Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 mai 2021, n° 19/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2019, N° 17/01607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/02278 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGXK
AFFAIRE :
D X
C/
SA TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BLB et Associés Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Léon AZANCOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1273
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
****************
SA TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE
N° SIRET : 401 595 483
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître POULAIN Camille, avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2014, M. X a été engagé en
qualité de 'service delivery manager’ (directeur de projet), par la société Alti, devenue Tata
Consultancy Services France (ci-après TCS), qui est spécialisée dans le secteur du conseil en
systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective
Syntec.
Dénonçant le manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail et un harcèlement
moral, le salarié a saisi, le 21 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui-ci
au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 12 décembre 2018, M. X a été licencié pour faute grave.
Par jugement rendu le 25 janvier 2019, notifié le 21 février 2019, le conseil a statué comme suit :
- Dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire ;
- Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société TCS France de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. X aux éventuels dépens.
Le 17 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mars 2021.
' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, M. X demande à la cour
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la notification du licenciement
pour faute grave dont le concluant a fait l’objet le 12 décembre 2018 ;
— Dire que cette résiliation judiciaire est intervenue aux torts et griefs exclusifs de l’employeur ;
— Condamner la société Tata Consultancy Services France anciennement dénommée Alti, à lui régler
:
• A titre de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération, la somme de 21 000 euros,
• A titre de congés payés sur ce rappel de salaire, la somme de 2 100 euros,
• A titre d’indemnité de préavis, la somme de 18 750 euros,
• Au titre des congés payés sur préavis, la somme de 1 875 euros,
• A titre d’indemnité de licenciement, la somme de 9 708,33 euros,
• A titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 112 500 euros,
• A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, la somme de 30 000 euros,
• Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
— Débouter la société Tata Consultancy Services France de son appel incident comme étant mal
fondé ;
— Condamner la société Tata Consultancy Services France aux intérêts de droit sur les sommes
ci-dessus à compter de l’introduction de la demande ;
— Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire
conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à
intervenir ;
— Condamner la société Tata Consultancy Services France aux entiers dépens, dont le montant sera
recouvré par Me Pedroletti, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
' Suivant ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, la société Tata Consultancy Services
France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 janvier 2019 en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme
de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des
conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif
des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
I – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le contrat de travail liant les parties stipulait que « la fonction du collaborateur a par nature un
caractère évolutif tenant compte des impératifs d’adaptation de la société et de ses besoins, et d’autre
part des capacités et des compétences du collaborateur, la nécessaire polyvalence des tâches peut
conduire le collaborateur à effectuer toute tâche imposée par les nécessités du service relevant de sa
qualification professionnelle.
Il s’engage à remplir avec diligence les fonctions qui lui ont été assignées par la Société et à
consacrer ses efforts à promouvoir les intérêts de celle-ci ». Le salarié s’engageait à consacrer
professionnellement toute son activité et tous ses soins à la société, l’exercice de toute activité
professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers lui étant interdite sauf accord de la
société.
Il était convenu qu’en contrepartie de sa prestation de travail, M. X percevrait une rémunération
brute mensuelle de 5 583,33 euros par mois, une prime annuelle de vacances de 1 000 euros et une
rémunération variable brute annuelle d’un montant maximal de 7 000 euros, pour 100% des objectifs
atteints au cours de la période de référence, du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X, qui affirme avoir
été débauché par la société TCS, lui reproche de ne pas avoir respecté ses engagements initiaux qui
l’avaient déterminé à démissionner de son précédent emploi, dans le cadre duquel il pouvait exploiter
ses compétences spécifiques dans le domaine des Télécoms. Il lui fait en outre grief de ne pas lui
avoir fourni régulièrement du travail, ses périodes d’inter-contrat ne cessant de s’accroître, le salarié
contestant avoir adopté, de mauvaise foi, une attitude non constructive vis-à-vis des missions
proposées.
La société TCS objecte que M. X, qui n’était pas affecté à un client spécifique, devait se tenir à
sa disposition pour occuper des missions auprès de ses clients, que les périodes d’inter-contrats sont
inhérentes à l’activité des sociétés de service en ingénierie informatique, que M. X a été affecté
à des projets en interne pendant les périodes d’inter-contrats, et que les périodes d’inactivité
prolongée qu’il a connues étaient la résultante de son comportement, l’intéressé refusant la
quasi-totalité des missions qui lui étaient proposées, ou plaçant sa hiérarchie dans l’impossibilité de
proposer son profil à ses clients en ne répondant pas aux mails envoyés, ni aux appels téléphoniques,
en ne se présentant pas aux réunions organisées par elle, ou encore en manifestant un manque
d’intérêt flagrant pour les missions proposées devant les clients.
I – a) Sur le non respect des engagements souscrits par l’employeur lors de son recrutement :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit
être exécuté de bonne foi.
S’il ressort, d’une part, de son curriculum vitae que le salarié avait exercé son activité professionnelle
dans le domaine des Télécoms et, d’autre part, d’un échange de courriers électroniques en date d’avril
2014, que le recrutement de M. X est intervenu en prévision de la conclusion par la société
TCS d’un contrat 'Elis', qui n’adviendra pas, il ne résulte en aucune façon de cet échange de messages
un quelconque engagement de l’employeur de recruter l’intéressé aux seules fins de l’affecter sur des
projets 'Télécoms', M. Y, responsable de la société Tata Consultancy indiquant simplement
à M. Z, un de ses collaborateurs avec qui M. X était en contact, que le profil de ce dernier
les intéressait : 'suite à notre conversation, je te confirme que pour moi l’intégration d’un profil
comme M. X doit se faire avec ou sans mission. Donc soit Elis ok et c’est super, soit Elis pas ok
,et dans ce cas je pense que nous avons de nombreux sujets sur lesquels un tel profil peut nous aider
(pilotage d’autres projets, avant vente…)'.
M. X affirme sans en justifier qu’il n’aurait quitté la société Orange Business Service, qu’à la
condition de continuer à travailler dans le secteur d’activité des Télécoms, ce sur quoi la société TCS
se serait engagée et que cette dernière aurait fermé purement et simplement son 'secteur Télécoms'.
Ses allégations à ce titre ne sauraient être établies par les seules affirmations en ce sens figurant dans
une lettre du 5 mai 2017 (sa pièce n°5), par lesquelles il affirmait avoir été débauché afin d’être
affecté à un contrat Télécom sur le client Elis, ce à quoi la direction de l’entreprise lui répondait dès
le 12 mai 2017 (pièce n°6 de l’appelant) qu’il avait 'rejoint un groupe multisectoriel et qu’il est amené
à intervenir sur des secteurs d’activités très variés, de sorte qu’il est faux de prétendre que (son)
recrutement n’est lié qu’à (sa) connaissance des Télécoms'.
L’appelant ne rapporte pas la preuve que l’employeur aurait manqué à un engagement initial qui n’est
pas caractérisé.
I – b) Sur la non fourniture de travail :
La conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fournir du travail.
Il ressort des pièces versées aux débats que la relation de travail s’est déroulée comme suit :
— de septembre 2014 à mai 2015, M. X a travaillé pour le compte du client Axa Assistance pour
une mission de service pack delivery manager (Pièces n°2 et 6) ;
— en mai 2015, trois nouvelles missions ont été proposées au salarié, pour le compte de la Société Air
France ; il ressort des échanges de mail entre le salarié et son collègue, M. A, 'Business
development manager', que sur ces trois postes, M. X en a refusé deux et a indiqué 'être
favorable à un entretien au poste de cdp optimisation des stocks', tout en demandant à son
interlocuteur de 'prendre en compte ses contraintes matérielles dues à l’éloignement de la mission',
laquelle était située sur l’aéroport d’Orly. En réponse, son interlocuteur l’invitait à lui 'indiquer
précisément son temps de parcours entre son domicile et l’adresse située à Paray-Vieille-Poste (91)'
et de 'préciser les moyens matériels dus à cet éloignement', ce à quoi M. X s’est contenté
d’indiquer que 'ces éléments sont dans son précédent mail’ (pièce n°36 de l’employeur) ; il en ressort
que l’appelant a bien refusé deux postes qu’il considérait ne pas relever de ses compétences et a mis
en échec la troisième proposition en prétextant des 'difficultés’ pour se rendre sur le site, bien que
celui-ci soit situé en région parisienne, tout en s’abstenant de préciser les modalités matérielles qu’il
souhaitait voir être mises en oeuvre par son employeur pour y répondre ;
— de juillet à septembre 2015, l’appelant a été affecté à une mission de chef de projet leader auprès de
la Bnp Cardif (Pièce n°24) ;
— la société TCS soutient qu’en octobre 2015, le salarié a refusé la mission 'Chef de projet leader '
niveau 3 ' pour le projet CRM Saleforce et Télécom au sein d’AXA', et que sa candidature comme
'Chef de projet leader et SI ' niveau 3 ' pour le projet de fiabilisation des données’ a été refusée par le
client suite à un entretien organisé entre ce dernier et M. X, compte tenu de son manque de
motivation flagrant, ce que réfute l’appelant ; la seule pièce produite par l’employeur à ce titre,
référencée n°5 de son bordereau, établit simplement que le salarié confirmait au sujet du projet 'Axa
France RFP – cloudification assessment', qu’ 'il y a bien un besoin d’un pilote pour conduire l’activité
au global mais qu’il pensait qu’un expert qui maîtrise les outils serait plus à même de présenter ces
éléments car, à son sens, il ne s’agit pas d’une démarche projet mais de comment utiliser les outils'
(Pièce 5) ; sur ce dernier projet, M. B devait indiquer dans un message adressé le 20 avril 2016 à
Mme C, HR Business Partner, 'avoir souhaité travailler avec D (X) sur ce
projet dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres stratégique d’Axa Tech, lié à la cloudification
et de lui confier le rôle de leader, mais que le comportement de l’intéressé au cours des réunions de
travail a fini par le dissuader de lui confier la moindre responsabilité : le ton qu’il employait, souvent
agressif, son attitude rarement constructive, sa conduite globalement négative qui créait une
mauvaise ambiance au sein de l’équipe' (pièce n°11) ; la pièce communiquée par l’appelant ne remet
pas utilement en question l’appréciation portée par M. B sur son comportement ; en effet, à la
question que le salarié lui a adressée, en juin 2018, sans lui préciser le contexte de sa démarche
('pourrais-tu m’indiquer de ton point de vue comment tu as ressenti ma participation à ce sujet et
notamment vis-à-vis des intervenants indiens et/u TCS''), M. E a répondu dans des termes peu
circonstanciés : 'bon esprit d’équipe. Force de proposition sur le modèle de réponse (même s’il était
parfois difficile de se faire entendre/comprendre). Ton excellent niveau d’anglais nous a permis
d’être mieux compris par nos homologues indiens' ;
— l’employeur établit lui avoir proposé en janvier 2016, une nouvelle mission pour le compte de la
Société Axa GS et qu’il a été présenté au client de TCS dans le cadre d’un entretien en date du 6
janvier 2016 ; la société TCS indique que face au manque de motivation de l’appelant et en dépit de
la qualité de son profil, la Société AXA GS a décidé de ne pas retenir sa candidature ;
il ressort du courrier électronique adressé par M. J, qui a participé à cet entretien, à Mme
C le 24 mars 2016 que « M. X n’a aucunement réalisé une présentation classique
de candidat pour une opportunité en prestation, n’a pas suivi ses recommandations et ses directives et
s’est lancé dans une 'discussion’ avec les clients sur sa façon de voir la relation et le fonctionnement
sur un projet entre un prestataire et son client’ et que malgré ses interruptions et recadrages, M.
X a poursuivi dans ce type de discussion » et que le feedback des représentants d’Axa GS a été
le suivant sur D : « consultant arrogant, pas concerné, totalement hors sujet et peu motivé »
(Pièce n°9) ;
— en février 2016, une nouvelle offre de mission a été soumise au salarié : Service Manager chez
Alstom/General Electric ; il est établi que M. X a refusé cette proposition en indiquant qu’il
'n’était pas le bon profil pour réaliser la prestation, qui 'semble être celui d’un incident manager’ et
qu’il 'n’a pas d’expérience dans le monde du support’ (pièce n° 7) ;
— la société TCS établit qu’en avril 2016, il a été transmis au salarié un appel d’offre, concernant un
poste de chef de projet auprès d’Axa France ; que M. X a accepté une première rencontre avec
le client, qui s’est tenue le 12 avril 2016, au cours de laquelle l’appelant a fait preuve d’une
désinvolture notoire, ainsi qu’en témoigne M. J : il n’était nullement à l’écoute des clients de
TCS, lesquels ont très rapidement constaté son absence totale de motivation et qu’à l’issue du
rendez-vous, M. X a confirmé à M. J qu’il ne souhaitait pas être positionné sur cette
mission, tout en précisant accepter de travailler « quelques mois » pour Axa, dans l’attente que la
Société TCS trouve un meilleur candidat, ce qui conduisait son supérieur, M. J à lui rappeler
ses obligations contractuelles par message du 22 avril 2016 :
« J’ai refusé ['] ta condition sine qua non de travailler uniquement sur une courte période, car
incompatible avec les besoins de l’AO et avec nos engagements dans le centre de prestation Axa.
Enfin, je n’ai pas besoin de ton « aide » mais simplement que tu respectes tes engagements. Tu es
consultant et tu dois assurer des prestations.
[']
Il est impératif que tu sois à l’écoute et pleinement collaboratif avec ta hiérarchie, c’est une obligation
» ;
— à compter de mai 2016, M. X a été affecté à une mission de chef de projet pour le compte de
la Bnp Cardif (Pièce n°2), à laquelle le client a souhaité mettre un terme, sans en préciser les motifs,
de manière anticipée, à la fin du mois de juillet. (Pièce n°15) M. X communique le message,
non pas de 'félicitations’ comme il le prétend dans ses écritures, mais de simples remerciements pour
son sérieux de M. K L (pièce n° 9).
Aucun élément ne permet d’imputer la rupture anticipée de cette mission à la faute de l’appelant ;
— le 8 juin 2016, la société TCS a notifié à M. X une lettre d’observations ainsi rédigée :
« Alors que vous étiez en inter contrats depuis octobre 2015 et que, comme vous le savez, la période
actuelle est une période difficile pour repositionner les salariés en mission, vous avez cru pouvoir
refuser une mission que nous vous avions demandé d’effectuer.
[…]
Nous tenons à vous rappeler que vous n’avez pas la liberté de refuser une mission correspondant à
vos fonctions.
Un tel refus s’analyserait en un acte d’insubordination et pourrait nous conduire à prononcer des
sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
De même, nous vous rappelons qu’en période d’inter-contrats, vous avez l’obligation de répondre aux
convocations des commerciaux à l’intérieur de vos horaires de travail. Il importe peu que ces
convocations soient formalisées par une invitation Lotus ou par un autre moyen, contrairement à ce
que vous avez exprimé dans votre e-mail du 14 avril » ;
— à compter d’août 2016, M. X était de nouveau en inter-contrat ;
— en octobre et novembre 2016, trois nouvelles missions ont été proposées au salarié au profit des
sociétés Agcs, Axa Tech et Generali ; M. X, sans refuser expressément les deux premières, a
fait part de son interrogation sur la compatibilité de son profil, considérant ne pas avoir les
compétences idoines, et ce alors même que le client Agcs souhaitait le confirmer, tout en laissant à
son supérieur le soin d’apprécier l’opportunité de présenter sa candidature (pièce n° 21) ; pour la
mission Generali, l’appelant l’a refusée en indiquant qu’elle « le ferait régresser », ce à quoi son
interlocuteur, M. F a pu lui objecter qu’il ne voyait pas en quoi une mission d’une si courte
durée, un mois et demi, pourrait interférer significativement sur son plan de carrière (pièce n° 22) ;
— en janvier 2017, une mission de manager a été proposée au salarié. Ce dernier a conditionné son
acceptation du poste à une augmentation de salaire qui ne lui a pas été accordée. (Pièce 26 de
l’employeur et 10 de l’appelant) ;
— en février 2017, M. X est intervenu pour une mission d’avant-vente pour Total ;
— le 27 février 2017, M. X a adressé à la direction une correspondance par laquelle il dénonçait
sa « placardisation » et mettait en demeure l’employeur de :
' lui confier des missions conformes à ses qualifications professionnelles,
' cesser immédiatement l’attitude discriminatoire et de harcèlement moral adoptée à son égard,
' lui régler sous huitaine le rappel de variable lui restant dû pour l’exercice clôturé le 31 mars 2016,
' prendre toutes dispositions pour lui régler la somme contractuellement prévue au titre de l’exercice
clôturé au 31 mars 2017, aucun objectif ne lui ayant été fixé pour cette période ;
— le 29 mars 2017, dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation, M H, manager de
M. X, mentionnait, comme commentaire global que : « D a été sollicité pour de
nombreuses opportunités de postes intéressants mais il les a cependant toujours tous décliné, en
indiquant qu’elles n’étaient pas en adéquation totale avec ses compétences. La communication
semble par ailleurs rompue : D n’est pas dans une attitude collaborative et constructive et cela
est dommage car D peut nous apporter beaucoup.
Il devient donc important de recréer un climat de confiance et d’apporter un peu plus de souplesse
dans sa communication globale (verbale, écrite etc..) » ; Elle précisait : « Relationnel et
communication très compliqué : D est sans cesse sur la défensive, la critique (non constructive)
et ne favorise pas l’échange et le dialogue, un effort doit être fait » (Pièce n°25) ;
— le 31 mars 2017, la Société TCS répondait au courrier de l’appelant du 27 février, en rappelant que
sa longue période d’inactivité était liée à son manque de motivation et d’implication, tout en
contestant les accusations de harcèlement et de discrimination formulées par l’appelant et rappelait à
ce dernier l’impérative nécessité de corriger sa façon de s’adresser à ses collègues de travail ;
— le 5 mai 2017, M. X répondait à son employeur en lui faisant part de son intention de saisir le
Conseil de prud’hommes, ce qu’il faisait le 21 juin suivant ;
— par courrier du 12 mai 2017, la concluante lui répondait :
« Vous avez rejoint un groupe international multisectoriel ainsi, comme pour l’ensemble de nos
collaborateurs et compte tenu de votre niveau d’expérience, vous êtes amenés à intervenir sur des
secteurs d’activités très variés.
Il est donc faux de prétendre que votre recrutement n’est lié qu’à votre connaissance du secteur des
Télécoms.
Nous vous rappelons que l’une des raisons principales de votre période d’inter-contrat est liée à votre
manque de motivation et d’implication.
Quant aux accusations de placardisation, nous ne sommes tout simplement pas d’accord et tenons à
vous rappeler que vous avez été sollicité pour de nombreuses opportunités (en interne et chez nos
clients), que pour beaucoup, vous avez déclinées.
['] » ;
— en mai 2017, la Société intimée a proposé à M. X un poste de service manager en charge du
pilotage du service de Support Kering. Ce dernier a exprimé des réserves, établi le profil 'du candidat
idéal’ pour mener à bien cette mission et fait part en outre que « les déplacements en zones EMEA,
APAC et MAER (lui) semblaient difficiles à gérer au regard de [sa] situation familiale » (Pièce n°28
de la société intimée) ;
— en juin 2017, une nouvelle mission de consultant, pour la Société Axa France était proposée à M.
X, qui a fait valoir ne pas disposer des compétences requises pour l’occuper. (pièce n° 13 de
l’appelant) ;
— en novembre 2017, alors que son employeur l’informait que son profil avait retenu l’attention de la
société Bnp Cardif et le convoquait à un entretien pour le brieffer sur la mission, le salarié adressait la réponse suivante : ' je note que tu as envoyé mon CV sans vérifier l’adéquation de mes compétences
et sans (m)'interroger sur l’intérêt pour cette mission'. La société intimée ajoute que l’entretien,
planifié le 17 novembre 2017 a finalement été annulé par le client, qui a retenu un autre consultant
pour le poste. (pièce n°30) ;
— une nouvelle mission lui était proposée toujours auprès de la Bnp Cardif, pour laquelle M. X a
répondu que 'les réserves/risques sont l’absence d’expériences et de compétences dans la mise en
oeuvre de services bureautiques ou d’activité de support’ (pièce n° 31 de l’employeur) ;
— en février 2018, M. X s’est vu proposer une mission de chef de projet chez Axa France.
Informé le 23 février de l’organisation d’un rendez-vous client planifié le 28 février 2018, il a objecté
être à cette date en congés, sans pour autant avoir posé ses jours, sur l’outil prévu à cet effet ;
l’entretien avec le client a par conséquent été décalé au 6 mars 2018 ; par mail du 7 mars, M. X
a émis de nombreuses réserves quant à sa capacité à prendre en charge la mission proposée. M.
Pillal, qui lui avait proposé la mission, lui a alors répondu que la Société TCS était disposée à
financer la formation qu’il estimait nécessaire. L’appelant a alors répondu ne « pas être en mesure
d’indiquer les formations qui pourraient m’aider à réussir pleinement la mission car je ne connais pas
les attentes ni le niveau d’expertise exigés par le client » (Pièce n°32) ;
— la société intimée justifie qu’en avril 2018, N J a proposé à M. X un autre mode de
fonctionnement, pour le positionner auprès d’Axa sur une mission de longue durée (2/3 ans)
consistant, au lieu de lui transmettre le descriptif de la mission établi par le client, de proposer à M.
X de le rencontrer pour bâtir avec lui une réponse à appel d’offre, prévoyant un ensemble de
prestations, d’interventions et de responsabilités, correspondant à son profil et aux besoins d’Axa.
Selon M. J, le salarié après avoir fait part de son accord, a mis en échec les tentatives de fixer
une réunion de travail, déclinant tout rendez-vous d’étude tant qu’on ne lui enverrait pas une
description précise du poste ;
si M. X affirme qu’il s’agit d’un faux, il ne fournit aucun élément de nature à remettre en
question le témoignage de son collègue, lequel est corroboré par la suite de messages échangés par
ces deux collaborateurs (pièce n° 34) ;
— invité par un de ses collègues, M. G, Business relationship manager, dans des termes tout à fait
courtois à se présenter au siège afin d’échanger sur une mission Axa Banque, le salarié répondait en
des termes virulents, lui reprochant sa manière de faire consistant à 'le positionner à tout va sans m’en
tenir informé […]', qu’il n’avait pas à se justifier concernant la non réponse à des commerciaux, qu’il
s’agissait 'd’un ramassis de mensonge et d’une argumentation fallacieuse', qu’il n’était pas 'son
manager 'ainsi ta demande de passer au bureau n’est pas justifiée car n’est pas motivée pour travailler
sur un AO, mais plutôt pour regarder le plafond comme j’ai été amené à le faire à maintes reprises
sur la demande notre manager Nagesh […]' (pièce n° 28), comportement qui conduira l’employeur à
engager la procédure de licenciement.
Par ailleurs, M. X ne présente aucune observation sur les mentions figurant sur son profil
'Linkedin', duquel il ressort qu’à compter du mois d’avril 2018, et nonobstant son engagement
contractuel, à une date où il était encore salarié de la société TCS et rémunéré par elle, il
accomplissait une mission pour le compte d’Econom de 'pilotage d’un contrat de 15M€ (poste de
travail, infrastructure serveurs, helpdesck), garant de la bonne application du contrat, revue et
négociation associées […]' ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve d’avoir satisfait à son
obligation, en fournissant du travail au salarié, mais s’être heurté à la mauvaise volonté manifeste de
M. X qui a mis en échec, sous de multiples prétextes, qui ne sont pas objectivés par l’intéressé,
les missions proposées.
Certes, force est de constater que l’employeur qui a fait preuve de bienveillance à son égard en lui
adressant simplement des rappels à l’ordre n’a engagé une procédure disciplinaire qu’en novembre
2018, à l’issue de laquelle il prononcera le licenciement pour faute grave.
Le moyen consistant pour M. X à reprocher à la société TCS de ne l’avoir pas mis en demeure
d’accomplir les missions confiées et de n’avoir pas mis en oeuvre, plus tôt, une procédure
disciplinaire, ce qui établirait, selon lui, le caractère fallacieux des reproches qui lui sont faits, lequel
aurait pu avoir du sens dans le cadre d’un débat sur la gravité de la faute que l’employeur aurait
reprochés au salarié, est inopérant dans le cadre du débat portant sur la résiliation judiciaire du
contrat de travail, observation faite que M. X ne présente aucune demande subsidiaire
relativement au caractère réel et sérieux du licenciement prononcé contre lui.
Il s’ensuit que le caractère excessif de la période d’inter-contrat n’est pas imputable à la société.
— Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de L. 1154-1 du code du travail, dans ses versions antérieure et
postérieure à la réforme de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié
'établit des faits', ou 'présente des éléments de fait', constituant, selon lui, un harcèlement, il
appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X soutient que l’employeur s’est livré à son égard à un harcèlement moral
caractérisé par un refus systématique de répondre à ses demandes concernant les compte-rendus des
EAP de mars 2015 et de 2016, en dépit de multiples relances, le fait qu’il s’est vu modifier sans
explication et sans motif en sa défaveur une note de synthèse de son évaluation, et que sa mise en
demeure de mettre fin à l’attitude discriminatoire et de harcèlement moral qu’il a notifiée le 27 février
2017, réitérée le 5 mai 2017, est demeurée sans résultat.
Hormis les références aux mises en demeure (pièces n° 3&5), M. X ne vise aucune pièce dans
ses conclusions.
Alors que l’employeur établit que M. X a été reçu en entretien par Mme H, sa supérieure
hiérarchique, le 14 avril 2016, puis par Mme C, responsable des ressources humaines,
le 20 juin 2016 et qu’il lui a été apporté une réponse complète et argumentée par lettre du 31 mars
2017 sur la modification du 'pré-rating’ en réponse à la mise en demeure notifiée le 27 mars 2017, M.
X n’établit en aucune façon que la direction serait restée taisante à ses sollicitations sur ses
interrogations au sujet des compte-rendus d’évaluation et de sa notation.
Si le salarié se plaignait d’une attitude discriminante de l’employeur à son égard, l’intéressé ne
précisait pas dans sa lettre de mars 2017, ni davantage dans ses conclusions, quelle garantie
fondamentale la société TCS aurait mise à mal à son endroit.
Faute pour le salarié d’établir des faits, antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme du 8 août 2016,
et de présenter, postérieurement à cette date, une situation de faits, lesquels, pris dans leur ensemble,
ferait présumer l’existence d’un harcèlement moral, c’est à bon droit que les premiers juges ont
débouté M. X de sa demande au titre de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il suit de ce qui précède, d’une part, que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de
l’employeur à ses engagements initiaux, d’autre part, que la société TCS justifie avoir satisfait à son
obligation de fournir du travail et, enfin, qu’il n’est pas établi l’existence d’un harcèlement moral dont
M. X aurait été la victime.
L’appelant sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation
de ses préjudices moral et professionnel.
— Sur le rappel de rémunération variable :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 21 000 euros à titre de rappel de salaire, M.
X expose que l’employeur ne lui a pas régulièrement fixé des objectifs au titre des exercices
clôturés les 31 mars 2016, 2017 et 2018.
' Sur l’exercice avril 2015/ mars 2016 :
La société TCS justifie avoir notifié au salarié ses objectifs pour cet exercice par mail du 18
septembre 2015, à savoir un objectif de 'chargeabilité’ tenant au nombre de jours « valorisés »,
c’est-à-dire dans le cadre desquels l’appelant réalise une mission facturée (pour 80% du variable, soit
la somme de 5 600 euros) et un objectif qualitatif, consistant à la « progression [du salarié] sur le
fonctionnel ».
M. X a perçu au titre de cet exercice la somme de 700 euros, sans distinction selon les objectifs
fixés.
Au regard de la période visée, avril/mars, et observation faite que l’absence de chargeabilité n’a
débuté qu’en octobre 2015, l’envoi de ces objectifs le 18 septembre n’est pas tardive.
En l’état de la chargeabilité de l’exercice en cause (missions en avril et mai, puis de juillet à
septembre 2015), la somme de 700 euros allouée au titre de la rémunération variable ne remplit pas
le salarié de ses droits.
Par ailleurs, aucun élément n’est fourni par l’employeur au titre de l’objectif qualitatif pour le moins
imprécis.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié un rappel de salaire de 3 700 euros
bruts.
' Sur l’exercice avril 2016/ mars 2017 :
L’employeur établit que l’objectif qualitatif a été fixé dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation
du 11 février 2016. L’objectif est ainsi libellé : 'Se concentrer sur des certifications à obtenir qui
apporteraient une valeur ajoutée sur l’expérience et le cv'.
La société intimée ajoute que la structure de la rémunération variable n’avait pas évolué et que
l’objectif de 'chargeabilité’ représentait toujours 80% du variable conformément à l’exercice
précédent.
À défaut pour l’employeur d’avoir fixé un objectif qualitatif concret et mesurable, M. X est
fondé à solliciter un rappel de rémunération à hauteur de 20% de 7000 euros soit la somme de
1400 euros bruts. En revanche, en l’état de la seule mission accomplie par le salarié sur l’exercice, de
quelques semaines au profit de la société Bnp Cardif, l’employeur a pu légitimement ne lui accorder
aucune rémunération au titre de la chargeabilité.
' Sur l’exercice avril 2017/ mars 2018 :
L’employeur a fixé dans le compte-rendu d’évaluation du 29 mars 2017 (pièce n° 25), les objectifs
suivants : 'obtention du variable sur la chargeabilité, fournir le CRAM (compte-rendu d’activité au
terme d’une mission) dans les délais impartis, et 'avant vente, participation, implication aux
sollicitations commerciales pour répondre aux appels d’offres'.
Il suit de ce qui précède que non seulement l’objectif de chargeabilité n’a pas été atteint, mais qu’il n’a
pas satisfait à l’objectif qualitatif. À ce titre, l’employeur a pu légitimement ne lui allouer aucune
rémunération variable.
En conclusion, l’employeur sera condamné à payer à M. X un rappel de rémunération variable
de 5 100 euros bruts outre 510 euros au titre des congés payés afférents.
En définitive, le seul manquement objectivé, à savoir le non paiement d’une somme de 5 100 euros
bruts au titre d’un rappel de rémunération variable, ne présentant pas un caractère de gravité rendant
impossible la poursuite de la relation de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.
X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses
demandes financières subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté intégralement M. X de sa demande en
paiement d’un rappel de rémunération variable,
Statuant de nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la société TCS à verser à M. X la somme de 5 100 euros bruts à titre de rappel de
rémunération variable, outre 510 euros au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge respective des parties qui en auront fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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