nature et il conteste chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement en rappelant notamment qu’avant sa mise à pied à titre conservatoire le lundi 17 novembre 2008, il a été en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre au 12 novembre 2008 et qu’il a été absent pour ses activités municipales jusqu’au vendredi 14 novembre inclus.
Il ajoute qu’avant de procéder au licenciement, la société intimée avait recruté en octobre 2008 un directeur général en la personne de M. X, lequel avait déjà été remercié ou avait « jeté l’éponge » au mois d’avril 2009.
Par conclusions du 11 janvier 2012 reprises oralement à l’audience par son avocat, la société établissements Beauseigneur demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Belfort le 18 mars 2011, de dire que le licenciement pour faute grave de M. C Z est bien-fondé, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes à ce titre et de le condamner à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les motifs de ses conclusions, elle s’oppose à l’annulation de l’avertissement du 11 juillet 2008 sollicitée pour la première fois devant la cour d’appel.
Elle rappelle notamment que la qualité de la collaboration avec M. C Z a commencé à se détériorer fortement au cours du second semestre de l’année 2007 compte tenu, au départ, des conséquences néfastes sur l’activité professionnelle de l’intéressé de sa forte addiction à l’alcool, puis à son retour d’absence pour cause de maladie pendant plusieurs semaines, d’une lente mais manifestement irréversible dégradation de son application et de ses résultats, alors même qu’il avait été régulièrement déclaré apte sans réserve par la médecine du travail.
La société intimée soutient que, malgré les rappels à l’ordre, recadrages, voire avertissement disciplinaire, M. C Z n’a pas su redresser son comportement professionnel, ni respecter le plan d’action qu’il avait pourtant approuvé et signé au titre de la période courant du 1er septembre 2007 au 31 mars 2008, et que , en novembre 2008, l’accumulation des manquements et l’opposition systématique de l’appelant étaient telles que la rupture de la collaboration se devait d’être envisagée et ce pour faute grave, compte tenu de la gravité des faits reprochés au salarié occupant un poste de collaborateur cadre qui refusait de donner suite aux demandes formulées tant par la direction que par ses collègues, voire même par les clients.
Elle conteste les allégations de l’appelant concernant sa part prépondérante dans le développement du chiffre d’affaires en citant notamment le témoignage du responsable industriel M. Y et elle soutient que le département commercial a été repris en main depuis l’année 2007 par le président de la société, M. B, qui afin d’alléger sa charge de travail au niveau de la direction générale, a décidé de recruter M. X le 15 octobre 2008 aux fins d’assurer la direction générale et non pour pourvoir au remplacement de M. C Z, le départ de M. X en avril 2009 se situant dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
À l’audience, M. G-K B, président de la société établissements Beauseigneur, précise qu’il a recruté et formé M. C Z et que ce dernier avait la responsabilité des ventes et de gros dossiers avant sa dépression mais qu’ensuite, il s’est replié sur lui-même, ne réagissait pas après les entretiens et que notamment le 17 novembre 2008, il s’enfermait dans son bureau et il attendait.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ;
Que la charge de la preuve de la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, incombe à l’employeur ;
Qu’en l’espèce, le licenciement pour faute grave notifié le 1er décembre 2008 à M. C Z après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 novembre 2008 par le directeur général de la société établissements Beauseigneur, a été précédé le 11 juillet 2008 d’une première sanction pour une absence injustifiée et se situe dans un contexte qui a été rappelé par l’employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci faisant en effet état notamment d’entretiens de recadrage répétés depuis le 2 août 2007 ;
Qu’il sera rappelé que M. C Z, engagé à compter du 1er avril 1991 en qualité d’attaché commercial par la société établissements Beauseigneur, a donné entière satisfaction jusqu’en 2007, l’intéressé ayant été promu directeur des ventes en 2010 et relevant de l’autorité hiérarchique du président de la société, M. G-K B, ainsi que cela résulte du document 'définition de fonctions de directeur de vente’ signé par les parties le 27 juin 2007, l’entreprise étant spécialisée dans l’achat, la transformation, la manipulation, l’expédition et la vente de produits chimiques particulièrement dangereux et comptant une trentaine de salariés au moment de la rupture du contrat de travail ;
Qu’il est constant qu’en 2007, M. C Z a subi une grave dépression liée notamment à sa situation personnelle, les parties évoquant un divorce, et que sa consommation excessive d’alcool, constatée dans sa vie professionnelle, a conduit l’employeur à aménager les conditions de travail de l’intéressé en lui retirant son véhicule de fonction, sans pour autant remettre en cause durant cette période le contrat de travail de l’intéressé, celui-ci ayant ainsi pu reprendre son activité professionnelle après un mois d’arrêt de travail pour maladie en octobre 2007 ;
Qu’il résulte des différentes lettres de recadrage énumérées dans la lettre de licenciement que le président, M. B, s’est montré particulièrement attentif quant aux conditions d’exécution du contrat de travail de M. C Z ainsi que cela résulte notamment des lettres en date des 16 janvier 2008 et1er février 2008, le président de la société rappelant que le poste que M. Z occupait, avec les conditions de rémunération particulièrement motivantes, ne pouvait se satisfaire à l’avenir d’une activité réduite au strict minimum et notamment de l’absence de tout rôle de management, sans compter l’absence d’implication dans son activité vis-à-vis des clients ;
Qu’à nouveau le 3 juin 2008, le président de la société reprochait à M. Z de ne pas occuper la plénitude de ses fonctions de directeur des ventes et l’avisait de ce que, si la situation venait à perdurer, il y aurait lieu d’en tirer les conséquences, réservant toutefois un sort particulier à une absence fautive selon lui à une réunion de formation du personnel d’encadrement ;
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Attendu, concernant cette absence à une réunion organisée le samedi 12 avril 2008, que l’employeur a convoqué le 3 juin 2008 M. Z à un entretien préalable fixé le 12 juin suivant et a notifié au salarié le 11 juillet 2008 un avertissement, justifié selon l’employeur par une absence non excusée et en conséquence injustifiée à la journée de formation à laquelle il avait été régulièrement invité et à laquelle il s’était engagé à participer, cette action de formation, assurée par un cabinet d’avocats, concernant l’ensemble du personnel d’encadrement, à savoir cinq collaborateurs, et portant sur la santé et la sécurité du personnel et le rôle de l’encadrement ;
Que M. C Z conteste désormais cette sanction en soutenant qu’il avait prévenu de son absence laquelle était justifiée , selon lui , par ses obligations municipales de maire de la commune de Dambenois, cette prise de responsabilité restreignant obligatoirement sa disponibilité en dehors des horaires contractuels de travail, une telle présence ne pouvant lui être imposée et nécessitant son accord écrit ;
Attendu cependant que s’il est vrai que M. C Z devait pouvoir disposer de temps pour exercer son mandat de maire notamment durant les fins de semaine, il devait néanmoins, dès lors qu’il avait été officiellement informé de cette réunion d’encadrement prévue le samedi 12 avril de 9 h et à 12 h en signant ,ainsi que les quatre autres collaborateurs, la feuille d’émargement de reconnaissance de la réception en main propre de ladite convocation, prévenir de son absence ou en tout cas justifier des motifs de cette absence dans les jours suivants, ce qu’il n’établit pas avoir fait, alors que cette réunion était fixée un jour ouvrable et se situait dans le cadre de son contrat de travail, l’intéressé bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Que l’employeur, qui n’avait jamais sanctionné le salarié auparavant, a pu estimer, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, que ce manquement justifiait un avertissement, étant relevé que les quatre autres collaborateurs étaient bien présents à cette réunion et ont nécessairement constaté cette absence non justifiée , ce qui pouvait difficilement laisser l’employeur sans réaction ;
Que la demande d’annulation de l’avertissement formée en cause d’appel par M. C Z sera rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Attendu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 1er décembre 2008 se situent ,selon l’employeur, au cours des dernières semaines de collaboration, M. C Z, mis à pied à titre conservatoire le 17 novembre 2008 ayant, d’une part, volontairement ignoré le cadre de sa mission, d’autre part, refusé d’obtempérer à plusieurs reprises portant ainsi gravement préjudice aux intérêts économiques supérieurs de l’entreprise ; que l’employeur conclut que par sa démarche au quotidien, M. Z s’est inscrit en violation grave et répétée du respect des obligations contractuelles et que son refus d’obtempérer répété au cours des dernières semaines justifiait désormais la décision de licenciement immédiat pour faute grave, l’employeur précisant qu’il ne pouvait plus laisser perdurer la situation qui avait des conséquences directes sur le niveau d’activité économique de l’entreprise et que face à un tel comportement inacceptable, il pouvait s’interroger légitimement sur sa volonté de nuire aux intérêts supérieurs de l’entreprise ;
Attendu que les principaux griefs sont ainsi énoncés :
'- refus de donner suite aux demandes d’explications et d’actions correctives consécutivement aux réclamations clients se plaignant de vos carences et ce malgré cinq courriers de relance par mail des 9,13, 15,20 et 25 octobre 2008,
— refus d’établir le plan d’action sollicité à plusieurs reprises et en dernier lieu le 17 octobre 2008,
— refus de donner suite à la demande de synthèse concernant la relance clients suivant liste remise le 15 octobre 2008,
— refus de donner suite aux demandes d’action d’apurement des stocks suivant la liste du 17 octobre 2008,
— bilan accablant de l’inactivité parallèle dont vous avez fait preuve au cours des dernières semaines, ce bilan accablant étant tiré de votre propre compte-rendu d’activité sous le nom de PAC ou CR, la moyenne hebdomadaire des contacts et offres effectués pendant les dernières semaines (11 dernières semaines) ayant chuté à quatre prospects contactés par semaine et cinq clients contactés par semaine pour une moyenne elle- même déplorable de 18 prospects téléphoniques hebdomadaires et 19 clients hebdomadaires en début d’année 2008,
— absence de suite donnée à un appel d’offre d’un client important pour un marché négocié pour l’année 2009, l’offre vous ayant été remise par le client le 13 octobre 2008 pour un délai de soumission pour le 12 novembre 2008 au plus tard, offre mise de côté et enterrée volontairement, ce dossier étant conséquent pour les activités économiques de l’entreprise (client Sense),
— absence grave de suite donnée à des réclamations client du 28 octobre 2008 de la société Continental Biscuits ou encore de la société Soermel’ ;
Que la société établissements Beauseigneur fait état encore, en plus des précédentes lettres de recadrage précitées et de l’avertissement, de quatre autres lettres dont trois, le 25 août, le 22 septembre et le 7 octobre 2008 sont relatives à la relance sur le plan d’action, celle du 10 septembre étant relative à une défaillance dans le suivi du dossier Rhodia ;
Qu’elle fait également état de la chute vertigineuse de l’activité des clients dont M. C Z assurait en partie le suivi, ce qui a contraint la direction générale à prendre le relais et à recruter un directeur général salarié pour gérer l’activité au quotidien, et reproche au salarié d’avoir fait fi du plan d’action pour la période courant du 1er septembre 2007 au 31 mars 2008 et d’avoir ignoré volontairement l’engagement d’en établir de nouveaux pour les nouvelles périodes courant à compter du 31 mars 2008 ;
Que la société intimée qualifie encore de 'beaucoup plus grave’ ses carences commerciales qui ont impliqué les investissements en moyens humains supplémentaires et notamment la nécessité d’une intervention au service commercial de la direction générale pour conserver les parts de marché et donc le recrutement imposé par sa carence d’un directeur général salarié ;
Qu’elle ajoute que malgré les dernières entrevues de recadrage qui ont eu lieu à compter de la nomination du directeur général salarié, destinées à tenter de lui permettre de se ressaisir, M. C Z a à nouveau :
— refusé le recrutement d’un commercial,
— refusé de participer au développement de l’activité économique,
— refusé de justifier ses carences quotidiennes ;
Attendu que l’appelant conteste le caractère réel et sérieux des griefs allégués et soutient notamment que l’impossibilité de faire face à une quantité de tâches trop importante au regard du temps disponible ne saurait constituer ni un refus ni une faute, étant précisé par lui qu’à partir du 15 octobre jusqu’à son licenciement, il n’a été présent que les 17, 20 et 24 octobre exclusivement, ainsi que trois demi-journées en novembre, l’ensemble de ses absences étant justifié par un motif légitime (maladie ou activités municipales) ; qu’il rappelle que son employeur lui a retiré son véhicule de fonction au mois de septembre 2007 et lui a demandé de cesser toute activité itinérante, ce qui ne lui permettait pas d’assurer des visites; qu’il soutient notamment que, concernant le plan d’action demandé en dernier lieu le 17 octobre 2008 ,il avait établi le 22 août 2008 un plan d’action commerciale complété par des plans d’action hebdomadaires, que la baisse de réussite commerciale alléguée si elle était avérée ne justifierait pas un licenciement disciplinaire, encore moins pour faute grave, que s’agissant du client Sense, filiale du groupe Peugeot, il n’a jamais pu obtenir l’accord de son président sur le prix avant le 12 novembre ,date limite du dépôt de l’offre, que personne ne se souciait d’assurer le suivi de ses tâches pendant sa maladie ce qui ne peut lui être imputé, qu’il n’y eu aucune chute d’activité, le chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre 2008 étant proche de l’objectif des 20 millions d’euros ;
Attendu qu’il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et des observations des parties que la société établissements Beauseigneur a initié la procédure de licenciement pour faute grave le 17 novembre 2008 en invoquant des griefs situés dans les semaines précédant la procédure et en rappelant le contexte général de la collaboration entretenue avec M. C Z depuis 2007, étant relevé que ce dernier avait donné entière satisfaction dans son travail jusqu’à cette date et que les modifications intervenues dans les modalités de travail à son retour après un arrêt de travail en octobre 2007 consécutif à une grave dépression ont permis la poursuite du contrat de travail avec certes des lettres de recadrage de la part du président de la société afin d’inciter son directeur des ventes à assumer pleinement ses fonctions, seul un fait fautif constaté le 12 avril 2008 ayant justifié un avertissement le 11 juillet suivant ;
Que dans la lettre de recadrage du 3 juin 2008, le président de la société avait néanmoins clairement précisé à M. C Z que si la situation venait à perdurer, il y aurait lieu d’en tirer les conséquences, ce qu’il a donc fait le 17 novembre 2008 après avoir constaté l’absence de réaction de l’intéressé, en choisissant toutefois de sanctionner ce comportement par une rupture immédiate du contrat de travail, l’employeur devant dès lors rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits gravement fautifs ;
Attendu que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement se situent dans le prolongement des lettres de recadrage et portent sur les carences professionnelles de M. C Z qui n’a manifestement pas retrouvé la plénitude de ses moyens après sa dépression et qui s’est progressivement isolé de ses collaborateurs ainsi que cela résulte notamment de son absence de réaction face aux demandes pressantes de Mme A, responsable qualité sécurité environnement, en octobre 2008, par rapport aux réclamations d’un client ;
Que l’appelant ne peut sérieusement reprocher à son employeur l’accumulation des correspondances ce qui, selon lui, démontrait une réelle volonté de celui-ci de le déstabiliser, ni prétendre que le président de la société avait fait preuve d’ingratitude à son égard, alors que M. C Z a été soutenu pendant sa période de dépression et que l’employeur lui a maintenu sa confiance en préservant son contrat de travail ;
Que de même, l’appelant ne peut se réfugier derrière ses absences pour maladie ou pour remplir ses obligations municipales aux fins d’expliquer ses carences durant les dernières semaines, et que si la plupart relève de l’insuffisance professionnelle, laquelle ne saurait entraîner de sanction disciplinaire, certaines sont néanmoins fautives ;
Qu’ainsi les explications données par M. C Z aux griefs relatifs au refus de donner suite aux demandes d’explications et d’actions correctives aux réclamations clients se plaignant de ses carences et ce malgré cinq courriers de relance par mail de Mme A en octobre 2008, à l’absence de suite donnée à un appel d’offre d’un client important pour un marché négocié pour l’année 2009 avec délai de soumission pour le 12 novembre 2008 au plus tard et à l’absence de suite donnée aux réclamations client du 28 octobre 2008 ne sont pas convaincantes, la réalité de ces faits fautifs étant parfaitement établie de même que leur caractère sérieux au regard des fonctions occupées par M. C Z, même si ces manquements sont liés au comportement général de l’intéressé qui a éprouvé de grandes difficultés à surmonter sa période de dépression, M. B lui-même précisant à l’audience qu’il avait l’obligation d’arriver à des résultats et à des réponses immédiates et qu’il ne pouvait plus laisser faire M. Z qui mettait la société en péril ;
Que ces faits imputables au salarié ne constituent toutefois pas une violation des obligations découlant du contrat d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, la faute grave alléguée par l’employeur, privative des indemnités de préavis et de licenciement, n’étant pas rapportée, mais qu’ils autorisaient néanmoins l’employeur à mettre un terme au contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse, étant relevé que l’employeur considère comme beaucoup plus graves les carences commerciales de M. C Z, ce qui concerne les compétences professionnelles de l’intéressé, et que malgré les fait retenus à faute, le président de la société a néanmoins provoqué des entrevues de recadrage destinées à permettre au salarié de se ressaisir et ce à compter de la nomination du directeur général salarié, soit à compter du 15 octobre 2008, la rupture étant consécutive à cette absence de réponse aux attentes de l’employeur ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une faute grave, en ce qu’il a débouté M. C Z de ses demandes autres que celle de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens ;
Que la société établissements Beauseigneur devra payer à l’appelant les sommes suivantes :
— 15'913,41 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 652,23 € brut à titre de rémunération de la mise à pied,
— 1 856 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied ,
— 56'545,01 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Qu’elle devra en outre verser à l’appelant une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2011 par le conseil de prud’hommes de Belfort entre les parties en ce qu’il a dit le licenciement de M. C Z justifié par une faute grave, en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes autres que celle de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné le demandeur aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement de M. C Z repose sur des faits fautifs réels et sérieux constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Condamne la société établissements Beauseigneur à payer à M. C Z les sommes suivantes :
— quinze mille neuf cent treize euros et quarante et un centimes (15'913,41 €) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— deux mille six cent cinquante deux euros et vingt trois centimes (2 652,23 €) brut à titre de rémunération de la mise à pied ;
— mille huit cent cinquante six euros (1 856 €) brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied ;
— cinquante six mille cinq cent quarante cinq euros et un centimes (56'545,01 €) à titre d’indemnité de licenciement ;
y ajoutant,
Déboute M. C Z de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 juillet 2008 ;
Condamne en outre la société établissements Beauseigneur à payer à M. C Z la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. C Z de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société établissements Beauseigneur aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille douze et signé par Monsieur G DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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