Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 sept. 2016, n° 14/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 21 janvier 2014, N° F13/00467 |
Texte intégral
MPB
RG N° 14/00430
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric RIVOIRE
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG F 13/00467)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 21 janvier 2014
suivant déclaration d’appel du 27 Janvier 2014
APPELANTE :
Madame D Y épouse X
née le XXX à Aubenas
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Eric RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS ENTREPRISE COLONGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2016,
Mme BLANCHARD, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2016, prorogé successivement au 20 et 27 Septembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Septembre 2016.
RG N° 14/00430 MPB
Par contrat à durée indéterminée Mme Y a été embauchée par la SAS ENTREPRISE COLLONGE (société COLLONGE) à compter du 3 octobre 2005 en qualité d’agent administratif et comptable.
Par courrier du 4 juillet 2011, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et le 5 juillet, les parties régularisaient un accord transactionnel.
Contestant ce licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Valence qui par jugement du 21 janvier 2014 a :
rejeté l’exception de sursis à statuer ;
débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la société COLONGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2014.
Vu les conclusions de Mme Y reprises dans ses explications orales à l’audience du 17 mai 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé de ses moyens et au terme desquelles l’appelante demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société COLONGE de sa demande de sursis à statuer ;
infirmer le jugement déféré sur l’ensemble des autres dispositions ;
prononcer la nullité du protocole transactionnel du 5 juillet 2011 ;
constater que le salaire moyen mensuel de Mme Y était de 2.435 € ;
dire que la société COLONGE ne justifie pas de difficultés économiques ;
dire que la société COLONGE n’a pas cherché à reclasser Mme Y ;
dire et juger que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner la société COLONGE à verser à Mme Y la somme de 36.523,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire :
dire que la société COLONGE n’a pas respecté l’ordre des licenciements ;
condamner la société COLONGE à verser à Mme Y la somme de 36.523 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause :
condamner la société COLONGE à verser à Mme Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société COLLONGE reprises dans ses explications orales à l’audience du 17 mai 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé de ses moyens et au terme desquelles l’intimée entend voir :
confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Valence du 21 janvier 2014 ;
dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme Y en raison de l’existence du protocole d’accord régularisé entre les parties bénéficiant de l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause ;
débouter Mme Y D de l’ensemble de ses demandes ;
Par impossible,
constater que Mme D Y a manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi et loyalement le contrat de travail ;
condamner Mme Y à lui payer la somme de 36.000 euros ;
ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties sur le fondement de l’article 1289 du Code civil ;
condamner Mme Y D à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme Y D aux éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La procédure pénale consécutive à la plainte de la société COLONGE est parvenue à son terme et le sursis à statuer n’est plus discuté en appel. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis.
1°) sur la nullité de la transaction :
Si la lettre de licenciement a été adressée à Mme Y le 4 juillet 2011, l’employeur ne justifie pas de la date à laquelle la salariée l’a effectivement reçue. Au demeurant, il résulte de ses termes qu’un délai jusqu’au 14 juillet suivant était ouvert à la salariée pour accepter une convention de reclassement personnalisé.
L’accord transactionnel signé entre les parties le 5 juillet 2011 est donc intervenu avant que la rupture du contrat de travail ne soit devenue définitive.
Au surplus, cet accord ne contient aucune concession réelle, l’employeur se contentant de remplir la salariée de ses droits.
Le fait que la salariée ait transmis à son employeur le texte de l’accord transactionnel n’est pas de nature à couvrir la nullité de la transaction puisque les termes du courriel de transmission du 4 juillet font apparaître que Mme Y ne l’a pas rédigé elle même, mais a juste « trouvé » une formulation de protocole.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera réformé et la nullité de la transaction sera prononcée.
2°) sur le licenciement économique :
Dès lors que l’employeur fait partie d’un groupe dans lequel d’autres sociétés appartiennent au même secteur d’activité, les difficultés économiques invoquées à l’appui de la décision de licenciement doivent s’apprécier au niveau de cette branche d’activité.
Les captures d’écran du site internet de la société Z BÂTIMENT produites aux débats font apparaître que la société COLONGE a été rachetée en 2005 par M E Z et est une filiale du groupe Z ENTREPRISE, ce que confirment le témoignage de Mme A, ancien agent administratif et comptable de la SAS Z ENTREPRISE, la lettre de licenciement qui fait expressément référence au « soutien du Groupe Z Entreprise qui nous a sous traité des chantiers » et l’accord transactionnel du 5 juillet 2011 qui prévoit des engagements réciproques entre Mme Y d’une part et la société COLONGE et le Groupe Z ENTREPRISE d’autre part, accord signé par M E Z pour la société COLONGE et le Groupe Z ENTREPRISE.
Si malgré ces éléments, la société COLONGE, sans contester appartenir au Groupe Z ENTREPRISE, prétend l’avoir intégrée postérieurement au licenciement, elle n’en justifie pas.
Les seuls éléments fournis par l’employeur pour justifier des difficultés économiques motifs du licenciement de Mme Y ne concernent que la société COLONGE et non le groupe économique auquel elle participe. Dès lors, la seule baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de la société COLONGE entre 2009 et 2011 ne permet pas de caractériser des difficultés économiques réelles invoquées par l’employeur.
En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et Mme Y est en droit de prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de son caractère abusif.
La salariée disposait au jour de la rupture du contrat de travail d’une ancienneté de cinq ans et neuf mois au sein d’une entreprise employant 25 salariés.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il devra être octroyé à Mme Y une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme Y s’est trouvée en congé formation du 27 septembre 2010 au 30 juin 2011 et les témoignages de Mmes A et B révèlent qu’à l’issue de cette formation, Mme Y n’envisageait pas de reprendre son activité au sein de l’entreprise COLONGE, Mme B ayant été recrutée en septembre 2010 par contrat à durée indéterminée pour la remplacer. Leurs déclarations sont confortées par la nature même de la formation suivie par Mme Y en gestion des établissements sanitaires et sociaux.
Si Mme Y justifie avoir été indemnisée de sa situation de chômage jusqu’au mois de janvier 2014, il apparaît à la lecture de son profil relevé sur les réseaux sociaux qu’elle a exercée une activité de chargée de mission auprès d’un établissement et service d’aide par le travail de décembre 2011 à septembre 2012.
Ainsi, compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à la salariée la somme de 14500 euros à titre de dommages et intérêts que la société COLONGE sera condamnée à lui verser.
Le salaire mensuel brut moyen de Mme Y sera fixé à 2413,70 euros sur la base la plus favorable des trois derniers mois.
Par ailleurs, conformément à l’article L1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par la société COLONGE des indemnités de chômage versées à Mme Y dans la limite de six mois.
3°) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Il a été établi et reconnu par Mme Y dans le cadre des deux enquêtes pénales diligentées sur les plaintes de la société COLONGE, que la salariée a détourné des fonds au préjudice de son employeur en encaissant sur son compte personnel des chèques émis par la société COLONGE en règlement de tiers.
Les procès verbaux de rappel à la loi des 2 octobre 2012 et 24 janvier 2014 font état du remboursement des sommes détournées.
Ces faits constitutifs à tout le moins d’une faute grave engagent la responsabilité civile du salarié à l’égard de l’employeur et autorisent la société COLONGE à rechercher l’indemnisation de son préjudice.
A ce titre, elle justifie du règlement de 1332 euros de frais bancaires de recherche.
Par ailleurs, comme l’a décrit Mme Y elle même lors de son audition par les services de gendarmerie, elle disposait de la plus entière autonomie dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire et comptable de l’entreprise COLONGE ainsi que de la confiance de son gérant, M Z qui n’exerçait aucun contrôle de son activité, justifiant l’indemnisation d’un préjudice moral important.
En conséquence, Mme Y sera condamnée à verser à la société COLONGE 10000 euros de dommage-intérêts.
Les créances réciproques étant de même nature indemnitaire, il sera ordonné leur compensation.
4°) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances du litige, aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 21 janvier 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
PRONONCE la nullité de la transaction signée le 5 juillet 2011 entre Mme D Y et la SAS ENTREPRISE COLONGE ;
DIT que le licenciement de Mme D Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE COLONGE à verser à Mme D Y la somme de quatorze mille cinq cents (14500) euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme D Y à verser à la SAS ENTREPRISE COLONGE la somme de dix mille (10000) euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation de ces créances respectives ;
ORDONNE le remboursement par la SAS ENTREPRISE COLONGE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Mme D Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel dont elles ont fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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