Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 10 février 2021, n° 18/06609
CPH Paris 15 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 10 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination intersectionnelle et harcèlement discriminatoire

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, et que les éléments fournis par l'employeur justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des faits justifiant une cause réelle et sérieuse, notamment des comportements inappropriés du salarié.

  • Accepté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a jugé que le délai de prescription était expiré au moment de la saisine de la juridiction prud'homale.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement discriminatoire

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement discriminatoire.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur dans la dégradation de l'état de santé

    La cour a jugé que le salarié était responsable de la dégradation des conditions de travail, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2018 qui avait débouté Monsieur N X de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X avait saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée et de mission, d'annulation de sanctions disciplinaires et de diverses demandes de dommages-intérêts. La cour d'appel a notamment retenu que les demandes de requalification étaient prescrites, le délai de prescription de deux ans étant expiré lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale. La cour a également écarté l'existence d'une discrimination en raison des origines et des activités syndicales du salarié, ainsi que celle d'un harcèlement moral discriminatoire. En conséquence, la cour a confirmé le licenciement de Monsieur X pour fautes et l'a débouté de toutes ses demandes. La cour a condamné Monsieur X à payer à la société SAEMES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 févr. 2021, n° 18/06609
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06609
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2018, N° F16/10910
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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