Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 28 septembre 2017, n° 14/06054
CPH Grenoble 1 décembre 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 28 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, mais a infirmé la condamnation en dommages et intérêts pour ce motif.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré avoir recherché des possibilités de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X a droit à l'indemnité légale de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 28 sept. 2017, n° 14/06054
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/06054
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 décembre 2014, N° F13/01389
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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