Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 juin 2014, n° 12/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2011, N° 08/4762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 12/00482
AFFAIRE :
Société BINANVILLE
C/
Cosme C
Mandataire de Justice,
pris en sa qualité de liquidateur de M. X et de son épouse, Mme Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° RG : 08/4762
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne Laure DUMEAU
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BINANVILLE
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- N° du dossier 30024
Représentant : Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL BEJARANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285
APPELANTE
****************
1/ Maître Cosme C, Mandataire de Justice,
pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur D X et de son épouse, Madame Y
XXX
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20120241
Représentant : Me Philippe HERVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987 substituant Me Jean-Pierre FABRE de l’Association FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIME
2/ SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES représentée par leur mandataire général en France, la SAS LLOYD’S FRANCE
N° SIRET : B 422 066 613
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Johanne BERGER BONAMOUR, Plaidant, avocat au barreau de LYON du Cabinet LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMEE
3/ Madame Bernadette, H, I J épouse Z
née le XXX à SARTROUVILLE
de nationalité Française
33 Avenue des Etats-Unis
XXX
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 – N° du dossier 016291
Représentant : Me Denis LALOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
ASSIGNEE EN DECLARATION D’ARRET COMMUN
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2014, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 octobre 1997, Maître C a été désigné en qualité de liquidateur de M. et Mme X.
Par ordonnance en date du 8 mars 2003 du juge commissaire à la liquidation judiciaire des époux X, le liquidateur a été autorisé à procéder à la saisie immobilière de leur propriété dite « le Château de Binanville » située à Arnouville les Mantes comprenant un pavillon composé notamment d’un rez-de-chaussée et d’un étage, d’une discothèque, de réserves et d’un garage.
Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2003, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment principal de cette propriété. Le rapport de gendarmerie précise que la bâtiment sinistré était celui à usage d’habitation et qu’il a été détruit à hauteur de 80 %.
Maître C a effectué une déclaration de sinistre auprès des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, assureur du bien.
Par courrier du 21 janvier 2004, l’assureur a informé Maître C du refus de garantie, exposant que celle-ci n’était pas due dès lors que la police souscrite auprès d’elle n’accordait sa garantie qu’aux « bâtiments inoccupés et sans activité ».
La société Binanville s’est portée adjudicataire du bien immobilier le lendemain, 22 janvier 2004, et a acquis la propriété du bien sinistré sous la constitution de son conseil, Mme Z-G, au prix de 701.000 €.
Sur demande de l’acquéreur, Maître C l’a informée, par correspondance du 26 avril 2004, du refus de garantie opposé. Indiquant que le contrat d’assurance ne lui avait pas été communiqué dans le cadre du courrier précité, la société Binanville s’est de nouveau tournée vers Maître C à cet effet.
Le 22 juillet 2005, une copie du courrier de refus de garantie de l’assureur lui a été remise.
Considérant que Maître C l’avait privée de l’indemnité d’assurance qu’elle était en droit d’attendre en application de l’article 1303 du code civil puisqu’il lui appartenait de vérifier que l’immeuble était correctement assuré et qu’il n’a effectué aucune diligence sur ce point, et que l’assureur n’était pas fondé à dénier sa garantie, la société Binanville a fait assigner en mars et octobre 2008 Maître C en vue de mettre en jeu sa responsabilité et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal a débouté la société Binanville de l’ensemble de ses demandes et alloué à chacun des défendeurs une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Les premiers juges ont considéré que les conditions de l’article 1303 du code civil n’étaient pas réunies, la société Binanville ayant fait l’acquisition du bien à la barre du tribunal en toute connaissance de cause et ne rapportant pas la preuve qu’elle ait fait de l’indemnité d’assurance une condition de son acquisition, et qu’aucune faute n’avait été commise par Maître C, la demanderesse ayant en revanche fait preuve de négligence en intervenant tardivement auprès de lui en vue d’obtenir toute information sur une éventuelle indemnité d’assurance.
La société Binanville a interjeté appel de la décision.
Par acte du 18 juillet 2012, la société Binanville a assigné en déclaration d’arrêt commun Mme Z-G, exposant que la responsabilité de celle-ci était susceptible d’être retenue pour ne pas avoir suspendu le délai biennal que l’assureur de l’immeuble pouvait lui opposer.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2014, la société Binanville demande à la cour :
de se déclarer incompétente pour statuer sur l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par Mme Z-G,
subsidiairement sur ce point, de la débouter de ces chefs,
de déclarer parfaitement régulière et valable l’assignation en déclaration d’arrêt commun qui lui a été délivrée,
de constater qu’elle disposait d’un droit de créance sur toute indemnité d’assurance destinée à réparer les conséquences de l’incendie du bâtiment à usage d’habitation de la propriété « Château de Binanville » qu’elle avait acquise par jugement d’adjudication du 22 janvier 2004,
de juger qu’elle n’était pas subrogée dans les droits et actions de Maître C dérivant du contrat d’assurances, s’agissant d’une assurance de choses, que dès lors, elle n’était pas fondée à interrompre par elle-même la prescription biennale sous peine de voir son action déclarée irrecevable,
de constater que Maître C ne justifie d’aucune intervention auprès de la compagnie d’assurance postérieurement à son refus de garantir, ni d’une interruption de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances,
de lui donner acte que son action à l’encontre de Maître C tend à mettre en cause sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1303, 1382 et 1383 du code civil,
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de condamner solidairement Maître C et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer une somme de 302.229 € TTC, valeur juin 2005, au titre des travaux de remise en état du bâtiment sinistré, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008,
de condamner solidairement Maître C et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à lui payer, ou l’un à défaut de l’autre, une somme de 152.110 € en réparation de la privation de jouissance du bâtiment sinistré pour la période du 1er avril 2008 au 31 janvier 2014, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
de les condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices subis.
Elle soutient que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de nullité à l’exception de toute autre formation, que l’assignation en déclaration d’arrêt commun ne saurait s’analyser comme une assignation en intervention forcée et que l’appelante ne justifie pas d’un grief de nature à permettre l’annulation de l’assignation en cause. Elle ajoute que la présence de Mme Z-G est nécessaire à la résolution du litige, ce qui justifie l’assignation en déclaration d’arrêt commun qui lui a été délivrée.
Sur le fond, elle indique que le contrat d’assurance prévoit expressément une garantie au sujet des bâtiments à usage d’habitation et que l’assureur ne pouvait donc pas refuser sa garantie.
Elle ajoute qu’en retenant qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle avait fait de l’indemnité d’assurance une condition de son acquisition, le tribunal a ajouté à l’article 1303 du code civil une condition qu’il ne contient pas, et que, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, elle ne disposait pas d’une action directe pour interrompre la prescription biennale, seul l’administrateur judiciaire pouvant agir, ce dernier ayant manqué à ses engagements en ne vérifiant pas l’existence ou non de contrats d’assurances dès le début de la période d’observation.
Enfin, elle considère que la société Lloyd’s de Londres a manqué à son devoir de loyauté en adressant à son assuré une réponse fondée sur une disposition que le contrat d’adhésion, dont elle avait elle-même déterminé le contenu, ne contenait pas. Elle précise agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle et soutient que l’article L 114-1 du code des assurances est par suite inapplicable.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2012, la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres demande à la cour de débouter la société Binanville de son appel et de confirmer le jugement du 22 novembre 2011 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à son encontre, de déclarer les demandes présentées par la société Binanville à son encontre irrecevables en ce qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de Maître C et en ce que les demandes sont prescrites par application de l’article L 114-1 du code des assurances, de déclarer également prescrite par application de l’article L 114-1 du code des assurances la demande de la société Binanville dirigée à son encontre invoquant la notion de faute et les dispositions des articles 1303, 1382 et 1383 du code civil ; à titre subsidiaire, de déclarer les mêmes demandes non fondées et en débouter la société Binanville. Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
qu’en aucun cas la police souscrite par Maître C auprès d’elle n’assure sa responsabilité civile professionnelle et que toute demande de ce dernier contre elle est donc irrecevable,
qu’en application de l’article L 114-1 du code des assurances, et du fait de l’absence de tout acte interruptif de la prescription, toute action dirigée contre elle est prescrite et ainsi irrecevable (aucun acte interruptif dans le délai de 2 ans suivant le refus de garantie du 21.01.2004),
qu’en matière d’assurance de dommage, l’action directe fondée sur l’article L 124-3, du code civil, invoquée par l’appelante, ne s’applique pas,
que les dispositions de l’article 1303 du code civil sont inapplicables à la vente résultant de l’adjudication du 21 janvier 2004, le sinistre étant intervenu antérieurement à la vente,
que la société Binanville ayant eu connaissance du refus de garantie le 26 avril 2004 et du sinistre le 7 novembre 2003, l’allégation d’une faute (par ailleurs non établie) à son encontre est prescrite au sens de l’article L.114-1 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2012, Maître C demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de constater que la société Binanville ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’il aurait commise dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’un dire ayant été annexé au cahier des charges du 7 novembre 2003, l’appelante a acquis l’immeuble en toute connaissance de cause et qu’aucune faute ne peut lui être imputée ; que l’article 1303 du code civil est inapplicable aux faits de l’espèce en l’absence d’un contrat, l’adjudication ne s’analysant pas en un contrat mais en une vente faite par autorité de justice ; que sa réponse, à l’issue de laquelle il a informé l’acquéreur du refus de l’assureur, n’était pas tardive et contenait tous les éléments permettant de s’adresser directement au courtier et/ou à l’assureur pour arrêter toute prescription éventuelle ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n’est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2013, Mme Z-G demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte de signification du 18 juillet 2012 à la requête de la société Binanville à son encontre, et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la société Binanville, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une évolution du litige impliquant sa mise en cause, de la déclarer mal fondée en sa demande en déclaration d’arrêt commun à défaut de rapporter la preuve de son intérêt et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
que l’acte de signification, dirigé contre elle, ne respecte pas les conditions des articles 902, 909 et 910-1 du code de procédure civile et encourt donc la nullité,
que l’assignation en déclaration d’arrêt commun doit s’analyser comme une assignation en intervention forcée comme il résulte de la lecture des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile,
que la cour est seule compétente pour statuer sur l’exception de nullité et non le juge de la mise en état,
que la société Binanville ne peut se prévaloir d’une évolution du litige impliquant sa mise en cause dès lors qu’il apparaît clairement que l’assignation est le prélude à la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle,
que pour pouvoir mettre en cause sa responsabilité, l’appelante ne rapporte pas la triple preuve cumulative d’une faute qui lui serait imputable dans le cadre du mandat donné, reçu et accepté, d’un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance et d’un lien de causalité direct et exclusif entre ces deux éléments.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2014.
MOTIFS
— Sur la procédure
Il est constant qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Or, la demande d’annulation de l’assignation de Mme Z-G, en date du 18 juillet 2012, constitue une exception de procédure.
En conséquence, cette prétention, qui aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état, est irrecevable.
Mme Z-G soulève ensuite une fin de non recevoir fondée sur l’article 564 du code de procédure civile.
Son assignation 'en déclaration d’arrêt commun’ à l’initiative de la société Binanville, qui est à l’évidence la première étape de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, constitue une prétention nouvelle en cause d’appel qui n’est nullement justifiée par la survenance ou la révélation d’un fait inconnu en première instance, les termes du litige étant rigoureusement les mêmes, le tribunal n’ayant eu à statuer sur la prescription biennale que parce que cette question était dans les débats.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer commune la présente décision à Mme Z-G sera déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu en équité d’allouer à Mme Z-G une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le fond
Lors de la première vente sur adjudication du 24 septembre 2003, c’est la SCI P Binanville qui avait acquis le bien au prix de 570.000 €.
Mme Z-G a formé une surenchère sur le bien en cause le 6 octobre 2003 pour le compte de Monsieur A, et non pour le compte de la société Binanville (dont Monsieur A est le gérant et associé) qui ne sera immatriculée que le 14 janvier 2014 ; une seconde surenchère a été formée le même jour par un tiers et le 6 novembre suivant, Maître C a déposé un dire porté à la connaissance de l’adjudicataire initial et des deux surenchérisseurs afin de les informer de l’incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2003 et de la destruction à hauteur de 80 % de l’immeuble.
Dès la déclaration de surenchère, le premier adjudicataire a perdu tout droit sur l’immeuble qui est redevenu la propriété des époux X.
Lors de la vente sur surenchère, le 21 janvier 2004, le bien a été adjugé à Mme Z-G, pour le compte de la société Binanville, au prix de 701.000 €.
Sachant que la mise à prix sur surenchère était de 627.000 €, il apparaît que la société Binanville a surenchéri lors de l’audience, déterminée à acquérir le bien, nonobstant son état. Ce n’est donc pas en raison des dispositions de l’article 708 du code de procédure civile ancien selon lesquelles la surenchère ne peut être rétractée qu’elle est devenue propriétaire du bien.
Il est de principe que jusqu’à l’adjudication sur surenchère, le saisi supporte les risques de la chose. C’est donc le jugement d’adjudication sur surenchère qui transfère la propriété, l’aléa quant à l’identité du nouveau propriétaire demeurant jusqu’à cette date.
La société Binanville se dit bénéficiaire de l’indemnité d’assurance au motif que dans le cahier des charges il était mentionné qu’en cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité serait remise de plein droit au liquidateur à concurrence du solde dû sur ledit prix et prétend tirer son droit à indemnisation de cette clause.
Il résulte cependant de cette disposition qu’elle vise l’hypothèse d’un sinistre intervenant entre l’adjudication et le paiement du prix et non pas celle d’un sinistre intervenant avant le transfert de propriété. L’appelante est donc mal fondée à en invoquer le bénéfice en l’espèce.
La société Binanville invoque en second lieu les dispositions de l’article 1303 du code civil.
Ce texte prévoit que lorsque la chose est périe sans la faute du débiteur, il est tenu s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Le tribunal en a écarté l’application au motif que le bien avait été acquis par adjudication.
Cette analyse est juste dans la mesure où ce texte vise à régler les cas où, un contrat, comportant une obligation de remise étant conclu, le bien objet de la convention périt avant d’être remis. Or, s’agissant en l’espèce d’une vente forcée, elle ne se réalise que le jour de l’adjudication, or, à cette date, l’immeuble était déjà incendié, ce que savait parfaitement l’adjudicataire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté l’application au cas d’espèce de l’article 1303 du code civil.
En conséquence, il apparaît que la société Binanville ne démontre pas que pesait sur Maître C, à son égard, une quelconque obligation légale d’agir pour son compte auprès de l’assureur puis de lui céder l’indemnité éventuelle d’assurance.
En réalité, sachant que le dire de Maître C, faisant état de l’incendie, a été annexé au cahier des charges, et qu’en tout état de cause, la société Binanville avait parfaitement connaissance de la situation puisque ce dire avait été dénoncé à son gérant et associé, surenchérisseur, Monsieur A, il apparaît que sous couvert de rechercher une faute du mandataire liquidateur, la société Binanville tente d’obtenir une somme destinée à réparer un dommage dont elle connaissait parfaitement l’existence et pour lequel elle ne pouvait obtenir aucune garantie du 'vendeur’ compte tenu de la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte.
Il appartenait à Monsieur A ou à la société Binanville de former un incident avant l’adjudication, voire de solliciter le report de celle-ci. En effet, puisqu’il n’existait aucune convention entre Maître C, représentant les propriétaires, et l’acquéreur quant au transfert éventuel du bénéfice de l’indemnité d’assurance à l’adjudicataire, et que, d’autre part, le cahier des charges de la vente n’en faisait pas état, le bénéficiaire de l’indemnité était, en application des dispositions de l’article L 121-10 du code des assurances, la personne qui était propriétaire au moment du sinistre, soit les époux X.
C’est ainsi à ses risques et périls, puisqu’elle ignorait même si une indemnité était susceptible d’être versée par l’assureur, que la société Binanville s’est portée adjudicataire, à un prix bien supérieur à celui de la première adjudication, alors qu’entre temps le bien avait été en grande partie détruit.
Dans ces conditions, la société Binanville, qui n’avait pas vocation à bénéficier de l’indemnité d’assurance, est mal fondée en son action à l’encontre de Maître C.
Force est de constater d’ailleurs que bien qu’elle se prétende bénéficiaire de cette indemnité, elle n’a pas du tout agi en conséquence. En effet, ce n’est que par un courrier du 22 avril 2004, que son conseil a demandé à Maître C si la compagnie d’assurance avait pris position sur l’indemnisation du sinistre. En outre, bien que Maître C lui ait répondu dès le 26 avril suivant que l’assureur avait refusé sa garantie, elle a attendu, plus d’un an, soit le 1er juillet 2005, pour lui demander de lui transmettre la copie du contrat d’assurance et de lui indiquer les raisons du refus de garantie. Et, s’il est exact que Maître C, dans sa réponse du 22 juillet 2005, n’a pas communiqué la copie du contrat, mais seulement le courrier de refus de garantie, la société Binanville ne justifie pas de la moindre protestation alors qu’elle n’a reçu la copie du contrat que le 25 octobre 2007.
Dépourvue du moindre droit sur l’indemnité d’assurance, pour avoir acquis l’immeuble en toute connaissance de cause sans s’être fait subroger dans les droits des propriétaires, elle est tout aussi mal fondée à agir contre l’assureur dont le refus de garantie n’est pas à l’origine de ce qu’elle présente comme un préjudice, à savoir le fait de n’avoir pas bénéficié d’une indemnisation à la suite de l’incendie.
En tout état de cause, la société Binanville, qui ne conteste pas que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances est acquise, dit agir à l’encontre des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres sur le fondement de l’article 1382 du code civil ce qui lui permettrait d’échapper à cette prescription.
Cependant, l’article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Or, fût-elle fondée sur l’article 1382 du code civil, l’action de la société Binanville, tiers au contrat, tend uniquement à se faire indemniser du sinistre ayant affecté l’immeuble, et non pas à obtenir la réparation d’un préjudice autonome distinct, et dérive en conséquence à l’évidence du contrat d’assurance. Elle se trouve par conséquent soumise à la prescription de deux ans.
A supposer donc que la société Binanville puisse se prévaloir d’un préjudice imputable au refus de l’assureur de garantir le sinistre, elle est prescrite en son action.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Binanville, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et devra payer à chacun des intimés la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il n’y a pas lieu en équité d’allouer à Mme Z-G une indemnisation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’assignation de Mme Z-G en date du 18 juillet 2012,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer commun à Mme Z-G le présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Binanville aux dépens de l’instance d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Binanville à payer à la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres la somme de 2.000 € et à Maître C la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme Z-G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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