Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 novembre 2021, n° 19/02606
CPH Longjumeau 22 janvier 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 18 mai 2017
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CASS
Cassation 9 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 17 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    La cour a fixé le montant de l'indemnité à 80.000 euros, tenant compte des circonstances de la rupture et des conséquences sur le niveau de vie du salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin contrat, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 17 novembre 2021, a statué sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X, employé par la société Horiba Jobin Yvon, suite à son détachement au Brésil et à son retour en France. La question juridique centrale était de déterminer si la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ceux d'une démission. La juridiction de première instance avait jugé que la prise d'acte était justifiée et avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses indemnités à Monsieur X. La Cour d'Appel de Paris, après cassation et renvoi par la Cour de cassation, a confirmé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant que le poste proposé à Monsieur X après son retour du Brésil n'était pas compatible avec l'importance de ses fonctions précédentes, constituant un manquement grave de l'employeur. La Cour a réformé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 80 000 euros, confirmé les autres indemnités, rejeté les allégations de harcèlement moral et de travail dissimulé, et condamné l'employeur à verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 17 nov. 2021, n° 19/02606
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02606
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017, N° 16/02937
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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