Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 févr. 2022, n° 19/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05145 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 21 janvier 2019, N° 11-18-000084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne TROUILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC DE LA RESIDENCE 14 QUAI DE LA REPUBLIQUE c/ Société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05145 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2019 – Tribunal d’Instance d’AUXERRE – RG n° 11-18-000084
APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 14 QUAI DE LA RÉPUBLIQUE – […] pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU NEXITY LAMY, pris en son établissement secondaire sis […]
[…]
[…]
représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
La SASU COMPAGNIE IMMOBILIÈRE DE RESTAURATION prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 344 388 863 00021
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie immobilière de restauration ci-après dénommée société CIR a effectué des travaux en 2013 au […] à Auxerre, réceptionnés le 14 avril 2013 par le syndicat des copropriétaires.
La société CIR est intervenue pour la recherche et la réparation d’une fuite dans la cour de l’immeuble le 16 juillet 2015 avant qu’une seconde fuite ne soit découverte le 2 décembre 2015. La société est à nouveau intervenue le 7 janvier 2016.
Se plaignant d’une surconsommation d’eau liée aux fuites, le syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre a sollicité le remboursement d’une fraction de ses factures d’eau à la société CIR pour un montant estimé à 27 555,36 euros soit une différence de 6 608 mètres cube pour les deux périodes en comparant les consommations d’eau d’avril 2013 au 7 janvier 2016.
La société Suez eau France a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre devant le tribunal d’instance d’Auxerre aux fins de le voir condamner à lui payer 6 836,83 euros au titre de factures impayées du 25 novembre 2016 au 30 juin 2017 outre la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société CIR et a sollicité en outre sa condamnation à lui régler la somme de 27 555,36 euros à titre de remboursement de surconsommation d’eau liée aux fuites d’eau au regard de la responsabilité de cette entreprise liée aux travaux de 2013 ayant généré des fuites dans la cour de l’immeuble à deux reprises en 2015.
Suivant jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Auxerre a :
- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-18/84 et 11-18/247,
- rejeté l’exception d’incompétence,
- condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre à payer à la société Suez eau France la somme de 6 836,83 euros au titre des factures d’eau,
- condamné la société CIR à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 825,58 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société CIR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré au visa de l’article 1240 du code civil, que la société CIR avait commis une faute de nature délictuelle non contestée par elle, à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et réparé par l’allocation de la somme de 1 825,58 euros.
Suivant déclaration du 6 mars 2019, le syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 octobre 2021, il demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CIR à lui verser la somme de 1 825,58 euros,
- statuant à nouveau, de condamner la société CIR à lui verser la somme de 9 820,35 euros, outre la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- de condamner la société CIR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conteste la méthode de calcul retenue par le premier juge et soutient qu’il faut comparer les consommations d’eau des deux périodes de sept mois sans calculer la consommation mensuelle moyenne qui fausse les résultats.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 octobre 2021, la société CIR demande à la cour :
- de la recevoir en son appel incident,
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- de condamner le syndicat des copropriétaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée conteste les sommes réclamées qui étaient fixées au départ à 27 555,36 euros et aujourd’hui à 9 820,35 euros et leur invraisemblance, notamment au vu de la seule pièce produite. Elle conteste avoir reconnu devoir la somme de 14 640,87 euros. Elle rappelle que les deux périodes de fuite ont duré 23 jours et 36 jours et qu’il ne peut être réclamé une somme correspondant à 2 ans et 9 mois de consommation d’eau. Si elle ne remet pas en question la méthode de calcul utilisée par le premier juge, elle estime que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de son préjudice.
Sur les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, elle fait valoir la particulière mauvaise foi du syndicat des copropriétaires et évoque un « abus de confiance » de la part de ce dernier à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la critique du jugement dont appel porte uniquement sur les dispositions concernant la responsabilité de la société compagnie immobilière de restauration et les demandes d’indemnisation formées par elle et le syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre. Il s’ensuit que la cour d’appel n’est pas saisie des autres chefs du jugement.
Selon l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il est constant en l’espèce que dans le courant de l’année 2013, la société CIR est intervenue dans la résidence […] à Auxerre pour des travaux de rénovation. Deux fuites d’eau en provenance d’une conduite enterrée ont été découvertes les 25 juin 2015 et 2 décembre 2015 et réparées par la même entreprise les 16 juillet 2015 et 7 janvier 2016.
La société CIR n’a jamais contesté que ces fuites sont directement liées aux malfaçons constatées par suite des travaux réalisés en 2013, comme l’attestent les pièces communiquées aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence qui démontrent que les travaux des différents branchements d’eau ne sont pas conformes aux règles de l’art et que des risques importants de fuites d’eau sont à craindre dans l’avenir. Aux termes de ses écritures, la société CIR reconnaît sa responsabilité mais estime que la preuve est insuffisamment rapportée de la quantité d’eau perdue dont elle est à l’origine.
Il s’ensuit que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la Compagnie immobilière de restauration.
Les factures communiquées en cause d’appel permettent de constater les consommations suivantes :
- du 20 mai 2015 au 30 juin 2015 : 770,60 mètres cube
- du 1er juillet 2015 au 19 novembre 2015 : 2 605,40 mètres cube
- du 20 novembre 2015 au 31 décembre 2015 : 226,70 mètres cube
- du 1er janvier 2016 au 23 mai 2016 : 777,30 mètres cube
- du 24 mai 2016 au 30 juin 2016 : 250,30 mètres cube
- du 1er juillet 2016 au 25 novembre 2016 : 974,70 mètres cube
- du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2016 : 323,60 mètres cube
- du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 : 476,40 mètres cube.
Les deux fuites ont duré respectivement 22 jours et 37 jours.
S’agissant de la première fuite du 25 juin au 16 juillet 2015, la consommation d’eau constatée du 20 mai au 19 novembre 2015 a été de 3 376 mètres cube alors qu’elle a été de 1 225 mètres cube du 24 mai 2016 au 25 novembre 2016, soit une différence de 2 151 mètres cube. Si on applique un tarif non contesté de 4,17 euros le mètre cube, on obtient la somme de 8 969,67 euros.
S’agissant de la seconde fuite du 2 décembre 2015 au 7 janvier 2016, la consommation d’eau constatée du 20 novembre 2015 au 23 mai 2016 a été de 1 004 mètres cube alors qu’elle a été de 800 mètres cube du 26 novembre 2016 au 31 mai 2017, soit une différence de 204 mètres cube. Si on applique un tarif non contesté de 4,17 euros le mètre cube, on obtient la somme de 850,68 euros.
Le préjudice lié à une surconsommation d’eau peut être fixé à la somme totale de 9 820,35 euros. Le jugement est donc infirmé et la société CIR condamnée à payer cette somme à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre.
La demande du syndicat des copropriétaires d’allocation d’une somme supplémentaire au titre d’un préjudice moral est non étayée et doit donc être rejetée.
Il en est de même de la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral formée par la société CIR.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Compagnie immobilière de restauration ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- Condamne la société Compagnie immobilière de restauration à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre la somme de 9 820,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société Compagnie immobilière de restauration aux dépens d’appel ;
- Condamne la société Compagnie immobilière de restauration à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Auxerre la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente
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