Infirmation partielle 26 novembre 2020
Rejet 1 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 26 nov. 2020, n° 17/21254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 octobre 2017, N° 2017/322 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE c/ Société COMITE D'ETABLISSEMENT CNH INDUSTRIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
à Me Luca DE MARIA
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21254 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 2017/322
APPELANTE
SASU CNH INDUSTRIAL FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉE
COMITE D’ETABLISSEMENT CNH INDUSTRIAL
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie MARCELLINO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 14 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Marielle LUXARDO, Présidente
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour
— signé par Mme Marielle LUXARDO, Présidente et par Mme X Y , présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur l’appel interjeté le 31 octobre 2017 par la société par actions simplifiée CNH INDUSTRIAL FRANCE d’un jugement rendu le 2 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d’Evry, qui dans le cadre du litige l’opposant au comité d’établissement du Plessis-Belleville de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ([…]) a :
— déclaré prescrites les demandes du COMITE D’ETABLISSEMENT DU PLESSIS BELLEVILLE DE LA SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE à l’encontre de la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE exposées dans l’assignation du 24 décembre 2014 et portant sur les périodes antérieures au 24 décembre 2009,
— dit que le calcul du 'taux d’usage de référence de l’entreprise« résulte du rapport de la somme des 'contributions patronales’ des cinq établissements par la somme des 'masses salariales » de ces cinq établissements pour chaque année entre le 24 décembre 2009 et le 24 décembre 2014,
— dit que pour le montant des 'contributions patronales’ des cinq établissements, il y a lieu de prendre en compte les frais de cantine mais de ne pas prendre en compte les frais de transports et les frais de mutuelle et de prévoyance,
— dit que pour le calcul de la 'masse salariale de référence', il y a lieu d’exclure du compte 641 les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux et à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail et les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
— dit qu’il y a lieu de comparer le 'taux d’usage de référence de l’entreprise" avec celui fixé par le protocole d’accord à 0,43% et retenir le plus favorable au comité d’établissement,
— dit qu’il y a lieu d’appliquer ce 'taux de référence de l’entreprise le plus favorable" à la masse salariale réelle de l’année au prorata des effectifs moyens de l’établissement du Plessis-Belleville,
— dit qu’après le calcul du montant de la contribution patronale, il y a lieu de déduire les frais de cantine réglés par l’employeur,
AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES DES PARTIES :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné en qualité d’expert M. Z A, demeurant […], Tél : […] ' Fax : […] – mail: Z.A@wanadoo.fr, avec mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, de :
— prendre connaissance du jugement, des dernières conclusions récapitulatives des parties et de leurs pièces,
— calculer le budget des activités sociales et culturelles que la SAS CNH FRANCE devait régler au comité d’établissement du Plessis-Belleville entre le 24 décembre 2009 et le 24 décembre 2014,
— et pour ce faire appliquer les principes fixés dans le dispositif,
— entendre tous sachants dont l’identité sera précisée,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications, y répondra ; qu’il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ; qu’il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet à raison de la conciliation des parties et en ce cas fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et qu’à défaut de conciliation il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
— dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions, qu’il déposera au greffe du service des expertises dans les six mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe,
— dit que préalablement à ce dépôt l’expert adressera aux parties, sous forme de pré-rapport, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et devra leur fixer un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application do l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— dit que l’expert commis remettra en copie à chacune des parties le procès-verbal du rapport établi et en fera mention sur l’original,
— fixé à 3 000 EUROS (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert du fait de sa mission,
— dit que cette somme devra être consignée par la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et à défaut par
le COMITE D’ETABLISSEMENT DU PLESSIS BELLEVILLE DE LA SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE à la régie de ce tribunal avant le 25 MARS 2018, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— commis le magistrat du tribunal de grande instance chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
— dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport,
— dit que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle,
— sursis à statuer sur les demandes du COMITE D’ETABLISSEMENT DU PLESSIS BELLEVILLE DE LA SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE et de la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
— ordonné le retrait du rôle,
— rappelé que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé,
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 novembre 2018 par la société par actions simplifiée CNH INDUSTRIAL FRANCE, appelante, qui demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la nature mixte du jugement entrepris,
— constater que le comité d’établissement avait les moyens de connaître les paramètres de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles qui lui est versée compte tenu de ses pouvoirs et des communications faites par la Direction à l’occasion de chaque versement,
en conséquence,
— déclarer recevable l’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’écoulement de la prescription extinctive de 5 ans à toutes demandes antérieures à l’année 2009 compte tenu de la date de la saisine du premier juge,
à titre subsidiaire,
— rappeler que l’existence d’un taux légal de contribution patronale aux activités sociales et culturelles est subordonnée à la prise en charge bénévole par l’employeur de telles dépenses avant la constitution d’un comité d’établissement,
— constater que le comité d’établissement ne démontre pas l’existence de la prise en charge bénévole par l’employeur de dépenses sociales et culturelles avant sa constitution,
en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter le comité d’établissement du PLESSIS-BELLEVILLE de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— rappeler que le taux légal de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliqué sur la masse salariale au sens de la DADS représente un minimum auquel un engagement plus favorable peut déroger,
— constater que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l’établissement du PLESSIS-BELLEVILLE se compose d’un budget versé chaque année au comité d’établissement et de dépenses sociales facultatives directement prises en charge par l’entreprise incluant les frais de cantines, de transport et la part patronale des cotisations aux régimes de mutuelle et de prévoyance,
— à défaut de taux légal, retenir le taux uniforme de référence de l’année 2009 calculé par l’appelante,
— juger que la notion d’engagement plus favorable pris par un employeur comprend le taux retenu et l’assiette sur lequel il s’applique, sans qu’il soit possible de dissocier l’un de l’autre,
— constater que le comité d’établissement du PLESSIS-BELLEVILLE bénéficie d’un engagement largement plus favorable que celui résultant de l’application du prétendu taux légal calculé par son expert ou du taux uniforme de référence de l’année 2009 appliqué à la masse salariale au sens de la DADS,
en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter le comité d’établissement du PLESSIS-BELLEVILLE de l’intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse :
— condamner le comité au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 septembre 2018 par le comité d’établissement de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de Le Plessis-Belleville, intimé qui forme un appel incident et demande à la cour :
à titre principal :
— l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société CNH Industrial France,
à titre subsidiaire :
— l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes du comité d’établissement du PLESSIS BELLEVILLE de la SAS CNH INDUSTRIAL France à l’encontre de la SAS CNH INDUSTRIAL France exposées dans l’assignation du 24
décembre 2014 et portant sur les périodes antérieures au 24 décembre 2009,
— la confirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a :
— dit que le calcul du taux d’usage de référence de l’entreprise résulte du rapport de la somme des contributions patronales des cinq établissements par la somme des « masses salariales » de ces cinq établissements pour chaque année,
— dit que pour le montant des « contributions patronales » des cinq établissements, il y a lieu de prendre en compte les frais de cantine mais de ne pas prendre les frais de transports et les frais de mutuelle et de prévoyance,
— dit que pour le calcul de la masse salariale de référence, il y a lieu d’exclure du compte 641 les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux et à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail et les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement,
— dit qu’il y a lieu de comparer le ' taux d’usage de référence de l’entreprise’ avec celui fixé par le protocole d’accord à 0,43% et retenir le plus favorable au comité d’établissement,
— dit qu’il y a lieu d’appliquer ce « taux de référence de l’entreprise le plus favorable » à la masse salariale réelle de l’année au prorata des effectifs moyens de l’établissement du PLESSIS-BELLEVILLE,
— dit qu’après le calcul du montant de la contribution patronale, il y a lieu de déduire les frais de cantine réglés par l’employeur,
— ordonné une mesure d’expertise selon les modalités fixées,
en conséquence et en tout état de cause :
— ordonner à la société CNH Industrial France de verser au comité d’établissement le reliquat dû au titre de son budget ACS depuis 2003 déduction faite des sommes déjà perçues à ce titre,
— condamner la société CNH Industrial France à payer au comité d’établissement la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son droit à subvention,
— condamner la société CNH Industrial France à verser au comité d’établissement une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— débouter la société CNH Industrial France de toutes demandes, fins et conclusions,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CNH Industrial France en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNH Industrial France aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2018,
Vu les arrêts rendus les 28 février et 4 juillet 2019 par la chambre de céans, qui a ordonné une médiation puis le renouvellement de la mesure,
Vu l’échec de la médiation,
Vu l’accord des parties sur le recours à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020,
SUR CE,
La société par actions simplifiée CNH INDUSTRIAL FRANCE qui fait partie du groupe CNH INDUSTRIAL est issue de l’ancienne société CASE FRANCE appartenant au groupe CASE NEW HOLLAND (CNH) INDUSTRIAL.
Elle exerce une activité de commerce de gros de matériels agricoles et travaux publics.
Elle possède cinq sites en France : Croix dans le Nord, Tracy dans l’Oise, Plessis-Belleville dans l’Oise, Coex en Vendée et Morigny-Champigny dans l’Essonne, lieu de son siège social.
Elle est dotée d’un comité central d’entreprise et de cinq comités d’établissement.
Dans le cadre de l’examen des comptes annuels 2011, le comité d’établissement de Plessis-Belleville a sollicité l’assistance du cabinet d’expertise-comptable DIAGORIS qui a présenté son rapport en juin 2014.
Estimant au vu des conclusions de cet expert que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE avait commis des irrégularités dans le mode de calcul du budget des activités sociales et culturelles, le comité d’établissement du Plessis-Belleville a par assignation délivrée le 24 décembre 2014 saisi le tribunal de grande instance d’Evry de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Au dernier état de ses conclusions, il demandait essentiellement aux premiers juges, après application d’un taux global commun calculé au niveau de l’entreprise et prise en compte du compte 641 pour fixer l’assiette de sa masse salariale, d’ordonner à la société de lui verser le reliquat dû au titre de son budget ASC depuis 2003 et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à son droit à subvention.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE avait quant à elle soulevé la prescription quinquennale et demandé pour le surplus au tribunal de débouter le comité d’établissement du Plessis-Belleville de l’intégralité de ses prétentions, en faisant en particulier valoir l’absence de prise en charge bénévole par l’employeur de dépenses sociales et culturelles avant la constitution d’un comité d’entreprise et l’engagement plus favorable dont bénéficiait le comité d’établissement du Plessis-Belleville au regard notamment du budget versé chaque année en fonction de ses effectifs et de ceux des autres comités et de la prise en charge par l’entreprise de dépenses sociales facultatives.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 2 octobre 2017.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel :
Le comité d’établissement du Plessis-Belleville soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 545 du code de procédure civile en soutenant que les premiers juges n’ont ordonné qu’une
mesure d’expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’article 544 du code de procédure civile dispose :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
En application de l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Au cas présent, les premiers juges n’ont pas seulement ordonné une mesure d’expertise mais ont tranché une partie du principal, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société a opposée aux demandes du comité portant sur la période antérieure au 24 décembre 2009 et en fixant dans le dispositif de leur décision les modalités de calcul – sur lesquelles s’opposaient les parties – de la contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles du comité d’établissement du Plessis-Belleville.
Dans ces conditions, la cour retiendra que le jugement entrepris est un jugement mixte et qu’il relève dès lors des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 544 susvisé.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette prescription ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire.
Au cas présent, indépendamment même du bilan social annuel de l’établissement du Plessis-Belleville qui fait état de la masse salariale brute et, au sous-chapitre 71 relatif aux oeuvres sociales, des dépenses sociales directement prises en charge par l’employeur ainsi que des budgets versés à son comité au titre des 'uvres sociales et de son fonctionnement, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE a chaque année présenté au comité d’établissement, ainsi qu’il n’est pas contesté, une information supplémentaire portant sur le montant des budgets alloués, sous forme de quatre tableaux :
— le premier rappelant le montant du budget prévisionnel pour l’année passée,
— le deuxième relatif au bilan de chacun des comités concernés avec indication de l’effectif moyen, de la répartition de la masse salariale et des budgets alloués (en pourcentage et en montant),
— le troisième faisant apparaître l’écart entre le budget prévisionnel et le budget réel,
— le quatrième relatif au budget prévisionnel pour l’année suivante.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE produit l’ensemble de ces tableaux pour les années 2004 à
2014.
Elle justifie de leur communication sous forme d’une note aux membres du comité d’établissement du Plessis-Belleville rappelant en outre les règles de calcul retenues, conformes à celles arrêtées par le comité central d’entreprise le 15 mars 1989.
Par exemple, la transmission des informations relatives à l’année 2005 rappelle les règles de calcul suivantes :
« - Pour l’année 2005
Régularisation sur la base de la masse salariale réelle de l’année (1er janvier ' 31 décembre) répartie au prorata des effectifs moyens de chaque établissement.
- Pour l’année 2006
Le budget prévisionnel a été calculé sur la base de l’effectif réel au 31 juillet 2006 et sur une masse salariale stable par rapport à 2005.
Bien entendu, ce budget prévisionnel sera régularisé comme chaque année en 2007 sur la base de la masse salariale réelle 2006 et de l’effectif moyen de cette même année. » (pièce n° 17).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société avait communiqué chaque année au comité d’établissement les éléments comptables lui permettant d’exercer le cas échéant une action en contestation du budget qui lui était alloué au titre des activités sociales et culturelles et qu’en conséquence les demandes portant sur la période antérieure au 24 décembre 2009 étaient prescrites.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contribution aux activités sociales et culturelles
Le litige porte sur la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE à son comité d’établissement du Plessis-Belleville pour la période du 24 décembre 2009 au 24 décembre 2014.
La cour statue donc en l’état du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
En vertu des dispositions de l’article L 2323-86 du code du travail alors applicables, la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa.
En outre, l’article R 2323-35, alors applicable, dispose :
« La contribution de l’employeur prévue au 1° de l’article R 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours de l’une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu. »
Ces règles légales sont applicables sauf engagement plus favorable.
Au cas présent, il ressort des tableaux précités transmis chaque année aux instances représentatives du personnel que le comité d’établissement du Plessis-Belleville est issu de l’ancienne société CASE FRANCE, à l’instar des comités de Croix, Tracy et Crepy (ce dernier ayant disparu en 2005).
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE expose sans être contredite sur ce point que la société CASE FRANCE est elle-même une émanation de la société POCLAIN créée à la fin des années 1920 et dotée d’un établissement au Plessis-Belleville semble-t-il dès l’origine. A cet égard, le comité d’établissement du Plessis-Belleville précise lui-même que la société CNH INDUSTRIAL FRANCE est une émanation de Poclain qui avait été créée en 1927 par B C, natif du Plessis-Belleville et inventeur de la pelle hydraulique.
Dans un extrait d’une réunion du comité central d’entreprise tenue le 1er mars 1989 relatif aux budgets des comités d’établissement parmi lesquels figure celui du Plessis-Belleville (pièce n° 23 de l’appelante), il est fait état de « la fusion de CASE et POCLAIN ». La pièce 24 de l’appelante concernant également le budget des comités s’intitule : « procès-verbal de la réunion ordinaire du CCE CASE POCLAIN du 15 mars 1990. Selon un extrait d’un rapport SYNDEX portant sur les comptes annuels 2002 (pièce n° 32 de l’appelante), une autre fusion absorption a porté le nombre d’établissements à huit. Les documents produits font apparaître que depuis l’année 2005, l’entreprise comprend cinq établissements : Croix, Tracy, Le Plessis-Belleville, Morigny-Champigny (Etampes) et Coex.
Ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers juges au regard de ces documents et des explications des parties, l’ancienneté de l’existence de l’entreprise qui semblait inclure dès sa création le site du Plessis-Belleville et l’absence d’éléments produits par les parties relatifs à l’existence d’activités sociales et culturelles prises en charge par l’employeur avant la création du comité d’entreprise et à tout le moins du comité d’établissement du Plessis-Belleville rendent impossible la fixation d’un taux légal de référence et d’un minimum en valeur en application de l’article L 2323-86 du code du travail, faute de pouvoir déterminer les trois années de référence visées par cet article.
De fait, le calcul de la contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles au sein de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE résulte d’un usage et d’accords collectifs ayant posé et mis en 'uvre les règles suivantes :
— selon des règles de calcul qui sont reprises dans le cadre de la réunion du comité central d’entreprise du 15 mars 1989, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE procède à une répartition de cette contribution selon les effectifs de chaque établissement, et non selon leur masse salariale, afin de gommer la hiérarchie des salaires qui pénalise les ouvriers et employés concentrés dans les sites de production par rapport aux cadres mieux rémunérés regroupés dans les sièges sociaux.
Les masses salariales des établissements de l’entreprise sont ainsi additionnées avant d’être divisées par l’effectif des sites concernés.
— des taux différents ont été appliqués aux comités d’établissement.
S’agissant de l’établissement du Plessis-Belleville, le taux appliqué sur sa masse salariale reconstituée était de 0,23 % avant 2004 ; il a été augmenté par une décision unilatérale de l’employeur à hauteur de 0,30 % en 2004 ; un accord collectif en date du 21 juin 2005 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire a prévu son augmentation à 0,33 % de la masse salariale
reconstituée pour l’année 2005 et l’accord collectif conclu dans le même cadre le 31 mai 2006 a porté ce taux à 0,43 % de la masse salarial reconstituée pour l’année 2006.
A partir des taux différents appliqués au budget des activités sociales et culturelles des comités d’établissement de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE (0,75 % pour celui de Croix, 0,50 % pour celui de Tracy, 0,43 % pour celui du Plessis-Belleville, 0,70 % pour celui de Coex et 3 % pour celui de Morigny-Champigny), le cabinet DIAGORIS a calculé un taux uniforme au niveau de l’entreprise de 1,14 % pour l’année 2011.
Il a en ensuite considéré :
— qu’il fallait sur la base de ce taux uniforme répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles en fonction de la masse salariale de chacun des établissements.
Il trouve ainsi un écart de budget de 149 469 € au détriment du comité du Plessis-Belleville, alors que celui de Morigny-Champigny bénéficie d’un écart en sa faveur de 245 377 €.
— que l’assiette de calcul de la masse salariale brute était la masse salariale comptable, établie à partir du compte 641.
Ce sont ces considérations que le comité d’établissement du Plessis-Belleville demande à la cour d’appliquer.
Cependant, s’agissant du premier point, lorsqu’une entreprise est divisée en établissements dotés chacun d’un comité d’établissement, un accord collectif ou un usage peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale.
Si une telle répartition ne peut priver un comité d’établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l’article L. 2323-86 du code du travail (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 – n° 14-12830), en l’espèce il a été retenu ci-avant qu’il était impossible de fixer un taux légal de référence et un minimum en valeur sur la base de ces dispositions, qui ne sont donc pas applicables au litige.
S’agissant du second point, il doit être fait observer que par deux arrêts rendus le 07 février 2018 (n° 16-24231 et 16-16086), la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à un revirement complet de jurisprudence, en considérant que n’était plus pertinent le recours au compte 641 du plan comptable général pour la mise en 'uvre des dispositions des articles L 2325-43 et 2323-86 du code du travail en vigueur avant leur abrogation par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et en retenant désormais que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que les modalités de calcul que le comité d’établissement du Plessis-Belleville souhaite voir appliquées pour déterminer le montant de la contribution patronale à son budget social ne sont pas pertinentes, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
En outre, depuis des années, la société assume pour le compte du comité d’établissement du Plessis-Belleville la gestion directe de certaines activités sociales. Si la nature d’activité sociale et culturelle de la mutuelle prise en charge par l’employeur est contestée du fait qu’elle procède d’un accord d’entreprise la rendant obligatoire et si la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ne rapporte
pas suffisamment la preuve que les dépenses de transport dont elle dit assumer la charge correspondent exclusivement à des dépenses facultatives, il n’est en revanche pas contestable que la prise en charge par celle-ci des dépenses de restauration fait partie des dépenses sociales et doivent être prises en compte dans le budget social du comité.
A cet égard, les productions (notamment les procès-verbaux de la réunion du comité central d’entreprise du 15 mars 1990 et celui des 8 et 9 octobre 2003) démontrent qu’il en a toujours été ainsi au sein de l’entreprise en ce qui concerne le comité d’établissement du Plessis-Belleville.
Les dépenses sociales prises volontairement en charge par l’employeur ayant la nature d’activités sociales et culturelles ne perdent pas cette qualité du seul fait que le comité d’établissement ne les lui a pas expressément déléguées.
En effet, le comité d’entreprise ayant le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise, il en résulte que la gestion d’une activité sociale par l’entreprise est nécessairement assurée pour le compte du comité, sous son contrôle, celui-ci pouvant à tout moment décider d’en reprendre la gestion.
Il en résulte aussi que le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas établi que, pour la période considérée, le comité d’établissement du Plessis-Belleville n’ait pas été rempli de ses droits au titre de la contribution patronale à son budget des activités sociales et culturelles.
Considérant les développements qui précèdent, la demande du comité d’établissement tendant au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son droit à subvention ne peut davantage prospérer et doit être rejetée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le comité d’établissement du Plessis-Belleville de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le comité d’établissement du Plessis-Belleville, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par la société CNH INDUSTRIAL FRANCE ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes du comité d’établissement du Plessis-Belleville de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE portant sur la période antérieure au 24 décembre 2009 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute le comité d’établissement du Plessis-Belleville de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité d’établissement du Plessis-Belleville de la société CNH INDUSTRIAL FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Migration ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Courriel ·
- Forfait jours
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Salariée ·
- Facturation ·
- Faute lourde ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Fichier
- Polynésie française ·
- Cessation des paiements ·
- Prévoyance sociale ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motocyclette ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Route ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Goudron ·
- Offre
- Mandat ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Compromis ·
- Surface habitable ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Biens ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Secret ·
- Instrumentaire ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Compte courant ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Autoroute ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Réparation
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Comparution ·
- Devis ·
- Parking ·
- Casino ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Retraite supplémentaire ·
- Salarié ·
- Régime de retraite ·
- Avantage ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Chapeau
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Provision ·
- Client ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Fortune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.