Confirmation 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 juin 2014, n° 13/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/02705 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 9 avril 2013, N° 11-12-2492 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
03/06/2014
ARRÊT N° 440/14
N°RG: 13/02705
XXX
Décision déférée du 09 Avril 2013 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 11-12-2492
Mme X
SA Y
C/
E B
C D épouse B
G Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SA Y RCS BREST
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur E B
Madame C D épouse B
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G Z
Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SUN WATER FRANCE
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-cecile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. K, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. K, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2013 par la SA Y à l’encontre d’un jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 9 avril 2013.
Vu les conclusions de la SA Y en date du 4 décembre 2013.
Vu les conclusions des époux E B et C D en date du 19 février 2014.
Vu les conclusions de Maître G Z ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUN WATER FRANCE en date du 21 janvier 2014.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2013 pour l’audience de plaidoiries fixée au 8 avril 2014.
Selon bon de commande signé le 20 décembre 2010, les époux B ont commandé à la société SUN WATER un pack adoucisseur 10 ans et un pack purificateur 10 ans. Pour financer ce contrat, ils ont souscrit un prêt auprès de Y à hauteur de 3.200,00 euros, sans intérêts, remboursable en 30 mensualités de 106,66 euros.
Après réception de la demande de financement du 10 janvier 2011 contenant l’attestation par l’emprunteur de la livraison du matériel, la SA Y a versé l’intégralité du montant du crédit à SUN WATER.
Par lettre recommandée réceptionnée le 26 avril 2012, les époux B ont mis la société SUN WATER en demeure de procéder à l’entretien annuel des différents appareils livrés ainsi qu’à livrer le pack lessiviel et les produits WC et désinfectant.
Par jugement du 18 juin 2012, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de SUN WATER FRANCE. Par lettre recommandée réceptionnée le 20 juillet 2012, les époux B ont demandé à Y d’annuler le contrat de prêt accessoire à la vente et de leur rembourser les sommes engagées. Ils ont déclaré leur créance à la procédure de liquidation judiciaire le 6 août 2012.
Par déclaration au greffe du 31 juillet 2012, Monsieur E B a invité la société Y à comparaître devant le Tribunal d’instance de TOULOUSE, afin de le voir annuler le contrat de crédit accessoire au contrat principal et obtenir la somme de 3.200,00 euros outre la somme de 94,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d’huissier du 12 novembre 2012, les époux B ont appelé en cause Maître G Z, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUN WATER FRANCE devant le Tribunal d’instance de Toulouse.
Par jugement en date du 9 avril 2013, le Tribunal d’Instance de TOULOUSE a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 20 décembre 2010 entre les époux B d’une part et la société S.A.R.L. SUN WATER FRANCE d’autre part ;
— constaté que les époux B tiennent à disposition de la société S.A.R.L. SUN WATER FRANCE l’adoucisseur et le purificateur qu’elle leur a livrés ;
— constaté la résiliation de plein droit du prêt accessoire au contrat de fourniture et d’entretien, conclu le 23 décembre 2012 entre les époux B et la SA Y ;
— condamné la SA Y à rembourser aux époux B l’intégralité des mensualités prélevées au titre de ce prêt, soit la somme de 2.026,54 euros au 1er octobre 2012 ;
— condamné la SA Y à verser aux époux B la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire de ces chefs ;
— condamné in solidum la SA Y et la S.A.R.L. SUN WATER FRANCE, prise en la personne de Maître G Z en sa qualité de mandataire liquidateur au paiement des dépens.
La SA Y demande à la Cour de :
— au fond, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande de nullité des contrats.
— réformer le jugement en ce qu’en prononçant la résiliation des contrats, il a en réalité prononcé leur résolution et juger n’y avoir lieu à prononcer cette résolution.
— en conséquence de cette réformation, condamner les époux E B à verser à la SA Y, la somme de 3.200,00 euros.
— subsidiairement, en cas de résolution des contrats, condamner les époux E B à verser à la SA Y le capital de 3.200,00 euros.
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la résiliation des contrats.
— débouter les époux B de leur appel incident.
— condamner les époux E B à verser à la SA Y la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux E B aux dépens d’instance et d’appel.
Les époux B demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 09 avril 2013 en ce qu’il n’a rien de contraire aux présentes.
— subsidiairement, prononcer la résolution et la nullité du contrat conclu le 20 décembre 2010 entre les époux B d’une part et la société SUN WATER FRANCE d’autre part.
— constater que les époux B tiennent à disposition de la société SUN WATER FRANCE l’adoucisseur et le purificateur ou autres ingrédients qu’elle leur a livrés.
— constater la résolution et la nullité de plein droit du prêt accessoire au contrat de fourniture et d’entretien, conclu le 23 décembre 2012 entre les époux B et la SA Y sur le fondement des articles L 311-21 et L 311-32 du Code de la Consommation.
— en tout état de cause, condamner la SA Y à rembourser aux époux B l’intégralité des mensualités prélevées au titre de ce prêt, soit la somme de 2.026,54 euros au 1er octobre 2012.
— la condamner à leur régler la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
— sur l’appel incident des époux B
— fixer la créance des époux B à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUN WATER FRANCE à la somme de 3.200,00 euros.
— condamner la SA Y à verser aux époux B la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour comportement et résistance abusifs et malicieux.
— condamner la SA Y à verser aux époux B la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 1382 pour appel abusif et malicieux.
— condamner Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUN WATER France à verser aux époux B la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour résistance abusive et injustifiée.
— condamner la SA Y à leur régler la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— condamner Maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L SUN WATER France à verser aux époux B la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive et injustifiée .
— condamner la SA Y et tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de Maître GRIMALDI.
Maître Z ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SUN WATER France demande à la cour de :
— constater l’existence de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUN WATER et donc l’impossible condamnation financière de cette société.
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a constaté que le contrat était pourvu de cause et d’objet au moment de sa formation.
— constater que le matériel et le pack facturé ont bien été livré aux époux B par la S.A.R.L. SUN WATER.
— constater que la prestation d’entretien n’est pas prévue au contrat
— en conséquence : réformer le jugement intervenu en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat.
— débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes et prétentions
— en tout état de cause, débouter les consorts B de leur demande de condamnation financière à l’encontre de la S.A.R.L. SUN WATER, tant au titre de la prétendue résistance abusive qu’aux entiers dépens compte tenu de l’existence de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande principale
Le bon de commande matérialise le contrat conclu entre la S.A.R.L. SUN WATER et les époux B. Il porte les mentions suivantes : adoucisseur : offert ; purificateur : offert ; pack adoucisseur 10 ans 2.799,00 euros + 1 euro TTC, et pack purificateur 10 ans 1.999,00 euros + 1 euro TTC; matériel monté ; matériel livré. Une mention manuscrite figure en outre sur le bon de commande : produits WC + désinfectant ; 1 pack lessiviel (10 ans) gratuit ; 1 pack entretien (10 ans ) pièces MO, déplacement, SAV.
Il ressort de ce bon de commande que le contrat souscrit par les époux B porte principalement sur l’entretien d’une installation de traitement de l’eau pendant 10 ans, le matériel étant offert.
Le premier juge a justement relevé que les différents prix proposés confirment cette interprétation puisque le prix du matériel, estimé par exemple à 2.600 € pour l’adoucisseur seul, diminue à mesure que la prestation d’entretien augmente pour n’être que de 1,00 euro dans le pack d’entretien de 10 ans. Le prix convenu de 3.200,00 euros correspondait principalement à l’entretien sur dix ans sans que le déplacement des agents de la société SUN WATER ne leur soit facturé chaque année. Maître Z ne peut donc soutenir que la prestation d’entretien n’était pas prévue au contrat.
Le fait que la S.A.R.L. SUN WATER ait présenté cette opération à Y sous la forme d’une vente est inopposable aux époux B et n’a d’effet qu’entre la S.A.R.L. SUN WATER et Y, le premier juge ayant à juste titre relevé que la facture produite par Y est une facture pro forma, qui n’est pas signée par les époux B et ne permet pas de savoir à quoi correspond la mention du produit 'adoucisseur biowater pack consommable’ qui ne reprend aucune des mentions du bon de commande et ne saurait avoir valeur de document contractuel à l’égard des époux B.
Y peut d’autant moins prétendre qu’elle s’était engagée à ne financer qu’un contrat de vente à exécution instantanée, alors qu’elle a elle-même, dans son courrier en date du 16 août 2012, averti les époux B que la société SUN WATER n’était plus en mesure d’assurer les prestations prévues au contrat qu’elle avait financé et a invité ces derniers à se mettre en relation avec la société HYGIEAU pour que soit assurée la poursuite du contrat.
La mention 'pack’ confirme qu’il s’agissait d’un ensemble indivisible de prestations. Or, il n’est pas contesté que si l’adoucisseur et le purificateur ont été livrés et installés, l’entretien promis n’a jamais eu lieu. Les époux B soutiennent sans contestation des défendeurs qu’ils n’ont pas non plus reçu le pack lessiviel et les produits WC et désinfectant convenus dans le bon de commande.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la S.A.R.L. SUN WATER ayant ainsi manqué à ses obligations contractuelles, il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat de fourniture et d’entretien en application de l’article 1184 du code civil.
En vue de la remise en état des parties, il convient de constater que les époux B tiennent à disposition le matériel livré par la société SUN WATER.
Il convient en outre de constater la résiliation de plein droit du prêt accessoire au contrat de fourniture et d’entretien, conclu le 23 décembre 2012 entre les époux B et la SA Y et de condamner la SA Y à rembourser aux époux B l’intégralité des mensualités prélevées au titre de ce prêt, soit la somme de 2.026,54 euros au 1er octobre 2012.
La SA Y faisant son affaire du recouvrement de la somme qu’elle a versé à la S.A.R.L. SUN WATER. Il convient en conséquence de fixer la créance des époux B auxquels la SA Y se substituera lorsqu’elle aura remboursé les échéances versées par les époux B, dans la procédure collective de la S.A.R.L. SUN WATER à la somme de 3.200,00 euros.
2- Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La preuve d’une telle faute de la part de la SA Y et de Maître Z ès qualités, n’est pas rapportée, la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.
La SA Y et de Maître Z ès qualités succombent, ils supporteront la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Fixe la créance des époux B à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUN WATER à la somme de 3.200,00 euros.
Condamne la SA Y et de Maître Z ès qualités à payer chacun aux époux B une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Y et de Maître Z ès qualités aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître GRIMALDI
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. A J. K .
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