Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 nov. 2016, n° 15/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 16 mars 2015, N° F14/00306 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2016
N° 1963/16
RG 15/01345
HB/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
16 Mars 2015
(RG F14/00306 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/16
Copies avocats
le 30/11/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. Y X
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me C JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
SARL CAPDUNE
2/4/6/XXX
Représentant : Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Octobre 2016
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE C D : E F G : E
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La Société à responsabilité limitée Capdune qui exploite un centre d’appels téléphoniques a embauché Monsieur Y X à compter du 4 janvier 2011 en qualité de Chargé de clientèle – classification ETAM – coefficient 220 de la Convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 8 janvier 2012.
Le 5 septembre 2011, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre les parties.
Il était ensuite convenu à compter du 29 octobre 2012 de l’affectation de Monsieur X sur un poste de Superviseur avec une période probatoire de trois mois, soit jusqu’au 29 janvier 2013, renouvelable une fois, sans modification de la qualification et de la rémunération de l’intéressé, à l’exception du versement d’une prime exceptionnelle de 124,33 euros brut par mois pendant la période probatoire.
Il était encore convenu que si la, période probatoire était satisfaisante, le salarié serait confirmé au poste de 'Superviseur 1" avec un salaire mensuel brut de base de 1.550 euros.
La période probatoire a été renouvelée à compter du 29 janvier 2013.
A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie qui a pris fin le 16 juin 2013, le salarié retrouvait ses fonctions de Chargé de clientèle. Monsieur X a été victime d’un accident de travail, placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2013 et déclaré consolidé par la CPAM le 17 septembre 2013.
Il a été déclaré apte avec réserves par le médecin du travail le 9 octobre 2013 et à l’issue d’une nouvelle visite de reprise le 11 février 2014, il était déclaré inapte avec la mention 'Relève de l’arrêt maladie'.
A l’issue d’un nouvel arrêt de travail pour maladie, Monsieur X a été déclaré inapte à tous les postes de l’entreprise, à l’issue de deux visites qui ont eu lieu les 28 avril et 13 mai 2015.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2015, il s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 juin 2015 pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée médicalement.
Entre temps, le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes de Dunkerque le 24 avril 2014, pour voir juger nulle la rétrogradation intervenue le 17 juin 2013 et voir ordonner sa réintégration sous astreinte au poste de Superviseur.
Par jugement rendu le 16 mars 2015, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de toutes ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe le 14 avril 2015, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire nulle et de nul effet la rétrogradation intervenue au poste de Chargé de clientèle le 17 juin 2013 et de condamner la Société Capdune à lui payer les sommes suivantes:
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération
— 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 4.650 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 465 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande la condamnation de la société Capdune à lui délivrer un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle Emploi.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— Travailleur handicapé, il a été promu au poste de Superviseur et a démontré qu’il était pleinement en mesure d’occuper cette fonction ;
— Il n’a pas pleinement donné son accord sur la prolongation de la période probatoire mais a seulement apposé sa signature au bas d’une lettre remise en main propre ;
— La promotion du salarié n’a pas été invalidée au terme de la nouvelle période probatoire qui a pris fin le 29 avril 2013 ; – En application de l’accord d’entreprise du 22 octobre 2012, il aurait dû être confirmé au poste de Superviseur niveau I par avenant contractuel ;
— La période probatoire ayant été suspendue pendant l’arrêt de travail, il devait retrouver son poste le 17 juin 2013, d’autant que celui-ci était compatible avec les restrictions préconisées par le médecin du travail ;
— Il n’a bénéficié d’aucun accompagnement et d’aucune évaluation au cours de la prolongation;
— Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé ;
— La rétrogradation du 17 juin 2013 est en outre une modification du contrat pour laquelle il n’a pas donné son accord exprès ;
— Il a été licencié pour inaptitude au poste de charge de clientèle mais n’a pas été déclaré inapte au poste de Superviseur: le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
— Il n’est pas établi que des recherches de reclassement aient été effectuées.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Capdune demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle développe en substance l’argumentation suivante:
— Monsieur X n’a jamais été confirmé au poste de Superviseur car il n’avait pas les compétences requises ;
— Il n’a pas contesté le renouvellement de la période probatoire et n’a manifesté aucune réaction lorsqu’il a repris ses fonctions de Chargé de clientèle le 17 juin 2013 ;
— Il n’a fait l’objet d’aucune rétrogradation puisqu’il n’a jamais occupé les fonctions de Superviseur de façon définitive ;
— Son affirmation d’une discrimination ne repose sur aucun élément concret ; au contraire, bien qu’il ait été absent 150 jours pour maladie en 2011, l’entreprise a décidé de lui donner la chance d’obtenir une promotion l’année suivante ;
— Des recherches précises de reclassement ont été menées au sein de toutes les sociétés du Groupe et six postes ont été identifiés comme pouvant lui convenir ; il les a tous refusés au motif d’une absence de mobilité géographique et le licenciement était dès lors inéluctable.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 novembre 2016.
***
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l’appel:
Le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Dunkerque a été inexactement qualifié puisqu’il mentionne qu’il est rendu en dernier ressort, alors que les premiers juges ayant statué sur une demande indéterminée dans son quantum, la décision a été rendue en premier ressort. L’appel est donc recevable.
2- Sur les demandes en nullité d’une rétrogradation et dommages-intérêts:
Au nombre des sanctions disciplinaires telles que définies par l’article L 1331-1 du Code du travail, figure la rétrogradation qui, dès lors qu’elle entraîne une modification du contrat de travail, ne peut s’appliquer que si elle a été proposée au salarié et qu’elle a recueilli son accord.
Monsieur X soutient qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation par l’effet du retour dans ses fonctions de Chargé de clientèle le 17 juin 2013 après qu’il ait été affecté au poste de Superviseur le 29 octobre 2012, avec une période probatoire de trois mois renouvelable une fois.
Il est constant qu’alors qu’il avait été embauché en qualité de Chargé de clientèle depuis le 4 janvier 2011, Monsieur X a contresigné un courrier de l’employeur daté du 29 octobre 2012 aux termes duquel il était muté 'à compter du 29 octobre 2012 dans le cadre d’une période probatoire de 3 mois, soit jusqu’au 29 janvier 2013, éventuellement renouvelable pour une durée maximale de 3 mois sans modification de – la – qualification et de – la – rémunération actuelle'.
Durant la période probatoire, le salarié conservait donc la qualification de Chargé de clientèle et le salaire y attaché, la convention des parties mentionnant toutefois le versement d’une prime exceptionnelle de 124,33 euros brut par mois, dont le versement devait cesser à l’issue de la période probatoire.
La lettre de l’employeur co-signée des parties et ayant donc valeur d’avenant contractuel précisait: 'A l’issue de cette période probatoire et à condition d’être en mesure d’occuper pleinement vos fonctions, vous serez alors confirmé par avenant à votre contrat de travail au poste de SUPERVISEUR 1, position hiérarchique 240 au sein de la catégorie professionnelle 'Employé’ pour un salaire mensuel brut de base de 1.550 euros (base 151,67h).
Cependant, dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’occuper pleinement ce nouveau poste de travail, nous envisagerons alors votre retour à votre actuelle fonction de 'Chargé de clientèle’ avec la rémunération y correspondant'.
Ces dispositions contractuelles sont conformes aux prescriptions de l’Accord d’entreprise du 22 octobre 2012 (article VI-A).
Il résulte de sept courriels qui s’échelonnent entre le 9 novembre 2012 et le 31 janvier 2013 que Monsieur X a reçu plusieurs messages de félicitations de son employeur sur ses excellents résultats, excellence soulignée dès le 9 novembre 2012, tandis que le 6 décembre 2012 il se voyait féliciter dans les termes suivants: 'En plus d’être performant quantitativement, tu l’es qualitativement. Bravo.', ses résultats étant de nouveau qualifiés 'd’exceptionnels’ le 7 janvier 2013 avec un classement en 1er rang pour l’animation des équipes le 31 janvier 2013.
Or, le 29 janvier 2013, était soumis à la signature de Monsieur X un courrier de renouvellement de la période probatoire, évoquant un entretien du même jour qui aurait mis en évidence le fait que 'certaines compétences nécessaires à l’exercice du poste de superviseur ne sont actuellement encore pas maîtrisées'.
Il doit être relevé qu’à l’instar du premier avenant de mutation au poste de Superviseur prescrivant une période probatoire de trois mois renouvelable une fois, ce courrier stipulait un retour 'revêtu de votre signature et de la mention 'Lu et approuvé – Bon pour accord sans contrainte ni réserve'.
Toutefois, à la différence du premier avenant qui porte cette dernière mention manuscrite du salarié, le courrier du 29 janvier 2013 a seulement été contresigné de Monsieur X, sans que la mention prescrite par l’employeur ne soit reproduite.
En présence d’une telle condition de forme voulue par les parties au contrat, la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre, le jour même d’un entretien au cours duquel lui auraient été énoncées des faiblesses en contradiction formelle avec les nombreux satisfecits émanant de l’employeur, reste équivoque et ne manifeste pas clairement son acceptation du renouvellement de la période probatoire qui ne pouvait avoir comme seule finalité que d’évaluer, durant le temps strictement nécessaire à leur vérification, ses aptitudes à occuper le poste de Superviseur.
De surcroît, hormis l’attestation du Directeur exécutif de la société Capdune qui indique avoir rencontré le salarié 'à sa demande’ sans précision de date, il n’est justifié par l’employeur d’aucun suivi conforme aux prescriptions de l’Accord d’entreprise qui stipule: 'Des points réguliers sont réalisés avec son supérieur hiérarchique afin d’accompagner son adaptation au sein de ce nouveau poste', cette absence de points d’évaluation permettant de considérer que, compte tenu des appréciations élogieuses qu’il avait adressées à Monsieur X, l’employeur estimait que ce dernier était adapté à la fonction de Superviseur.
Dans ces conditions, en l’absence d’accord non équivoque du salarié pour le renouvellement de la période probatoire qui avait été concluante, il doit être retenu que Monsieur X était en droit de revendiquer le statut de Superviseur à compter du 30 janvier 2013 et la rémunération correspondante, telle que stipulée à l’avenant du 29 octobre 2012.
Aucun élément ne permet pour autant de considérer que l’application du statut de Chargé de clientèle intervenu à compter du 17 juin 2013 vienne sanctionner un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, de telle sorte que cette situation ne s’analyse pas comme une sanction disciplinaire de rétrogradation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande tendant à 'dire et juger nulle et de nul effet la rétrogradation intervenue le 17 juin 2013".
Monsieur X fait en revanche valoir à juste titre en cause d’appel que la situation litigieuse s’analyse en une modification du contrat de travail opérée sans son accord, puisque n’ayant pas valablement accepté le renouvellement de la période probatoire et n’ayant pas été immédiatement réintégré dans ses fonctions de Chargé de clientèle, il était confirmé au poste de Superviseur depuis le 30 janvier 2013.
Il est résulté de cette modification abusive du contrat de travail un préjudice pour le salarié qui a subi une perte de rémunération que l’employeur évalue à 2.776,50 euros, mais qui a en outre perdu les responsabilités, notamment d’animation d’une équipe, qui allaient de pair avec la qualification qu’il était en droit de revendiquer, cette situation ayant perduré entre janvier 2013 et juin 2015, date du licenciement, soit pendant 30 mois.
La Société Capdune sera condamnée de ce chef à payer à Monsieur X la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination:
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination"
Monsieur X, qui justifie de la qualité de travailleur handicapé, se prévaut des éléments susvisés pour invoquer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé, à savoir:
— Le défaut de remise en cause de la promotion au poste de Superviseur après le 29 avril 2013 alors qu’il n’a pas été confirmé à ce poste ;
— L’absence d’accompagnement contrairement à l’accord d’entreprise ;
— L’absence d’entretien avec son supérieur hiérarchique au terme de la seconde période probatoire;
— Le fait que son supérieur hiérarchique lui aurait déclaré: 'On ne peut pas garder un superviseur qui est là à 20% du temps'.
Outre le fait que cette dernière déclaration n’est justifiée par aucun témoignage ou autre pièce de nature à en accréditer la réalité, les éléments dont fait état Monsieur X, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son handicap et/ou à sa maladie.
Dans ces conditions, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5- Sur la contestation du licenciement:
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Les dispositions de ce texte invitent l’employeur à formuler la proposition d’un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
Pour soutenir l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, Monsieur X soulève deux moyens:
— L’absence d’avis d’inaptitude au poste de Superviseur qu’il occupait depuis le 29 octobre 2012;
— Le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le fait qu’aucune proposition de reclassement n’a été formulée.
L’avis d’inaptitude du 13 mai 2015, date de la seconde visite de reprise du travail est ainsi libellé:
'Inapte médicalement à tous les postes de l’entreprise'.
Dès lors que l’avis du médecin du travail vise expressément l’ensemble des postes de travail présents dans l’entreprise, Monsieur X ne peut utilement soutenir l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu’il aurait été déclaré inapte au seul poste de Chargé de clientèle et non de Superviseur.
S’agissant de l’obligation de reclassement, il est justifié par la Société Capdune qui fait partie d’un Groupe, qu’elle a interrogé l’ensemble des 18 sociétés de ce Groupe à l’issue de la deuxième visite médicale de reprise s’agissant des postes éventuellement disponibles en fonction du profil et de la qualification de Monsieur X, les courriers adressés aux différentes entités permettant de vérifier que la recherche menée a été véritablement personnalisée.
Il doit encore être noté que l’employeur avait entrepris une première interrogation des sociétés du Groupe dès l’issue de la première visite qui concluait à une inaptitude prévisible et qu’il avait alors également interrogé le médecin du travail qui, par courriel du 30 avril 2015, indiquait: 'Je n’ai pas hélas de poste de travail à proposer pour ce salarié dont l’inaptitude prévisible ne découle pas d’un AT MP'.
Le 29 mai 2015, l’employeur a reçu Monsieur X pour un 'entretien de cadrage de recherche de reclassement’ et a établi un compte rendu, signé du salarié, qui évalue son profil professionnel et précise à la rubrique 'Mobilité géographique': 'Pas de mobilité'.
L’analyse des réponses reçues de la part des Sociétés du Groupe révèle que les 15, 18 et 21 mai 2015, l’employeur a reçu six réponses favorables quant à l’existence de postes de reclassement, dont un poste de Responsable planification et statistiques situé à Marcq en Baroeul (Nord), au sein de la société Acticall, un poste de E de clientèle situé à Vendin-le-Vieil et à Lens (Pas de Calais) et cinq autres postes plus éloignés géographiquement du lieu de résidence du salarié.
Ces six postes ont été proposés à Monsieur X lors de l’entretien du 29 mai 2015 et il résulte du document alors établi, qu’il a paraphé et signé, qu’il a refusé l’ensemble des postes proposés.
Au vu de tous ces éléments, l’employeur justifie avoir parfaitement respecté l’obligation de reclassement à laquelle il était tenu.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
6- Sur la demande de remise de documents:
En l’absence d’allocation d’un rappel de salaires, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de délivrance d’un bulletin de paie dont l’objet tel que visé au dispositif des conclusions du salarié est limité aux ' rappels de salaires et indemnités diverses'.
Il est en revanche justifié d’ordonner la délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, qui devra mentionner la qualification de Superviseur qui était celle de Monsieur X au moment du licenciement.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société Capdune, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Statuant sur les demandes nouvelles,
Condamne la Société Capdune à payer à Monsieur Y X la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération et de responsabilités ;
Condamne la Société Capdune à remettre à Monsieur Y X une attestation Pôle Emploi rectifiée qui devra mentionner la qualification de Superviseur ;
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Capdune à payer à Monsieur Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Capdune aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
XXX.
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