Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. DE L’IMMEUBLE PARKING PLEINE MER c/ S.C.P. DOLLEY COLLET, S.A.S. CHARIER TP SUD, S.A.R.L. ROXO |
Texte intégral
ARRET N°218
N° RG 20/01014 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GABY
S.D.C. DE L’IMMEUBLE […]
C/
S.A.R.L. ROXO
S.C.P. DOLLEY C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01014 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GABY
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Sables d’olonne.
APPELANTE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE […] Représenté par son syndic de copropriété, la Société FONCIA VENDÉE (anciennement dénommée FONCIA GRENON CESBRON),
[…]
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
ayant pour avocat Me A BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.R.L. ROXO La SARL ROXO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.P. DOLLEY C en qualité de mandataire judiciaire de la Société ROXO, […]
[…]
défaillante
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Pleine Mer situé […] à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a, par marché en date des 10 et 12 décembre 2007 ayant fait suite à un devis de travaux en date du 13 décembre 2005, confié à la société Roxo les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, au prix ferme et définitif de 95.000 € (montant toutes taxes comprises), à exécuter de mars à avril 2008.
La fourniture et la réalisation de l’enrobé ont été sous-traitées par la société Roxo à la société Brethome et cie travaux publics, désormais dénommée Charier TP.
La réception de l’ouvrage est en date du 22 janvier 2009. Des réserves ont été formulées concernant la présence de flaches d’eau sur certains emplacements de stationnement et une infiltration d’eau en sous-sol. La société Roxo a procédé aux travaux destinés à mettre fin à l’infiltration.
Les travaux ont été partiellement payés à la société Roxo par le syndicat des copropriétaires, 30.783,22 € demeurant dus sur un total toutes taxes comprises de 94.216,78 €.
Par ordonnance du 5 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a sur la demande du syndicat des copropriétaires a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés Roxo et Brethome. Il a en outre ordonné la consignation par le syndicat des copropriétaires de la somme de 30.783,22 € précitée. Cette consignation a été effectuée. Le rapport d’A X, commis en remplacement du premier expert désigné, est en date du 29 octobre 2014.
Par acte du 22 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Pleine Mer a assigné les sociétés Roxo et Charier TP Sud devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne. Il a soutenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Roxo et celle délictuelle de la société Charier TP. Dans le dernier état de ses prétentions, il a à titre principal demandé de fixer sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Roxo, de condamner la société Charier TP au paiement de la somme de 22.700 € correspondant au coût hors taxes de reprise des désordres. Il a opposé l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées à son encontre à raison de la prescription.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l’égard de la société Roxo une procédure de redressement judiciaire. La scp Dolley C a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Roxo et la scp Dolley C ès qualités intervenue volontairement à l’instance ont soutenu l’irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre à défaut de déclaration par le demandeur de sa créance à la procédure collective. Elles ont reconventionnellement demandé paiement de la somme de 64.235,10 €. La société Charier TP a soutenu prescrite l’action du demandeur et a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 11.958,80 €.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le jugement en date du 7 mars 2018 du tribunal de commerce de la Roche sur Yon,
Vu les articles 56, 122, 127, 369 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2230, 2231, 2239, 2241, 2242 du code civil,
Vu les articles 1147, 1353 alinéa 2,1792-4-3, 1382 du code civil,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce,
Constate l’intervention volontaire de la SCP DOLLEY C, prise en la personne de M° C, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société ROXO,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société ROXO et M° C et par la société CHARIER TP Sud,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la société ROXO et M° C es-qualité recevables en leur demande reconventionnelle au titre du solde de marché,
Déclare irrecevable la société CHARIER TP Sud en sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la société ROXO,
Déclare la société CHARIER TP Sud recevable en sa demande en paiement de ses travaux dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la société CHARIER TP Sud la somme de 11 958, 80 € sauf à la déduire de la somme restant due à la société ROXO,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à l’actif du redressement judiciaire de la société ROXO la somme de 30 783,22 € au titre du solde marché, sauf à déduire la somme de 11 958,80 € TTC,
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette les demandes d’anatocisme,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la société ROXO assistée de M° C, et à la société CHARIER TP Sud respectivement à chacune d’elles, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire'.
Il a considéré, s’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires, que :
- le défaut d’indication dans l’assignation des tentatives de règlement amiable du litige n’était pas sanctionné par une fin de non recevoir ;
- le syndicat des copropriétaires avait déclaré sa créance à la procédure collective ;
- l’action du syndicat des copropriétaires n’était pas prescrite, le délai de prescription de 10 années n’étant pas écoulé à la date de l’assignation et ayant au surplus été interrompu par la procédure de référé ;
- le syndicat des copropriétaires avait été informé avant passation du marché de l’insuffisance de pente, mais avait passé outre ;
- la faute contractuelle de la société Roxo n’était pas établie ;
- s’agissant des travaux réalisés par la société Charier TP Sud, d’une part la norme NFP 98-150 n’était pas applicable, d’autre part l’expert n’avait relevé que de faibles défauts de planéité de la couche d’enrobé.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il a retenu que :
- la demande de la société Roxo à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’était pas prescrite, ce dernier ayant reconnu sa dette à l’occasion de la procédure de référé ;
- la société Charier TP Sud était irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Roxo à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
- cette société était recevable en ses demandes envers le syndicat des copropriétaires, le délai de prescription ayant été interrompu par la procédure de référé dès lors qu’avait été confiée à l’expert la mission de faire le compte entre les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, il a demandé de :
'Vu les articles 1147 (applicable à l’espèce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), 1240 et suivants, 1353, 1792, 1792-4-2 et 1792-4-3, 2230 et 2231, 2239 et suivants du Code civil,
Vu l’article 110-4 I du Code de commerce,
Vu l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
Vu les articles 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 122, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE du 5 novembre 2019, en ce qu’il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de l’ensemble de ses demandes,
- déclaré la société ROXO et Me C es-qualité recevables en leur demande reconventionnelle au titre du solde du marché,
- déclaré la société CHARIER TP Sud recevable en sa demande en paiement de ses travaux dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la société CHARIER TP Sud la somme de 11.958,80 € sauf à la déduire de la somme restant due à la société ROXO,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à l’actif du redressement judiciaire de la société ROXO la somme de 30.783,22 € au titre du solde (du) marché, sauf à déduire la somme de 11.958,80 € TTC,
- dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la société ROXO assistée de Me C, et à la société CHARIER TP Sud respectivement à chacune d’elles, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes principales du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […],
Homologuer le rapport d’expertise clos par Monsieur X le 29 octobre 2014,
Juger que sont ainsi engagées envers le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] les responsabilités :
- contractuelle de la Société ROXO, en qualité de locateur d’ouvrage,
- délictuelle de la Société CHARIER TP SUD, anciennement dénommée Société BRETHOMÉ ET CIE TRAVAUX PUBLICS, en qualité de sous-traitant de la Société ROXO
Condamner la Société CHARIER TP SUD, anciennement dénommée Société BRETHOMÉ ET CIE TRAVAUX PUBLICS, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] la somme totale de 22.700 € HT en réparation de son préjudice matériel, avec la TVA applicable au jour du règlement à intervenir et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que l’indexation sur l’indice BT 01, base 105,1 (octobre 2014),
Fixer la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] au passif du redressement judiciaire de la Société ROXO pour la somme de 22.700 € HT, avec la TVA applicable au jour du règlement à intervenir et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que l’indexation sur l’indice BT 01, base 105,1 (octobre 2014), et en ordonnera, par suite, l’inscription, par la SCP DOLLEY C, ès qualité de mandataire, au passif du redressement judiciaire de la Société ROXO,
Sur les demandes reconventionnelles de la Société ROXO,
À titre principal,
Juger irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la Société ROXO de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] à lui payer la somme de 64.235,10 € avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, et la rejeter en conséquence,
À titre subsidiaire,
Juger mal fondée la demande reconventionnelle de la Société ROXO de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] à lui payer la somme de 64.235,10 € avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, et l’en débouter en conséquence,
À titre plus subsidiaire encore,
Juger que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] ne saurait être condamné au paiement d’une somme supérieure à 30.783,22 €, montant qui a été consigné et correspondant au solde des travaux réalisés par la Société ROXO et non payés,
Sur les demandes reconventionnelles de la Société CHARIER TP SUD,
À titre principal, à supposer que la Société CHARIER TP SUD dispose d’une action à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] aux fins d’être réglée du montant de cette facture,
Juger irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la Société CHARIER TP SUD de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] à lui payer la somme de 11.958,80 €, assortie des intérêts légaux à compter du 31 août 2008, outre l’anatocisme, et la rejeter en conséquence,
À titre subsidiaire,
Juger que les conditions relatives à l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage ne sont pas réunies,
En conséquence, juger mal fondée la demande reconventionnelle de la Société CHARIER TP SUD de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] à lui payer la somme de 11.958,80 €, assortie des intérêts légaux à compter du 31 août 2008, outre l’anatocisme,
En tout état de cause,
Condamner la Société CHARIER TP SUD, anciennement dénommée Société BRETHOMÉ ET CIE TRAVAUX PUBLICS, partie succombante, aux entiers frais et dépens de première instance, en référé comme au fond, en ce compris le coût :
- de la provision versée à Monsieur Y le 1er octobre 2010 pour la somme de 1.500,00 €,
- de l’expertise judiciaire de Monsieur X taxée par ordonnance du 31 octobre 2014 pour la somme de 3.822,25 €,
Ordonner l’inscription, par la SCP DOLLEY C, ès qualité de mandataire, au passif du redressement judiciaire de la Société ROXO, des entiers frais et dépens de première instance, en référé comme au fond, en ce compris le coût :
- de la provision versée à Monsieur Y le 1er octobre 2010 pour la somme de 1.500,00 €,
- de l’expertise judiciaire de Monsieur X taxée par ordonnance du 31 octobre 2014 pour la somme de 3.822,25 €,
Autoriser la SELARL A BERTRAND, représentée par Maître A BERTRAND, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision,
Y ajoutant :
- condamner la Société CHARIER TP SUD, anciennement dénommée Société BRETHOMÉ ET CIE TRAVAUX PUBLICS, partie succombante, aux dépens d’appel,
- ordonner l’inscription, par la SCP DOLLEY C, ès qualité de mandataire, au passif du redressement judiciaire de la Société ROXO, des dépens d’appel,
Autoriser la SELARL A BERTRAND, représentée par Maître A BERTRAND, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Condamner la Société CHARIER TP SUD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE
L’IMMEUBLE […] au titre de ses frais irrépétibles les sommes de :
- 500 € au titre des procès-verbaux de constat d’huissier dressés pour conservation de ses droits le 31 mars 2010 pour la somme de 250 €, et le 15 novembre 2010 pour la somme de 250 €,
- 1.584,26 € au titre de l’assistance de la Société FONCIA VENDÉE, en qualité de syndic de copropriété et conformément à son contrat,
- 10.000 € au titre des frais de sa défense, en référé, en expertise et sur le fond.
Ordonner l’inscription, par la SCP DOLLEY C, ès qualité de mandataire, au passif du redressement judiciaire de la Société ROXO, des frais irrépétibles du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […], soit :
- 500 € au titre des procès-verbaux de constat d’huissier dressés pour conservation de ses droits le 31 mars 2010 pour la somme de 250 €, et le 15 novembre 2010 pour la somme de 250 €,
- 1.584,26 € au titre de l’assistance de la Société FONCIA VENDÉE, en qualité de syndic de copropriété et conformément à son contrat,
- 10.000 € au titre des frais de sa défense, en référé, en expertise et sur le fond.
Juger que, dans l’hypothèse où SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, sera intégralement supporté par la Société CHARIER TP SUD, anciennement dénommée Société BRETHOMÉ ET CIE TRAVAUX PUBLICS, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens'.
Il a maintenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Roxo, les désordres ayant été réservés, l’entreprise ayant accepté le support et ne l’ayant pas pleinement mis en garde, l’expert ayant relevé que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art.
Il a soutenu la faute délictuelle de la société Charier TP Sud à raison de fautes dans l’exécution des travaux sous-traités.
Il a évalué le coût des travaux de reprise des désordres par référence au rapport d’expertise, à 27.240 € (montant toutes taxes comprises).
Il a soutenu prescrite l’action en paiement de la société Roxo, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date d’émission de la dernière facture et la procédure de référé n’ayant pas interrompu le délai, la demande de provision de cette société ayant été rejetée. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande, la société Roxo ne justifiant pas du montant de sa créance. Il a de même soutenu prescrite l’action en paiement de la société Charier TP Sud, la première demande en paiement ayant été présentée le 16 novembre 2017. Subsidiairement, il a soutenu que cette société ne justifiait pas des conditions fondant son action directe à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la société Roxo a demandé de :
'Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce
Vu l’article 369 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil (ancien)
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu les pièces énoncées
1 ' C O N F I R M E R l e J u g e m e n t e n t r e p r i s e n c e q u ' i l a d é b o u t é l e S Y N D I C A T D E S COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] de l’ensemble de ses demandes.
2 ' DIRE ET JUGER l’action engagée le 22 mars 2017 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] prescrite.
3 – INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à l’actif du redressement judiciaire de la société ROXO la somme de 30 783,22€ au titre du solde marché, sauf à déduire la somme de 11 958,80 € TTC,
ET STATUANT A NOUVEAU
4 – CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] à payer et porter à la société ROXO la somme de 64.235,10 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
5- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] de toutes ses demandes fins et conclusions.
6 – DIRE ET JUGER la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] mal fondée.
7- En conséquence, DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] de toutes ses demandes fins et conclusions.
8 – SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que la société CHARIER TP devra relever indemne la société ROXO de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires.
9 – DEBOUTER la société CHARIER TP de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société ROXO et constater la prescription de l’action.
10 – SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER la compensation des créances réciproques.
11 – CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] ou tout succombant à payer à la société ROXO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle a précisé que par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait arrêté un plan de redressement par continuation d’une durée de 10 années et désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan la scp Dolley C prise en la personne de Maître A C. Elle a rappelé que ce plan était opposable.
Elle a soutenu :
- la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur celui de la responsabilité contractuelle par application de l’article 2224 du code civil ;
- la faute du syndicat des copropriétaires ayant passé outre ses observations antérieures à la conclusion du marché sur l’insuffisance de pente ;
- que son sous-traitant devait sa garantie, les désordres portant sur les travaux qu’il avait réalisés.
Reconventionnellement, se fondant sur les termes du rapport d’expertise, elle a demandé paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 64.235,10 € et à la société Charier TP Sud celle de 11.958,80 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, la société Charier TP Sud a demandé de :
'Vu notamment les dispositions des 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792-4-2 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire et principal :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 5 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CHARIER TP Sud,
- Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires recevable en son action sur le fondement délictuel à l’encontre de la société CHARIER TP Sud,
En conséquence,
VOIR DECLARER irrecevable l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […] suivant assignation du 22 mars 2017.
VOIR CONSTATER la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […] à l’encontre de la société CHARIER TP SUD.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […] recevable en son instance et son action,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE du 5 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
- Déclaré la société CHARIER TP Sud recevable en sa demande en paiement de ses travaux dirigés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la société CHARIER TP Sud la somme de 11.958,80 € sauf à la déduire de la somme restant due à la société ROXO,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
- Dit que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Rejeté les demandes d’anatocisme,
En conséquence et statuant à nouveau,
DEBOUTER, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […] et la société ROXO de l’intégralité de leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CHARIER TP Sud.
DIRE que la société ROXO sera tenue de garantir et de relever indemne la société CHARIER TP Sud de toute condamnation prononcée à son encontre,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […] à payer à la société CHARIER TP Sud la somme de 11 958,80 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 août 2008, outre l’anatocisme.
DIRE que cette somme pourra se compenser avec les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société CHARIER TP Sud.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE […], et à défaut la société ROXO, à payer à la société CHARIER TP Sud la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même, et à défaut la société ROXO, aux entiers dépens'.
Elle a soutenu l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs :
- qu’il n’avait pas fait rappel dans l’assignation d’une tentative de résolution amiable du litige ainsi qu’imposé par l’article 56 du code de procédure civile ;
- l’action était prescrite, le délai de prescription de l’article 2224 du code civil étant expiré à la date de l’acte introductif d’instance.
Au fond, elle a soutenu ne pas avoir commis de faute :
- la présence de flaches ne la constituant pas, au surplus la norme NFP 98-150 n’étant pas applicable ainsi que rappelé par l’expert ;
- le maître de l’ouvrage ayant fait exécuter les travaux en pleine connaissance de la faiblesse de la pente ;
- avoir exécuté les instructions de l’entrepreneur principal dont elle a subsidiairement sollicité la garantie.
Elle a en outre demandé paiement au maître de l’ouvrage du solde lui restant dû, son action n’étant selon elle pas prescrite à raison de la mission confiée à l’expert, de faire les comptes entre les parties.
La scp Dolley C ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
1 – sur la recevabilité des demandes
a – l’encontre de la société Roxo
1 – sur les réserves à la réception
Le devis de la société Roxo relatif aux travaux litigieux est en date du 13 décembre 2005. Le procès-verbal de réception de ces travaux est en date du 22 janvier 2009. Le maître de l’ouvrage représenté par son syndic a formulé les réserves suivantes :
'' Plate-forme
Flashs d’eau importants sur l’intégralité de la surface des parking n° 55 n° 56 ; n° 58 ; n° 90 ; n° 91.
Flashs d’eau très importants sur l’intégralité de la surface des parkings n° 60 ; n° 61 ; n° 62 ; n° 63 ; n° 64 avec débordement sur une moitié de la voie de desserte.
Flash d’eau d’environ 8 m² sur le parking n° 54.
Légères rétentions d’eau en fond des parkings n° 57 et n° 59 (bourrelet en relevé).
Flashs d’eau plus ou moins importants en fond des parkings numérotés de n° 92 à n° 98.
Flash d’eau important sur le parking n° 99 avec débordement sur la voie d’accès.
Flash d’eau sur voie d’accès au niveau des parkings n° 96 – n° 97 – n° 98.
' Sous-sol
Fuite au travers du plancher béton avec formation de flaques d’eau au sol ; suintement au niveau des joints de dilatation avec ruissèlement d’eau sur poutres béton au niveau des garages n° 8 – n° 10 – n° 12 – n° 17 -n° 18".
Ces réserves relatives au sous-sol ont fait l’objet de travaux de reprise et ne sont pas en litige.
Les désordres relatifs aux flaches objet du présent litige ayant été réservés, seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de la société Roxo.
L’article 2239 du code civil dispose que :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
L’article 2241 prévoit que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L’article 2231 précise que : 'L’interruption efface le délai de prescription acquis’ et qu’elle 'fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien'.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
La réception des travaux est du 22 janvier 2009. L’assignation en référé expertise est des 7 et 11 juin 2010. L’ordonnance de commission d’expert est du 5 juillet suivant. Le rapport d’expertise est en date du 29 octobre 2014. L’assignation au fond est du 22 mars 2017. Elle a été délivrée avant expiration du délai de prescription précité, interrompu par la procédure de référé puis suspendu le temps des opérations d’expertise.
L’action du syndicat des copropriétaires n’est pour ces motifs pas prescrite.
3 – sur la déclaration de créance à la procédure collective
Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société Roxo a relevé le syndicat des copropriétaires de la forclusion encourue et l’a invité à déclarer sa créance à la procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé en date du 12 novembre 2018, pour un montant de 41.646,51 € à parfaire.
Il est dès lors recevable en son action.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté ces fins de non recevoir opposées au syndicat des copropriétaires.
b – à l’encontre de la société Charier TP Sud
Pour les mêmes motifs que précédemment, l’action exercée à l’encontre de la société Charier TP Sud, sous-traitant de la société Roxo, n’est pas prescrite et est dès lors recevable.
2 – sur les désordres
Les flaches et flaques ont été constatées par huissier de justice sur la requête du syndicat des copropriétaires, notamment le 31 mars 2010. Leur existence n’est pas contestée.
L’expert judiciaire les a constatées (H 10 à 14 du rapport).
En page 14 de son rapport, il a notamment indiqué que : 'Les rétentions d’eau sont dues, d’une part à la très faible pente du plancher béton constituant le support de l’étanchéité et de la protection en enrobé et d’autre part à des légères variations de l’épaisseur de l’enrobé appliqué lors des travaux'.
En page 16 de son rapport, il a précisé que : 'Deux problèmes sont à l’origine du mauvais écoulement de l’eau et de la formation de flaques', dont: 'La très faible pente de l’ouvrage existant qui ne résulte évidement pas des travaux exécutés'.
3 – sur l’insuffisance de pente
L’expert a indiqué en page 14 de son rapport que :
'D’après les échanges de courriers entre le syndic et l’entreprise ROXO, lors de la mise au point du marché, notamment la lettre du 6 décembre 2007 du syndic (Annexe 9), les flaques d’eau existaient déjà sur le parking avant la réalisation des travaux.
Après la réalisation des travaux, les flaques d’eau sont donc réapparues dès les premières pluies et ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux le 22 janvier 2009".
En page 15, il a précisé que : 'En revanche, rien ne permet d’établir que l’entreprise ROXO pouvait identifier l’existence d’un défaut d’écoulement, et la nécessité de le corriger, lorsqu’elle a établi son devis'.
En page 16, il a précisé que :
'L’entreprise ROXO répond le 12 février 2008 que la forme de pente demandée par le syndic n’est pas prévue au devis ayant fait l’objet de la commande et précise que techniquement, elle pose un problème de surcharge.
L’entreprise ROXO a toutefois proposé une alternative en travaux supplémentaires, permettant d’augmenter légèrement la pente, mais induisant une surcharge de 100 Kg/m² devant être validée par une étude de la structure.
Il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires ait entrepris de faire réaliser cette étude et que ces travaux supplémentaires aient été commandés'.
Il a indiqué en conclusion en page 21 que :
'Avant de commencer les travaux, l’entreprise ROXO avait proposé l’application d’une couche de reprofilage, non prévue au CCTP et au devis d’origine, permettant d’augmenter légèrement la pente mais induisant une surcharge de 100 Kg/m² à valider par une étude de la structure. Le syndicat des copropriétaires n’a pas fait réaliser cette étude et les travaux supplémentaires proposés par l’entreprise ROXO n’ont pas été commandés'.
En réponse à un dire de la société Charier TP, il a notamment ajouté en page 19 du rapport que :
'Sur la pente du plancher béton d’origine :
Les pentes mesurées à partir de la couvertine, sont en effet de l’ordre de 0,65%.
La lecture du CCTP établi pour la consultation des entreprises, montre qu’il s’agit manifestement d’un document type puisque la pente de 5%, prescrite pour la couche de roulement, est incompatible avec l’ouvrage existant puisqu’il aurait fallu une surépaisseur de 85 cm!
Sur l’origine des flaques :
Il convient ici de faire la distinction entre les flaques d’eau qui résultent de contrepente dans le plan de la surface finie, et les flashes qui sont de faibles variations aléatoires de l’épaisseur de la couche d’enrobé.
Les contrepentes de la surface finie résultent de l’accumulation d’une très faible pente du support d’origine et de faibles variations d’épaisseur de l’enrobé.
Les entreprises intervenues pour refaire l’étanchéité ne sont, bien entendu, pas responsables de la pente du support'.
Par télécopie en date du 3 août 2007, le syndic de la copropriété avait indiqué à la société Roxo que : 'La copropriété souhaiterait un complément d’information concernant votre devis
Epaisseur et nature de l’étanchéité et de l’enrobé
Sur la passage : protection enrobé de l’étanchéité '
Information sur forme de pente'.
La société Roxo avait répondu par télécopie en date du 6 août 2007 en ces termes :
'Enrobé noir type BB 0/10 épaisseur 6 cm+sur le passage il est prévu une protection en enrobé
La forme de pente est donnée par la dalle béton support initial'.
Par courrier en date du 12 février 2008, elle avait notamment indiqué au syndic de la copropriété que :
'Pour faire suite au marché de travaux… nous vous confirmons les points suivants: Notre intervention débutera le 25/02/2008…
Concernant les remarques de votre courrier du 06/12/2007 :
Absence de pente :
Le support initial comporte une très faible pente, le marché de travaux qui nous lie ne comprend aucune prestation permettant d’accentuer cette pente.
Une pente de 2% est impossible à réaliser car il faudrait recharger de 35 cm au milieu du parking pour finir à 0 au niveau des évacuation d’eau.
II est cependant possible d’accentuer la pente en procédant à un reprofilage de l’enrobé sur une épaisseur de 4cm en plus de l’épaisseur nominale prévue de 6cm.
Cette prestation apporterait une plus value de 13837,00€ HT et la nécessité de faire valider la surcharge de 100 KG/M2 par un bureau d’ étude structure.
Vérification des dalles béton
Le recalage des dalles qui présentent un problème de basculement est une prestation que nous découvrons. En effet notre première estimation des travaux à été effectuées en 1996, proposition établie suivant un descriptif quantitatif réalisé par un métreur économiste extérieur à notre entreprise .
Jusqu’à l’établissement de notre marché nous avons uniquement procédé à des réactualisations.
La vérification et la mission de solidité de l’ouvrage ainsi que les travaux touchant à la structure de l’ouvrage ne font pas partie des compétences de notre entreprise'
Par courrier en date du 19 mars 2008, elle avait indiqué à ce syndic que :
'Pour faire suite à nos contact avec la SOCOTEC Monsieur Z, nous vous confirmons l’impossibilité de réaliser une épaisseur d’enrobé supérieure à celle existante soit les 6cm prévus initialement.
En effet la structure du parking ne pourrait reprendre une surcharge plus importante que celle actuelle.
Nous nous tiendrons donc aux termes du marché pour l’exécution de nos travaux.
En conséquence, compte tenu de la très faible pente du support il nous est impossible de garantir une absence de retenue d’eau sur l’ouvrage fini'.
Par ces courriers que le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté avoir reçus, la société Roxo l’a mis en garde sur l’insuffisance de pente, le risque de persistance de flaques d’eau sur le parc de stationnement extérieur et a conseillé la réalisation de divers travaux. Le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite à cette mise en garde, n’a pas fait réaliser l’étude suggérée et a fait réaliser les travaux objet du devis.
Les opérations d’expertise n’ont par ailleurs pas caractérisé à l’encontre de la société Roxo de faute dans l’exécution des travaux objet du litige.
4 – défaut de planéité
En page 15 de son rapport l’expert a indiqué que :
'L’étanchéité appliquée sur ce support en béton est constituée d’une membrane en bitume élastomère, d’une épaisseur constante, et n’a donc pas d’incidence sur la pente.
La protection lourde est constituée d’un enrobé, ou béton bitumineux, d’une épaisseur moyenne 5 cm qui peut légèrement varier si la quantité de matériaux étendue n’est pas parfaitement régulière et surtout si le compactage n’est pas fait de façon parfaitement homogène sur toute lasurface.
Dans le cas présent, le moindre écart par rapport à une planéité théorique de la surface finie induit des flashes qui suffisent à provoquer des rétentions d’eau sur quelques millimètres d’épaisseur mais qui s’étalent sur des surfaces de plusieurs m² compte tenu de la très faible pente.
Ces « défauts » de planéité ne pouvaient être évités que par un soin et une précision extrêmes lors de l’application, par l’entreprise BRETHOME, de la protection de l’étanchéité en enrobé bitumineux'.
En page 17, il a précisé que :
'Les faibles défauts de planéité, ou flashes, de la couche d’enrobé résultent exclusivement de sa mise en 'uvre par l’entreprise BRETHOME, sans qu’il existe une relation technique avec les travaux d’étanchéité réalisés par l’entreprise ROXO.
Selon la norme NFP 98-150, la tolérance de mise en 'uvre des couches de finition des voiries en enrobé limite les flashes à 0.5 cm sous la règle de 3 m.
Même si cette norme n’est pas applicable à la réalisation de la protection d’une étanchéité sur un ouvrage de bâtiment, elle montre que ce niveau de précision lors de l’application d’un béton bitumineux est possible.
Avec une pente moyenne de 0.65%, c’est-à-dire de 1 .95 cm pour 3 m, un flashe de 0.5 cm permet de préserver une pente'.
L’expert a fait mention de faibles défauts de planéité qui n’ont pas été quantifiés. Il n’est pas établi que ces défauts excèdent les tolérances de la norme précitée à laquelle il a fait référence, au demeurant inapplicable. L’étalement de l’eau des flaches a au surplus pour cause le défaut de pente.
Aucun autre manquement de la société Charier TP Sud n’a été relevé par l’expert et n’est caractérisé par l’appelant.
Dès lors, n’est pas établie la faute contractuelle de la société Charier TP Sud (anciennement Brethome et cie travaux publics) constituant à l’égard du syndicat des copropriétaires avec lequel elle est sans lien contractuel une faute de nature délictuelle, engageant sa responsabilité extracontractuelle.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
B – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ROXO
1 – sur la recevabilité
L’article L 110-4 du code de commerce dispose désormais que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'. Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, ce délai était de 10 années.
Aux termes de l’article 2222 du code civil :
'La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
L’article 2240 du code civil dispose que : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
L’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Roxo et à la société Axa France Iard son assureur indique que :
'Sur un marché à forfait signé pour la somme de 95.000,- € TTC, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] a réglé (pièce n° 12) :
- le 31 mai 2008 25.000,00 €
- le 12 juin 2008 8.110,86 €
- le 26 juin 2008 10.000,00 €
- le 22 janvier 2009 21.105,92 €
soit un solde restant dû de 30.783,22 €
A titre de mesure conservatoire, le Juge des référés autorisera en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] à consigner la somme de 30.783,22 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LA ROCHELLE'.
Cette dernière demande a été reprise dans le dispositif de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires a produit ses conclusions établies en vue de l’audience de référé du 21 juin 2010. Il est indiqué en H 5 et 6, 'SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE SEQUESTRE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE’ que:
'En l’espèce. par lettres des 17 décembre 2009 (pièce n° 9) et de son conseil du 11 février 2010 (pièce n° 10), la Société ROXO a réclamé le règlement du solde à lui revenir sur les travaux réalisés, dont il est cependant acquis qu’ils ne donnent en aucun cas satisfaction.
S u r u n m a r c h é à f o r f a i t s i g n é p o u r l a s o m m e d e 9 5 . 0 0 0 , – E T T C , l e S Y N D I C A T D E S COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] a réglé (pièce n° 12) :
[…]
soit un solde restant dû de 30.783.22 €
Il se déduit évidemment de l’ensemble de ce qui précède que l’obligation au paiement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] envers la Société ROXO est plus que sérieusement contestable, dans la mesure où, tous droits et moyens des parties demeurant certes réservés, il apparaît d’ores et déjà que la Société ROXO est défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour avoir livré un ouvrage à tel point atteint de désordres importants qu’il est atteint dans l’un de ses éléments constitutifs et que la question de son impropriété à destination se pose.
A titre de mesure conservatoire, et motif pris du caractère sérieux du litige qui divise les parties, le Juge des référés autorisera en conséquence le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] à consigner la somme de 30.783,22 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de LA ROCHELLE.
Pour la même raison il déboutera la société ROXO de sa demande de condamnataion du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] à lui payer à titre provisionnel la somme de 30.783,22 €'.
Ces demandes de consignation et de rejet de la demande en paiement de la société Roxo ont été reprises dans le dispositif des conclusions.
L’ordonnance du 5 juillet 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne n’a pas été produite aux débats. Il n’est toutefois pas contesté qu’outre l’expertise, a été ordonnée la consignation par le syndicat des copropriétaires de la somme de 30.783,22 €.
L’appelant soutient qu’a été rejetée en raison d’une contestation sérieuse la demande de provision de la société Roxo qui ne le conteste pas.
En page 18 de son rapport, l’expert a relevé que : 'Le syndicat des copropriétaires n’a pas contesté le solde restant dû à l’entreprise Roxo'.
Il résulte de ces développements que le syndicat des copropriétaires a admis, tant dans l’assignation que dans ses écritures, puis au cours des opérations d’expertise, que les factures de la société Roxo n’avaient pas été payées en totalité mais en a refusé la paiement en raison des désordres affectant selon lui les travaux réalisés. Etait ainsi invoquée une créance du syndicat devant se compenser avec celle de la société Roxo, d’où la mission confiée à l’expert d’établir le cas échéant le compte entre les parties. C’est dès lors exactement que le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires avait reconnu sa dette à l’occasion des opérations d’expertise et que dès lors la créance de la société Roxo n’était pas prescrite, le délai ayant été interrompu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la société Roxo en sa demande en paiement.
2 – sur la créance
Le solde restant dû sur facture est de 30.783,22 €.
Le conseil de la société Roxo a indiqué dans un courrier en date du 11 février 2011 adressé au syndic de la copropriété que : 'Il subsiste un solde impayé de 30.000 euros'.
La société Roxo demande paiement de la somme de 64.235,10 € mentionnée par l’expert en H 18 et 21 de son rapport. L’expert n’a que rapporté les prétentions de la société Roxo mais n’a détaillé ni la créance initiale, ni les paiements intervenus. La société Roxo ne justifie de ce montant de créance que par affirmation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 30.783,22 € précitée.
Les intérêts de retard seront calculés ainsi qu’il est dit au jugement. Leur capitalisation sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil et le jugement infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’anatocisme, lequel est de droit lorsqu’il est sollicité en justice.
C – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE CHARIER TP SUD
Cette société demande confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable sa demande en paiement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et condamné celui-ci au paiement de la somme de 11 958, 80€, sauf à la déduire de la somme restant due à la société Roxo.
La société Charier TP Sud (Bréthome) n’a contracté qu’avec la société Roxo. Elle est sans lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires.
L’assignation en référé expertise avait été délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Roxo et à son assureur. La société Charier TP Sud a été appelée aux opérations d’expertise à l’initiative de la société Roxo.
La société Charier TP Sud n’a ni mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la régler des sommes dont la société Roxo, entrepreneur principal, lui aurait été redevable, ni formulé devant le juge des référés de demande en paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires. L’expert a en page 18 de son rapport indiqué que : 'Le dire de l’entreprise CHARIER TP Sud Agence BRETHOME, du 14 octobre 2014 indique que l’entreprise Roxo lui retient 11 958.80 €' et en page 21, en conclusion du rapport, que : 'Le solde dû à l’entreprise CHARIER TP Sud – Agence BRETHOME par l’entreprise ROXO est de : 11 958.80 €'.
La facture de travaux en date du 30 juin 2008 n° 08/0745 a été émise à l’intention de la société Roxo, pour le montant toutes taxes comprises de 11.958,80 €. La première demande en paiement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires a été formée par la société Charier TP Sud par conclusions signifiées le 16 novembre 2017. Le syndicat des copropriétaires ne s’est à aucun moment reconnu redevable du paiement de sommes envers cette société.
Il s’ensuit que la société Charier TP Sud est prescrite en sa demande en paiement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date d’émission de la facture précitée.
Il sera observé que la société Charier TP Sud n’a pas maintenu devant la cour la demande de condamnation en paiement de la société Roxo, solidairement avec le syndicat des copropriétaires.
Pour ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société Charier TP Sud recevable en ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, celles-ci étant irrecevables car prescrites.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
[…]
La charge de dépens d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
'Déclare la société CHARIER TP Sud recevable en sa demande en paiement de ses travaux dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la société CHARIER TP Sud la somme de 11 958, 80 € sauf à la déduire de la somme restant due à la société ROXO,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à l’actif du redressement judiciaire de la société ROXO la somme de 30 783,22 € au titre du solde marché, sauf à déduire la somme de 11958,80 € TTC,
Rejette les demandes d’anatocisme’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DECLARE la société Charier TP Sud venant aux droits de société Brethome et cie travaux publics irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Pleine Mer;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Pleine Mer à payer à la société Roxo la somme de 30 783,22 € ;
ORDONNE par application de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts de retard par application de l’article 1343-2 du code civil ;
y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Pleine Mer à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.500 € à la société Roxo ;
- 1.500 € à la société Charier TP Sud ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking Pleine Mer aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. E F G H
12 – CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de L’IMMEUBLE […] ou tout succombant en tous les dépens compris ceux relatifs à la procédure de référé'.
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