Infirmation partielle 7 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2014, n° 12/17859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 septembre 2012, N° 11/03363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 AVRIL 2014
(n°14/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17859
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 11/03363
APPELANTE
SA MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique CRESSEAUX de l’Association LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistée de Me Dominique PAVAGEAU de l’Association LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
INTIMES
Monsieur Y H
XXX
XXX
Madame Q X
XXX
XXX
Monsieur F H
Rioterie
XXX
Monsieur Z H
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés de Me Emmanuelle GUYON, avocat plaidant pour le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L299
CPAM DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
Recours contre Tiers
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport
Madame C-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme I J, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 23 novembre 2006, Monsieur Y H a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur G, assuré auprès de MMA laquelle n’a pas contesté le droit à indemnisation.
Monsieur H a fait l’objet d’un examen amiable contradictoire réalisé par les docteurs Sulzer et Provot. Ces médecins ont établi un rapport daté du 19 mars 2010.
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a :
— rejeté les demandes de production de pièces formulées par la société MMA Iard,
— fixé les préjudices patrimoniaux après déduction de la créance de la CPAM de Seine et Marne à la somme de 1.694.663,30 €,
— fixé les préjudices extra patrimoniaux à la somme de 407.062 €,
— condamné la société MMA Iard à régler à Monsieur Y H, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— 2.078.907,10 € en capital,
— une rente annuelle viagère de 359,40 € (représentative d’un capital de 11.550,40 €) payable, à compter du prononcé du jugement chaque trimestre à hauteur de 89,95 € à terme échu, révisable dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 27 décembre 1974, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du jugement et que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours pendant la seule durée de cette dernière,
— une rente annuelle viagère de 383 € (représentative d’un capital de 11.267,86 €) payable à compter du 23 novembre 2016, chaque trimestre à hauteur de 95,75 € à terme échu, révisable dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 27 décembre 1974, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du 23 novembre 2016 et que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours pendant la seule durée de cette dernière,
— condamné la société MMA Iard à régler à Monsieur F H :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3.482,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel,
— condamné la société MMA Iard à régler à Madame Q X :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.590,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel,
— condamné la société MMA Iard à régler à Monsieur Z H 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la société MMA Iard à régler à Madame X et Messieurs Y, F et Z H, ensemble, une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MMA Iard aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Ksentine selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré les consorts H irrecevables en leur demande tendant à voir supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société MMA Iard a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2013, la société MMA Iard demande à la cour d’inviter Monsieur H à préciser sa situation à l’égard de la PCH, et éventuellement de faire valoir ses droits auprès de la MDPH compétente, afin de produire le montant des compensations obtenues ou susceptibles de l’être et susceptibles de s’étendre aux frais relatifs aux aides humaines, aux frais afférents aux aides techniques, aux frais d’aménagement de logement et du véhicule, aux surcoûts éventuels résultant du transport de la personne handicapée et aux dépenses d’aide spécifique ou exceptionnelle comme celle relative à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ou celle relative aux aides animalières et de surseoir à statuer dans cette attente.
Elle formule les offres figurant dans le tableau ci-dessous et sollicite d’une part que la réparation de la tierce personne et du retentissement professionnel soit effectuée sous forme de rente et non de capital, d’autre part l’utilisation du barème BCIV 2013 qui s’appuie sur la table TF 00-02 et sur un taux de 2,97 % et subsidiairement de celui de la Gazette du Palais 2004.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2013, Monsieur Y H, Madame Q X, Monsieur F H et Monsieur Z H soutiennent qu’il y a lieu de retenir le barème de la Gazette du Palais publié le 28 mars 2013, que le retentissement professionnel doit être alloué sous forme de capital, que le débat relatif à la déduction de la prestation de compensation du handicap n’a pas lieu d’être au regard de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 28 février 2013, qu’au demeurant la MDPH n’a rien alloué à Monsieur Y H au titre de la tierce personne alors qu’il perçoit l’AAH, que les demandes de sursis à statuer doivent être rejetées. Ils formulent les demandes figurant ci-dessous. Ils ajoutent qu’ils ne s’opposent pas au versement d’une rente pour les postes de préjudice dépenses de santé futures, aménagement du logement et tierce personne si la revalorisation est indexée sur l’évaluation du SMIC. Ils demandent en outre qu’il soit dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Offres
Demandes
Monsieur Y H
Préjudices patrimoniaux
temporaires
frais divers
rejet
3.430 €
tierce personne
SAS et subs
41.887,30 €
48.331,50 €
perte de gains actuelle
11.019,12 €
31.455,36 €
permanents
dépenses de santé futures
SAS et subs.
rente trimestrielle de 89,95 €
14.965,06 € ou
11.187,05 € ou
8.860,93 €
frais de logement
rejet
mémoire
frais de véhicule SAS et subs. Rente trimestrielle de 95,75 € payable à compter du 23.11.16
15.399,67 € ou
11.631,33 € ou
9.928,12 €
tierce personne
SAS et subs.
17.396 € et à compter du 1er avril 2013 une rente trimestrielle de 6.159,37 €
1.468.526,59 € ou
1.146.972,24 € ou
1.000.126,75 €
retentissement professionnel
32.800 € et à compter du 1er avril 2013 une rente trimestrielle de 2.400 €
714.164 € ou 589.104 € ou
513.702,50 €
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
20.062 €
20.062 €
souffrances
18.000 €
30.000 €
permanents
déficit fonctionnel permanent
255.500 €
292.000 €
préjudice d’agrément
rejet
30.000 €
préjudice esthétique
10.000 €
15.000 €
préjudice sexuel
15.000 €
20.000 €
article 700 du CPC
3.500 € (1re instance) + 5.500 € (appel)
Monsieur F H
préjudice moral
5.000 €
5.000 €
préjudice matériel
2.250 €
6.965,69 €
Madame Q X
préjudice moral
5.000 €
5.000 €
préjudice matériel
1.500 €
5.180,80 €
Monsieur Z H
préjudice moral
5.000 €
5.000 €
article 700 du CPC
1.500 € à chacun
La CPAM de Seine et Marne, assignée à personne habilitée, a fait connaître par courrier du 9 avril 2013, le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s’élèvent à la somme de 630.119,57 € soit :
— 183.453,87 € au titre des frais d’hospitalisation,
— 9.248,62 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
— 385.312,40 € au titre des frais futurs,
— 52.104,68 € au titre des appareillages.
Sur demande de la cour, le conseil de Monsieur H a fait parvenir en cours de délibéré, un courriel émanant de la MDPH 77 dont il ressort que Monsieur H n’a pas demandé à bénéficier d’une PCH.
Le conseil des MMA Iard a fait savoir, par lettre du 26 février 2014, qu’il trouvait la réponse de la MDPH 77 peu compréhensible.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur le préjudice de Monsieur Y H
Il ressort du rapport des docteurs Sulzer et Provot les éléments suivants :
— blessures subies : traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture de la clavicule gauche, contusion pulmonaire, contusion du pôle supérieur de la rate, luxation fracture dorsale T8-T9 avec paralysie complète,
— gêne temporaire totale du 23 novembre 2006 au 18 mai 2007,
— gêne temporaire partielle à 90 % du 19 mai 2007 au 23 novembre 2009,
— tierce personne non spécialisée 4h30 par jour tous les jours et à titre définitif,
— souffrances : 5,5/7
— consolidation des blessures : 23 novembre 2009,
— séquelles : paraplégie complète + séquelles neuropsychologiques avec déficit de l’efficience intellectuelle non-conforme au niveau socio-éducatif présumé antérieur, difficultés vraisemblablement en lien avec un dysfonctionnement frontal, déficit d’attention prégnant, quelques persévérations, déficit de mémoire de travail, manque de flexibilité mentale, difficultés visuo-spatiales, faiblesse voire déficit de conceptualisation, difficultés dans la mise en place des stratégies de recherche en mémoire à long terme, déficit d’accès aux connaissances générales et sémantiques, difficultés d’accès au lexique observées en situation de dénomination,
— AIPP : 73 %
— préjudice esthétique : 4/7
— préjudice d’agrément relatif à l’inaptitude au motocross et au quad et pour toute activité de loisir nécessitant l’usage des membres inférieurs et/ou le port de charges,
— inapte aux travaux de terrassement et de maçonnerie et apte à une activité professionnelle en poste aménagé et à temps partiel,
— retentissement sexuel : les relations sexuelles sont possibles si elles sont médicalisées mais ne sont pas satisfaisantes, ceci étant susceptible d’entraîner des difficultés d’établissement dans l’existence ; Monsieur H est capable de procréer,
— besoins en matériel : fauteuil électrique avec verticalisateur, fauteuil roulant avec coussin et fauteuil de douche,
— aménagement du domicile : aménagement des abords extérieurs de la maison, aménagement intérieur permettant le passage du fauteuil avec élargissement des portes et douche à l’italienne dans la salle de bain, création d’un plan de travail à hauteur adapté dans la cuisine, automatisation du portail d’entrée du jardin de la maison,
— aménagement du véhicule automobile avec commandes ramenées à la main et nécessité de l’aménagement pour permettre les transferts et la mise en place du fauteuil roulant à l’intérieur de la voiture,
— petits matériels : cinq sondes urinaires, cinq étuis péniens, cinq poches urinaires et cinq compresses par jour, gants, compresses et utilisation du polykaraya sur justificatif (coût de 18 € / trimestre),
— surveillance médicale avec une consultation trimestrielle auprès du médecin traitant, un bilan urodynamique annuel, une consultation spécialisée en rééducation tous les ans dans les 5 ans qui suivent la consolidation puis tous les 2 ans ensuite de façon définitive,
— soins de kinésithérapie d’entretien pour 30 séances annuelles à titre viager.
Il ressort de la notification de décision datée du 6 mai 2013 émanant de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées que Monsieur H bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, d’une carte d’invalidité et de la qualité de travailleur handicapé. La Commission a décidé d’une orientation en milieu ordinaire de travail et a rejeté la demande de complément de ressources. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine et Marne a par ailleurs indiqué, le 19 février 2014, que Monsieur H n’avait formulé aucune autre demande, notamment au titre de la Prestation de Compensation du Handicap. Monsieur H n’ayant pas l’obligation de demander à bénéficier de prestations dont la charge est assumée par la solidarité, pour diminuer la dette de l’assureur tenu à indemnisation, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les chefs de préjudice relatifs à la tierce personne, aux frais afférents aux aides techniques, aux frais d’aménagement du véhicule et aux dépenses d’aide spécifique ou exceptionnelle comme celle relative à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap comme le demandent les MMA Iard.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Y H qui était âgé de 18 ans, comme étant né le XXX, lors de l’accident et de 21 ans à la consolidation et occupait l’emploi de manoeuvre sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux
Temporaires avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la CPAM de Seine et Marne pour un montant de 244.807,17 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
— frais divers
Les honoraires des médecins conseils (docteurs Provot et B et de Madame A) sont alloués pour 2.930 €.
La victime qui a été accidentée en moto, a nécessairement eu ses vêtements abîmés tant par l’accident lui-même que par les services de secours du fait des soins immédiatement prodigués. La demande de 500 € est justifiée.
Total : 3.430 €
— perte de gains professionnels actuelle
Monsieur H expose que lorsque l’accident s’est produit, il travaillait depuis le 27 octobre 2006 comme man’uvre dans l’entreprise de Démolition et de Terrassement C où il était encore en période d’essai. En dépit du fait qu’il n’a pas été fait de contrat écrit, il soutient qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée qui aurait ensuite fait l’objet d’un contrat à durée indéterminée. Il considère, le secteur du bâtiment étant un secteur où on peut aisément trouver du travail, qu’il doit être retenu un taux de perte de chance de 80 % de gagner le salaire minimum de 1.092,20 € correspondant au SMIC net en 2006.
XXX, se fondant sur la demande qui avait été effectuée devant le premier juge par Monsieur H à hauteur de 16.695,95 €, font valoir que la perte de chance de continuer à travailler jusqu’à la consolidation, doit être évaluée à 66 % de cette somme.
Il y a lieu de relever que le cadre légal de l’emploi occupé par la victime, est inconnu tout comme les conditions dans lesquelles s’est opérée la rupture de la relation salariée. En effet, non seulement le terme de son contrat de travail n’est pas précisé mais de plus, il ressort des deux bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur H travaillait à temps partiel puisque le premier de ces documents pour la période du 27 au 31 octobre 2006, mentionne au titre du salaire de base 21 heures de travail et que le second relatif au mois de novembre, fait état, pour trois semaines de travail effectif, de 42 heures de travail. Au regard de ces éléments, le salaire mensuel moyen de Monsieur H peut être estimé à 463,77 €.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la relation salariale, telle que décrite ci-dessus, entre Monsieur H qui se prévaut d’un CDD devant se transformer en CDI, et son employeur, se serait poursuivie dans le cadre d’un emploi à temps complet. En revanche, il doit être considéré qu’en l’absence de l’accident, Monsieur H, soit dans la société C, soit dans une autre entreprise du bâtiment, aurait continué à travailler pour le salaire mensuel à temps partiel qu’il percevait. Dans ces conditions le jugement qui lui a alloué la somme de 16.695,95 € (463,77 € x 36 mois) est confirmé.
— tierce personne avant consolidation
Les parties sont d’accord sur le nombre d’heures à indemniser, seul le taux horaire les séparant.
Le tribunal a exactement indemnisé ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 €, soit une somme totale de 48.331,50 €.
Permanents après consolidation
— dépenses de santé futures
Les débours de la CPAM de Seine et Marne s’élèvent à la somme de 385.312,40 €.
Les parties sont d’accord pour dire que le coût du petit matériel médical resté à charge s’élève à 359,40 € par an. L’intérêt de la victime n’impose pas une indemnisation sous forme de rente de ce préjudice. L’indemnité en capital telle que calculée par le tribunal pour réparer le préjudice sous forme de rente n’étant pas subsidiairement critiquée par les MMA Iard, il est alloué la somme de 11.550,40 €.
Total : 396.862,80 €. Une fois déduits les débours de la CPAM, il revient à Monsieur H une indemnité complémentaire de 11.550,40 €.
— aménagement du véhicule
Les parties s’accordent sur le montant de l’aménagement du véhicule, soit 2.681 €, à renouveler tous les 7 ans. L’intérêt de la victime ne conduit pas à l’indemnisation de ce préjudice sous forme de rente. Il est alloué la somme de 11.267,86 € telle que calculée par le tribunal pour réparer le préjudice sous forme de rente et dont le montant n’est pas subsidiairement discuté par les MMA Iard.
— logement adapté
Il y a lieu de constater qu’aucune demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, n’est formulée. Il appartiendra le cas échéant à la victime, et sous réserve de l’application des règles relatives à la prescription, de saisir la juridiction compétente de sa réclamation.
— tierce personne définitive
Monsieur H a besoin d’une tierce personne à raison de 4.5 heures par jour, 7 jours sur 7. Son préjudice s’établit comme suit :
— du 23 novembre 2009 au 23 novembre 2013 : 4,5 h x 15 € x 410 jours x 4 ans = 110.700 €
— à compter du 24 novembre 2013 : 4,5 h x 18 € x 410 jours = 33.210 €. Cette somme dans l’intérêt de la victime sera versée sous forme de rente trimestrielle et viagère de 8.302,50 €, payable à compter du 24 novembre 2013 dans les conditions indiquées au dispositif.
— perte de gains professionnels future ou retentissement professionnel
Monsieur H ne peut plus exercer un emploi nécessitant des capacités physiques. Il a été accidenté très jeune alors qu’il n’avait travaillé que l’équivalent d’un mois.
Au regard de l’expérience de son frère jumeau qui a obtenu un contrat à durée indéterminée en novembre 2008, à l’âge de 20 ans, dans la société Veolia, en qualité d’agent de tri pour un salaire mensuel brut de 1.535,74 € sur 13 mois, il y a lieu de retenir, ce préjudice correspondant à celui souffert pendant l’intégralité de la vie professionnelle, un salaire mensuel moyen net de 2.000 € dont il y a lieu de déduire comme le demande la victime, la somme de 500 € correspondant au salaire net auquel elle peut prétendre dans le cadre d’un poste à mi-temps aménagé.
Du 23 novembre 2009 au 23 novembre 2013, le préjudice s’établit comme suit :
1.500 € x 12 x 4 ans = 72.000 €
A compter du 24 novembre 2013, afin de préserver l’avenir de cette victime dont les séquelles comportent une part neurologique de nature à altérer son jugement, et alors que cette indemnité est destinée à remplacer un revenu professionnel qui n’aurait pas été perçu en capital mais par mensualités, ce préjudice est indemnisé sous forme d’une rente viagère et trimestrielle de 4.500 € (1.500 € x 12 = 18.000 € : 4).
Préjudices extra patrimoniaux
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs précis, circonstanciés et pertinents qu’elle approuve et qu’elle fait siens, a exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants dont les indemnités sont confirmées, soit :
— déficit fonctionnel temporaire :''''''''''……'''.'''. 20.062 €
— souffrances : '''''''''''''''''……'''.'''. 30.000 €
— déficit fonctionnel permanent : ''''''''''''''……'.' 292.000 €
— préjudice esthétique permanent : '''''''''''''…….''. 15.000 €
— préjudice sexuel '''''''''''''''''''…….''' 20.000 €
— préjudice d’agrément
Monsieur H demande la confirmation du jugement qui lui a alloué de ce chef la somme de 30.000 € au motif qu’il est désormais inapte à toute activité de loisirs nécessitant l’usage des membres inférieurs et/ou le port de charges et plus particulièrement au motocross et au quad.
XXX contestent cette disposition de la décision, expliquant que les attestations communiquées étaient insuffisantes pour justifier ce préjudice.
Monsieur H verse aux débats les attestations de Mlle E et de Monsieur D lesquels ont indiqué pour la première que les loisirs de la victime étaient le quad, foot, dance, vélos, sortis divers en ville, sports mécaniques divers ' et pour le second qu’elle pratiquait beaucoup de sport en individuel ou avec des amis (moto, quad, roller, foot ') ainsi que la mécanique réparant surtout les scooter des amis.
La comparaison de ces témoignages associée au fait que Monsieur H a été accidenté à moto, permet de retenir que l’intéressé pratiquait la moto et le quad et jouait au football. Ce préjudice, subi par un jeune homme, justifie l’octroi de la somme de 20.000 €.
Monsieur H recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme en capital de 671.037,71 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, outre les rentes précitées.
Sur les préjudices des consorts H
La somme de 5.000 € à chacun allouée à Monsieur F H, Madame Q X et Monsieur Z H n’est contestée par aucune des parties. Le jugement est en conséquence confirmé.
Il n’est pas contesté par les MMA Iard que l’hospitalisation de leur fils a généré pour son père et sa mère des frais. Ceux-ci ont été justement évalués par le tribunal à 2.590,40 € pour Madame X et 3.482,84 € pour Monsieur H.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts H la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné les MMA Iard aux dépens, a fait application de l’article 699 du code de procédure civile et a rejeté la demande relative aux sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision.
En cause d’appel, il est alloué à Monsieur Y H la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles. La demande présentée du même chef par Monsieur F H, Madame Q X et Monsieur Z H est rejetée. Les dépens sont laissés à la charge des MMA Iard.
La demande présentée devant la cour au titre des sommes retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’une exécution forcée, est rejetée s’agissant d’une demande relative à des frais hypothétiques.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Melun sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices moraux de Monsieur F H, Madame Q X, Monsieur Z H, des préjudices matériels de Monsieur F H et Madame Q X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, le débouté de la demande relative aux sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Condamne les MMA Iard à payer à Monsieur Y H :
— la somme de 671.037,71 euros (six cent soixante et onze mille trente sept euros soixante et onze centimes) en capital, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 33.210,00 (trente trois mille deux cent dix) euros payable trimestriellement à compter du 24 novembre 2013 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour,
— une rente annuelle et viagère au titre du préjudice professionnel d’un montant de 18.000,00 (dix huit mille) euros payable trimestriellement à compter du 24 novembre 2013 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
— la somme complémentaire de 3.000,00 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par Monsieur F H, Madame Q X et Monsieur Z H au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette la demande présentée par Monsieur Y H relative aux sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision,
Condamne les MMA Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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