Confirmation 4 juin 2015
Désistement 8 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 juin 2015, n° 14/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02779 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mars 2014, N° 2011j1462 |
Texte intégral
R.G : 14/02779
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 mars 2014
RG : 2011j1462
XXX
D
SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE
SARL X
C/
D
S.A.R.L. ACS AV
SARL X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 04 Juin 2015
APPELANTE et INTIMEE
SA EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE – Z
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 402 430 276
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP THOREL PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS
INTIMES et APPELANTS
M. P J – nom d’usage D – J
demeurant :
XXX
XXX
Représenté par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON
SARL X
XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice
siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. ACS AV
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 449 604 495
représentée par son gérant
siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Avril 2015
Date de mise à disposition : 04 Juin 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AP-AQ AR, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, AP-AQ AR a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AP-AQ AR, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (Z), qui compte parmi ses actionnaires P J, qui sera dénommé P D, et fournit des contrats d’assurance santé par le biais de courtiers partenaires, et la société ACS AV, immatriculée en 2003 et ayant pour associés AE A détenant 400 parts sociales, et P D détenant 100 parts sociales, et exerçant une activité de courtage en assurances se sont rapprochées et ont signé un protocole de commercialisation des produits de la société Z.
P D a constitué une nouvelle société de courtage, X, immatriculée le 26 janvier 2010.
La société ACS AV, alléguant que la société X et la société Z se livrent à des actes de concurrence déloyale à son encontre, a assigné ces sociétés et P D devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal de commerce de Lyon :
— a dit que P D et la société X se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ACS AV, impliquant l’existence d’un préjudice pour la dite société,
— a fixé à 50 000 € le montant de ce préjudice,
— a condamné solidairement P D et la société X à payer à la société ACS AV la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale,
— a dit que la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE ATa pas exécuté de bonne foi son contrat avec la société ACS AV et qu’il en est résulté un préjudice pour cette dernière,
— a fixé à 50 000 € le montant de ce préjudice,
— a condamné la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à payer à la société ACS AV la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi,
— a dit infondée la demande d’ACS AV de voir ordonner la résolution judiciaire de son contrat avec EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE et l’en a déboutée,
— a condamné la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à payer à la société ACS AV les sommes de 31 156,19 € et 75 951,33 €, au titre des commissions dues, respectivement, pour les années 2010 et 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— a condamné la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à communiquer à la société ACS AV les bordereaux mensuels des commissions termes pour juillet 2011 ainsi qu’à partir d’octobre 2011 jusqu’à l’expiration de tous ses contrats, et à payer les commissions qui lui sont dues à ce titre, sous astreinte de 6 000 € par mois de retard à compter de la signification de la décision,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— a rejeté les demandes reconventionnelles de la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE,
— a débouté la société ACS AV du surplus de ses demandes au titre du paiement des commissions,
— a débouté la société ACS AV de sa demande de publication de la décision,
— a ordonné l’exécution provisoire, à charge pour la société ACS AV de fournir la caution d’un établissement financier membre de l’A.F.B., d’une part, à P D et à la société X à hauteur de 50 000 €, et d’autre part, à la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à hauteur de 157 107,52 €, dont la durée, dans les deux cas, sera celle de la procédure d’appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d’ appel,
— a condamné solidairement P D, la société X et la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à payer la somme de 9 000 € à la société ACS AV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné solidairement P D, la société X et la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2014, la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE a relevé appel de cette décision, intimant la société ACS AV, la société X et P D, et le dossier a été enregistré sous le numéro RG 14/02779.
Par déclaration du 10 avril 2014, P D et la société X ont également relevé appel de cette décision, intimant la société ACS AV, et le dossier a été enregistré sous le numéro RG 14/02953.
Par acte du 18 avril 2014, la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE a assigné la société ACS AV devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et ce dernier, par ordonnance du 19 mai 2014, l’a déboutée de sa demande.
Par acte du 18 avril 2014, P D et la société X ont assigné la société ACS AV devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et ce dernier, par ordonnance du 19 mai 2014, les en a déboutés.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 14/02779.
Par conclusions récapitulatives déposées le 24 avril 2015, la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (Z) demande de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 mars 2014,
— débouter la société ACS AV de toutes ses demandes,
— condamner ACS AV à payer à E DE COURTAGE D’ASSURANCES, à titre de reprises des commissions et sur commissions précomptées et comptants déduits, sauf mémoire, la somme de 382.537,48 €,
— dire que les sommes dues par ACS AV porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2011, date de communication à ACS AV des premières conclusions d’Z valant mise en demeure, et ce jusqu’à complet apurement de la dette,
— ordonner la capitalisation par application des dispositions de l’art. 1154 du code civil,
— condamner la société ACS AV à rembourser, à la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE, la somme de 6.000 € payée, au titre de l’exécution provisoire et de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du règlement et ce jusqu’à complet apurement de la dette,
— dire la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES bien fondée, en cas d’inexécution de la condamnation à intervenir, à poursuivre les compensations entre les commissions termes et les précomptes à elles dus, dans les conditions contractuelles intervenues entre les parties et ce jusqu’au parfait paiement du principal et des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
— condamner ACS AV à payer à E DE COURTAGE D’ASSURANCES, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive la somme de 25.000 €,
— condamner ACS AV à payer à E DE COURTAGE D’ASSURANCES la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ACS AV aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP TUDELA & ASSOCIES, Avocats sur son affirmation de droit.
Elle fait notamment valoir que :
Les contrats de courtage ne concédaient aucune exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de la société ACS AV, et ne faisaient peser sur elle aucune obligation d’informer ses courtiers de la souscription d’un nouveau contrat de courtage.
Aucune concertation entre elle et la société X et M. D ATest démontrée par la société ACS AV, pas AV qu’un détournement de ses méthodes et techniques.
La société ACS AV ne peut lui reprocher sa baisse d’activité, celle-ci étant la conséquence de l’arrêt des diligences de la gérante de cette société.
Les cinq contrats invoqués par la société ACS AV pour alléguer un détournement de clientèle, à supposer qu’ils auraient été traités en direct par elle, ne sont pas de nature à établir une volonté de spolier ACS AV, pas AV qu’ils ATétablissent l’existence d’une stratégie en vue du détournement du portefeuille de celle-ci, ce dernier comportant des centaines de clients.
Dans leurs ultimes écritures du 24 novembre 2014, la société X et P D sollicitent de la cour de :
— constater que la société X et Monsieur B ATont commis aucune faute de nature à constituer un acte de concurrence déloyale pouvant entraîner un préjudice quelconque,
— réformer dans son intégralité le jugement du 18 mars 2014,
— débouter la société ACS AV de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la même à payer à la société X et à Monsieur D la somme de 8.000 € par moitié pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Ils exposent notamment que :
Ils ATont commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société ACS AV car ce ATest que face à l’inertie de la gérante de cette société que les sociétés X et Z se sont vus contraintes de répondre à des demandes d’adhésion transmises initialement à la société ACS AV.
La société ACS AV ne rapporte pas la preuve que son préjudice soit lié à un détournement de sa clientèle, celle-ci ayant transféré son portefeuille client Z chez des concurrents pour tenter de justifier une baisse de son chiffre d’affaires. Cette baisse de son chiffre d’affaires ATest due qu’à une mauvaise gestion des affaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2014, la société ACS AV requiert de la cour de :
— déclarer la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Z à :
payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
payer les sommes de 31.156,19 € et 75.951,33 € au titre des commissions courtage acquises pour les années 2010 et 2011 outre intérêts au taux légal.
communiquer les bordereaux mensuels des commissions termes pour juillet 2011 ainsi qu’à partir d’octobre 2011, jusqu’à l’expiration de tous les contrats en cours et à payer les commissions dues à ce titre sous astreinte de 6.000 € par mois de retard.
— déclarer la société ACS AV recevable et bien fondée en son appel incident,
— prononcer la résolution du contrat de collaboration commerciale initial du 18 mars 2002 et renouvelé annuellement depuis,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES – Z à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en raison de sa mauvaise foi caractérisée,
— dire et juger que la résolution du contrat de collaboration commerciale est imputable à la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES – Z, qui s’est rendue coupable d’agissements déloyaux et de détournement du portefeuille courtage,
— dire et juger que le courtier a, du fait de ces agissement, définitivement perdu son portefeuille courtage dont la valeur a été anéantie par des actes déloyaux dont la preuve a été rapportée,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 450 000 € au titre de la disparition de la clientèle composant le portefeuille courtage de la société ACS AV,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
La société Z a fait preuve de mauvaise foi et s’est rendue complice du détournement de sa clientèle et d’agissements de concurrence déloyale en effectuant des déclarations trompeuses auprès des prescripteurs centre hospitaliers et en détournant et traitant directement des opérations de courtage pour son propre compte.
La société Z ne l’a pas informée de la constitution par un de ses associés, M. D, d’une société directement concurrente pour commercialiser les mêmes produits, M. D étant, en outre, inspecteur courtage salarié de la société Z et actionnaire de celle-ci.
Du fait des agissements concertés de M. D, de la société X et de la société Z, la commercialisation des produits Z a été rendue impossible et son chiffre d’affaires a chuté, la société Z ayant notamment cessé de lui transmettre les supports des dépliants nécessaires à la commercialisation de ses produits.
La société Z a de manière injustifiée stoppé le versement de ses commissions à compter du mois d’août 2010.
Dans ses conclusions déposées le 8 septembre 2014, dans le cadre du dossier n° 14/02953, la société ACS AV demande à la cour de :
— déclarer Monsieur P D et la SARL X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Z à payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,
— déclarer la société ACS AV recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner solidairement Monsieur P D et la société X à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires justifiés par sa mauvaise foi caractérisée et de la preuve des nouveaux agissements déloyaux opérés via la société WEEDO IT, entre la date de plaidoirie et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
— dire et juger que la résolution du contrat de collaboration commerciale est imputable à la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES – Z, qui s’est rendue coupable avec Monsieur P D et la société X d’agissements déloyaux et de détournement du portefeuille courtage d’ACS AV,
— dire et juger que le courtier a, du fait de ces agissement concertés, définitivement perdu son portefeuille courtage dont la valeur a été anéantie par des actes déloyaux dont la preuve a été rapportée,
— condamner solidairement Monsieur P D, la société X et la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 450.000 € au titre de la disparition de la clientèle composant le portefeuille courtage de la société ACS AV,
— condamner solidairement Monsieur P D, la société X à payer la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
M. D, associé minoritaire, a agi en toute connaissance de cause à l’effet de constituer la société X pour détourner son réseau prescripteur et son savoir-faire commercial, cette constitution l’ayant totalement désorganisée
Les agissements complices de M. D, de la société X et de la société Z ont entraîné la disparition de son portefeuille courtage.
Pour un AV ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité des appels, qui ATa pas été contestée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, ne l’est pas davantage devant la cour; Que les formules « déclarer P D et la SARL X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter » et « déclarer la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter » , qui tiennent de la clause de style, ne visent pas à l’irrecevabilité des demandes mais à leur débouté;
Sur le contexte:
Attendu qu’AE A détient 400 parts sociales, et P D 100 parts sociales de la société ACS AV, exerçant une activité de courtage en assurances; Que P D est par ailleurs associé très minoritaire de la société Z, qui fournit des produits d’assurance santé, et salarié de celle-ci en qualité d’inspecteur de courtage; Que P D a constitué le 12 janvier 2010, avec N O, une société de courtage en assurances et produits financiers, la SARL X, dont il est détenteur de 80% des parts;
Que la société ACS AV a été liée, par protocoles de collaboration commerciale successifs, depuis le 18 mars 2002, à la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES (Z); Que le contrat initial a été renouvelé annuellement de 2003 à 2011, le dernier ayant été signé électroniquement le 6 janvier 2011 par AE A, gérante majoritaire de la société ACS AV (Pièce 13 d’Z), ce contrat ATayant pas pas été renouvelé en 2012;
Que les protocoles successifs ne prévoient ni exclusivité, ni clause de non-concurrence, mais spécifient que le courtier est propriétaire exclusif de l’ensemble du portefeuille développé et percevra une rémunération sous forme de commissions courant pendant toute la durée de vie des contrats;
Attendu qu’à ce cadre juridique s’ajoute un contexte familial et passionnel qui parasite le dossier et qu’il convient d’évoquer pour mieux s’en extraire; Qu’en effet AE A et P D, qui sont par ailleurs frère et s’ur, sont en conflit depuis 2008;
Que ce différend familial trouve notamment son illustration dans:
— un message adressé par AE A à son frère ainsi libellé: « J’ai honte pour toi. AS NE L’EMPORTERAS PAS AU PARADIS. Je considère à partir de ce jour 28 mars 2008 que je ATai AV de frère. AS ATEXISTES AV »,
— un constat d’huissier du 26 juin 2009 démontrant que, lors de l’assemblée générale de la SARL ACS AV du même jour, P D a notamment critiqué le fait que sa s’ur ait augmenté sa rémunération de 59 % alors que le chiffre d’affaires ATavait progressé que de 8 %, et que celle-ci, interrogée sur la baisse d’environ 30 % du chiffre d’affaires des premiers mois de 2009, a indiqué que cette diminution était due au fait qu’elle entendait travailler moins par choix purement personnel,
— un dépôt de plainte du 22 septembre 2012 de N O, associée de P D dans la société X, contre AE A pour appels malveillants;
Sur la concurrence déloyale et la déloyauté contractuelle:
Attendu que l’action en concurrence déloyale, qui a pour fondement la faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, ne saurait se déduire de simples présomptions; Qu’elle suppose l’accomplissement d’actes positifs dont la preuve, aux termes de l’article 1315 du code civil, doit être rapportée par celui qui s’en prétend victime; Qu’en matière commerciale la preuve se fait par tous moyens, y compris par la production de télécopies et courriels;
Attendu que la société ACS AV verse d’abord aux débats les formulaires d’adhésion présentés par la SARL X (Pièce 6 d’ACS AV): certains, qualifiés de « X-Y », sont à l’en-tête de la seule société X SANTE, tandis que ceux qualifiés de « X-SERENIA » sont à en tête de « X SANTE/Z », démontrant ainsi que la société X commercialise des produits de la société Z; Que, dans ce contexte la société ACS AV a fait sommation à la société X de cesser tout démarchage des prescripteurs et clients faisant partie du fichier exploité par elle, de commercialiser tous produits d’assurance au profit de sa clientèle, et lui a enjoint de lui communiquer certaines pièces; Que l’huissier instrumentaire s’est vu refuser l’accès de l’immeuble par les personnels et/ou responsables de la société X qui ont refusé de répondre à ses interpellations (Pièce 7 d’ACS AV); Que par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mai 2010, la société ACS AV a informé la compagnie Z de la difficulté rencontrée avec son associé minoritaire P D et lui a adressé la copie de la sommation interpellative délivrée le 17 mai 2010 (Pièce 10 d’ACS AV); Qu’étrangement la société Z ATa ni réagi ni répondu à ce courrier ;
Que bien que ces éléments ne soient pas de nature à démontrer à eux seuls le démarchage des clients et prescripteurs ou la concurrence déloyale, l’avocat de P D a, par courrier officiel du 28 juin 2010 (Pièce 10 d’ACS AV), pensé utile de préciser: « La société X intervient principalement sur une clientèle finale des DOM TOM et accessoirement sur des départements non encore démarchés par les autres courtiers du réseau Z. Dès lors les sociétés ACS AV et X distribuent les mêmes produits mais à des clients finaux différents »;
Que, cependant, ce courrier, s’il démontre que les sociétés ACS AV et X distribuent les mêmes produits et que P D est toujours associé de la société ACS AV et de la société Z, ne prouve en rien que l’activité de la société X soit limitée aux DOM TOM ou ne propose les mêmes produits que la société ACS AV qu’à des clients différents; Qu’au contraire, il suffit de se reporter au site Internet de la société X (Pièce 5 d’ACS AV) pour constater qu’il ATest fait aucune distinction selon la région (territoire métropolitain ou DOM TOM) ou la clientèle; Qu’en outre cette assertion est démentie par d’autres éléments du dossier;
Attendu qu’ainsi il est démontré que:
— Le 26 avril 2010 le service social de l’hôpital de T QUENTIN a adressé un formulaire X d’adhésion à une complémentaire santé de la société Z à la société ACS AV,
— Le 24 mai 2011, le centre hospitalier de T-QUENTIN a adressée par erreur en télécopie à la SARL ACS AV une demande d’adhésion de l’un des patients de ce centre, à laquelle était annexée une demande d’adhésion complémentaire santé sous en-tête Z pour ce patient mentionnant que la conseillère était Fany GOUASMIA avec indication de l’adresse électronique f.gouasmia@Z-assurances.com (Pièce 19 d’ACS AV),
— Le 7 juillet 2011 le centre hospitalier universitaire de T U a adressé en télécopie une demande d’adhésion complémentaire santé pour un devis réalisé le 7 juillet 2011 directement par Arnaud GOUAZE, conseiller Z à laquelle était jointe un chèque directement libellé à l’ordre de la société ACS AV (Pièce 21 d’ACS AV)
— Le 26 octobre 2011, la société ACS AV a adressé un courriel au centre hospitalier de VILLEFRANCHE SUR SAONE, l’un de ses prescripteurs historique, lui transmettant un devis complémentaire santé pour un patient, or, par mail du 27 octobre 2011, AK AL assistante sociale du centre hospitalier indiquait notamment: « ATarrivant pas à vous joindre, je me suis permis d’appeler le siège d’Z ASSURANCE. Ces derniers m’ont dit que votre cabinet ATexistait AV et que maintenant il nous fallait travailler qu’avec leur siège social » ;
Que l’ensemble de ces faits est antérieur au non renouvellement du protocole de collaboration commerciale lequel ATest intervenu qu’en 2012, la date de l’assignation étant sans incidence sur la poursuite du contrat en 2011;
Qu’on ne saurait sérieusement prétendre, comme le font P D et la SARL X (page 7 de leurs écritures) que « les sociétés Z et X se sont vu contraintes de répondre à des demandes d’adhésion transmises initialement à ACS AV » du seul fait de « l’inertie de madame A »; Qu’en effet si tant le constat d’huissier du 26 juin 2009 (Pièce 12 de X) que les échanges de mails (Pièce 10 de X) démontrent un certain désengagement d’AE A qui a pu faciliter ces détournements, il ne peut les expliciter ou les excuser;
Attendu qu’en effet quand la société Z, qui affirme (page 12 de ses écritures) ne conclure des contrats qu’avec des particuliers et ne pas démarcher les prescripteurs (assistantes sociales et hôpitaux) et qui, aux termes de l’article 4 des protocoles de collaboration commerciale, s’interdit de démarcher directement ou indirectement cette clientèle, dit à l’assistante sociale du centre hospitalier de VILLEFRANCHE SUR SAONE que le cabinet ACS AV ATexiste AV, ce qui est faux, et que le prescripteur ne doit AV travailler qu’avec le siège social d’Z, ce qui ATest pas conforme à ses engagements contractuels, elle se comporte de façon déloyale et participe directement à l’éviction du courtier ACS AV auprès d’un prescripteur dans le but manifeste d’en capter la clientèle;
Que l’envoi par le centre hospitalier prescripteur de T-QUENTIN d’une demande d’adhésion et celui, par le CHU de T U, d’une copie de la demande d’adhésion complémentaire santé et du chèque à l’ordre d’ACS AV démontrent que la société Z a détourné la clientèle en démarchant préalablement et directement les assistantes sociales en charge des patients de ces établissements alors que ces adhésions étaient manifestement destinées au courtier ACS AV; Qu’il apparaît ainsi, dans le premier cas que c’est le siège social d’Z qui a adressé un devis le 24 mai 2011 comme cela résulte du document produit et que la demande d’adhésion ne mentionne que le siège de la société Z sans l’intermédiaire du courtier habituel ACS AV, contrairement aux formulaires d’adhésion Z pré-imprimés qui mentionnaient habituellement le nom de ce courtier (Pièce 20 d’ACS AV); Que, dans le second cas, la demande d’adhésion complémentaire santé et le chèque à l’ordre d’ACS AV ATont jamais été adressés en original à la société ACS AV, la société Z, qui ATexplique pas pourquoi ce chèque était établi à l’ordre d’ACS AV, se contentant d’exposer que le paiement a finalement été effectué directement par carte bancaire auprès d’elle;
Que l’ensemble de ces fautes de la société Z constituent une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat, comme l’ont pertinemment dit les premiers juges, voire une violation de ses engagements contractuels;
Attendu par ailleurs que les mentions figurant sur la télécopie du 26 avril 2010 établissent que son expéditeur est le centre hospitalier de T-QUENTIN dont le numéro de télécopieur et le 03.23.06.76.93 et que le numéro destinataire est le 04.78.24.98.59, numéro de télécopie de la société ACS AV, interlocuteur naturel de ce centre hospitalier; Que le formulaire d’adhésion joint mentionnait : «Votre assureur-conseil X SANTE » et la page de garde de cette télécopie comprenait le courrier électronique d’envoi du devis par la société X ; Qu’ainsi il est prouvé que la société X, qui prétend par ailleurs intervenir « principalement sur une clientèle finale des DOM TOM et accessoirement sur des départements non encore démarchés par les autres courtiers du réseau Z » a démarché le 21 avril 2010 le centre hospitalier de T QUENTIN pour lui proposer des contrats Z; Que P D, associé majoritaire de la société X, ne pouvait ignorer, en sa qualité d’inspecteur de courtage de la société Z, d’une part, d’associé des sociétés Z et ACS AV, d’autre part, quels étaient les prescripteurs de la société ACS AV sur le territoire métropolitain; Qu’il s’agit là d’un acte de concurrence déloyale;
Que P D et la société X considèrent, en page 9 de leurs conclusions, que cette pièce, pas AV que les autres, ne démontre des actes de concurrence déloyale, oubliant qu’en page 6 de ces mêmes écritures ils avouent expressément que « les sociétés Z et X se sont vu contraintes de répondre à des demandes d’adhésion transmises initialement à ACS AV », établissant ainsi eux-mêmes que les sociétés Z et X ont repris des contrats d’adhésion d’ACS AV sans pour autant prouver que cette reprise ait pour seule cause l’inertie alléguée de cette société; Que le principe de la liberté de la concurrence trouve ses limites dans l’obligation de réserve et de loyauté qui s’impose à l’associé;
Que le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a dit que P D et la société X coupables d’actes de concurrence déloyale;
Sur le préjudice en résultant:
Attendu que le montant du préjudice subi est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des éléments du dossier;
Qu’en l’espèce la société ACS AV qui invoque un « détournement de clientèle » et un « pillage en règle des méthodes et techniques commerciales mises en place » considère que la constitution d’une société directement concurrente par l’un des associés afin de vendre les mêmes produits d’assurance l’a totalement désorganisée ;
Attendu qu’en premier lieu, c’est vainement que la cour a recherché la preuve d’un pillage des méthodes et techniques commerciales;
Attendu qu’en deuxième lieu, la société ACS AV ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation de son entreprise;
Attendu qu’en troisième lieu, elle prouve l’effondrement de son chiffre d’affaire en 2010;
Qu’à cet égard, s’il est indéniable que le chiffre d’affaires réalisé par la société ACS AV a été pendant plusieurs années en progression constante et importante: 27 871€ en 2003, 64 361 € en 2004, 130 291 € en 2005, 167 571 € en 2006, 187 972 € en 2007, 203 252 € en 2008 et 208 081 € en 2009 et s’est effondré en 2010 : 151 304 €, dont seulement 25 198 € en provenance de la société Z, AE A ayant décidé de commercialiser aussi des assurances AFPS, rien ne permet d’affirmer que cette chute ait exclusivement pour origine les comportements des sociétés Z et X ou de P D;
Qu’en effet l’étude des courriels échangés par les protagonistes (pièces 73 à 75 d’Z) démontre que le 6 juillet 2008 AE A a baissé les bras et suspendu son activité: « Mr L l’inspecteur courtage : JE M’EN FOU PRENEZ CE QUE VOUS VOULEZ EN UNE FOIS OU DIX FOIS JE ATEN AI AV RIEN A FOUTRE. JE NE TRAVAIL AV » (Pièce 73 d’Z) et encore:« De vos messages et de toutes les merdes que vous me faite JE M’EN FOU AUSSI-AV MON PROBLEME J’ARRETE » (Pièce 74 d’Z); Que si elle a repris son activité par la suite, elle a fait preuve de certaines négligences, comme en atteste le mail de AA-AX AY en date du 6 janvier 2011 (Pièce 75 d’Z) et a réduit cette activité volontairement comme en atteste le constat d’huissier du 26 juin 2009; Qu’ainsi cette réduction d’activité et sa volonté de diffuser les produits d’un autre assureur ATont pu que contribuer à la baisse de son chiffre d’affaire réalisé avec la les produits Z, sans pour autant expliquer son effondrement qui est concomitant à la création de la société X, en 2010;
Que les pratiques déloyales, parasitaires et/ou anticoncurrentielles de P D, de la société X et de la société Z y ont nécessairement contribué;
Qu’au regard de ces motivations les premiers juges ont fait un pertinente appréciation du préjudice en résultant en condamnant la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à payer à la société ACS AV la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi, et solidairement P D et la société X à payer à la société ACS AV la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale;
Sur la résolution demandée du contrat de collaboration:
Attendu que la société ACS AV demande la résolution de la convention aux motifs :
— des déclarations trompeuses auprès des prescripteurs centres hospitaliers,
— du détournement et du traitement direct d’opérations de courtage pour compte propre d’Z auprès des centres hospitaliers de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, T-ÉTIENNE et T-QUENTIN,
— du silence de la compagnie Z sur la constitution par un associé de la société ACS AV d’une société directement concurrente pour commercialiser les mêmes produits et dont l’associé principal à 80 % est également inspecteur courtage salarié de cette compagnie et actionnaire de celle-ci,
— de l’entrave faite au développement de la clientèle et de la chute du chiffre d’affaires;
Mais attendu que le protocole de collaboration commerciale de 2002, contrat à durée déterminée de 12 mois, a été suivi chaque année de la signature d’un nouveau protocole annuel, la dernière fois le 6 janvier 2011, et qu’aucun des contractants ATayant proposé ou demandé son renouvellement fin 2011 ce contrat a pris fin d’un commun accord des parties;
Que la demande de la société ACS AV ne peut donc prospérer, la résolution d’une convention qui a pris fin par la volonté commune des parties depuis début 2012 ne pouvant être aujourd’hui prononcée;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société ACS AV de cette demande;
Sur les commissions:
Attendu qu’avant l’instance judiciaire, la société ACS AV ATa jamais contesté le montant des commissions et sur commissions versées ou reprises par Z avant 2010 ;
Qu’il ATest pas contesté que la société Z a cessé de régler les commissions et termes à compter d’août 2010;
Que la société ACS AV verse aux débats les bordereaux transmis par Z en 2010 et pour les neufs premiers mois de 2011, qui détaillent les différentes commissions dues et les versements réalisés par la société Z; Que, se fondant sur ces documents, la société ACS AV demande le paiement de la somme de 31 156,19 € au titre de l’année 2010 et celle de 75 951,33 € (24 999 € de commissions, 50 962,33 € de termes) au titre des 9 premiers mois de 2011 ;
Attendu que la société Z, ATen conteste pas le montant, mais allègue avoir retenu des commissions en compensation d’importantes sommes qui lui resteraient dues par la société ACS AV au titre de reprises de sur commissions;
Qu’en effet les successifs protocoles de collaboration commerciale signés depuis 2002 prévoyaient le versement d’avance sur commissions et sur commissions sous réserve des restitutions à intervenir pour le cas où les contrats ATauraient pas une durée de vie suffisante; Qu’ainsi si un contrat souscrit par un client était résilié avant son terme, la restitution de la commission intervenait de plein droit et pouvait être mise en place par compensation avec les nouvelles commissions dues au courtier; Que ce principe de reprise ATa jamais été discuté par les parties;
Attendu que la société Z prétend qu’AE A, courant 2008, a accepté que « la créance d’Z supérieure à 155 000 € soit apurée par compensation avec les commissions dues par cette dernière » et vise ses pièces 24 et 25 (page 8 de ses conclusions); Que ces deux pièces, constituée de tableaux, sont les bordereaux de courtage de 2008 et 2009 et ne constituent la preuve ni d’une créance de 155 000 €, ni d’un accord à compensation;
Qu’elle allègue ensuite que l’accord intervenu pour que puisse intervenir cette compensation est « incontestable comme l’établit le courriel de remerciements du 26 novembre 2008 (Pièce 27) »; Mais attendu que ce courriel, qui ne figure pas en pièce 27 mais en pièce 29 d’Z, est ainsi libellé: « Salut P, Je me rends compte à l’instant que je ne t’avais pas remercier pour l’effort consenti par Z Assurances, mais surtout par toi, pour le montant de mes remboursement de comptants. Donc MERCI MERCI »(sic); Que, par son caractère général, ce courriel ATétablit ni la réalité d’un accord de compensation, ni la réalité de la créance alléguée;
Qu’enfin, elle allègue que l’accord ainsi intervenu a permis de ramener par compensation la dette d’ACS AV « résultant des fonds détournés de 155 351,80 € à
66 984,92€ fin 2010 (Pièce 26) »; Mais attendu que la pièce 26 d’Z, intitulée « récapitulatif général des comptants déduits de 2003 à 2010 » est un document dactylographié sans en-tête ni date dont on ne sait qui l’a établi et à quelle fin; Qu’il est donc dépourvu de toute valeur probante;
Que la lecture des pièces 45, 46, 47 et 82 d’Z ne permet pas davantage de caractériser et de chiffrer le montant de la dette alléguée et des remboursements de fonds prétendument détournés, de sorte que la société Z ne rapporte pas la preuve de ses allégations; Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de remboursement et de ses demandes subséquentes (intérêts, capitalisation, poursuite des compensations…);
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à payer à la société ACS AV les sommes de 31 156,19 € et 75 951,33 €, au titre des commissions dues, respectivement, pour les années 2010 et 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation;
Sur l’astreinte:
Attendu qu’il ATest pas contestable qu’en juillet 2011 puis depuis octobre 2011 la société Z a cessé d’adresser à la société ACS AV les états des commissions termes;
Que selon l’article 4 des protocoles de collaboration commerciale qui se sont succédé depuis 2002, ACS AV est propriétaire exclusif de l’ensemble du portefeuille développé dans le cadre des protocoles; Que les commissions termes au titre des contrats en cours lui sont donc dues et qu’il est légitime qu’elle en obtienne les états;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE à communiquer à la société ACS AV les bordereaux mensuels des commissions termes pour juillet 2011 ainsi qu’à partir d’octobre 2011 jusqu’à l’expiration de tous ses contrats, et à payer les commissions qui lui sont dues à ce titre, sous astreinte de 6 000 € par mois de retard à compter de la signification de la décision, et s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte;
Qu’en conséquence la demande de remboursement de l’astreinte présentée par la société Z ne peut prospérer;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la société Z demande d'«ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel»;
Que cette demande, dont on peut espérer qu’elle soit le fruit d’un malencontreux « copier-coller » électronique, ne peut bien évidemment prospérer la décision à intervenir étant un arrêt, par définition insusceptible d’exécution provisoire;
Sur la demande indemnitaire pour « mauvaise foi caractérisée »:
Attendu que la société ACS AV demande de condamner la société Z à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires « en raison de sa mauvaise foi caractérisée »;
Attendu qu’elle évoque les dossiers F, DHERS et I pour en déduire ce qu’elle appelle une « intention de nuire en cours de procédure » de la société Z;
Que, concernant le dossier F, s’il est indéniable que la direction générale des finances publiques a adressé à la société ACS AV une mise en demeure de payer les frais d’hospitalisation, rien ne prouve que cela résulte d’une attitude dolosive de la société Z ; Que, si la prise en charge est intervenue tardivement, il ATest pas prouvé qu’il y ait eu une volonté d’Z de la différer; Que l’étude des échanges concernant ce dossier (Pièce 63 d’Z) démontre que:
— si refus de prise en charge par Z il y a eu, le 23 janvier 2012, il était motivé par l’absence de facturation de la précédente hospitalisation,
— concernant la facture 1029752 aucun accord de prise en charge ATavait été délivré,
— le seul accord de prise en charge délivré était celui concernant l’hospitalisation du 29 novembre 2012 au 2 décembre 2012,
— la demande de prise ne charge ATa été faite par l’hôpital que 19 novembre 2012 et a été acceptée le lendemain par la société Z;
Que, concernant le dossier DHERS, ACS AV explique avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur à hauteur de 464 € pour les frais d’hospitalisation et reproche à la société Z de ne pas avoir « assumé les conséquences de ses propres manquements »;
Qu’il résulte cependant des pièces produites (Pièce 64 d’Z) que:
— le contrat a pris effet le 1er août 2008 alors que l’hospitalisation a duré du 3 juillet au 21 octobre 2008, de sorte que l’hospitalisation de juillet est demeurée à la charge de l’assurée, soit 464 €,
— la société Z a payé à la trésorerie la somme de 1 218 € le 24 novembre 2009, qui correspondait à l’hospitalisation d’août, et a confirmé la réalité du paiement par des courriers des 2 mai et 20 décembre 2012;
Qu’ainsi la preuve d’un manquement de la société Z ATest pas rapportée, en l’espèce;
Que, concernant le dossier I, la direction générale des finances publiques a adressé un commandement à la société ACS AV et il est reproché à la société Z de ne pas s’en être préoccupé;
Qu’il résulte cependant des pièces versées aux débats (Pièce 65 d’Z):
— Initialement Z ATa reçu des factures détaillées que pour la période du 21 janvier au 9 mars 2010, pas pour celle du 10 au 29 mars 2010,
— Suite à une relance de la trésorerie du centre hospitalier la société Z lui a demandé, le 15 juin 2012, une facture détaillée ainsi que la prise en charge,
— le 5 juillet 2012 la trésorerie du centre hospitalier a indiqué à la société Z qu’elle avait trop payé et lui a offert un remboursement de l’excédent,
— Ce ATest qu’à la suite d’une communication téléphonique du 23 août 2012 que AC I a adressé sa facture détaillée le 27 août 2012,
— la société Z a effectué un paiement de 360 € le 24 octobre 2012;
Qu’ainsi il ATest en rien démontré que la société Z, qui a payé, ait eu une intention de nuire à l’encontre de la société ACS AV dans ce dossier;
Que ni l’intention de nuire ni la mauvaise foi ATétant caractérisés, la demande indemnitaire de la société ACS AV ne peut prospérer;
Sur la disparition alléguée du portefeuille de courtage:
Attendu que la société ACS AV demande de:
— juger que le courtier a, du fait d’agissement concertés, définitivement perdu son portefeuille courtage dont la valeur a été anéantie par des actes déloyaux dont la preuve a été rapportée,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 450 000 € au titre de la disparition de la clientèle composant son portefeuille courtage
,
— condamner solidairement Monsieur P D, la société X et la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 450 000 € au titre de la disparition de la clientèle composant son portefeuille courtage ;
Attendu qu’il est indéniable qu’AE A exerce son activité de courtage depuis 1996 en qualité de mandataire d’assurance pour le compte de la société Z; Qu’à cette époque P D ATavait que 20 ans, de sorte qu’il ne peut matériellement être à l’origine de la clientèle développée par AE A; Que la preuve de l’existence et du développement du portefeuille courtage à partir de 1996 est rapportée (Pièces 35 et 28 d’ACS AV);
Qu’en revanche les seuls éléments versés aux débats par la société ACS AV ne permettent pas de cerner avec précision l’importance de ce portefeuille, en nombre de clients, ni même de chiffrer l’ampleur de « l’anéantissement » allégué de ce portefeuille;
Attendu que pour établir la disparition de son portefeuille de courtage, la société ACS AV se fonde sur un constat d’huissier dressé le 28 août 2014 à partir du site Internet de la société Z et AV particulièrement sur l’espace professionnel réservé au courtier (Pièce 39 d’ACS AV) et évoque les contrats G, H, AB, C, K et J;
Attendu que, concernant le dossier G, le contrat ECA9002143 a été souscrit le 1er mai 2008 par la société ACS AV; Que les documents versés aux débats (Pièce 40 d’ACS AV et pièce 66 d’Z) démontrent que:
— le 13 janvier 2011, une deuxième notification de mise en demeure a été adressée à AI G, ses cotisations étant impayées depuis décembre 2010,
— l’état des cotisations impayées de janvier 2011 montre que le contrat était suspendu pour impayés, ce que la société ACS AV savait, disposant d’un accès à son espace partenaire,
— le 7 mars 2011 AI G a adressé à la société Z un chèque en paiement de ses cotisations impayées de décembre 2010, janvier, février et mars 2011,
— en avril il a envoyé un chèque de 37,62 € en règlement de sa cotisation d’avril,
— le 21 avril 2011, la mère de AI G a demandé pour lui un changement de catégorie de garanties avec comme point de départ le 1er mai 2011;
Qu’il ATest pas contesté que ce contrat a été résilié et ATa fait l’objet d’aucun avenant; Que la preuve de la passation d’un nouveau contrat ATest pas rapportée par la société ACS AV; Que la société Z explique que le contrat a été résilié pour impayés, ce qui est corroboré par le fait qu’il ne figure pas dans le récapitulatif des résiliations mensuelles qui ne contient que les demandes de résiliation des clients; Que si les protocoles successifs de collaboration commerciale obligent la société Z à informer son courtier de toute demande de résiliation d’un adhérent, il ATen va pas de même des impayés dont l’état récapitulatif mensuel est à disposition sur site ; Qu’enfin la société ACS AV a toujours été en mesure de connaître la situation de son client, notamment en accédant à son site dédié; Qu’en tout état de cause, pour ce contrat, la preuve ATest pas rapportée d’agissement concertés, destinés à anéantir le portefeuille courtage ou même d’actes déloyaux;
Attendu que, concernant le dossier H, l’argumentaire de la société ACS AV tend à expliquer que la société Z aurait fait résilier le contrat TON3002006 pour que lui soit substitué un contrat TON4001617 et ainsi priver le courtier de ses commissions;
Que les documents produits (Pièce 41 d’ACS AV et 67 et 68 d’Z) démontrent que:
— le contrat TON3002006 a été souscrit par ACS AV le 13 novembre 2009 avec effet au 1er novembre 2009,
— ce contrat, qui faisait l’objet de retards de paiement, a été résilié le 30 juin 2010,
— un règlement du retard de cotisations (238,32 €) est intervenu le 9 novembre 2010,
— le prélèvement des cotisations avait été délégué à un partenaire d’Z: la société OWLIANCE CSC,
— OWLIANCE ayant délivré un accord de prise en charge, Z a été tenu de payer malgré son refus antérieur,
— le contrat TON4001617 ATa été souscrit que le 1er décembre 2010 par un conseiller de la société Z, à un moment où le premier contrat était déjà résilié pour impayés depuis 6 mois;
Que la société ACS AV ne prouve donc en rien que la société Z ait été à l’origine de la résiliation du premier contrat et encore moins qu’elle aurait fait résilier ce contrat « à la date anniversaire soit le 30/11/2010 » pour lui substituer un nouveau contrat dans un but dolosif à l’encontre de son courtier; Que dès lors que le premier contrat ATa pu arriver à son terme contractuel, la résiliation étant intervenue le 30 juin 2010, il est légitime que le versement des commissions termes ait cessé;
Attendu que, concernant le dossier AB, la société ACS AV expose qu’alors qu’elle avait fait souscrire un contrat ECA1000909 le 1er février 2009, la société Z aurait poussé AA AB à souscrire un nouveau contrat (DEV45658);
Qu’il résulte des pièces produites (Pièces 42 d’ACS AV et 68 d’Z) que:
— le contrat à effet au 1er février 2009 a été résilié pour impayés le 31 mai 2009,
— le 12 avril 2010, soit AV d’un an AV tard, un formulaire d’adhésion a été envoyé à AA AB par un conseiller Z;
Qu’ainsi, le premier contrat ATétant pas arrivé à son terme contractuel la société ACS AV ne peut se plaindre de ne pas percevoir de commissions termes; Que rien ne prouve que la résiliation du contrat soit le fait d'« agissement concertés, destinés à anéantir le portefeuille courtage »; Que dès lors que le premier contrat était résilié, rien ATinterdisait les conseillers Z de démarcher à nouveau l’adhérent, ce que, du reste, le courtier ACS AV aurait également pu faire mais ATa pas fait;
Attendu que, concernant le dossier C, la société ACS AV explique que ce contrat ECA1000007 a été souscrit par elle le 1er décembre 2008 et a été résilié sans qu’elle perçoive de commissions termes, puis qu’un contrat FORTISSIA aurait directement été souscrit le 3 février 2011;
Que, selon les pièces versées aux débats (Pièces 43 d’ACS AV et 69 d’Z):
— le contrat C a pris effet au 1er décembre 2008 et a été résilié le 30 juin 2009 pour non paiement de cotisations après une lettre recommandée de mise en demeure du 20 février 2009,
— le contrat FORTISSIA du 3 février 2011 ne fait pas apparaître de demande d’adhésion au nom de madame C ou de ses enfants , le formulaire de renonciation portant le nom d’Amel M, le RIB joint étant au nom de M et Mme M,
— en revanche la copie de carte vitale qui y est jointe est au nom d’Amel C (même prénom qu’Amel M), ce qui laisse à penser qu’il s’agit de la même personne,
— ce contrat ATa pas pris effet puisque la contractante y a renoncé le même jour en usant de sa faculté de rétractation;
Qu’ainsi, le premier contrat ATétant pas arrivé à son terme contractuel la société ACS AV ne peut se plaindre de ne pas percevoir de commissions termes; Que la résiliation ATest pas du fait de la société Z mais la conséquence d’un non paiement des cotisations; Que le deuxième contrat, conclu un an et demi après la résiliation du premier ATa pas eu d’effet du fait de sa résiliation immédiate;
Attendu que, concernant le dossier K, la société ACS AV explique que ce contrat TON3002128 a été souscrit par elle le 1er novembre 2009 et a été résilié le 3 juillet 2010 sans qu’elle perçoive de commissions termes;
Qu’aux termes des pièces produites (Pièces 44 d’ACS AV et 70 d’Z):
— le contrat à effet du 1er novembre 2009 a été résilié au 31 juillet 2010 pour impayés, comme le démontre le courrier de la société de recouvrement EFFICO,
— les derniers remboursements de prestation de l’assuré figurant sur le décompte de prestation sont de juin 2010;
Qu’ainsi, le contrat ATétant pas arrivé à son terme contractuel la société ACS AV ne peut se plaindre de ne pas percevoir de commissions termes; Que la reprise de commission figurant sur le bordereau de septembre 2010 est due à la brièveté du contrat; Que la seule édition d’une carte tiers-payant valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 sous le numéro du contrat par Z pour R K,ne suffit pas à prouver la persistance du contrat résilié depuis juillet 2010;
Attendu que, concernant le J, la société ACS AV se fonde sur un constat d’huissier dressé le 28 août 2014 à partir du site Internet de la société Z et AV particulièrement sur l’espace professionnel réservé au courtier (Pièce 39 d’ACS AV);
Qu’il y apparaît (page 95 du constat) que le 11 décembre 2013 P D, Directeur Général de WEEDO IT, a demandé par courriel à la responsable gestion d’Z ASSURANCES, AM AN AO, de procéder à la résiliation du contrat de sa tante, Fatma J , ajoutant « on faire deux contrats pour Didi et Sahara en bonus. Et un contrat en avantage pour mon oncle » (sic);
Qu’ainsi lorsque P D demande, le 11 décembre 2013, la résiliation d’un contrat souscrit le 1er novembre 2002 par le courtier ACS AV le tribunal de commerce est saisi au fond depuis le 17 mai 2011 et les parties ont déjà conclu dans l’affaire qui va donner lieu au jugement entrepris; Qu’il demande cette résiliation es-qualité de directeur de la société WEEDO IT, filiale de la société Z , société dont il est associé avec le dirigeant de la société Z , P IROUCHE (Pièce 46 d’ACS AV);
Qu’une des conséquences de cette résiliation sera la cessation des versements des commissions termes sur ce contrat, par la société Z, à compter de novembre 2013, au préjudice de la société ACS AV dont P D demeure cependant l’associé avec AE A;
Que la société ACS AV voit là la preuve du « détournement opéré par Z » de son portefeuille de courtage « sur instruction expresse de P D » et avec une « mauvaise foi caractérisée »;
Mais attendu qu’il suffit de lire les courriels échangés par AG J, dite Didi, et P D (Pièce 24 de X) pour constater que P D ATest pas véritablement intervenu de son initiative dans cette affaire, ni avec l’intention de nuire à sa s’ur ou à la société ACS AV, mais en sa qualité de neveu pour répondre aux demandes de service de sa famille, la résiliation du contrat ayant permis que son oncle, atteint d’une maladie neurologique handicapante, ne doive AV rien à FRANCE CREANCE et que la procédure existante puisse être arrêtée au grand soulagement de sa nièce qui lui écrivait « Merci beaucoup P, AS m’enlèves une épine du pied »;
Qu’ainsi, la mauvaise foi de P D ATest en l’espèce pas caractérisée;
Attendu qu’il s’en déduit que, si le montant des commissions termes versées par Z a diminué depuis 2012 et notamment en 2014 (pièce 48 d’ACS AV), la preuve ATest pas rapportée:
— de l’ « anéantissement » du portefeuille de courtage,
— d’agissements déloyaux destinés à résilier volontairement des contrats de clients et à « vider de sa substance » ce portefeuille,
— d’un lien de causalité entre les agissements allégués et la perte de substance du portefeuille courtage évoquée;
Que la société ACS AV sera donc déboutée de ses demandes tendant à:
— juger que le courtier a, du fait d’agissement concertés, définitivement perdu son portefeuille courtage dont la valeur a été anéantie par des actes déloyaux dont la preuve a été rapportée,
— condamner la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 450 000 € au titre de la disparition de la clientèle composant son portefeuille courtage,
— condamner solidairement Monsieur P D, la société X et la société EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCES à payer la somme de 450 000 € au titre de la disparition de la clientèle composant son portefeuille courtage ;
Sur la demande indemnitaire pour mauvaise foi et nouveaux agissements déloyaux:
Attendu que la société ACS AV demande également de condamner solidairement P D et la société X à lui verser la somme de 50 000 € à titre de « dommages et intérêts supplémentaires justifiés par sa mauvaise foi caractérisée et de la preuve des nouveaux agissements déloyaux opérés via la société WEEDO IT, entre la date de plaidoirie et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon »;
Que les développements précédemment faits pour illustrer le contrat J démontrent qu’on ne peut sérieusement parler de « nouveaux agissements déloyaux opérés via la société WEEDO IT, entre la date de plaidoirie et le jugement rendu par le tribunal de commerce »;
Que la preuve de la mauvaise foi de P D et de la société X, outre les faits de concurrence déloyale pour lesquels ils ont été solidairement condamnés à payer la somme de 50 00 €, ATest en rien rapportée;
Qu’ainsi, la demande de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée;
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive:
Attendu que la société Z demande la condamnation de la société ACS AV à lui payer, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive la somme de 25.000 €,
Mais attendu qu’ester en justice et se défendre en appel sont des droits qui ne dégénèrent en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou circonstances particulières permettant d’en déduire que la procédure a été détournée de sa finalité; Que le fait que la société ACS AV succombe en certaines de ses demandes ne suffit pas à démontrer que la procédure était abusive;
Que la société Z sera donc déboutée de sa demande;
Sur l’article 700:
Attendu que l’équité commande, au regard du contexte de litige familial perdurant depuis 2008 et du caractère excessif de certains arguments développés, que chaque partie garde la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans cette procédure;
Que les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DEBOUTE les sociétés EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (Z), X ainsi que P J dit D- J de leurs demandes,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société ACS AV de ses demandes indemnitaires au titre de la disparition de la clientèle composant son portefeuille courtage , au titre de la mauvaise foi et/ou des nouveaux agissements déloyaux,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes AV amples ou contraires,en ce comprises leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (Z), X et P J dit D – J aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Ancienneté ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Finances publiques ·
- Centrale ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration
- Bois ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Vente ·
- Non conformité ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Séquestre ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Retrocession
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Polynésie française ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Eaux ·
- Résidence
- Résidence ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Mandataire ad hoc ·
- Compromis de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Réitération ·
- Locataire ·
- Ensemble immobilier ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fond ·
- Arbitrage ·
- Risque ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Marchés financiers ·
- Manquement ·
- Actif ·
- Information ·
- Gestion
- Licitation ·
- Contredit ·
- Adjudication ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Entretien ·
- Construction ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Poste ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Action disciplinaire ·
- Décès ·
- Administrateur provisoire ·
- Qualités ·
- Interdiction ·
- Charité ·
- Clôture des comptes ·
- Profession ·
- Instance
- Expert ·
- Sécurité ·
- Intempérie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise
- Honoraires ·
- Veuve ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Accedit ·
- En l'état ·
- Vacation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.