Infirmation 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 21 mars 2012, n° 08/19768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/19768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2008, N° 06/16007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MARS 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/19768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/16007
APPELANTE
Madame H,I J
XXX
XXX
représentée par Maître Nadine CORDEAU (avoué à la Cour)
assisté de Maître Christiane BERGER MARCHAL, avocat au barreau de Bobigny, Toque : PB 241
INTIMES
Madame C A divorcée Y
XXX
XXX
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)
assistée par Maître Emmanuelle VIEUX-ROCHAS, avocat au barreau de Paris, Toque : P165.
Monsieur E F Z
XXX
XXX
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)
assisté par Maître Emmanuelle VIEUX-ROCHAS, avocat au barreau de Paris, Toque : P165.
Madame Maria da Conceicao da Silva X épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND (avoués à la Cour)
assisté par Maître Emmanuelle VIEUX-ROCHAS, avocat au barreau de Paris, Toque : P165.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
— débouté Madame B de ses demandes,
— débouté Madame A et Monsieur et Madame Z de leurs demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Cour est saisie de l’appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d’appel du 17 octobre 2008,
Vu les conclusions :
— de Madame B, du 13 février 2009,
— de Madame A, de Monsieur et Madame Z, du 24 décembre 2010.
SUR CE, LA COUR,
Le 10 septembre 1968, Madame A a vendu les 69 parts 568 à 636 de la société civile particulière 'société Foncière Immobilière Résidence Raffet Jasmin’ correspondant à un appartement au 6 -XXX à XXX, à Madame B.
Le 15 octobre 2001, Madame A a vendu à Monsieur Z une cave pour un prix de 762, 25 euros, étant précisé que Monsieur Z était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à Madame X.
Madame B demande que soit prononcée la nullité de cette vente.
Les intimés soulèvent une absence de qualité à agir résultant du défaut de qualité de propriétaire, ainsi que son défaut d’intérêt, la propriété de son lot n’étant pas affectée par la vente de la cave 'aux époux Z'.
Ils font valoir qu’au jour de la vente dont Madame B demande l’annulation, celle-ci n’était pas copropriétaire, mais propriétaire de parts de société foncière immobilière.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Madame B justifie par la production d’un acte notarié de retrait partiel de la société foncière immobilière Raffet-Jasmin, en date du 12 octobre 2010 de sa qualité de propriétaire du lot n°11 de la copropriété.
Possédant la qualité de copropriétaire devant la juridiction d’appel, Madame B a qualité pour agir.
La demande de l’appelante est fondée sur la violation du règlement de copropriété.
Tout copropriétaire ayant le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété, l’intérêt à agir de Madame B est ainsi démontré.
Aux termes du règlement régissant la copropriété du 6 – XXX
' Les caves ne pourront être louées qu’aux personnes propriétaires ou locataires d’un appartement dans l’immeuble et elles ne pourront être vendues qu’avec un appartement ou encore à un autre copropriétaires d’un appartement'.
La cave a été vendue à Monsieur Z.
Les époux Z sont propriétaires du lot numéro 4 constitué d’une chambre au premier étage, escalier A de l’immeuble, avec WC et douches en commun avec les lots 3 et 5.
Monsieur Z justifie également de la propriété d’un emplacement de garage au deuxième sous-sol.
Il ressort des pièces produites qu’il est aussi propriétaire d’un second emplacement de garage.
Si sa qualité de copropriétaire dans l’immeuble n’est pas contestable, il reste qu’il n’y est pas propriétaire d’un appartement au sens du règlement de copropriété, l’état descriptif de division distinguant les chambres des appartements.
Le règlement de copropriété qui fait la loi des parties réservant la vente de caves aux propriétaires d’appartements, il convient de prononcer la nullité de la vente du 15 octobre 2001, étant observé que du fait du régime matrimonial de communautés de biens réduite aux acquêts, Madame Z est devenue propriétaire.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté Madame B de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame B de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la vente du compartiment de cave, lot numéro 101, au premier sous-sol, escalier A de l’immeuble XXX, consentie par Madame A, à Monsieur Z et à son épouse du fait du régime matrimonial le 15 octobre 2001,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Madame A et les époux Z aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de publication à la Conservation des Hypothèques,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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