Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 10 nov. 2021, n° 18/12301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juin 2018, N° 2018/548 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 507
N° RG 18/12301
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2K6
C X
C/
D B
E X
SCP B I-Y
SARL TRINITY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémi N
Me J K
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/548.
APPELANTE
Madame C X
née le […] à […], demeurant […], ayant droit de Madame F G veuve X, décédée le […],
représentée et plaidant par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE
ayant pour avocat plaidant Me Franck GUIGO, avocat au barreau de Grasse
INTIMES
Maître D B
Avocat associé de la SCP B I-Y, né le […] à […], demeurant […]
SCP B I-Y
dont le siège social est […]
représentés et plaidant par Me Rémi N de la SCP L M N O SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur E X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me J K de la SELARL CABINET J K, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL TRINITY
dont le siège social est sis […], représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillere rapporteur a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021,
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique reçu par Maître Z le 14 février 2007, modifié selon avenant reçu par Maitre A le 08 février 2008, H G veuve X a consenti à son fils, M. E X un bail commercial portant sur un local de 80 m² sis […] et 50 rue Allard sur la commune de Saint-Tropez.
Ce bail, prenant effet au 1er janvier 2008, faisait suite à deux autres baux signés entre les mêmes parties les 17 octobre 1994 et 15 novembre 2002.
Le 28 mars 2008, M. X a cédé son droit au bail à la SARL TRINITY. Le contrat a été rédigé par Maître B, avocat au sein de la SCP B I-Y.
En 2010, la SARL TRINITY a fait procéder à des travaux dans le local.
Suivant requête en date du 11 janvier 2011, F G veuve X a sollicité, du Président du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation d’un huissier avec pour mission de dresser un état des lieux et décrire la nature et 1'étendue des travaux réalisés.
Le 14 janvier 2011, F G veuve X a mis en demeure la SARL TRINITY de cesser les travaux.
Le 26 juillet 2011, H G veuve X a fait signifier à la SARL un commandement de faire, visant la clause résolutoíre, la sommant de remettre les lieux en l’état dans le délai d’un mois.
Par acte du 25 août 2011, la SARL TRINITY a assigné H G veuve X, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en nullité du commandement de faire visant la clause résolutoíre.
Par actes du 19 août 2013, la SARL TRINITY a assigné en intervention forcée M. E
X, Maître D B et la SCP B I-Y.
Selon ordonnance du 22 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Selon ordonnance du 07 janvier 2014, le juge de la mise en état a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse, en application de1'artic1e 47 du code de procédure civile.
F G veuve X est décédée le […].
Par acte du 6 mai 2015, la SARL TRINITY a assigné Mme C X devant le tribunal de grande instance de Grasse, en sa qualité d’ayant-droit de la défunte.
Par jugement rendu le 5 juin 2018, le tribunal a :
— Débouté la SARL TRINITY, la SCP B I-Y et Maître B de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme C X pour défaut de qualité à agir,
— Dit que la SARL TRINITY n’a commis aucun manquement à ses obligations découlant du bail commercial du 14 février 2007,
— Dit que le commandement de faire du 26 juillet 2011 n’était pas justifié en son principe,
— Declaré nul et de nul effet ledit commandement,
— Débouté Mme C X de l’ensemble de ses demandes découlant de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Débouté Mme C X de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 14 février 2007 pour faute et de l’ensemble des demandes en découlant,
— Débouté Mme C X de sa demande de nullité du bail commercial du 14 février 2007 et de l’ensemble des demandes en découlant,
— Dit sans objet la demande formée par la SARL TRINITY tendant à se voir relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par M. E X, Maître
B et la SCP B I-Y, eu égard à l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Condamné Mme C X à payer la somme totale de 3.500' à la SARL TRINITY et la somme totale de 2.000' à M. E X sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme C X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Franck BANERE, Maître Christian CHEVALIER et Maître Jean-Yves LEPAUL,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
— la confirmation du jugement du 5 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu’il a:
*Débouté la SARL TRINITY, la SCP B I-Y et Maître B de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme C X pour défaut de qualité à agir,
— la réformation du jugement du 5 juin 2018 du Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qu’il a:
*Dit que la SARL TRINITY n’a commis aucun manquement à ses obligations découlant du bail commercial du 1 4février 2007,
*Dit que le commandement de faire du 26juillet 2011 n’était pas justifié en son principe,
*Déclaré nul et de nul effet ledit commandement,
*Débouté Mme C X de l’ensemble de ses demandes découlant de l’acquisition de la clause résolutoire,
*Débouté Mme C X de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 1 4février 2007 pour faute et de l’ensemble des demandes en découlant,
*Débouté Mme C X de sa demande de nullité du bail commercial du 14 février 2007 et de l’ensemble des demandes en découlant,
*Condamné Mme C X à payer la somme totale de 3.500' à la SARL TRINITY et la somme totale de 2.000' à M. E X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné Mme C X aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Franck BANERE, Maître Christian CHEVALIER et Maître Jean-Yves LEPAUL ''.
Statuant de nouveau :
A titre principal, la constatation de la clause résolutoire
— le constat du jeu de la clause résolutoire du bail du 14 février 2007, visée dans le commandement de faire en date du 26 juillet 201 1,
— qu’il soit dit et jugé que depuis le 27 août 2011, la SARL TRINITY occupe sans droit ni titre les locaux sis […]
— l’expulsion de la SARL TRINITY et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion pourra avoir lieu avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9juillet 1991.
— la condamnation la SARL TRINITY à payer à Mme C X une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7.000 ', à compter du 27 août 2011 et jusqu’à son complet délaissement des lieux et remise des clés (sous déduction des loyers payés).
— la condamnation de la SARL TRINITY à payer à Mme C X des dommages et intérêts d’un montant de 301.000 '.
A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
— le prononcé de la résiliation du bail pour non respect des clauses contractuelles du bail commercial du 14 février 2007, sur le fondement des dispositions des articles 1741 et 1184 du Code civil.
— l’expulsion de la SARL TRINITY et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de
la force publique, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion pourra avoir lieu avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9juillet 1991.
— la condamnation de la SARL TRINITY à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7.000 ' jusqu’à son complet délaissement des lieux et remise des clés.
— la condamnation de la SARL TRINITY à payer à Mme C X des dommages et intérêts d’un montant mensuel de 7.000 ', à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à l’arrêt à intervenir, sous déduction des loyers payés.
A titre infiniment subsidiaire, la nullité du bail,
— la nullité du bail commercial du 14 février 2007 sur le fondement des dispositions de l’article 1108 du Code civil,
— l’expulsion de la SARL TRINITY et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— qu’il soit dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion pourra avoir lieu avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9juillet 1991.
— la condamnation de la SARL TRINITY à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7.000 ' jusqu’à son complet délaissement des lieux et remise des clés.
— la condamnation de la SARL TRINITY à payer à Mme C X des dommages et intérêts d’un montant de 861.000 ', arrêtés au mois de mars 2018, à parfaire, et sous déduction des sommes payées depuis la prise d’effet du bail.
En tout état de cause,
— le débouté de la SCP B I-Y et Maître D B, la SARL TRINITY et M. E X de l’intégralité de leurs demandes.
— la condamnation de la SARL TRINITY à payer à Mme C X la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— la condamnation solidairement de la SCP B I-Y et Maître B à payer à Mme C X la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— la condamnation de M. E X à payer à Mme C X la somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— la condamnation solidairement de la SARL TRINITY, la SCP B I-Y et Maître B et M. E X aux entiers dépens distrait au profit de Maître Franck GHIGO, avocat aux offres de droit.
A l’appui de son recours, elle fait valoir,
— que la SARL TRINITY a fait exécuter d’importants travaux (démolition des cloisons, mise à nu de l’intégralité du local, retrait des faux plafonds, destruction du revêtement de sol) sans l’accord préalable et par écrit du bailleur, sous prétexte de réaliser de simples réparations locatives et ce en infraction aux clauses du bail,
— que le commandement de faire du 26 juillet 2011 est en conséquence fondé et régulier en la forme,
— que la SARL TRINITY reconnaît elle même que les cloisons ont été temporairement démontées pour assurer une reprise uniforme des sols avant d’être remontées,
— que la démolition de cloison n’est pas une réparation locative,
— qu’en ce qui concerne les travaux électriques ils relèvent du bailleur et la locataire aurait dû obtenir son autorisation préalable,
— que les travaux n’ont pas été suivi par l’architecte du bailleur comme prévu au bail,
— qu’ils bénéficient surtout au preneur,
— que le preneur a agi de mauvaise foi en dissimulant la réalité des travaux par un calfeutrage du magasin,
— que cela justifie le jeu de la clause résolutoire ou subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
— que le bail contient des clauses exorbitantes au seul bénéfice du preneur (pas de dépôt de garantie, exercice de tout commerce, possibilité de céder le droit au bail, sous location possible sans accord du bailleur, seul le preneur a la faculté de faire cesser le bail) et est stipulé pour un prix particulièrement modique (142,45 ' par mois et 500 ' par mois suivant avenant à compter du 1er février 2008 alors que la valeur locative mensuelle est entre 7 000 ' et 8 000 '),
— que l’avenant portant le loyer à 500' par mois est un acte destiné à couvrir les nullités encourues,
— que le loyer modique ne s’explique ni par une volonté libérale entre mère et son fils ni par la vétusté du local,
— que ses actions ne sont pas prescrites,
— que ses demandes sont des actes d’administration pouvant être réalisés par un indivisaire représentant au moins deux tiers des droits indivis ce qui est le cas en l’espèce.
La SARL TRINITY conclut:
Principalement,
— à l’infirmation du Jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mme C X recevable;
Subsidiairement,
— à la confirmation du Jugement sur toutes ses autres dispositions,
Plus subsidiairement,
— à la condamnation solidaire de M. X, Me B et la SCP B I-Y de toute demande de condamnation qui pourrait être prononcée à 1'encontre de la société TRINITY en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— à la condamnation de toute(s) parties succombant à payer à la société TRINITY la somme de 15.000 ' au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel qui seront recouverts par la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO -DAVAL GUEDJ, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui en ont fait l’avance.
— au rejet de toute demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société TRINITY.
Elle soutient:
— que l’appelante est irrecevable pour défaut de qualité à agir seule pour reprendre la procédure se trouvant dans le patrimoine de son auteure sans le consentement de son cohéritier
— que le local était vétuste faute d’entretien, qu’elle a dû y réaliser des travaux lui incombant outre des travaux électriques face à l’immobilisme de la bailleresse durant une année, pour un montant de 55 000' (qui resteront à la fin du bail propriété du bailleur sans indemnité de sa part)
— que peu importe que les cloisons aient été démontées puis remontées à l’identique tant que la distribution, le cloisonnement et les ouvertures sont identiques in fine
— qu’ainsi le commandement de faire est injustifié et a été délivré de mauvaise foi et donc nul,
— que les travaux ont été réalisés dans l’intérêt de la bailleresse et ne lui portent aucunement préjudice,
— que cette action est un moyen pour la bailleresse d’obtenir une revalorisation du loyer sans recourir à la procédure spécifique de l’article L145-33 du code de commerce,
— que le bail est la reconduction de deux baux tous passés devant notaires ce qui atteste du consentement non vicié des parties,
— que la modicité du loyer ne lui fait pas perdre toute réalité, que les parties sont libres de sa fixation en fonction de l’état de vétusté, des relations intrafamiliales entre les parties, de la charge de l’acquisition du droit au bail,
— qu’elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par M. X et Me B, rédacteur de l’acte de cession du 28 mars 2008.
La SCP B I-GANTOI et Me B demandent:
Faisant droit à l’appel incident de Me D B et la SCP B I-Y,
— déclarer C X irrecevable à poursuivre seule, sans le concours de E X qui ne s’y est pas associé et dont les intérêts sont en outre contraires, l’action initiée par leur auteur commun H G veuve X, leur mère, action se trouvant dans l’actif successoral et non action personnelle de l’un des héritiers, qui ne peut être mise en 'uvre que d’un commun accord entre héritiers ;
A défaut, confirmer le jugement et débouter C X de son appel et de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement ;
Subsidiairement, débouter la SARL TRINITY de sa demande orientée contre Me B et contre la SCP B I-Y au titre d’un appel en garantie qui est totalement infondé ;
En tout état de cause, condamner C X, qui les a intimés en cause d’appel alors
qu’elle n’avait formé en première instance aucune demande à leur encontre, à porter et payer à Me D B et la SCP B I-Y la somme de 10.000 ' à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner encore C X, subsidiairement la SARL TRINITY ou tout autre contestant, in solidum si plus d’une partie y est condamnée, aux entiers dépens d’instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP L M N O, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Ils font valoir:
— que pour agir en résiliation d’un bail, l’héritier doit détenir les 2/3 des droits indivis sur le bien objet du bail et démontrer que la résiliation contrairement à la conclusion ou au renouvellement d’un bail commercial ressort de l’exploitation normale d’un bien indivis,
— que les travaux réalisés par le preneur pouvaient l’être sans l’accord du bailleur ou sans faute du preneur qui a sollicité en vain le bailleur de sorte que le jeu de la clause résolutoire comme la résiliation judiciaire du bail doivent être écartés,
— qu’ils n’avaient pas à mettre en garde la SARL TRINITY alors même que le loyer venait d’être augmenté d’un commun accord entre les parties et ce devant notaire, qu’ils n’ont pas à relever et garantir le SARL TRINITY.
M. X demande:
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de :
a) la demande de la société TRINITY visant à la nullité de la sommation de faire visant la clause résolutoire délivrée le 26 juillet 2011 du chef de Mme H G veuve X,
b) et sur les demandes reconventionnelles de Mme C X visant à la résiliation de plein droit du bail commercial du 14 février 2007 à la date du 27 août 2011, par acquisition du jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de louage dont s’agit.
— qu’il soit dit et jugé irrecevable la demande formulée à titre infiniment subsidiaire, initialement par Mme H G veuve X, puis aujourd’hui par Mme C X, visant à la nullité du contrat de louage du 14 février 2007, pour le motif tiré de la prescription de cette action et de la qualité de propriétaire indivis de M. E X sur ledit immeuble jusqu’au jour du partage.
— Subsidiairement, débouter purement et simplement Mme C X de la demande de cette dernière visant à faire dire et juger nul et de nuls effets le contrat de louage du 14 février 2007.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du
CABINET J K, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Mme C X
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité notamment.
Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis
2° donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration,
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision,
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 724 alinéa 1 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, Mme C X l’un des co-indivisaires intervient de façon forcée à la demande d’un tiers et conteste les prétentions de l’autre co-indivisaire également dans la cause, de sorte que l’application de l’article 724 alinéa 1 du code civil ne saurait exclure celle de l’article 815-3 du même code.
Or, si la conclusion ou le renouvellement d’un bail commercial ne ressortit pas d’un acte d’administration ou de l’exploitation normale du bien, la résiliation d’un bail commercial pas davantage.
En effet, une décision de résiliation d’un bail commercial est aussi lourde de conséquence que celle de conclusion d’un tel bail, dès lors qu’elle a pour effet de priver l’indivision de fruits lui revenant et surtout d’entraîner le paiement d’une indemnité d’éviction conséquente pour le bailleur.
Aussi, les demandes de Mme C X qui portent sur la résiliation du bail commercial
mais aussi sur sa résolution, l’expulsion et/ou la nullité dudit bail ne ressortissent pas d’un acte d’administration ou de l’exploitation normale d’un bien indivis qu’elle pourrait réaliser avec les deux tiers des droits indivis de la succession.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Il convient de déclarer Mme C X irrecevable pour défaut de qualité à agir seule pour reprendre la procédure se trouvant dans le patrimoine de son auteur sans le consentement de son co-héritier M. E X, ainsi que conséquemment son appel.
Sur les autres demandes
Mme C X est condamnée à payer à la SARL TRINITY la somme de 3000 ' à Me D B et la SCP B I-Y la somme de 3 000' et à M. E X la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ, de la SCP L M N O et du cabinet J K selon la part revenant à chacun.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu’il a débouté la SARL TRINITY, la SCP B I Y et Me B de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de Mme C X pour défaut de qualité à agir,
CONFIRME pour le surplus ledit jugement,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de Mme C X pour défaut de qualité à agir,
DECLARE en conséquence irrecevable l’appel de Mme C X, contre le jugement sus mentionné,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme C X à payer à la SARL TRINITY la somme de 3 000' à Me D B et la SCP B I-Y la somme de 3 000' et à M. E X la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme C X aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ, de la SCP L M N O et du cabinet J K selon la part revenant à chacun.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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