Infirmation partielle 23 avril 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 23 avr. 2021, n° 18/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 15 décembre 2017, N° F17/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2021
N° 2021/ 198
Rôle N° RG 18/00786 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBY6N
(+ 18/00788 joint)
I F
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 23/04/2021
à :
Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00184.
APPELANTE
Madame I F, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
SA SEAMER, demeurant […]
représentée par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
I F a été engagée le 21 décembre 2012 par D X en qualité de capitaine sur le navire Jopoly IV, sous pavillon luxembourgeois en contrat à durée déterminée du 1er avril au 10 octobre 2013puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2013 ; le navire a été vendu courant septembre 2014 ; à la suite de cette vente, Mme F a été licenciée le 27 octobre 2014.
Mme F a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 11 septembre 2015, lequel par jugement en date du16 décembre 2016 s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et renvoyé Mme F devant la juridiction luxembourgeoise compétente en la matière.
Sur contredit, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision par arrêt en date du 16 juin 2017 et renvoyé la procédure et les parties devant le conseil de prud’hommes de Fréjus, lequel par jugement en date du 15 décembre 2017 a :
— dit compétent le conseil de prud’hommes de Fréjus,
— dit le droit luxembourgeois applicable,
— dit et jugé que M. X et la SA Seamer ne sont pas co-employeurs de Mme F,
— débouté Mme F de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. X de ses demandes.
Mme F a formalisé appel de cette décision le 15 janvier 2018.
Le 1er mars 2015, Mme F a été engagée par la SA Seamer en qualité de capitaine du Jopoly, bateau de croisière ; elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 août 2015 et saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 11 septembre 2015, lequel par jugement en date du16 décembre 2016 s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et renvoyé Mme F devant la juridiction luxembourgeoise compétente en la matière.
Sur contredit, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé la décision par arrêt en date du 16 juin 2017 et renvoyé la procédure et les parties devant le conseil de prud’hommes de Fréjus, lequel par jugement en date du 15 décembre 2017 a :
— dit compétent le conseil de prud’hommes de Fréjus,
— dit le droit luxembourgeois applicable,
— dit et jugé que M. X et la SA Seamer ne sont pas co-employeurs de Mme F,
— débouté Mme F de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA Seamer de ses demandes.
Mme F a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2021, dans l’instance n°18/786, et dans l’instance n° 18/788, tenues pour intégralement reprises ici, Mme F demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 18/786 et 18/788 et ce pour une bonne administration de la justice,
— dire et juger que le droit français est applicable au litige,
— dire et juger que la SA Seamer et M. X sont co-employeurs de Mme F,
— dire et juger que la SA Seamer et M. X ont dissimulé l’emploi de Mme F aux organismes sociaux et fiscaux français,
— dire et juger que Mme F a été victime de harcèlement moral de la part de ses employeurs,
— dire et juger les irrégularités frappant la rupture du contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2013,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture par Mme F en date du 6 août 2015 est justifiée,
par conséquent,
— condamner la SA Seamer et M. X solidairement à lui verser les sommes de :
* indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 euros pour le contrat X et 42 600 euros pour le contrat Seamer,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 32 400 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat : 30 000 euros,
* frais irrépétibles : 5000 euros outre les entiers dépens,
— débouter les intimés de leur appel incident ainsi que de l’intégralité de leurs demandes..
Au soutien de ses appels, elle fait essentiellement valoir que :
— la loi française est applicable au litige puisque le contrat de travail a été exécuté en France où sont versés les salaires et le navire amarré et la rupture est intervenue en France,
— le co-emploi doit être retenu car les époux X ont conservé un pouvoir de contrôle et de direction malgré la cession du navire à une société que contrôle M. X et qu’il est le seul utilisateur du navire, d’où une confusion d’intérêt, d’activité et de direction détachable du mandat social,
— sur le harcèlement moral : elle a subi le mépris de l’employeur qui a bafoué son autorité sur l’équipage et notamment Mme Y, au mépris du registre maritime du Luxembourg, sans soutenir le capitaine ; elle a été harcelée de mails et d’une vague de réprimandes dès le lendemain de son arrêt de travail, soit des pressions pour la pousser à la démission,
— elle n’a jamais été socialement ni fiscalement déclarée en France, avec un montage artificiel pour la rattacher au Luxembourg, avec un régime moins favorable,
— la rupture du 3 octobre 2013 est irrégulière comme non précédée d’un entretien préalable et il est dénué de cause réelle et sérieuse puisque l’unité économique a été transférée ; elle est fondée à demander une indemnité égale à six mois de salaire ; sa prise d’acte de la rupture doit produire les mêmes effets puisque l’employeur a violé ses obligations contractuelles ; du fait de la prise d’acte, elle n’a pas à verser une indemnité de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2021 dans l’instance n° 18/786, tenues pour intégralement reprises ici, la SA Seamer sollicite de voir :
— donner acte à la société de ce qu’elle s’en rapporte à la cour pour la question de la jonction des procédures,
— constater que Mme F a travaillé pour le compte de M. X du 1er avril au 27 décembre 2013 et licenciée par lui par lettre du 27 octobre 2013,
— constater que Mme F a travaillé pour le compte de la SA Seamer du 1er mars au 6 août 2015,
en conséquence,
— dire et juger que M. X et la SA Seamer ne sont pas co-employeurs de Mme F ,
' à titre principal, s’agissant de la loi applicable, constater que la SA Seamer est une société luxembourgeoise et que le navire Jopoly bat pavillon luxembourgeois,
— constater que le contrat de travail de Mme F est soumis à la directive CE 88/2004 et à la loi luxembourgeoise,
— constater que Mme F a été régulièrement affiliée au régime de prévoyance luxembourgeois et doit être déboutée de sa demande d’indemnité de travail dissimulé,
— constater que Mme F ne rapporte pas la preuve d’un harcèlement moral,
— constater que la prise d’acte de la rupture n’est pas un mode de rupture en droit luxembourgeois,
en conséquence,
— juger que Mme F a démissionné et qu’elle doit régler la somme de 6000 euros à la SA Seamer au titre du préavis non réalisé,
— débouter Mme F de l’ensemble de ses demandes,
' à titre subsidiaire, s’agissant de la loi applicable, si par impossible l’application de la loi française devait être retenue, constater que Mme F a été déclarée aux organismes sociaux luxembourgeois et qu’il n’est pas rapporté une intention de frauder de la part de la SA Seamer,
— constater que le harcèlement moral allégué est inexistant,
en conséquence,
— juger que Mme F a démissionné et qu’elle doit régler la somme de 6000 euros à la SA Seamer au titre du préavis non réalisé,
— débouter Mme F de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La société soutient en substance que :
— la salariée a été licenciée le 27 octobre 2014 par M. X et il est dolosif de prétendre que la relation contractuelle a été continue entre 2013 et 2015 et M. X est tiers au contrat de travail entre Mme F et la SA Seamer, étant simple locataire du bateau,
— la loi applicable est la loi luxembourgeoise, aux termes de la directive CE 883/2004 et c’est la salariée qui a exigé un contrat de droit luxembourgeois ; de plus, le navire a effectué des trajets internationaux; enfin la loi luxembourgeoise n’est pas défavorable au salarié bien au contraire ; de ce fait, la prise d’acte de la rupture n’est pas possible et aucune preuve du harcèlement moral n’est rapportée ;la salariée a été déclarée régulièrement aux organismes sociaux et, même en appliquant le droit français, il n’y a aucune intention de fraude au sens du travail dissimulé alors que la société est luxembourgeoise et que Mme F s’est d’abord plainte au Luxembourg,
— aucun manquement grave ne peut être reproché à l’employeur : la salariée a exigé le licenciement d’une autre employée qu’elle avait elle-même engagée mais qu’elle voulait remplacer par son conjoint; Mme Z a reçu un avertissement et il appartenait au capitaine de gérer ce qu’elle avait alors qualifié de 'simples impertinences’ ; s’agissant des courriels, au nombre de dix en fait,
trois ont été envoyés avant que l’employeur soit informé de l’arrêt de travail et les autres concernent la transmission des éléments nécessaires au capitaine engagé pour la remplacer pendant son absence,
— la rupture devant être requalifiée en démission, Mme F est tenue au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2021, tenues pour intégralement reprises ici, M. X sollicite de voir :
donner acte à M. X de ce qu’il s’en rapporte à la cour pour la question de la jonction des procédures,
— constater que Mme F a allègue que la SA Seamer serait devenue co-employeur qu’à partir du mois de mars 2015,
en conséquence,
— dire et juger que M. X et la SA Seamer ne peuvent être co-employeurs au titre du contrat de travail du 1er avril 2013 au 27 décembre 2014,
— constater que la loi choisie par les parties est la loi luxembourgeoise qui doit s’appliquer sauf fraude,
— constater que le contrat de travail de Mme F est un contrat de droit luxembourgeois soumis à la directive CE 88/2004 et 2001/23/CE,
— en conséquence, dire la loi luxembourgeoise applicable en l’espèce,
— constater que Mme F ne justifie que d’une ancienneté de vingt et un mois, qu’elle a été réglée de salaires durant la période de préavis de deux mois, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice du fait de son licenciement,
— constater que Mme F a donc été affiliée au régime de prévoyance luxembourgeois,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si la loi française devait s’appliquer,
— constater que Mme F ne justifie que d’une ancienneté de quinze mois et qu’elle ne devait donc bénéficier que d’un mois de préavis,
— en conséquence, la débouter de ses demande au titre de l’indemnité de préavis,
— la condamner à rembourser M. X de la somme de 2455,42 euros s’il était fait application de la loi française,
— constater que Mme F n’apporte aucun fondement au titre du caractère illégitime de son licenciement et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir éprouvé un préjudice,
— en conséquence, la débouter de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que M. X a déclaré Mme F en conformité des dispositions du règlement CE n°883/2004 et de la convention collective nationale applicable aux gens de mer et donc l’absence
de volonté de frauder de la part de M. X,
— en conséquence, débouter Mme F de ses demandes au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
— la jonction des instances ne crée pas une procédure unique,
— il n’y a aucune situation de co-emploi alors qu’elle avait été licenciée par M. X le 27 octobre 2014,
— la loi applicable est la loi luxembourgeoise, aux termes de la directive CE 883/2004 et c’est la salariée qui a exigé un contrat de droit luxembourgeois ; de plus, le navire a effectué des trajets internationaux; enfin la loi luxembourgeoise n’est pas défavorable au salarié bien au contraire ; de ce fait, la prise d’acte de la rupture n’est pas possible et aucune preuve du harcèlement moral n’est rapportée ;la salariée a été déclarée régulièrement aux organismes sociaux du Luxembourg, pays dont M. X est ressortissant et dont le bateau bat pavillon,
— le contrat de travail n’a pas été transféré selon les directives 77/197/CEE et 2001/123/CE, le transfert ne concernant pas les navires de mer,
— s’agissant de l’irrégularité de la procédure, aucun préjudice n’est démontré,
— la salariée a perçu une indemnité de préavis supérieure à celle à laquelle elle avait droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 janvier 2021 dans chacune des deux procédures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures:
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances suivies sous les n° 18/786 et 18/788 pour être suivies sous le seul premier numéro.
Sur le fond :
Sur la validité du licenciement prononcé par M. X :
Par lettre en date du 27 octobre 2014, M. X a résilié le contrat de travail de Mme F en se fondant sur les dispositions du code du travail luxembourgeois, le motif du licenciement étant la vente du bateau Jopoly IV ; la lettre de licenciement précise que le préavis s’achèvera le 31 décembre 2014.
Mme F conteste la validité du licenciement prononcé par M. X, selon elle irrégulier en la forme pour ne pas avoir été précédé d’un entretien préalable et dénué de cause réelle et sérieuse sur le fond, dans la mesure où il y a eu transfert de l’unité économique, le bateau, lors de sa vente et que ce licenciement étant illégal, elle soutient son droit à indemnisation du préjudice qu’elle a subi à hauteur de six mois d’indemnisation.
M. X lui oppose les dispositions du code du travail luxembourgeois et celle de la directive
2001/23/CE qui exclut les navires de mer du droit au maintien du contrat de travail en cas de vente du navire.
Il est constant que les parties ont signé un contrat de droit luxembourgeois d’engagement maritime, le propriétaire étant de nationalité luxembourgeoise et le navire battant ce pavillon ; pour le licenciement, M. X a appliqué la loi du contrat ; pour écarter la loi d’autonomie, Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un droit impératif en invoquant les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, lequel n’est pas applicable à la vente d’un bateau de plaisance appartenant à un particulier dans la mesure où une telle vente n’emporte pas transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant une activité économique poursuivant un objectif propre, Mme F n’alléguant ni ne démontrant que ce bateau ne servait pas uniquement à une utilisation privée sans visée commerciale, étant également justement opposée par M. X la directive 2001/23/CE excluant les navires de mer des règles relatives aux transferts d’entreprise, norme supra-nationale s’imposant aux deux états membres que sont la France et le Luxembourg.
Par ailleurs, il résulte du code du travail luxembourgeois que le licenciement doit être fondé sur un motif sérieux, réel, objectif et précis, l’employeur ne pouvant, en cas de contestation, invoquer d’autres motifs a posteriori, ce motif étant, en tout état de cause, soumis à l’appréciation du juge ; ce licenciement est assorti d’un préavis et d’une indemnité de départ, en fonction de l’ancienneté du salarié ; en l’espèce, Mme F n’invoque pas avoir été privée de ses droits à ce titre ; dès lors, les dispositions impératives de la loi française ne sont pas plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties dans le contrat de travail.
Enfin, si Mme F invoque l’absence de convocation à un entretien préalable à licenciement, elle ne tire pas les conséquences de cette carence invoquée, le dispositif de ses conclusions ne contenant aucune demande à ce titre.
En conséquence, la loi luxembourgeoise doit être déclarée applicable à la rupture du contrat de travail et Mme F déboutée de ses demandes relatives à la requalification du licenciement ainsi qu’en dommages et intérêts du fait de ce licenciement, étant surabondamment relevé qu’elle demande, dans ce cadre, la condamnation solidaire de M. X et de la SA Seamer pour ce paiement alors qu’elle n’allègue pas que cette société ait été en situation de co-emploi avec M. X pendant le temps du contrat de travail la liant à ce dernier quand cette société n’a été créée que le 23 décembre 2014 et enregistrée le 13 janvier 2015 et que dans ses écritures, elle précise que la SA Seamer a acquis la qualité de co-employeur à compter du 1er mars 2015.
Sur le co-emploi :
Sur ce point, les parties intimées n’ont pas opposé la loi du contrat dont il n’est pas démontré qu’elle contiendrait des dispositions sur le co-emploi et permettrait d’écarter les dispositions impératives dont l’appelante se prévaut ; cette demande sera, dès lors, analysée sous le prisme du droit français.
Mme F affirme que, malgré la vente du navire, M. X et son épouse ont conservé un pouvoir de contrôle et de direction sur l’exécution du travail qu’elle accomplissait ; Mme X n’a pas été attraite au litige.
L’appelante a signé un contrat de travail maritime à effet du 1er mars 2015 avec la SA Seamer, le contrat s’exécutant sur un bâtiment différent de celui sur lequel elle était employée par M. X, au vu des deux certificats d’immatriculation produits.
La SA Seamer a ensuite conclu un contrat de location plaisance avec M. X pour la période du 12 juin au 15 juillet 2015, dans lequel il est indiqué que le locataire reconnaît expressément l’autorité du capitaine à bord pour tout ce qui est de la sécurité à bord et de la navigation, point qui exclut un
lien de subordination entre eux ; cette location a été prolongée de trois jours.
S’il est constant que les parts sociales de la SA Seamer sont détenues par la Sa Cebi International, elle-même détenue par M. X, ce seul élément ne suffit pas à retenir une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre la société employeur et M. X, alors même que celui-ci n’est pas l’administrateur de la SA Seamer et n’est pas non plus l’administrateur unique de la Sa Cebi International et qu’il n’est pas démontré qu’il concentre le pouvoir de direction entre ses mains ni qu’il se soit immiscé dans la gestion de la SA Seamer ou de son personnel et que cette société aurait été soumise à ses instructions et directives.
L’existence de la poursuite d’un lien de subordination avec M. X ne saurait se déduire du contrat de location d’un mois précité ni d’un courriel de M. X du 18 juillet 2015 lui demandant restitution de la carte de crédit à son nom qui avait été mise à la disposition de la salariée au temps de la relation contractuelle ayant existé entre eux pour les besoins du yacht et que celle-ci aurait continué à utiliser après la fin de son contrat de travail ainsi que communication des justificatifs des dépenses correspondantes, ni du rappel en ce sens de Mme X du 30 juillet 2015 ; ce lien ne résulte pas plus du courriel du 19 juillet 2015 dans lequel M. X indique à Mme F que le gérant de la SA Seamer a engagé un capitaine en contrat à durée déterminée et qu’en accord avec cette société, il lui demande de remettre les clés du bateau, la carte de parking et le matériel amarres et autres à ce capitaine pas plus que du message du même au capitaine remplaçant dans lequel il précise qu’il avait remis des chèques à Mme F pour payer le carburant et qu’il souhaite récupérer ceux non utilisés et que l’inventaire soit fait pour le voyage Italie Corse, le contrat de location laissant la charge de ce carburant au locataire, ainsi que les dépannages éventuels et toutes les matières consommables nécessaires à la bonne marche et l’entretien du yacht, ces messages ne caractérisant aucune injonction ou manifestation d’autorité, étant observé que par courriel du 18 juillet, M. X avait informé la SA Seamer de son souhait de relouer le navire dès le 24 juillet suivant; la situation de co-emploi est d’ailleurs contredite par les pièces de la salariée elle-même qui n’a échangé qu’avec M. A, représentant de la SA Seamer dans le cadre de ses relations contractuelles et n’a jamais répondu aux écrits de M. X, a même sollicité expressément des ordres de M. A pour transmission des documents et clés au capitaine remplaçant et a saisi le Commissariat aux affaires maritimes luxembourgeois d’une plainte contre la société le 3 août 2015.
Mme F sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de M. X et de ses demandes de condamnation solidaire à son encontre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la qualification de la rupture :
Sur le droit applicable :
Le règlement no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit 'Rome I', qui a remplacé la Convention de Rome du 19 juin 1980, constitue le droit positif de la France pour déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles pour les contrats conclus à compter du 17 septembre 2009 ; ces dispositions s’imposent au juge français, qui doit dès lors en faire application en cas de conflit de lois porté devant lui ; en application des dispositions de son article 6, plus spécialement applicable au contrat individuel de travail, cette convention précise, dans sa lecture effectuée par la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 2 septembre 2013, '… que nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable…'.
Mme F soutient l’application du droit social français à la relation contractuelle qu’elle a entretenu tant avec M. X qu’avec la SA Seamer, en exposant que le bateau est amarré de
manière permanente en France, le travail exécuté en France, où sont payés les salaires et qu’elle vit à G H.
S’agissant de la relation contractuelle avec M. X, l’application du droit du Luxembourg a été retenue.
Quant au contrat de travail avec la société, il est constant que les parties ont signé un contrat de droit luxembourgeois, pavillon du navire et nationalité de la société propriétaire mais que la relation de travail s’est essentiellement exercée en France, le bateau naviguant généralement le long des côtes françaises entre G Tropez et Cannes, voire jusqu’en Corse avec de rares excursions en Italie, au vu du livre de bord que produit la salariée et dont la sincérité n’est pas remise en cause par les parties intimées, que le port d’attache est situé en France à Sainte Maxime, lieu où le contrat de travail a d’ailleurs été signé ; si la SA Seamer soutient que la loi luxembourgeoise est, dans son ensemble, plus favorable que la loi française, elle ne conteste pas l’absence de disposition dans cette législation permettant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur, seule la démission étant un mode de fin de contrat ouvert à la salariée ; or, celle-ci ne peut être privée de la protection que lui accordent les dispositions impérative de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix manifesté par les parties, ce qui est le cas s’agissant du mode de rupture des relations contractuelles entre Mme F et la SA Seamer, la prise d’acte de la rupture étant ouverte, en droit français, au salarié en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles ; de plus, Mme F invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi qu’un harcèlement moral, dont les règles de preuve sont plus favorables en droit français que luxembourgeois; en conséquence, il y a lieu d’appliquer la loi française quant à la rupture des relations contractuelles entre la SA Seamer et Mme F.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d’une gravité suffisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2016, Mme F a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l’employeur les manquements suivants :
— l’absence de réaction positive de l’employeur quand elle lui a signalé que l’hôtesse recrutée pour l’assister avait violé les règles de sécurité applicables sur un navire, ne lui permettant plus de remplir ses fonctions de capitaine, et le manquement à son obligation de sécurité envers elle en laissant l’hôtesse l’agresser physiquement,
— le harcèlement moral qu’elle aurait subi par l’envoi d’un grand nombre de courriels oppressants, lui réclamant des factures originales et formulant des griefs infondés contre elle, courriels dont nombre lui ont été adressés pendant son arrêt-maladie dû à son stress et son surmenage, en ne respectant pas cet arrêt de travail,
— un travail dissimulé par non déclaration aux organismes sociaux en France.
S’agissant du grief tenant à la non déclaration aux organismes sociaux en France, il convient de
rappeler que ce n’est que depuis le 1er juillet 2017 qu’une telle obligation est imposée aux armateurs étrangers employant des marins résidents réguliers en France et Mme F n’allègue ni ne justifie d’une absence de prise en charge par un organisme de sécurité sociale au titre de son arrêt-maladie alors qu’il résulte de son curriculum vitae qu’elle a travaillé pour le compte d’un armateur luxembourgeois pendant douze ans (2001/2012) et disposait déjà lors de la signature de son contrat de travail avec M. X d’un numéro de livret de marin et de sécurité sociale du Luxembourg; ce grief n’est pas établi.
L’attestation de M. B, non corroborée par de plus amples éléments objectifs, ne fait état que d’un fait unique commis le 17 juillet 2015, la 'marin’ ayant refusé de nettoyer les vitres à la demande de la capitaine en lui indiquant 'vous n’êtes rien, je n’obéis qu’à Mme X' et en la bousculant pour partir du navire, événement que l’employeur ne pouvait prédire ; les autres faits, antérieurs, reprochés à cette personne, Mme Y, ne résultent que des dires de Mme F, même reportés sur le carnet de bord (s’agissant d’avoir endommagé la passerelle, être sortie sans autorisation puis tombée dans le port dans la nuit et n’avoir pas assuré son service le lendemain, le bateau restant grand ouvert) et n’ont été rapportés à l’employeur que le 17 juillet ; dans son message du même jour au représentant de la société, M. A, elle indique 'je vous demande de trouver une solution amiable au plus vite de l’intérêt commun' et celui-ci lui a répondu qu’ils avaient ensemble convenu d’adresser une lettre d’avertissement, manifestant ainsi sa réaction rapide aussitôt informé des faits ; la circonstance qu’il n’ait pas obtempéré à la demande de la capitaine de voir cette salariée licenciée mais, usant de son pouvoir de direction, décidé d’une sanction intermédiaire ne saurait s’analyser en un manquement à son obligation de sécurité envers l’appelante, laquelle a cru devoir partir immédiatement en arrêt-maladie pour 'surmenage et grand stress’ (après cinq jours de présence de quatre passagers) alors qu’il ne résulte d’aucun élément objectif que l’employeur a été prévenu de problèmes avec l’hôtesse antérieurement au courriel de la salariée du 17 juillet 2015, auquel elle ne lui a pas laissé le temps de réagir ; aucun manquement ni mépris du registre maritime luxembourgeois (dont se prévaut la salariée) ou de la personne et des fonctions de Mme F n’est là encore établi d’une manière suffisamment grave pour justifier d’une prise d’acte, la salariée ne pouvant sérieusement soutenir que Mme Y aurait indûment pris le commandement du navire ni s’y serait trouvée sans le consentement de la personne responsable.
Mme F qui invoque également un harcèlement moral ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d’un tel harcèlement ; en effet, il ne saurait se déduire d’une dizaine de courriels, au ton non particulièrement comminatoire et s’étalant sur deux semaines à compter du début de son arrêt-maladie, la réalité de pressions pour la pousser à la démission quand, d’une part, l’essentiel de ces messages, pour partie en réponse à des courriels de la salariée et pour certains uniquement adressés en copie pour information voire émanant du capitaine assurant son remplacement pendant son arrêt-maladie, tiers à la relation contractuelle, concernent la prise en charge du yacht par le capitaine engagé en contrat à durée déterminée, devant la remplacer au pied levé en période estivale, et qui avait besoin des éléments nécessaires à la navigation (clés du navire, matériel, documents de bord, état des réservations de port et des paiements réalisés), d’autre part, sont relatifs à la restitution des moyens de paiement pour les besoins du bateau qu’elle avait conservés et ne restituait pas ainsi qu’à la transmission des justificatifs des dépenses importantes engagées sur la première moitié de l’année qu’elle ne conteste pas s’être abstenue de faire tout comme la comptabilité des dépenses du bateau ; aucun de ces messages n’appelait de réponse immédiate ; le courriel du 18 juillet 2015 de M. C, tiers à la relation contractuelle, n’était qu’une réponse à ce qu’il estimait être, de la part de Mme F, une mise en cause personnelle ; quant à celui de M. X, en même date, adressé au gestionnaire du yacht, il fait état des manquements professionnels de Mme F entre le 20 juin et le 16 juillet qu’il aurait constatés en qualité de locataire et, dans un souci manifeste de transparence, a été adressé en copie à la salariée ; il n’est pas démontré qu’au moment de la rédaction de ces deux courriels du 18 juillet 2015, leurs auteurs aient été informés de ce que la veille, celle-ci avait été placée en arrêt-maladie alors que Mme F n’a informé l’employeur que ce même jour, le 18, à 16h05 par courriel ; le manquement n’est pas plus établi.
Il en résulte que les faits invoqués par Mme F à l’appui de sa prise d’acte ne sont pas établis et que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission.
Dès lors, Mme F sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées en indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Outre que Mme F a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux luxembourgeois selon les termes de son contrat de travail et en application des dispositions du règlement CE n°883/2004, il convient de rappeler que l’obligation d’affiliation à l’Enim du marin résident régulier en France n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2017, postérieurement à la rupture des relations contractuelles de Mme F avec ses employeurs ; elle n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail qui n’était pas applicable à sa situation et aucune intention délibérée de l’employeur ne peut être retenue, étant rappelé la nationalité luxembourgeoise de M. X et de la société dont le navire bat pavillon ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Seamer:
La société demande la condamnation de Mme F au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle n’a pas exécuté ; la prise d’acte de la rupture étant requalifiée en démission, la SA Seamer est fondée en sa demande à hauteur d’un mois de préavis, soit la somme de 3000 euros bruts.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par M. X et la SA Seamer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.
Mme F, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/786 et 18/788,
Confirme partiellement les jugements en date du 15 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Fréjus,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Dit que le code du travail luxembourgeois est applicable à la relation contractuelle entre D X et I F,
Dit le licenciement de Mme F par M. X régulier et fondé sur un motif sérieux,
Déboute Mme F de sa demande de voir M. X et la SA Seamer déclarés co-employeurs,
Déboute Mme F de ses demandes contre M. X,
Dit le code du travail français applicable aux demandes formées par Mme F au titre de la prise d’acte de la rupture aux torts de la SA Seamer, du harcèlement moral et de la violation de obligation de sécurité,
Requalifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec la SA Seamer par Mme F en démission,
Déboute Mme F de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La déboute de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé,
Condamne Mme F à verser à la SA Seamer la somme de 3000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis du fait de sa démission,
Déboute Mme F de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à M. X et à la SA Seamer, chacun la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne Mme F aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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