Désistement 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 15 févr. 2022, n° 21/06093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06093 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 6 novembre 2019, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
| Président : | Agnès BODARD-HERMANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2022
N° RG 21/06093 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYTF
AFFAIRE :
Y X
A X
C/
E.P.I.C. H I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 19/00019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
M. D CHOLET (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
Madame A X
[…]
[…]
Représentant : Me Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
APPELANTS
****************
H I, représentée par M. B C, Directeur de l’Agence Tram-Train sis 85 au […], […]
N° SIRET : 412 280 737
[…]
[…]
Représentants : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Liza BOZZONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur D E, direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, ayant été entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Versailles,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Versailles,
Madame Valentine BUCK, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Versailles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Diamantine BERNARDIN
***
Les époux X sont propriétaires d’une maison individuelle édifiée sur la parcelle cadastrée section […] située à […], à l'[…] et F G.
Suite à l’expropriation partielle d’une emprise de 141 m² de leur propriété, correspondant à une parcelle non bâtie cadastrée section BE n°722, une offre globale d’indemnisation leur a été notifiée par H I à hauteur de 47.530 € suivant courriers du 22 février 2019.
Cette expropriation est mise en 'uvre dans le cadre des travaux nécessaires à la liaison ferroviaire
« Tangentielle Nord » entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, lesquels ont été déclarés d’utilité publique et urgents suivant décret du 27 mai 2008.
À défaut d’accord intervenu entre les parties, les époux X ont saisi le juge de l’expropriation par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2019 aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- fixé à 97.406 € toutes causes de préjudice confondues l’indemnité due par H I aux époux
X pour dépossession de l’emprise partielle BE n°722 à prélever sur la parcelle […] située à Argenteuil, laquelle se décompose de la manière suivante :
*44.415 € à titre d’indemnité d’expropriation ;
*5.441 € à titre d’indemnité de remploi ;
*47.550 € à titre d’indemnité pour la dépréciation du surplus ;
- condamné H I à payer aux époux X la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront supportés par H I.
Les époux X, expropriés, ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 11 février 2020 à l’encontre de H I. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00943.
Les époux X, expropriés, demande à la cour, par conclusions reçues au greffe le 20 mai
2020, notifiées à l’expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 28 mai 2020), de :
- annuler le jugement entrepris ;
À titre principal,
- prononcer l’emprise totale sur la parcelle cadastrée section […] ;
- fixer à 105.200 € les indemnités dues au titre de l’emprise expropriée ;
- fixer à 376.500 € le prix d’acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée ;
À titre subsidiaire, en cas d’emprise partielle,
- fixer à 102.200 € l’indemnité d’expropriation (indemnité principale et remploi) ;
- fixer à 290.500 € l’indemnisation de la dépréciation du surplus ;
En tout état de cause,
- condamner H I à leur verser une somme de 6.500 € au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner H I aux entiers dépens.
H I, expropriant, par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2020 par
RPVA et le 6 juillet 2020 par LRAR, notifiées aux expropriés et au commissaire du gouvernement
(AR signés le 9 juillet 2020), demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de réquisition d’emprise totale.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 juillet 2020, notifiées aux expropriés et au commissaire du gouvernement (AR non datés), elle maintient ses demandes.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 novembre
2020, notifiées aux expropriés et à l’expropriant (AR signés le 18 novembre 2020), propose à la cour de confirmer intégralement le jugement entrepris.
Après retrait du rôle compte tenu des discussions en cours entre les parties en vue d’un éventuel accord, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 21/06093.
Les époux X, expropriés, par conclusions reçues au greffe de la cour le 7 octobre 2021, notifiées à l’expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés les 8 et 11 octobre 2021), demandent à la cour de :
- homologuer le protocole signé entre les parties les 19 mai et 10 juin 2021 ;
- donner force exécutoire à ce protocole ;
- annexer ce protocole à l’arrêt à intervenir ;
- constater le désistement d’instance et d’action des parties ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires exposés.
Ils produisent une pièce nouvelle (n°32, protocole d’accord transactionnel et ses annexes).
H I, expropriant, par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 octobre 2021, notifiées aux expropriés (AR signé le 20 octobre 2021) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 21 octobre 2021) modifie ses demandes pour s’associer à cette demande d’homologation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu l’acte signé des parties les 19 mai et 10 juin 2021, qui constate l’accord des parties, organise entre elles des concessions réciproques et prévoit son homologation,
Il y a lieu d’omologuer cet acte transactionnel, de l’annexer au présent arrêt, de lui donner force exécutoire et de constater en conséquence le désistement d’instance et d’action des parties ainsi que le désaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 19 mai et 10 juin 2021, annéxé au présent arrêt (50 pages) ;
Lui donne en conséquence force exécutoire ;
Constate de même en conséquence le désistement d’instance et d’action des parties ;
Constate le désaisissement de la cour;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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