Infirmation partielle 18 mai 2017
Cassation 9 janvier 2019
Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 17 nov. 2021, n° 19/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02606 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017, N° 16/02937 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HORIBA FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02606 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LMT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2017 par le Cour d’Appel de PARIS RG n° 16 / 02937
APPELANTE
SAS HORIBA FRANCE société anciennement dénommée HORIBA JOBIN YVON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
plaidant par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
INTIME
Monsieur A X
[…],
[…]
comparant en personne, assisté de Me Denis LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J096,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X, embauché le 12 juillet 1990 selon un contrat à durée indéterminée par la société Instruments Division Jobin Yvon devenue la société Horiba Jobin Yvon, a été détaché au bureau de Sao-Paulo de la société Horiba Brésil du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Après avoir accepté par avenant du 30 décembre 2014 un nouveau poste, le salarié formalise une prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 10 février 2015 et saisit 12 février 2015 le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel en formation de départage a, par jugement du 22 janvier 2016, décidé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Horiba Jobin Yvon à verser à monsieur X les sommes suivantes :
titre
montant
en '
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[…]
indemnité conventionnelle de licenciement
167
023,57
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
[…]
[…]
article 700 du code de procédure civile
2000
Par arrêt du 18 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil des prud’hommes de Longjumeau, dit que la prise d’acte à l’effet d’une démission, condamné le salarié aux dépens et à verser à la société Horiba Jobin Yvon la somme de […] ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 janvier 2019, casse et annule dans toutes ses dispositions cet arrêt et renvoie la procédure devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée, au motif qu’il appartenait à la cour de comparer le nouvel emploi non pas avec celui que l’intéressé occupait avant son expatriation mais avec les fonctions qu’il occupait au Brésil avant son rapatriement.
La société Horiba Jobin Yvon a saisi, le 14 février 2019, la cour d’appel de Paris pour qu’il soit statué de nouveau sur cette affaire.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Horiba France, anciennement dénommée Horiba Jobin Yvon (dénomination retenue dans le présent arrêt), demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de juger que la prise d’acte de monsieur X n’est pas justifiée et doit produire les
effets d’une démission, le débouter de l’ensemble de ses demandes, le condamner aux dépens et au paiement des sommes suivantes :
— […] euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande de la cour
Sur la prise d’acte de la rupture du fait de l’employeur
• Juger que la prise d’acte de la rupture est fondée et confirmer la requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
• Condamner la société Horiba Jobin Yvon à monsieur X les sommes suivantes
titre
montant en '
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
dont au titre des irrégularités commises pendant son détachement
[…]
92 407,13
indemnité conventionnelle de licenciement
167 023,57
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
[…]
[…]
Sur le travail dissimulé
• Juger que la société Horiba Jobin Yvon s’est, pendant une partie de la durée de détachement de monsieur X, rendue coupable de faits de travail dissimulé en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales
• Condamner la société Horiba Jobin Yvon à verser à monsieur X le somme de […] euros à titre d’indemnité forfaitaire
Sur le harcèlement moral
• Dire et juger que monsieur X a été victime de harcèlement moral et que la société Horiba Jobin Yvon a manqué à son obligation de sécurité de résultat
• Condamner la société Horiba Jobin Yvon à verser à monsieur X la somme de […] euros à titre de dommages et intérêts
Demandes diverses
• Condamner la société Horiba Jobin Yvon aux dépens à verser à monsieur X et à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes et juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
• Ordonner la remise des documents de fin contrat rectifié sous astreinte.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige
• Application du droit à l’espèce
Dans ces dernières conclusions, monsieur X estime que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur en raison :
• d’une offre de réintégration incompatible avec l’importance de ses précédentes fonctions chez la société Horiba Jobin Yvon
• d’une modification forcée de son contrat de travail
• d’un harcèlement moral
• de l’irrespect des ses obligations inhérentes à ses garanties sociales lors de son détachement au Brésil
Sur la compatibilité de l’offre de réintégration avec les fonctions précédentes exercées au Brésil
• Principe de droit applicable :
Selon l’article L 1 231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
L’article 9 de l’annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que dans sa politique d’expatriation d’ingénieurs ou de cadres, l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.
• Application du droit à l’espèce
Avant d’examiner la position des parties, il convient de préciser le statut de monsieur X quant à sa relation de travail avec la société Horiba Jobin Yvon lorsqu’il était au Brésil du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. La société Horiba Jobin Yvon n’est pas la société mère au sens de l’article 9 rappelé ci-dessus, la société mère se trouvant au Japon et les deux sociétés impliquées en sont les sociétés filles. La société Horiba Jobin Yvon a confié à monsieur X la direction générale de l’activité « Scientific », laquelle direction est logée par la société Horiba Brésil qui lui donne les moyens nécessaires pour développer les actions de cette direction dans sa zone géographique soit l’Amérique du Sud.
Le salarié partage son temps, pendant toute cette période, entre le Brésil et son domicile situé à Sarrebourg (Moselle) où il télétravaille et rend compte à la société Horiba Jobin Yvon de son action.
Son contrat de travail fait l’objet de deux avenants :
• L’un du 23 décembre 2010 d’une durée de 3 ans prévoyant
— la prise en charge par la société Horiba Brésil d’une partie de sa rémunération mensuelle brute soit une somme équivalente à 3 000 euros bruts, et par la société Horiba Jobin Yvon l’autre partie de cette rémunération fixe pour une somme équivalente à 2 300 euros, cette rémunération ayant été payée sur 13 mois,
— une rémunération variable versée en totalité par la société Horiba Jobin Yvon ainsi que les diverses allocations et indemnités liées à l’expatriation ( allocation de logement, paiement de la connexion adls, véhicule de société, remboursement des frais d’équipement du logement au Brésil)
• L’autre du 6 décembre 2013 prolongeant d’un an sa mission
Un an avant l’issue de cette dernière période, une négociation est entreprise entre monsieur X et son employeur sur un poste susceptible de l’intéresser lors de sa réinsertion dans l’établissement français. Il n’est pas contesté qu’un premier projet visant à créer un poste à Dubaï est abandonné et qu’à la suite de cette décision, il lui a été proposé par la société Horiba Jobin Yvon le poste litigieux d’ingénieur commercial expert zone Inde, Afrique du Nord/ Afrique du Sud.
La société Horiba Jobin Yvon expose que le projet de la création d’un bureau à Dubaï n’a pas été réalisé à la suite d’une étude approfondie du groupe et non de la société Horiba Jobin Yvon et qu’après cette décision, des échanges ont été mis en place dès le mois d’août 2014 entre monsieur X et la direction commerciale de la société. L’employeur décrit le poste proposé d’ingénieur commercial expert comme ayant un statut de cadre, une position 3 A, coefficient 135 de la Convention collective de la métallurgie moyennant une rémunération annuelle fixe de 68 900 euros, ainsi qu’un variable pouvant aller jusqu’à 10 000 euros sur réalisation des objectifs. La société Horiba Jobin Yvon indique que lors de ces discussions, il a été donné au salarié toutes les garanties d’un avenir pérenne dans l’entreprise, ainsi que les raisons qui imposaient sa présence au sein du siège social situé à Palaiseau ( Essonne ) et l’impossibilité de continuer à exercer en télétravail. L’employeur soutient en reprenant les caractéristiques de ce poste avec celles du poste occupé monsieur X au Brésil que la compatibilité exigée tant par le code du travail que la convention collective est établie.
Monsieur X expose que le projet de la création d’un bureau à Dubaï, très avancé, a été brutalement abandonné par la nouvelle direction générale de la société Horiba Jobin Yvon et qu’il n’a été mis sur aucun autre projet et a du être réintégrer dans des conditions incomparables avec les fonctions occupées au Brésil et qu’il aurait pu occuper au Moyen-Orient tant sur le plan des responsabilités que salarial.
Sur la rémunération
Il ressort des pièces versées à la procédure que, pendant son détachement au Brésil, la rémunération de monsieur X était ainsi composée :
• une part fixe égale à 68 900 euros
• une part variable ne pouvant dépasser […] euros et ayant donné lieu à la perception des sommes suivantes : 43 000 euros en 2012, 45 000 euros en 2013 et 46 542 euros en 2014.
Le poste de réintégration prévoit la rémunération suivantes :
• une part fixe égale à 68 900 euros
• une part variable ne pouvant dépasser 10 000 euros
Ainsi, mécaniquement quelques soient les résultats obtenus par monsieur X dans ses nouvelles fonctions, la part variable de son salaire ne pouvait dépasser 14, 5 % de sa rémunération ce qui est, sans commune mesure, avec sa situation salariale précédente.
Sur les missions
Au Brésil, monsieur X occupait la fonction de Directeur général des opérations scientifiques et devait, selon les éléments extraits de ces entretiens de progrès notamment des années 2012 et 2013 :
— développer l’action commercial pour la région Amérique du sud consistant à recruter ou mettre fin aux contrats des distributeurs régionaux, superviser la distribution des produits Horiba en fixant notamment les objectifs de vente des distributeurs externes, déterminer les prix de vente des produits, reporter mensuellement les prévisions et résultats à la société Horiba Jobin Yvon – assurer la politique marketing
— structurer l’équipe directe et en assurer le management et la vente d’équipements au Brésil
— participer à des conférences et expositions scientifiques pour promouvoir les produits
Ainsi, ce poste à responsabilité lui conférait une autonomie et une responsabilité de cadre dirigeant avec un spectre large d’actions.
Le poste de réintégration prévoit les missions suivantes exercées sous la direction du directeur commerciale « retail » :
— coordination des actions de développement commercial sur sa zone géographique, piloter les distributeurs locaux et animer l’équipe commercial d’Horiba India
— selon la convention collective la position III A coefficient 135 correspond à la définition suivantes « Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut-être le chef d’entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions ».
Ainsi, ce nouveau poste réduit considérablement l’autonomie et la niveau de responsabilité du salarié qui se trouve à plus de 9 heures d’avion des équipes qu’il est censé animer et placé à un niveau hiérarchique inférieur au sien durant plus de 17 ans.
En réalité, ce poste est équivalent à un poste de consultant intégré dans l’équipe commerciale du siège parisien sans lien opérationnel réel avec la filiale indienne d’Horiba Scientific ce qui réduit, par ailleurs, d’autant la marge de résultats commerciaux directes du salarié.
En conséquence, les caractéristiques du poste de réintégration ne sont pas compatibles avec l’importance des fonctions exercées par monsieur X au Brésil antérieurement à son rapatriement.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations doit être qualifié de grave d’autant que rien ne vient justifier une baisse d’implication ou d’investissement du salarié. Ce manquement à lui seul justifie que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur et de donner à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l’ont justement apprécié les
premiers juges.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son ancienneté, du fait qu’il a pu retrouver un emploi rapidement, et des conséquences de la rupture du contrat de travail son égard en terme de niveau de vie, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 80.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail. La décision du Conseil des prud’hommes sera réformé sur ce point. La cour confirme le montant de d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur le harcèlement moral
• Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X soutient qu’à compter de mars 2014, il aurait fait l’objet d’une entreprise de déstabilisation menée par le directeur général et la directrice des ressources humaines de la société Horiba Jobin Yvon en décidant d’abandonner le projet de Dubaï, en ne procédant pas à sa réintégration dans des conditions satisfaisantes et en l’accusant sans fondement d’avoir voulu déstabiliser sa nouvelle équipe, ces agissements ayant eu un impact sur sa santé physique et mentale.
La société Horiba Jobin Yvon expose que les discussions pour aborder son retour ont été conduites dès septembre 2014 dans l’intérêt bien compris du salarié en prenant en compte ses qualifications et son expérience de manière courtoise et adaptée. L’employeur souligne le fait que l’interrogation de la directrice des ressources humaines quant à sa position salariale un jour précis, soit le 25 novembre 2014 ne peut être assimilé à un harcèlement et que le rappel à l’ordre de monsieur Y, directeur général, à l’égard de monsieur X était justifié.
Concernant les interrogations de madame Z, directrice des ressources humaines concernant la position salariale de monsieur X le 25 novembre 2014, il résulte de la chaîne de courriels des 25 et 26 novembre 2014 qu’après consultation de l’outil de gestion du temps de l’entreprise, madame Z interroge le salarié sur son absence le 25 novembre 2014dans les bâtiments du siège situé à Palaiseau et Longjumeau, interrogation à laquelle monsieur X répond qu’il exerce ses fonctions à son domicile. En réponse, elle explique qu’elle pensait que le sachant en France qu’il était en congés et lui affirme qu’elle n’a " rien concernant le télétravail dans son dossier" et lui donne les informations pour y ajouter cet élément, comme le font les autres salariés de l’entreprise. Ainsi, il s’agit d’une mise au point de fonctionnement formelle s’inscrivant dans les responsabilités courantes d’un directeur des ressources humaines.
Concernant le rappel à l’ordre de Y, il résulte des pièces communiquées que le 6 janvier 2015, monsieur E informe le directeur général de la société Horiba Jobin Yvon que " A ( monsieur X ) était à son poste depuis hier matin comme convenu mais certains collègues m’ont déjà fait part de discussion au sujet de sa réintégration aux équipes française : A n’est pas satisfait de ses conditions de retour et colporte des propos négatifs dans l’organisation. « En se fondant sur cette information, monsieur Y confirme par courriel du 8 janvier 2015 à monsieur X les remarques qui lui a fait sur ce sujet afin de clarifier ce point , il précise » Tu m’as affirmé ne pas voir tenu ce discours, je prends bonne note mais je retiens également les commentaires de ta hiérarchie et des collaborateurs qui se sont exprimés. (..) Après de longues discussions et les doutes que tu as exprimés pour continuer ta carrière avec nous, je t’ai réellement inciter à continuer à travailler dans la société même si je comprends que le poste que tu as aujourd’hui ne te convient pas pleinement. " Il résulte de ces échanges qu’en voulant s’assurer des conditions de l’arrivée de monsieur X au sein des équipes françaises, le directeur général a répercuté au salarié les premières informations afin de ne pas laisser des malentendus ou propos pouvant influencer négativement l’ambiance générale de la structure ce qui relève strictement de sa responsabilité.
Comme il a été déjà examiné, l’abandon du projet de Dubaï relève d’une décision du siège et les nouvelles conditions de travail données à monsieur X après son rapatriement ont été déjà traités et permis de donner à la prise d’acte du salarié les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les échanges de courriels relatifs aux conditions de sa réintégration ne démontrent pas plus une intention de déstabilisation mais sont des échanges de travail dans lesquelles chacune des parties expriment son point de vue pour arriver à un accord. Le point de blocage le plus important a été le fait de ne pas continuer à exercer depuis son domicile de Sarrebourg en télétravail. En compensation, monsieur X a obtenu de la société Horiba Jobin Yvon : 3000 euros pour sa relocation en Île-de France sur justificatifs, la prise en charge d’un mois de logement type appart hôtel pour faciliter ses démarches et la location d’un appartement pour son utilisation pendant un an à la charge de l’employeur ayant fiscalement la valeur d’un avantage en nature ( courriel du 22 décembre 2014 de la directrice des ressources humaines).
Ainsi, l’employeur démontrant par d’autres causes que la volonté de déstabiliser le salarié ses agissements; il ne peut être établi un lien de causalité entre les problèmes de santé de monsieur X et ces agissements.
En conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont rejeté cette demande.
Sur l’irrespect de ses obligations de l’employeur à l’égard des garanties sociales de monsieur X lors de son détachement au Brésil
• Principe de droit applicable :
Lorsqu’un employeur décide d’envoyer un salarié travaillé à l’étranger, il peut le détacher ou l’expatrier, le détachement étant une option à la libre disposition de l’employeur
Si les conditions du détachement sont réunies, et en application des articles 761-1 et suivants du code de la sécurité sociale; le salarié demeure soumis au régime général de la sécurité sociale pour l’application duquel il est présumé avoir son lieu de travail et sa résidence en France. Il en résulte que le travail détaché continue de bénéficier de l’ensemble de la protection sociale française ainsi que des régimes de retraite complémentaires et de l’assurance chômage.
En revanche en cas d’expatriation, l’employeur n’a aucune obligation vis à vis de la sécurité sociale, le salarié est affilié aux régimes obligatoires de protection sociale du pays dans lequel il est en mission, au même titre que ses ressortissants. Toutefois, pour que l’expatrié conserve tout ou partie de la protection sociale française, le salarié doit être inscrit à la Caisse des français de l’étranger soit par l’intermédiaire de l’employeur soit directement s’il décide de lui-même de continuer à cotiser aux régimes de protection sociale français en payant lui-même ses cotisations.
Indépendamment de la qualification donnée par les parties, la situation de détachement ou d’expatriation résulte de la situation concrète dans laquelle les relations s’établissent.
• Application du droit à l’espèce
Monsieur X soutient que l’employeur s’est délibérément affranchi du régime du détachement et qu’il s’est ainsi soustrait à ses obligations réglementaires et légales tandis que la société Horiba Jobin Yvon expose que le salarié avait accepté que pour la partie de son salaire relevant de la filiale brésilienne il 'tait sous le régime de l’expatriation et qu’il était convenu que monsieur X F lui-même ses cotisations sociales françaises pour la partie de sa rémunération prise en charge par la société Horiba Jobin Yvon .
Comme il a été précédemment examiné, la partie fixe de la rémunération était prise en charge par la société Horiba Brésil à hauteur de la somme de 3 000 euros et par la société Horiba Jobin Yvon pour la somme de 2 300 euros. Il a été convenu entre monsieur X et la société Horiba Jobin Yvon que pour la partie brésilienne, les cotisations sociales patronales seraient prises en charge par la société Horiba Brésil, ce qui assimile ce régime à celui de l’expatriation et que pour la partie prise en charge par la filiale française, le salarié avait décidé d’opter pour cotiser lui-même à la Caisse des français de l’étranger ainsi qu’à une assurance vieillesse volontaire et que cet accord n’a jamais été remis en cause durant la totalité du séjour de monsieur X au Brésil.
Cet accord est formalisé dans un courriel de monsieur X du 20 novembre 2011 dans lequel monsieur X explique à madame B, assistante Ressources humaines ce qui a été convenu en ces termes " je cotise donc par ailleurs au Brésil pour couverture sociale et retraite à fond perdu dans la mesure où il n’ y a pas d’accord-cadre pour le moment entre le Brésil et la France, il faut prendre en considération les charges sociales que l’on m’aurait imputées sur le salaire de 3000 euros c’est ce que je paierai comme convenu sur ma nouvelle couverture sociale CFE, le solde étant pris par Sas " C’est donc lui-même qui donne les instructions au service des ressources humaines de l’employeur pendant l’excution de son contrat et ce qui entérine son accord pour le statut d’expatrier sur cette partie. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le salarié ces cotisations versées au Brésil ne l’ont pas été en pure perte puisqu’il a perçu une indemnité de 22 750 reals brésiliens soit 6 640 euros lors de la rupture de son contrat avec la filiale brésilienne à titre de compensation de perte d’emploi et que lors de l’élaboration du projet à Dubaï, il a sollicité le même mode de prise en charge.
En conséquence, il confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour les autres sommes et juge que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil et ordonne la remise des documents de fin contrat rectifié sans qu’une astreinte ne soit prononcée
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnité fixée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau sur ce point
Condamne la société Horiba Jobin Yvon à payer à monsieur X la somme de
80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
Rappelle que les sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les autres sommes et juge que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne la remise des documents de fin contrat rectifié sans qu’une astreinte ne soit prononcée
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Horiba Jobin Yvon à payer à monsieur X en cause d’appel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de la société Horiba Jobin Yvon
La greffière La Présidente
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