Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 28 sept. 2017, n° 14/06054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/06054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 décembre 2014, N° F13/01389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PS
RG N° 14/06054
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/01389)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 décembre 2014
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2014
APPELANT :
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société ATM GROUP SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Monsieur Christian BARD, Directeur général, assisté de Me Sébastien CELLIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2017,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, en présence de Madame L M et Monsieur Martin JACOB, auditeurs de justice, assistés de Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Septembre 2017.
Exposé du litige :
Le 22 août 1997, Monsieur X a été embauché par la SAS « Atm Group Sécurité » en qualité d’agent de sécurité incendie. Il exerçait sa mission sur le site du palais de justice de Grenoble en qualité de chef de poste.
Le 06 mai 2013, la SAS « Atm Group Sécurité » a adressé à Monsieur X un courrier l’invitant à modifier son comportement à l’égard de ses collègues de travail.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 13 au 21 mai 2013 puis à compter du 03 juin 2013.
Le 11 juin 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’issue d’une première visite médicale de reprise du 09 septembre 2013, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste et apte au même type de poste sur un autre site. Au terme d’une seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2013, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise de son poste.
Courant novembre 2013 puis mars 2014, Monsieur X a été hospitalisé en raison d’un épisode dépressif.
Le 28 mai 2014, l’inspecteur du travail a annulé sa décision du 06 janvier 2014 rejetant la contestation formée par Monsieur X à l’encontre de l’avis médical du 24 septembre 2013 et a déclaré Monsieur X apte au poste de chef d’équipe agent de sécurité incendie sous réserve de l’affecter à un autre site que le palais de justice de Grenoble.
Par jugement du 1er décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
' dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X,
' condamné la SAS « Atm Group Sécurité » à lui payer les sommes suivantes :
' 31,53 € à titre de rappel de salaire,
' 3,15 € au titre des congés payés afférents,
' ces sommes avec intérêts de droit à compter du 14 juin 2013, date de la demande,
' 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’organisation du travail,
' 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ces sommes avec intérêts de droit à compter du jugement,
' débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
' débouté la SAS « Atm Group Sécurité » de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a fait appel de ce jugement le 18 décembre 2014.
Le 14 mars 2016, Monsieur X s’est vu notifier un titre de pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 12 mai 2016, à l’issue d’une seule visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise.
Le 28 juin 2016, Monsieur X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A l’issue des débats et de ses conclusions des 13 septembre 2016 et 19 mai 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur X demande de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' a constaté un manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
' a constaté un manquement aux durées maximales du temps de travail et au temps de repos,
' a débouté la SAS « Atm Group Sécurité » de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lui a alloué la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' réformer pour le surplus le jugement déféré,
' constater que la SAS « Atm Group Sécurité » a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' constater que la SAS « Atm Group Sécurité » a manqué aux dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail et au temps de repos,
' constater que la SAS « Atm Group Sécurité » a modifié unilatéralement son contrat de travail,
' condamner la SAS « Atm Group Sécurité » à lui payer les sommes suivantes :
' 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
' 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation de l’obligation des dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail et aux repos,
' 2 695,83 € à titre de rappel de salaire sur classification,
' 269,58 € au titre des congés payés afférents,
' à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
' en conséquence, condamner la SAS « Atm Group Sécurité » à lui payer les sommes suivantes :
' 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.441,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 444,17 € au titre des congés payés afférents,
' 11.351,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats et de ses conclusions des 14 avril et 26 mai 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS « Atm Group Sécurité » demande de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X et que ce dernier devait être débouté du surplus de ses demandes,
' le compléter en constatant que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' infirmer le jugement pour le surplus,
' débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
' condamner Monsieur X à lui payer 5.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
' condamner Monsieur X à lui payer 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité de la SAS « Atm Group Sécurité » :
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d’information et de formation et 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l’employeur doit mettre en 'uvre ces mesures de prévention sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L. 4121-2 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat.
En l’espèce, le 25 mars 2013, Messieurs Y et Z, salariés de la SAS « Atm Group Sécurité », ont saisi Monsieur A, délégué du personnel de l’entreprise et membre du CHSCT, de griefs concernant le comportement de Monsieur X à leur égard et indiqué, pour le premier, qu’il ne souhaitait plus travailler à ses côtés et, pour le second que son comportement était constitutif de faits de harcèlement. Le 04 avril 2013, la SAS « Atm Group Sécurité » a informé ses salariés qu’elle diligentait une enquête interne et les a convoqué en vue d’un entretien en présence de Monsieur A.
Par courrier du même jour, Monsieur X a été convoqué en vue de son audition dans les mêmes conditions. Le 04 avril 2013, Monsieur B, également salarié de la SAS « Atm Group Sécurité », a saisi Monsieur A pour se plaindre du harcèlement dont il aurait été victime de la part de la SAS « Atm Group Sécurité ».
Le CHSCT a procédé à l’audition de Messieurs Y et Z ainsi que de Monsieur X le 16 avril 2013. À cette occasion, Monsieur A a produit des courriers émanant de Messieurs C, Bonsignore et Dicko formant également des reproches à l’encontre de Monsieur X.
Le 06 mai 2013, la SAS « Atm Group Sécurité » a informé Messieurs Y et Z que l’enquête n’avait pas permis de caractériser des actes constitutifs de harcèlement moral. Par courrier distinct, la SAS « Atm Group Sécurité » a porté à la connaissance de Monsieur X qu’il réfutait les reproches formulés à son égard mais lui a fait savoir qu’il ressortait manifestement de ses signalements qu’il devait mettre en place un changement dans son comportement de façon à ce que le ressenti des agents ne soit plus de cette nature, qu’il devait assurer en particulier des efforts pour assurer un positionnement identique vis-à-vis de chaque agent afin d’éviter tout sentiment de traitement privilégié, d’adopter à l’égard d’eux une attitude respectueuse aussi bien à titre individuel que dans le cadre collectif et, enfin, que le respect des consignes constitue la base du métier, preuve de la crédibilité de l’entreprise.
Le 15 mai 2013, Monsieur X a été placé en arrêt de travail en raison d’un état anxio-dépressif
Il appartenait à la SAS « Atm Group Sécurité », en sa qualité d’employeur, en exécution de son obligation de sécurité de résultat, de diligenter, dans les meilleurs délais, une mesure d’enquête sur les faits dénoncés par Messieurs Y et Z et qui pouvaient être constitutifs de harcèlement moral. Il ne ressort pas des éléments produits aux débats que cette enquête s’est déroulée à l’égard de Monsieur X dans des conditions anormales de nature à porter atteinte à son honneur ou sa dignité. Par ailleurs, le courrier du 06 mai 2013 par lequel la SAS « Atm Group Sécurité » a adressé à Monsieur X diverses préconisations relève de l’exercice normal par la SAS « Atm Group Sécurité » de son pouvoir de direction. Si Monsieur X a pu se sentir blessé par les accusations formulées à son encontre par certains salariés de l’entreprise voire développer un état anxio-dépressif en raison des reproches formés à son égard par ses subordonnés, l’arrêt maladie dont il a été victime à compter du 15 mai 2013 ne peut donc trouver sa cause dans la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, la SAS « Atm Group Sécurité » ne justifie pas avoir réalisé, avant l’année 2013, le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail. Cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi en raison du manquement de son employeur à cette obligation.
Le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS « Atm Group Sécurité » à payer à Monsieur X la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, sera par conséquent infirmé et Monsieur X sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la durée maximale du travail :
L’article 7.08 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 édicte que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante. Par ailleurs, l’article 7.09 de la même convention collective énonce que la semaine de travail ne pourra excéder quatre fois douze heures, soit quarante huit heures, et que, sur douze semaine consécutives, la durée hebdomadaire ne pourra dépasser quarante six heures.
D’autre part, l’article 1er de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail énonce que, dans le souci d’éviter les difficultés d’organisation des services pour les entreprises, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail peut être supérieure à dix heures mais ne peut dépasser douze heures. L’article 2 du même accord précise que le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de quatre semaines, qu’à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de quarante huit heures, que le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures et vingt-quatre heures de repos doivent être prévues après quarante huit heures de travail.
Monsieur X verse aux débats ses relevés d’heures pour les années 2008 à 2013 dont il ressort, sur la seule considération de ses prises de service et de fins de service, quarante et une journées de présence au sein du palais de justice de Grenoble pour une durée supérieure à douze heures et deux semaines de présence au sein du palais de justice de Grenoble d’une durée supérieure à quarante huit heures.
La SAS « Atm Group Sécurité » produit à l’instance les témoignages de Messieurs D, E, F, Derieu, Porte, Calcerrada, Y qui attestent que, dans le cadre de leur travail, ils bénéficiaient de 15 minutes de pause le matin, 15 minutes de pause dans l’après-midi et de 45 minutes de pause pour déjeuner le midi. De son coté, Monsieur X verse aux débats une attestation de Monsieur G qui déclare que le chef de poste prenait sa pause déjeuner en restant à son poste. Cependant, il convient de relever que Monsieur G a démissionné de la SAS « Atm Group Sécurité » au cours de l’année 2007 et ne peut en conséquence témoigner sur des faits qui se seraient déroulés postérieurement à son départ de l’entreprise.
Il ressort des témoignages concordants versés aux débats par la SAS « Atm Group Sécurité » que les salariés de celle-ci bénéficiaient d'1 h 15 de pause, dont 45 mn de pause déjeuner.
Par ailleurs, les courriels échangés en 2009 entre Monsieur X et son interlocuteur au sein du palais de justice de Grenoble démontrent qu’il était prévu que les salariés de la SAS « Atm Group Sécurité », dont le chef de poste, devaient manger à la cafétéria du palais de justice mais que, lorsque les pauses étaient décalées pour des raisons diverses (forte affluence, incident, assises,….), le chef de poste pourrait manger au poste de sécurité.
L’article L3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En outre, il est de principe que le salarié qui engage une action au titre du temps de travail doit étayer sa demande.
Monsieur X, qui invoque quarante et une journées de présence au sein du palais de justice de Grenoble pour une durée supérieure à douze heures et deux semaines de présence au sein du palais de justice de Grenoble d’une durée supérieure à quarante huit heures ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer l’allégation selon laquelle, pour ces périodes, pour des motifs divers tels que forte affluence, incident, assises, etc, il devait prendre sa pause déjeuner au poste de sécurité et rester à la disposition de son employeur.
En conséquence, Monsieur X n’étaye pas l’allégation selon laquelle la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, à l’exception des sept journées de travail d’une durée supérieure à douze heures réalisées en 2009, 2010, 2011 et 2013 et admises par l’employeur, que la SAS « Atm Group Sécurité » n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail.
Il appartenait à la SAS « Atm Group Sécurité » de prévoir une organisation du travail tenant en compte les spécificités du palais de justice en raison de la durée des audiences et de la nécessité d’assurer un gardiennage dans un large volume horaire. Le préjudice subi par M. X en raison de la violation par la SAS « Atm Group Sécurité » de la durée quotidienne du travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
Monsieur X exerçait les fonctions de chef de poste au sein du palais de justice de Grenoble. Jusqu’au mois de juillet 2012, il relevait de la qualification d’agent d’exploitation, échelon n° 2, niveau n° 4, coefficient n°175 et percevait une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire de 9,433 € bruts, puis 11,003 € bruts et enfin 11,055 € bruts. A compter du mois de juillet 2012, il a été classé dans la qualification agent de maîtrise, échelon n°1, niveau n°1, coefficient n°150 et percevait une rémunération calculée sur un taux horaire de 11,298 € bruts.
La SAS « Atm Group Sécurité », verse aux débats le témoignage de Monsieur H, collègue de Monsieur X ayant exercé des fonctions similaires, corroboré par l’attestation de Monsieur I, ancien supérieur hiérarchique de la SAS « Atm Group Sécurité », rédigé dans les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, dont il ressort que le passage au niveau agent de maîtrise coefficient 150 relevait d’une demande de Monsieur X. En revanche, il ne peut être tenu compte de l’attestation du même Monsieur I du 25 mai 2013, versée aux débats par Monsieur X laquelle est dactylographiée, et non pas manuscrite, et ne comprend pas en annexe la copie d’une pièce d’identité de son rédacteur et ne peut en conséquence, compte tenu de sa non-conformité aux dispositions des articles 200 et suivants code de procédure civile, revêtir une force probante.
Il est en conséquence établi que le passage de Monsieur X à la qualification agent de maîtrise, échelon n°1, niveau n°1, coefficient n°150 résulte d’une demande de ce dernier et non pas d’une décision unilatérale de son employeur. Par ailleurs, il ressort des bulletins de paie de Monsieur X que le paiement par l’employeur d’une prime mensuelle de 34,00 € à compter de janvier 2012 puis de 68,00 € à compter de janvier 2013, portant le montant de sa rémunération au delà du minimum garanti conventionnel. Le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS « Atm Group Sécurité » à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents sera par conséquent infirmé et Monsieur X sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire :
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Eu égard à ce qui précède, le seul dépassement par la SAS « Atm Group Sécurité » de la durée quotidienne maximale du travail, compte tenu de son caractère ponctuel, ne constitue pas une faute suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sera confirmé.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Il a été retenu qu’il n’était pas démontré par Monsieur X que son inaptitude était imputable à la SAS « Atm Group Sécurité ». Ce grief ne ne peut en conséquence être retenu pour soutenir que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, il est de principe que l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, au terme de sa lettre de licenciement du 28 juin 2016, la SAS « Atm Group Sécurité » a fait savoir à Monsieur X qu’elle a mis en 'uvre des recherches de reclassement et interrogée le médecin du travail notamment sur les possibilités d’aménagement ou de transformation de son poste et ses recommandations concernant son reclassement, que le médecin du travail avait alors confirmé qu’il était inapte à reprendre son poste et inapte à tout poste dans l’entreprise en précisant qu’aucune proposition permettant le maintien de son emploi ou de son reclassement ne pouvait être faite dans l’entreprise ou dans le groupe et que dans ces conditions elle n’avait pu identifier aucune possibilité de reclassement au sein du groupe.
La SAS « Atm Group Sécurité » ne justifie pas qu’elle a, de manière réelle et sérieuse, étudié les possibilités de reclassement de Monsieur X au sein du groupe auquel elle appartenait sans rechercher, de manière concrète, de le reclasser, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il en ressort clairement que la SAS « Atm Group Sécurité » s’est basée sur les conclusions du médecin du travail pour caractériser l’absence de possibilité de reclassement de Monsieur X, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X dans l’entreprise et d’un salaire moyen de 2.220,89 € bruts, il conviendra de condamner la SAS « Atm Group Sécurité » à payer à Monsieur X la somme de 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 4.441,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 444,17 € au titre des congés payés afférents et 11.351,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS « Atm Group Sécurité » :
Il est de principe que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. En l’espèce, il n’est pas démontré par la SAS « Atm Group Sécurité » que l’exercice par Monsieur X, pendant son contrat de travail, de fonctions de surveillance au sein d’une société concurrente, démontrait l’intention de nuire à son employeur. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la SAS « Atm Group Sécurité » de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sera en conséquence confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS « Atm Group Sécurité », partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 1er décembre 2014 en ce qu’il a condamné la SAS « Atm Group Sécurité » à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
' 31,53 € à titre de rappel de salaire,
' 3,15 € au titre des congés payés afférents,
' 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’organisation du travail,
' 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Le CONFIRME pour le surplus,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS « Atm Group Sécurité » à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
' 35.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.441,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 444,17 € au titre des congés payés afférents,
' 11.351,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée quotidienne du travail,
' 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS « Atm Group Sécurité » aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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