Infirmation 12 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 12 mars 2009, n° 09/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 20 octobre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. INDRE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' INDRE |
Texte intégral
ARRÊT N° 2009/135
DU 12 MARS 2009
SA
A SIGNIFIER à :
E Q
— exp Me GUIET le
XXX le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 12 MARS 2009, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 20 OCTOBRE 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F I
né le XXX à XXX, de nationalité française, divorcé, sans profession, Déjà condamné, demeurant à l’adresse déclarée XXX
Prévenu appelant et intimé ;
Comparant, Assisté de Maître GUIET Daniel, avocat du barreau de CHÂTEAUROUX (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience) ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2009/135
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE, XXX – XXX
Partie civile, intimée ;
Non comparante ;
E Q, demeurant 8 Rue des Jacynthes – 36100 ISSOUDUN
Partie civile, intimée
Non comparante
F M épouse B S de M. F I, demeurant XXX
Partie intervenante, intimée
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur AD,
Conseillers : Madame D,
Monsieur Y,
* * *
GREFFIER : Madame AB, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut W.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame D en son rapport ;
N° 2009/135
F I , en ses explications ;
Mme F M épouse B S de M. N I en ses explications ;
Monsieur V W, en ses réquisitions ;
Maître GUIET Daniel, avocat du prévenu F I en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX, par jugement contradictoire du 20 octobre 2008,
Sur l’action publique :
a déclaré
F I
coupable de XXX, XXX A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE A, commis le 24/05/2008, à ISSOUDUN (36), NATINF 10872, infraction prévue par l’article 222-13 AL 1 6°, ART 132-80 du Code Pénal et réprimée par ART 222-13 AL 1, ART 222-44, ART 222-45, ART 222-47 AL 1, ART 222-48-1 AL 2 du Code Pénal.ART. 132-8 et suivants du Code Pénal ;
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec les obligations prévues par l’article 132-45 du Code Pénal (obligation de ne pas rencontrer la victime)
Sur l’action civile :
— a reçu Mme E Q en sa constitution de partie civile,
— a condamné M. F I à payer à Mme E Q la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts,
— a reçu la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE en sa constitution de partie civile,
— a condamné M. F I à payer à la C.P.A.M. de l’Indre la somme de 53,92 € à titre de provision,
— a renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du vendredi 12 décembre 2008 à 9 heures,
— le Tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. F I.
N° 2009/135
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur F I, le XXX (appel principal) ;
M. le Procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur F I ;
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles. ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme E K a écrit qu’elle ne viendrait pas à l’audience et qu’elle souffre ainsi que ses enfants de l’attitude belliqueuse de son ex-mari ;
Elle maintient sa demande de dommages et intérêts à 1 € symbolique ;
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a écrit que ses prestations s’élevaient à 53,92 € ;
Monsieur V W fait valoir que la séparation du couple date du mois de mai 2005, que la qualité de conjoint n’a plus lieu d’être dans la qualification et que d’un délit on passe donc à une contravention ;
Eu égard à la violence qu’il a manifesté à l’encontre de son ex-femme et à la gravité des faits, il requiert une peine d’amende d’un quantum dissuasif dont une partie avec sursis ;
M. I F, assisté de sa S et de son conseil ne conteste pas les faits, même s’il ne se rappelle de rien. Par contre, il conteste sa responsabilité pénale, il fait alléger que sur trois experts qui l’ont examiné deux (docteur C et le docteur Z le déclarent irresponsable, que le rapport du Docteur G qui est le seul qui a été vu par le premier juge, qu’il ne peut être retenu. Il plaide l’irresponsabilité pénale.
A titre subsidiaire, il fait valoir que depuis les faits il n’importune plus son ex-femme et qu’il est très surveillé par sa famille. Il sollicite l’indulgence de la Cour eu égard au montant de ses ressources (880 € par mois) ;
SUR QUOI, LA COUR :
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que depuis la séparation du couple, M. F importune son ex-femme Mme E ainsi que ses 4 enfants âgés de 18 à 7 ans.
Le 24 mai 2008, Mme E est allée chercher ses enfants à la sortie de l’école. En rentrant chez elle, elle s’est aperçue qu’elle avait laissé la porte du garage ouverte et que M. F s’était introduit dans son domicile.
N° 2009/135
Mme E lui a alors demandé de quitter les lieux. Elle a déclaré : 'dès que j’ai dit le mot 'divorce’ il s’en est pris à moi. En effet, il m’a donné plusieurs gifles sur la joue. Il m’a prise au cou avec les deux mains en serrant la carotide et il m’a donné plusieurs coups de poing sur le buste.
Une de ses filles lui a demandé de s’arrêter M. F a alors répondu que s’il voulait il pouvait la tuer et il lui a donné une nouvelle claque à son visage avant de partir.
Elle produit un certificat médical prévoyant une ITT de 8 jours.
Mme E qui demeure pas très loin du domicile de M. F a expliqué que son ex-mari se présentait chez elle environ 3 à 6 fois par jour.
M. F se souvient simplement qu’il va souvent chez son ex-femme pour ses enfants mais ne se souvient pas du déroulement des faits du 24 mai 2008.
M. F souffre d’une sclérose en plaque
Trois médecins psychiatre l’ont examiné : le docteur G l’a vu 8 jours après les faits sur réquisition du Procureur de la République de CHÂTEAUROUX dans le cadre de la procédure ouverte contre lui pour violences aggravées.
Il conclut que le prévenu souffre d’une pathologie neurologique grave ; qu’au moment des faits reprochés, le sujet était manifestement en proie à un trouble psychique ayant pour une très large part altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Il est tout de même difficile d’aller jusqu’à une totale abolition de son discernement et du contrôle de ses actes même si le facteur d’atténuation de sa responsabilité pénale est tout de même très important. Son comportement est très largement expliqué par la déstructuration de la personnalité avec notamment cette impulsivité, cette tendance à la satisfaction immédiate des désirs, cette faible capacité de distanciation par rapport à soi-même sur un fond de dégradation des fonctions cognitives et de dépressivité ;
Le Docteur X(rapport du 3 juin 2008), puis le docteur Z (rapport du 18 septembre 2008) qui ont été désignés par le jugement de l’Application des Peines dans le cadre de deux sursis avec mise à l’épreuve prononcés à l’encontre de M. F n’avaient pas eu comme mission contrairement au docteur G de dire s’il se trouvait atteint au moment des faits, au sens de l’article 122-1 du Code Pénal de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.
Les trois médecins notent cependant que la personnalité de M. F est marquée aujourd’hui par une certaine rigidité, un entêtement et des idées revendicatrices à l’égard de sa femme dont il n’accepte pas l’idée qu’elle ait pu divorcer, que la personnalité du sujet évolue et que la détérioration de ses capacités du jugement et du raisonnement se dégradent.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu le rapport d’expertise du Docteur G qui est le seul à avoir examiné M. F dans le cadre de l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui et qui s’est prononcé sur son irresponsabilité ou non pénale.
Eu égard aux conclusions du Docteur G la culpabilité de M. F doit être retenue.
N° 2009/135
Il ressort du dossier et des explications données à l’audience que M. F et Mme E se sont séparés au mois de mai 2005 et ont divorcé au mois de mars 2007 alors que les faits se sont produits le 24 mai 2008.
Dans la mesure où leur séparation existait depuis de nombreux mois avant les faits et que l’incapacité de travail a été égale à 8 jours, la circonstance aggravante (violences sur un conjoint) n’existe pas en l’espèce ; qu’il convient donc de requalifier le délit (article 222-13 al 1) en contravention de 5e classe prévue à l’article R 625-1 du Code Pénal ;
Que l’état de récidive n’est pas constitué entre un délit antérieur et une contravention visant des faits assimilés ;
Qu’il convient donc de requalifer les faits en contravention de violences volontaires avec I.TT inférieure ou égale à 8 jours prévue à l’article R 625-1 du Code pénal et de ne pas retenir l’état de récidive ;
Qu’eu égard à la nature des faits, à la personnalité et aux revenus du prévenu, il y a lieu de le condamner à une amende de 300 € ;
Qu’il a été fait par ailleurs une appréciation exacte des intérêts civils en cause ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. F I, en présende de la S Mme F M épouse B et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE, Mme E Q;
Reçoit les appels réguliers en la forme ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau
Requalifie les faits en contravention de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours prévue à l’article R 625-1 du Code Pénal ;
Dit que l’état de récidive légale n’est pas constitué ;
Condamne M. I F à une amende de 300 € ;
A l’issue de l’audience le Président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros. Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
N° 2009/135
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Confirme le jugement déféré sur les intérêts civils ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AA AB AC AD
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Entretien ·
- Bon de commande ·
- Désinfectant ·
- Prêt ·
- Livre ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Accessoire ·
- Mandataire
- Entreprise individuelle ·
- Exonérations ·
- Finances publiques ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Mutation ·
- Bénéfice ·
- Activité professionnelle ·
- Titre gratuit
- Courtage ·
- Société européenne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Clientèle ·
- Demande d'adhésion ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Action disciplinaire ·
- Décès ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Interdiction ·
- Charité ·
- Clôture des comptes ·
- Profession ·
- Instance
- Expert ·
- Sécurité ·
- Intempérie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise
- Honoraires ·
- Veuve ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accedit ·
- En l'état ·
- Vacation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Londres ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Refus ·
- Contrat d'assurance
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Embauche ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Surveillance
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Vente ·
- Acquêt ·
- Avoué ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Dominique ·
- Qualités ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Norme ·
- Alimentation en eau ·
- Résiliation ·
- Eaux
- Pension de vieillesse ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance vieillesse ·
- Anniversaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Activité ·
- Tribunal pour enfants ·
- Travailleur ·
- Allocation de chômage
- Faute inexcusable ·
- Perte d'emploi ·
- Sursis à statuer ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.