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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 juin 2020, n° 19/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04882 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°84
N° RG 19/04882 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6RX
SAS OUEST INJECTION
C/
M. Y X
Ordonnance d’incident : rejet de la nullité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité des conclusions
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2020
Le vingt six juin deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats à l’audience du 19 juin précédent,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller de la mise en état de la 8e chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La SAS OUEST INJECTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
ayant Me Vincent SEQUEVAL du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
ayant Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 19 juillet 2019, M. Y X a interjeté appel du jugement prononcé le 11 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes dans le litige l’opposant à la SAS OUEST INJECTION.
La SAS OUEST INJECTION a constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant ont été notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019.
Le 17 décembre 2019, la SAS OUEST INJECTION a fait notifier des conclusions d’incident, visant les articles 901, 902, 914, 954 et 961 du code de procédure civile et demandant au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. X,
— Déclarer irrecevables son appel, ses conclusions ainsi que son bordereau de communication de pièces ;
— Débouter M. X de toutes ses demandes,
— Condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OUEST INJECTION soutient pour l’essentiel que la déclaration d’appel ne répond pas eux exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile, ne permettant pas à l’intimée d’avoir connaissance des reproches formulés par M. X à l’encontre du jugement qui l’a débouté de ses demandes. Elle ajoute que l’acte de signification ne fait pas état du délai mentionné à l’article 909 du code de procédure civile.
D’autre part, la SAS OUEST INJECTION soutient que les conclusions du 18 octobre 2019 ainsi que le bordereau de communication de pièces du même jour n’ont pas été signés par le conseil de M. X et sont dès lors irrecevables.
Le 16 mars 2020, M. Y X a fait signifier ses conclusions d’incident, suivant lesquelles il s’oppose aux demandes de la SAS OUEST INJECTION et sollicite sa condamnation à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel que la déclaration d’appel comprend l’intégralité des mentions obligatoires à peine de nullité indiquées dans le code de procédure civile ; que la SAS OUEST INJECTION y a
d’ailleurs répondu en concluant au fond le 9 janvier 2020 ; que l’absence de signature des conclusions est une irrégularité de forme et que l’intimé ne justifie pas d’un grief à cet égard et que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la question de la recevabilité de ces conclusions au titre de l’article 961 du code de procédure civile
L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2020 puis renvoyé en raison de la crise sanitaire avant d’être retenu à l’audience du 19 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Selon les termes de l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige :
'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut
demande d’inscription au rôle.
'
L’obligation prévue au 4° encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel signée par l’avocat de M. X précise expressément que son appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a intégralement rejeté les demandes de M. X, chacun des chefs de jugement critiqués étant visé au verso de cette même déclaration d’appel, telle que celle-ci a été enregistrée par le greffe, permettant ainsi à la société intimée de préparer sa défense à leur égard sous la seule réserve de ne pas s’en tenir à la lecture du feuillet recto de la déclaration d’appel.
Il en résulte que cette déclaration d’appel répond aux exigences de l’article 901 4° du code de procédure civile.
D’autre part, la société intimée relève une erreur matérielle sur le numéro du jugement mentionné dans la déclaration d’appel, cette seule erreur (ajout d’un chiffre) étant sans incidence alors que la décision attaquée est clairement indiquée par ailleurs.
L’intimée vise en outre l’article 902 du code de procédure civile en ce que celui-ci prévoit qu’à peine de nullité, l’acte de signification de la déclaration d’appel doit indiquer à l’intimé le délai fixé à l’article 909 du même code. Cependant, il n’est pas établi qu’une telle signification était nécessaire, la société intimée n’indiquant pas ne pas avoir reçu l’avis du greffe établi par application du même texte.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de la déclaration d’appel.
* Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant :
Selon les termes de l’article 961 du code de procédure civile, visé par la société intimée :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le
bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
'
Or ni l’article 914 du code de procédure civile, ni aucun autre texte ne confère au conseiller de la mise en état une compétence pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application de cet article. Cette irrecevabilité ne peut donc être invoquée par la SAS OUEST INJONCTION dans le cadre du présent incident.
Les demandes de la société intimée seront ainsi rejetées.
Les dépens de l’incident devant être à la charge de l’intimé, il conviendra de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
DIT n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel ;
DÉBOUTE la SAS OUEST INJECTION de ses demandes sur incident ;
CONDAMNE la SAS OUEST INJECTION à payer à M. Z X la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OUEST INJECTION aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, E. ROCHARD
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