Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 14/21675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21675 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 17 juin 2014, N° 13-000703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2016
N° 2016/39
Rôle N° 14/21675
I A
X T
C/
E D
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHENU
Me JURIENS
Me LANISSON- FOURNIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 17 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13-000703.
APPELANTS
Madame I A
née le XXX à FREJUS
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur X T
né le XXX à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur E D
né le XXX à AUTUN, demeurant La Bergerie des Etoiles, AD AE AF, XXX
représenté par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SARL COVALEM IMMOBILIER, demeurant XXX
représentée par Me Valérie LANISSON-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, FILLIOUX Françoise, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE:
Suivant acte du 1er février 2013, Monsieur E D a donné à bail à usage d’habitation à Madame I A et Monsieur X Y un logement situé à XXX, moyennant un loyer mensuel de 500e et 150e de provision sur charges.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2014, le tribunal d’instance de Brignoles a constaté la résiliation du bail, déclaré sans objet la AB de prononcer la résiliation du dit bail, condamné solidairement les preneurs à payer la somme de 2 200e au titre du solde locatif, et condamné le bailleur à leur régler la somme de 100€ au titre du préjudice de jouissance et l’a autorisé à conserver par-devers lui le montant du dépôt de garantie en compensation de sommes dues au titre des loyers et a condamné les preneurs à payer la somme de 500€au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société COVALEM à payer la somme de 500€ au profit de Monsieur D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que le bail avait pris fin le 12 décembre 2013 par l’effet du congé délivré le 4 septembre 2013, que le défaut de conformité de l’installation électrique était établi par le constat d’huissier du 25 juin 2013 et le rapport de visite du 16 avril 2013 et que l’escalier menant à l’appartement n’était pas dans un état conforme ainsi que cela résultait des photographies jointes au débat, que le préjudice des preneurs doit être limité à 2 mois en raison de leur refus de toute intervention dans les lieux, que le harcèlement moral évoqué n’est pas établi et que la société COVALEM, mandataire du bailleur, n’a pas failli dans son obligation de conseil, que reste du par les preneurs un solde locatif.
Le 17 novembre 2014, Madame I A et Monsieur X Y ont interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2015, ils demandent à la cour de:
* infirmer le jugement,
* prononcer la résiliation du bail au 31 août 2013,
*condamner solidairement Monsieur D et la société Covalem à leur régler:
— 4 550€ au titre des loyers de février à août 2013, indûment payés,
— 3 000€ au titre du préjudice moral,
— 2 000€ au titre du préjudice matériel,
— 1 000€ au titre du préjudice résultant des coupures d’électricité,
*condamner Monsieur D à leur régler
— 3 000e au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance,
— 5 000€ au titre du préjudice moral résultant du harcèlement
à titre subsidiaire: ordonner la compensation avec les sommes dues au titre des loyers,
Et en tout état de cause: condamner solidairement les intimés à leur régler 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Ils exposent que des travaux de réfection devaient intervenir dès leur entrée dans les lieux, qu’en l’absence de toute intervention du bailleur, ils ont fait constater les désordres par acte d’huissier qui, accompagné d’un électricien, a pu noter l’absence de respect des normes en vigueur concernant l’installation électrique et le caractère non conforme de l’escalier menant à l’appartement, que le mandataire du bailleur, la société COVALEM, reconnaît les désordres dans un courrier du 19 mars 2013, que les radiateurs et l’installation de chauffage ne fonctionnaient pas correctement et que les appareils de cuisson dans la cuisine sont inutilisables en raison de la présence dans la pièce d’une prise avec des fils à nu, que le rapport de la société Vir Volt du 16 avril 2013 confirme les Désordres, que leur préjudice matériel évalue à 10% du loyer par la juridiction de première instance a été sous évalué, alors qu’il convient de le fixer à 1 551,64e correspondant à leur frais d’hôtellerie engagés en raison de l’impossibilité de jouir des lieux loués.
Ils soutiennent également que la société COVALEM a fait preuve d’une négligence coupable en procédant aux réparations nécessaires.
Ils demandent à la juridiction de prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur et de le condamner solidairement avec la société Socavem à leur rembourser le dépôt de garantie et les loyers indûment payés soit la somme de 5 500€.
Ils font valoir que cette situation anxiogène et traumatisante est à l’Y d’une dégradation de leur état de santé, que Madame A placée en arrêt maladie pour dépression en raison de cette situation n’a pu reprendre son emploi qu’à temps partiel, qu’ils ont subi également un préjudice matériel important puisqu’ils ont dû se faire livrer leur repas, faute de pouvoir cuisiner.
En réponse aux allégations du bailleur, ils font valoir que l’absence de respect des normes du système électrique ne peut être de leur fait, que les attestations produites par le bailleur sont de complaisance, qu’ils ne sont pas jamais opposés aux travaux de réfection, que le bailleur leur a fréquemment et brusquement coupé l’électricité et l’alimentation en eau qui de surcroît était trouble et impropre à la consommation, qu’enfin, le bailleur, qui joue régulièrement du cor de chasse, leur a causé des nuisances sonores empêchant une jouissance paisible des lieux, qu’il n’a pas hésité à les harceler en laissant à leur attention des messages comminatoires et en s’introduisant sur leur terrasse en leur absence, que l’ensemble de ces agissements leur a causé un préjudice moral certain et Conséquent.
Par conclusions du 7 novembre 2015, Monsieur D E AB à la cour de:
*confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages et intérêts et l’a débouté de sa AB de dommages et intérêts,
*débouter les appelants de leur AB,
* les condamner à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts et 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire à condamner la société Socavem à le relever et garantir de toute condamnation.
Il expose que les radiateurs étant défectueux lors de la prise de possession des lieux, il a fait procéder à des travaux par la société Art du chauffage qui est intervenue dans les lieux, mais que les locataires se sont par la suite s’opposés à une toute nouvelle intervention notamment pour réparer une fuite affectant le siphon de la salle de bain, qu’à compter du mois de mars 2013, ils se sont plaints des désordres affectant l’installation électrique tout en refusant l’intervention de l’électricien mandaté par le bailleur, que l’agence immobilière a été contrainte de mettre en demeure les preneurs de permettre les interventions de professionnels par lettre recommandée, que de surcroît, une partie des désordres constatés par l’huissier le 25 juin 2013 n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux, notamment la présence de fils électriques dénudés ou de prises arrachées.
Il souligne que la pompe de forage permettant l’alimentation en eau est tombée subitement en panne mais qu’il a pris des mesures pour assurer l’alimentation en eau en dérivant l’eau de l’habitation voisine avec l’accord du propriétaire puis a fait procéder à la réparation de la pompe.
Il fait valoir que les preneurs l’ont régulièrement agressé verbalement et qu’il a porté plainte pour ces faits, qu’ils ont apposé leur nom sur une boîte aux lettres qui ne leur était pas affectée qu’ils ont occupé des places de parkings qui n’étaient les leurs selon le bail et qu’ils se sont abstenus de régler le loyer et de lui fournir une attestation d’assurance des lieux, le contraignant à leur délivrer un commandement de payer, qu’ils ont donné congé le 10 septembre 2013 avec effet au 10 décembre 2013, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter le prononcé de sa résiliation au 31 août 2013.
Il soutient que la AB de résiliation pour faute du bailleur doit être rejetée puisqu’il a remédié aux dysfonctionnements affectant le chauffage et l’alimentation en eau, que les preneurs se sont opposés aux différentes interventions programmées et que certains désordres résultent de leur fait, qu’il n’a jamais tenté de pénétrer chez eux à leur insu.
Il fait valoir qu’en revanche, ils sont redevables des loyers du mois d’août à décembre 2013, que leurs agissements lui ont causé un préjudice certain dont il est fondé à obtenir réparation.
Enfin, il sollicite la condamnation de la société COVALEM qui a manqué à son devoir de conseil de le relever et garantir.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2015, la société COVALEM formule un appel incident et AB à la cour de:
*confirmer le jugement,
*débouter les appelants de leur AB,
à titre subsidiaire: dire qu’elle a parfaitement rempli son mandat et débouter Monsieur D de ses demandes,
à titre reconventionnel: constater que sa condamnation à payer à Monsieur D la somme de 500€ au titre de l’article du code de procédure civile constitue une erreur matérielle et la réformer,
en tout état de cause lui octroyer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le jugement l’a mise hors de cause mais l’a néanmoins condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de réformer cette disposition.
Elle fait valoir que Monsieur D lui a par contrat de mandat du 12 décembre 2012 confié la gestion de son bien immobilier, qu’elle a mis en relations les intéressés et dressé un constat d’entrée dans les lieux avec les preneurs, que ce document ne fait état d’aucune réserve ni mention particulière, que les diagnostiques techniques ont été établis, que l’état d’entrée signale une applique et deux radiateurs hors d’usage, que les autres désordres constatés par huissier le 25 juin 2013 n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux, et notamment les prises arrachées, qu’elle n’a fait preuve d’aucune négligence coupable puisque au contraire, elle a traité les demandes avec célérité, au vu des courriers échangés avec les locataires environ une vingtaine entre mars et juin 2013, que les artisans contactés se sont heurtés à l’obstruction des preneurs qui soit n’étaient pas au domicile à l’heure du rendez vous convenu soit annulaient les rendez-vous.
Elle soutient que le logement n’était ni indécent ni inhabitable, qu’en dépit de la résiliation du mandat de gestion le 30 juin 2013, elle a continué à servir d’intermédiaire entre les parties et a assisté Monsieur D, notamment pour dresser l’état de sortie des lieux, qu’elle a parfaitement respecté les obligations découlant du mandat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2015.
SUR CE
Sur le logement indécent :
Attendu qu’en application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur d’un logement à usage d’habitation est tenu de délivrer au preneur un logement décent, en état d’entretien et conforme aux normes de sécurité ;
Attendu que les normes définies par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, prévoient notamment que les réseaux et branchements d’électricité et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude du logement doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;
Attendu que les locataires ont pris à bail le 1er février 2013 un logement situé AD AE AF à XXX moyennant un loyer de 500e par mois et 150e de provision sur charge; qu’un état d’entrée dans les lieux a été établi contradictoirement entre les parties le même jour , qu’il infère des termes de ce document que le logement bénéficie d’un chauffage collectif dispensé à l’aide de radiateurs présents dans les pièces , mais qu’une applique dans une chambre est décrite comme étant hors service , que l’efficience des prises n’a pu être vérifiée et que les radiateurs présents dans la cuisine et dans le salle de bains et l’interrupteur dans la salle de bains ne fonctionnent pas ;
Attendu que le 25 juin 2013, Maître Hazan , huissier de justice , accompagné d’un électricien, a dressé un procès verbal après une visite des lieux , aux termes duquel il a constaté que trois prises situées respectivement dans la cuisine, dans la mezzanine et dans le couloir ne présentent pas de cache de sorte que les fils électriques étaient apparents , que la prise électrique dans la salle de bains était située à moins d’un mètre de la baignoire , que l’éclairage installé au dessus du lavabo était de classe 2 et que le logement ne bénéficie pas de son propre disjoncteur électrique ;
Attendu que le 16 avril 2013, la société 'Virvolt ' soulignait le mauvais état des prises électriques qui ne disposaient pas de couvercle, la présence d’un luminaire non conforme dans la salle de bains , une section de fil électrique trop faible pour alimenter à la fois le four et les plaques de cuisson et l’absence de tableau électrique indépendant ;
Attendu que toutefois, le constat d’entrée dans les lieux ne mentionne aucun désordre affectant les prises décrites comme hors d’usage , mais sans allusion au caractère apparent des fils ou à l’absence de cache , qu’ainsi , il convient de retenir que ces dégradations sont intervenus durant l’occupation des locataires ; que la présence d’un câble grossièrement collé pour alimenter une applique , s’il heurte le sens esthétique , ne présente pas de caractère de dangerosité ; qu’enfin l’installation des prises de terre dans la salle de bains est autorisée à une distance de 60 cm autour d’une baignoire de sorte qu’en stigmatisant une prise installée à moins d’un mètre de la baignoire , le constat d’huissier dont l’imprécision ne permet pas de connaître la distance exacte, ne révèle pas une installation non conforme aux normes en vigueur ;
Attendu que les attestations produites par les preneurs rédigées en des termes généraux et émanant d’amis du couple , sont insuffisantes pour établir une violation des normes en matière de sécurité du logement ;
Attendu enfin que les preneurs ont pris à bail un logement bénéficiant d’une terrasse, de sorte qu’ils ne sauraient se plaindre du mauvais état d’entretien du terrain sur lequel est situé leur logement ainsi que celui du bailleur , mais qui ne leur a pas été donné à bail ;
Attendu qu’en revanche , les autres manquements allégués, c’est à dire le caractère défectueux du chauffage, l’absence de disjoncteur , la non conformité du luminaire de la salle de bains et des fils électrique dans la cuisine, sont antérieurs à la location ou d’Y structurelle et témoignent de la violation par le bailleur de ses obligations de donner à bail un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002;
Attendu que Monsieur B , artisan exercant sous l’enseigne 'Art du chauffage', qui est intervenu le 7 février 2013 pour remédier aux difficultés affectant le chauffage, affirme dans une attestation du 8 novembre 2013 que le système fonctionnait parfaitement lors de son départ du logement , que toutefois sa facture de 1 000€ établie le 22 mars 2013 mentionne lors de la seconde intervention ' essai de dégorgement sur le réseau PVC- sans succès ' et que le 19 mars 2013, la société Covalem, mandataire du bailleur, enjoignait à ce dernier de procéder aux travaux nécessaires pour remettre en état de bon fonctionneent le chauffage de la cuisine, démontrant ainsi la persistance des désordres à cette date ;
Attendu que Monsieur C , artisan exerçant sous le nom commercial 'James Elec’ témoigne ne pas avoir pu intervenir dans les lieux , les locataires refusant de le laisser pénétrer dans le logement , que Monsieur Y, dans un mail adressé le 12 août 2013 au mandataire du bailleur, reconnaîssait ne pas avoir pu honorer deux rendez vous avec des artisans ; que la société Covalem, dans un courrier du 25 mars 2013 adressé à Monsieur Y, dénonçait son absence le 21 mars 2013 à un rendez vous pris avec son accord , incident réitéré le 5 avril 2013 que le 28 mai 2013, elle mettait en demeure les locataires de lui communiquer leurs disponibilités afin qu’un rendez vous utile puisse intervenir , en vain puisque par mail du 6 juin 2013, l’agence dénonçait une absence de réponse de leur part ;
Attendu qu’ainsi, les preneurs ont vécu dans un logement sans moyen de chauffage conforme en période hivernale, que l’absence de chauffage du logement en période automnale et hivernale constitue un trouble de jouissance qui ouvre droit à réparation à leur profit, qu’il en est de même de l’absence de disjoncteur dans les lieux loués et de la non conformité de l’installation électrique par rapport aux normes ; que toutefois, il est également établi par les pièces du dossier que le comportement des preneurs a fait obstacle à une résolution à bref délais des difficultés;
Attendu que de surcroît, il n’est pas contesté par les parties que le 21 juin 2013, une panne a entraîné l’arrêt de la pompe permettant l’alimentation en eau des logements pendant deux semaines , panne réparée par la société 'Aqua Nostra Forage’ au moins le 11 juillet 2013 ainsi que cela résulte de la facture émise , que les preneurs ont pendant la période estivale été privés d’eau et ont également subi à ce titre un trouble de jouissance ;
Attendu qu’il convient d’évaluer leur indemnisation à 40 % du loyer du 1er février au 1er mai 2013 soit la somme de 600€ ;
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire :
Attendu que les preneurs ont donné congé par courrier remis le 12 septembre 2013 au bailleur que le bail a pris fin le 12 décembre 2013 après expiration du délai de préavis , date à laquelle l’état de sortie des lieux a été établi au contradictoire des parties , que les locataires sont donc redevables des loyers dus durant cette période , soit la somme de 2 200€ ;
Attendu que le dépôt de garantie de 500€ versé lors de l’entrée dans les lieux doit être restituée aux locataires ;
Attendu que les preneurs sollicitent la résiliation du bail au 31 août 2013 aux torts du bailleur , que toutefois les manquements du bailleur ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant pour entraîner un anéantissement rétroactif du contrat , les locataires n’ayant, de surcroît, pas été empêché d’utiliser les lieux , les troubles de jouissance subis n’étant pas incompatibles avec une vie normale, qu’il convient de confirmer la décision du juge de premier instance ;
Sur le harcèlement :
Attendu que les locataires produisent à l’appui de leur allégations sur l’existence d’un harcèlement moral de la part de leur bailleur , différentes notes manuscrites leur enjoignant de déplacer leur troisième véhicule, qu’effectivement, seules deux emplacements de stationnement ont été offerts à la location, de sorte que le courrier les mettant en demeure de respecter les clauses du bail est fondé ;
Attendu que dans une lettre du 15 juillet 2013 adressée aux preneur, Monsieur D fait état de la présence de déjections canines attribuées à leur chien , devant la porte d’entrée de son domicile qu’il a dû nettoyer et qu’il a entreposé à proximité de leur domicile , que le procédé , au demeurant peu courtois , dénote une dégradation certaine des rapports entre les parties , mais ne peut à lui seul avoir causé un préjudice moral de nature à ouvrir droit à indemnisation aux preneurs qui ne contestent pas la présence de leur chien sur le terrain entourant le logement;
Attendu que l’enregistrement sur clé USB est dépourvu de force probante en raison de l’incertitude régnant sur les conditions dans lequel il a été obtenu , que de surcroît , il n’établi nullement que le bailleur se soit introduit dans les lieux loués en l’absence des locataires , son passage fugace sur le terrain entourant le domicile des locataires qui ont pris à bail uniquement un logement avec terrasse mais dépourvu de jardin , ne le démontrant pas , que les troubles sonores dénoncés par les locataires ne résultent d’aucun élément objectif et probant versé au débat , que le caractère impropre à la consommation de l’eau courante, dont bénéficiait le logement, ne peut résulter de la simple observation d’une vidéo ;
Attendu qu’il n’existe aucun élément permettant d’établir la réalité d’ éventuelles coupures de l’alimantation en électricité ou de la lignes téléphoniques des locataires dont ils attribuent l’Y au comportement volontaire du bailleur ;
Attendu que les services de gendarmerie de Brignoles ont le 29 août 2013 pris note des propos de Monsieur D dénonçant les harcèlements de la part de ses locataires mais sans opérer aucune vérification matérielles objective permettant de les corroborer , de sorte que ce simple dépôt de plainte est insuffisant à établir la réalité des faits , que l’ attestation rédigée par Monsieur Z datée 12 juin 2012 et celle de Monsieur Q D , frère du bailleur , qui font état d’altercations entre les parties, si elles révèlent l’agressivité certaine des relations existantes entre les parties , sont insuffisantes pour prouver un harcèlement dirigé par Madame A à l’encontre de Monsieur D ;
Attendu qu’il convient de confirmer la décision de première instance ;
Sur le mandat de location :
Attendu que l’agence immobilière Covadem a été chargée le 28 janvier 2013 en vertu d’un mandat de gestion de la location d’un logement dont Monsieur E D était propriétaire,
Attendu que la mission d’un agent immobilier suppose des diligences dans la limite de son mandat que notamment il est responsable du préjudice subi par le bailleur en raison d’un manquement à son obligation d’information sur les particularités du bien et les limites applicables à sa jouissance en raison de la destination de location que son mandant entend donner au bien;
Attendu que la responsabilité d’une agence immobilière en sa qualité de mandataire, n’est engagée qu’en cas de faute personnelle commise dans le cadre de sa mission, quelque soit son importance, faute pouvant résulter de sa négligence ou du manquement à son devoir de conseil dans le cadre des conventions conclues par son entremise ;
Attendu qu’il est établi que dès l’entrée dans les lieux , le mandant a noté un dysfonctionnement affectant les radiateurs et en a avisé le bailleur , qu’il n’est pas justifié de la connaissance qu’il aurait eu des défauts qui n’étaient ni apparents, ni visibles pour un non-professionnel de l’installation électricique ; que de surcroît , dès qu’elle en a été avisée , l’agence Covadem a oeuvré afin d’obtenir la mise en conformité des lieux par la réalisation des travaux qui s’imposaient , qu’elle a notamment mis demeure dès le 19 mars 2013 le bailleur d’effectuer les travaux de réfection de l’installation électrique ; qu’un devis lui a été transmis à cette fin dès le 22 avril 2013 dont il a refusé, dans un premier temps, la réalisation eu égard à l’absence de paiement des loyers , nonobstant les relances nombreuses et explicites de l’agence sur ses obligations ;
Attendu que, l’agence justifie avoir relayé auprès du bailleur les nombreuses doléances des locataires et pris les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes affectant l’habitabilité des lieux loués, notamment en convenant d’interventions des différents corps de métier et en tentant de coordonner leur actions , sachant que seule la volonté acrimonieuse évidente des parties a permis au conflit de perdurer ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée , qu’il convient de confirmer le jugement de premier instance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire rendu publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 12 décembre 2013, condamné les preneurs au paiement de la somme de 2 200€ au titre de loyers, ordonner la restitution du dépôt de garantie , débouté les parties de leur AB de dommages et intérêt et de relever et garantie ,
l’infirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau , sur les points réformés :
Condamne Monsieur D E à payer à Madame A et Monsieur Y la somme de 600 euros pour trouble de jouissance du fait de la non conformité de l’appartement donné à bail ,
Condamne Monsieur Y et Madame A aux dépens d’appel et de première instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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