Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 juin 2019, n° 18/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04106 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 mai 2018, N° 17/00204 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04106 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXYG Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 24 mai 2018
RG : 17/00204
chambre civile
Y
Y
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Juin 2019
APPELANT :
M. Z Y
Rue du Bourg-de-Four – 191170
[…]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
INTIMÉ :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2019
Date de mise à disposition : 25 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— D E, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Z Y a fait construire sur sa parcelle […] située à […], un garage et un parking, empiétant pour 11 m², sur la parcelle voisine […], devenue […], appartenant à M. B X.
Par acte du 16 janvier 2017, M. X a assigné M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en démolition de la construction litigieuse et en dommages et intérêts.
M. Y a conclu au débouté au motif que M. X lui avait donné son accord.
Mme Y n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— Condamné M. Y à détruire en intégralité le garage,
— Rejeté la demande de démolition et de remise en état dirigée contre Mme Y (qui n’est pas propriétaire de la parcelle […],)
— Condamné M. Y à payer à M. X la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêt,
— Rejeté la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour faute contre M. X,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive contre M. X,
— Condamné M. Y à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration RPVA du 4 juin 2018, l’avocat de M. Y, a formé appel pour le compte de M. et Mme Y.
M. Z Y, concluant en son seul nom, demande à la cour :
vu l’article 545 du code civil,
— de réformer le jugement et statuant de nouveau,
à titre principal,
— de débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. B X à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive
subsidiairement,
— de condamner M. B X à lui payer la somme de 50 000 € toute cause de préjudice confondue,
plus subsidiairement,
— dire et juger ne pas y avoir lieu à démolition de l’intégralité de l’ouvrage,
en tout état de cause,
— de condamner M. B X à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. B X en tous les dépens de première instance et d’appel avec application, au profit de la Selarl Bernasconi-Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’il y a lieu de constater un accord de M. X pour un empiétement et une servitude sur la parcelle 78, figurant sur un plan de masse,
— que M. X a signé une demande de division de sa parcelle créant la parcelle 454, dont M. Y est signalé propriétaire,
— que M. X a fait preuve de déloyauté en donnant son accord au projet, en laissant son terrain être nivelé à ses frais puis en refusant la cession de la parcelle n°454 projetée.
Mme Y n’a pas conclu ni procédé aux formalités incombant à l’appelant.
Il sera donc constaté la caducité partielle de l’appel formée au nom de Mme Y.
M. X n’ayant pas constitué avocat, M. Y, seul, lui a notifié la déclaration d’appel par assignation du 19 juillet 2018, délivrée en l’étude de l’huissier, puis lui a notifié ses conclusions d’appelant par acte du 7 août 2018, également en l’étude de l’huissier de justice.
Il sera donc statué par défaut à son égard en l’absence de signification des actes à sa personne.
MOTIFS
Si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’empiétement qui a été réalisé sur la parcelle d’autrui avec son accord n’est pas constitutif d’une voie de fait. Le propriétaire qui a donné son accord pour un empiétement ne peut pas ultérieurement se plaindre de cet empiétement et solliciter la destruction de l’ouvrage.
En l’espèce, M. Y produit un plan de masse du projet d’aménagement de son garage et de son parking, daté du 20 octobre 2009, sur lequel figure la mention manuscrite signée suivante :
«X B : je donne le droit de construire plus servitude sur la parcelle 78 a souhaité construire un garage sur sa parcelle.»
En effet, la construction projetée par M. Y supposait :
— La création d’une servitude d’accès sur la parcelle de M. X
— Un empiétement sur cette même servitude.
Il produit en outre une demande de «modification du parcellaire cadastral» ayant pour objet un «changement de limites de propriété», daté du 29 mai 2010, et comportant une signature sous le nom du propriétaire «M. X» et faisant apparaître que la parcelle […] (ancienne parcelle 78) est scindée en deux nouvelles parcelles : AK 454 et AK 453, la première d’une superficie de 31 m² étant attribuée à M. Y et la seconde d’une superficie de 206 m² restant la propriété de M. X.
La nouvelle parcelle 454 attribuée à M. Y correspond à une portion de la parcelle 349 jouxtant la parcelle 77.
Selon les indications du jugement, M. X avait soutenu qu’il n’avait pas donné d’accord «non-équivoque» à l’empiétement et que, s’il avait bien signé le procès verbal de bornage en 2009, il avait ensuite refusé de signer le document final.
Il n’avait pas contesté de manière explicite sa signature sur les documents ci-dessus.
Cependant, force est de constater que M. X a bien donné un accord non équivoque pour la réalisation par M. Y des travaux de construction qu’il souhaitait réaliser impliquant un empiétement et une servitude sur une petite partie de sa parcelle et qu’il avait également donné son accord pour une régularisation de la situation par la cession de la partie de parcelle concernée à M. Y.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. X.
Il n’y a pas lieu de débouter M. X, lequel non comparant devant la cour, n’a formé aucune prétention.
Sur la demande pour procédure abusive
M. X ayant obtenu gain de cause en première instance, la procédure ne peut être qualifié d’abusive.
M. Y sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
— Constate la caducité partielle de la déclaration d’appel faite au nom de «Mme Y»,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant de nouveau,
— Déboute M. Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. B X à payer à M. Z Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi-Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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