Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mai 2017, n° 16/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03418 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 31 mai 2016, N° 1115000298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03418
ACA
TRIBUNAL D’INSTANCE D’X
31 mai 2016
RG :1115000298
Y
C/
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE B C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 11 MAI 2017
APPELANTE :
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
34280 LA GRANDE-MOTTE
Représentée par Me CARNIS pour la SCP PELLEGRIN SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE B C Représenté par son Syndic en exercice, la société par actions simplifiées à associé unique AB2J Gestion, inscrite au RCS d’X, sous le numéro 539514877, dont le siège social est 4 rue du Collège d’Annecy, 84 000 X, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX
84000 X
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’X, substituée par Me BOUILLARD, avocat
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 11 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
Mme Z Y est propriétaire d’une villa constituant le lot n°48 de la copropriété B C à X et qu’elle donne en location depuis le 29 septembre 2011.
Le 10 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5770,88 € au titre des charges de copropriété, notamment en raison d’une importante surconsommation d’eau pour un montant de 4381,97 €.
Par acte du 17 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la copropriété B C a assigné Mme Y en paiement de charges et de frais de recouvrement pour un montant total de 7038,13 €.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal d’instance d’X :
— a condamné Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété B C, la somme de 6518,07 €, comptes arrêtés au 13 octobre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015,
— a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété B C du surplus de sa demande de ce chef,
— a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété B C de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— a condamné Mme Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété B C, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme Z Y aux dépens.
Le 27 juillet 2016, Mme Z Y a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 15 mars 2017, Mme Z Y demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété B C de sa demande en paiement de charges comprenant une surconsommation d’eau à hauteur de la somme de 4381,97 € laquelle devra être limitée à la somme de 786 €, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 147 €, de condamner le syndic AB2J Gestion à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le syndic AB2J Gestion aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a conclu le 13 mars 2017 à la confirmation du jugement attaqué, à la condamnation de Mme Y après actualisation de sa créance au paiement de la somme de 4528,09 € selon décompte établi au 10 mars 2017, au rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y, à la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la condamnation de Mme Y en tous les dépens de la procédure.
Exposé des motifs :
Mme Y qui a réglé le 7 mars 2017, la somme de 2136,10 € au titre des charges dont elle était débitrice, limite son appel à la somme de 4381,97 € qui lui est réclamée au titre de la surconsommation d’eau sur une période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014.
Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir qu’en application de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au syndic de la copropriété B C, en sa qualité d’abonné, d’obtenir l’écrêtement de la facture globale d’eau de la copropriété dès que celui-ci a été informé de la consommation anormale d’eau provenant du lot n°48, qu’elle a été alertée au mois d’avril 2014 par un voisin de la fuite d’eau qui affectait son lot, qu’elle a aussitôt fait procéder à la réparation nécessaire, que c’est seulement le 17 juillet 2014 qu’elle a été informée par le syndic de la copropriété de la surconsommation d’eau, que le compteur de son lot faisait apparaître une surconsommation d’eau de 931m3 sur les six derniers mois au lieu de 96 m3 sur les deux dernières années, qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en qualité d’abonné, de procéder aux démarches pour obtenir un écrêtement de la facture globale, qu’en l’absence d’information par le distributeur d’eau de la surconsommation, le délai d’un mois dans lequel le syndicat des copropriétaires doit effectuer sa demande d’écrêtement n’a pas expiré, qu’elle est donc bien fondée à s’opposer au paiement sollicité en raison de l’inexécution par le syndicat des copropriétaires de ses obligations.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété B C répond qu’il a bien la qualité d’abonné, que la consommation générale de la copropriété qui varie de 3000 à 3500 m3 chaque six mois, n’a donc pas été doublée du fait de la surconsommation du seul lot n°48, ce qui ne lui permettait pas de solliciter l’application de l’article L2224-12-4 III bis, qu’il n’a eu connaissance de la fuite qui affectait le lot n°48 qu’à la réception le 17 juillet 2014 des relevés de compteur effectués par la société Suez, qu’il en avait informé immédiatement Mme Y.
Le paragraphe III bis de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités locales prévoit en effet que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Or il ressort des documents produits aux débats que l’abonné au service d’eau potable distribuée par la société Véolia est bien le seul syndicat des copropriétaires de la copropriété B C, que les deux factures adressées au syndicat des copropriétaires pour la période comprise entre le mois de septembre 2013 et le mois d’août 2014 ne permettaient pas de déceler la fuite d’eau qui affectait le lot n°48 de la copropriété puisque les consommations relevées correspondaient à la moyenne générale des consommations de la copropriété, que dès lors le syndicat des copropriétaires ne pouvait réclamer l’écrêtement de la consommation d’eau au visa des dispositions de l’article L2224-12-4 III bis rappelé dans la mesure où l’augmentation du volume d’eau consommé n’avait pas été anormale selon la définition qui en est donnée par cet article.
Mme Y ne peut donc reprocher une faute au syndic de la copropriété alors que celui-ci n’a pu l’alerter que lorsqu’il a reçu l’état semestriel des relevés des 49 sous-compteurs individuels de la copropriété, établi le 17 juillet 2014 par la société Suez et que par courrier recommandé du 29 juin 2016, le syndic de la copropriété est intervenu auprès de la société Suez pour transmettre la réclamation de Mme Y.
La société Suez a répondu que le contrat qui la liait à la copropriété prévoyait des relevés semestriels des compteurs d’eau froide, que ses prestations ne comprenaient pas de suivi permanent des consommations ni d’alerte fuite, ce qui serait de toutes façons impossible avec deux relevés ponctuels dans l’année.
C’est à juste titre que Mme Y fait valoir que la somme de 147 € ne peut lui être réclamée en plus par le syndicat des copropriétaires au titre du suivi du dossier adressé à l’avocat alors qu’il lui est réclamé dans le même temps, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, Mme Y est bien débitrice de la somme de 4381,97 € au titre de la surconsommation d’eau constatée dans son lot, cette surconsommation d’eau n’ayant pas à être supportée par les autres copropriétaires.
Compte tenu du paiement récemment effectué par Mme Y, le jugement est réformé sur le montant de la condamnation principale prononcée à l’encontre de Mme Y, les autres dispositions du jugement étant confirmées.
Par son appel, Mme Y a contraint le syndicat des copropriétaires à engager de nouveaux frais pour assurer sa représentation en justice, ce qui justifie la condamnation de Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Mme Y supportera le paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal d’instance d’X :
— en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété B C de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— en ce qu’il a condamné Mme Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété B C, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné Mme Z Y aux dépens.
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété B C, la somme de 4381,09 € au titre de la surconsommation d’eau de son lot.
Condamne Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété B C, la somme de 1300 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme Y au paiement des dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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