Infirmation partielle 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 19 nov. 2019, n° 18/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04647 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2018, N° 2016047440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TG-LEC, SAS ENERGIA-DGEM c/ SARL INCOMEO, SARL COMELEC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE G
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04647 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5F3L
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 Février 2018 -Tribunal de commerce de G – RG n° 2016047440
APPELANTES
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 812 555 167
Ayant son siège social […]
[…]
SAS B-DGEM
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 340 214 774
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de G, toque : B0377 Assistées de par Me Julien ZOCCO, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE (26).
INTIMÉS
Monsieur I X
[…]
[…]
Monsieur M Z-L
[…]
[…]
SARL INCOMEO
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 491 368 601
Ayant son siège social […]
[…]
SARL COMELEC
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 398 294 371
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de G, toque : A0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H-T U-V, présidente de chambre,
Madame P-Q R, conseillère ,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme P-Q R dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H-T U-V, Présidente de chambre et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Les actions de la SAS B-Dgem, spécialisée dans la fabrication, l’installation et l’entretien de matériels électriques et électroniques, étaient détenues à hauteur de 75 % par la Sarl Comelec, gérée par M. Z-L, et de 25 % par la société Incomeo, gérée par M. X.
Suivant protocole d’accord du 11 juin 2015, il a été convenu que ces actions seraient cédées à M. Y, avec faculté de substitution au profit d’une société holding à constituer, moyennant le prix
de 6 300 000 euros.
La cession est intervenue le 28 juillet 2015 au profit de la société Tg-Lec, substituée à
M. Y dans le cadre d’une opération de LBO (Leverage Buy out ou, en français, achat avec effet de levier).
Le même jour, a été signé un « contrat de garantie actif et passif » entre, d’une part,
M. X, la société Incomeo, M. Z-L et la société Comelec, garants, et, d’autre part, la société Tg-Lec, bénéficiaire.
Invoquant de fausses déclarations faites par les garants, portant notamment sur les comptes de référence de la société B-Dgem, comprenant le bilan, le compte de résultat, les annexes et la liasse fiscale relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2014, les sociétés Tg-Lec et B-Dgem ont, le 12 juillet 2016, assigné MM. X et Z-L ainsi que les sociétés Incomeo et Comelec en vue d’obtenir l’exécution du contrat de garantie d’actif et de passif.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de commerce de G a débouté les sociétés Tg-Lec et B-Dgem de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer aux défendeurs une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le tribunal a retenu, en substance, que la société Tg-Lec avait acquis les actions en toute connaissance de cause, après avoir notamment procédé à des audits préalables, qu’il n’était pas établi que les comptes de référence ne donnaient pas une image fidèle des comptes de la société B-Dgem et qu’il n’y avait pas lieu de désigner un expert judiciaire compte tenu du refus des demanderesses de communiquer les audits réalisés aux défendeurs ainsi que les pièces et informations utiles à Mme A, dont les défendeurs avaient sollicité l’assistance technique pour débattre des méthodes comptables appliquées.
Les sociétés Tg-Lec et B-Dgem ont relevé appel du jugement selon déclaration du 1er mars 2018.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, les sociétés Tg-Lec et B-Dgem demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— d’écarter « les pièces et explications relatives à l’expertise de Mme A »,
— de dire que les fausses déclarations et la production de comptes de référence erronés par les garants ont causé un préjudice à la société B-Dgem égal à l’insuffisance d’actif et au supplément de passif pour un montant total de « 475 542 euros » et un préjudice financier à la société Tg-Lec égal au supplément de prix de 1 233 000 euros payé par elle pour l’acquisition des actions B-Dgem,
— de dire que le montant du préjudice résultant de l’insuffisance d’actif et du supplément de passif « (415 542 euros) » viendra en déduction du montant du préjudice subi par Tg-Lec résultant du supplément de prix payé pour l’acquisition des actions B-Dgem, ce qui ramène le montant du préjudice financier subi par Tg-Lec à la somme de 815 458 euros, après déduction de la franchise de 2 000 euros,
— de dire que l’excédent de rémunération de 10 000 euros HT payé à la société Comelec a causé un préjudice financier à la société B-Dgem de 4 667 euros après déduction de la franchise de 2 000 euros et de la quote-part d’impôt sur les sociétés,
— de dire que les fausses déclarations et la production de comptes de référence erronés par les garants en matière de cotisations sociales entraînent un surcoût annuel de charges sociales pour la société B-Dgem de 22 667 euros net, soit un préjudice total de 158 669 euros sur la période de l’emprunt bancaire, déduction faite de la franchise,
— de dire que le mécanisme de rétrocession occulte mise en 'uvre par les intimés avec la complicité des salariés de Total a causé un préjudice de 60 000 euros à la société B-Dgem,
— de dire que les garants sont tenus au paiement des honoraires d’avocat supportés par la Bénéficiaire [la société Tg-Lec], « raisonnablement et forfaitairement » arrêtés à la somme de 45 000 euros,
— de dire que le montant total de préjudice réclamé par la Bénéficiaire [la société Tg-Lec] en application de la convention de garantie s’élève donc à 815 458 euros HT (au titre du supplément de prix), « 415 542 euros » (au titre des suppléments de passif et insuffisances d’actif), 4 667 euros (au titre de la facturation non déclarée de Comelec), 158 669 euros au titre des cotisations sociales, 60 000 euros de rétrocessions occultes et 45 000 euros (au titre des honoraires d’avocats supportés), soit un total de « 1 399 669 euros » après déduction de la franchise globale de 20 000 euros prévue par la convention de garantie,
— de dire que la responsabilité des garants doit toutefois être limitée à 1 150 000 euros, plafond stipulé par la convention de garantie, dont 25 % à charge de
M. X et la société Incomeo, solidairement entre eux, et 75 % à charge de M. Z-L et de la société Comelec, solidairement entre eux,
En conséquence, en application de la convention de garantie :
— à titre principal, de condamner « indéfiniment » et solidairement M. X et la société Incomeo à payer à la société Tg-Lec la somme de 287 500 euros et de condamner solidairement M. Z-L et la société Comelec à payer à la société Tg-Lec la somme de 862 500 euros,
— à titre subsidiaire, avant dire droit sur le montant de l’indemnisation des préjudices à allouer aux demanderesses, de désigner un expert, qui déposera son rapport dans les six mois de sa saisine, avec pour mission de déterminer si les comptes de référence au 31 décembre 2014 sont erronés, de mettre en conformité le résultat d’exploitation et de chiffrer l’impact des inexactitudes entrant dans le périmètre de la garantie d’actif et de passif, de dire que la consignation à verser au titre de cette expertise incombera aux « garants-défendeurs » tout comme les honoraires définitifs de l’expert,
— en tout état de cause, de condamner « indéfiniment » et solidairement M. X, la société Incomeo, M. Z-L et la société Comelec à leur payer, à chacune, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2018, M. X, la société Incomeo, M. Z-L et la société Comelec demandent à la cour de rejeter les demandes des appelantes, de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’y ajouter la somme de 12 000 euros en application du même article pour la procédure d’appel et de condamner les appelants en tous les dépens.
Le 4 janvier 2019, les sociétés Tg-Lec et B-Dgem ont déposé au greffe et notifié par voie électronique, d’une part, des nouvelles conclusions au fond et, d’autre part, des écritures sollicitant le
report de la clôture et des plaidoiries de plusieurs mois au motif que la société Total venait d’assigner B-Dgem en paiement, solidairement avec M. X, d’une somme de 256 545 euros au titre de facturations fictives et surfacturations.
Le 8 janvier 2019, les intimés ont conclu au rejet de la demande de report et sollicité de la cour qu’elle écarte des débats les conclusions signifiées par les appelantes le 4 janvier 2019.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2019.
Suivant conclusions du 16 janvier 2019, les appelantes ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2019 et le report de l’audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2019 pour motif grave et légitime en se prévalant d’une assignation délivrée à la société B Dgem par Total le 4 janvier 2019 en paiement de la somme de 256 545 euros pour des faits antérieurs à la cession.
Le 21 janvier 2019, les intimés ont conclu au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR CE,
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort de l’assignation délivrée par la société Total à M. X et à la société B-Dgem, remise à cette dernière le 4 janvier 2019, qu’il est demandé la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 256 545 euros en réparation du préjudice subi à raison de « facturations fictives et surfacturations appliquées par la société B-Dgem en complicité avec M. I X » en 2015 et 2016 ainsi qu’une somme de 50 000 euros au titre d’un préjudice moral.
S’il n’est pas exclu que cette action puisse conduire à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif, elle vise des faits distincts de ceux objets de la présente instance, circonscrits, s’agissant de la surfacturation à la société Total, à un paiement allégué de la société B-Dgem à cette dernière d’une somme de 60 000 euros « pour conserver ce client », et les hypothétiques demandes supplémentaires auxquelles elle pourrait donner lieu ne caractérisent pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée
II- Sur le rejet des débats des conclusions et pièces des sociétés Tg-Lec et B-Dgem communiquées le 4 janvier 2019
Les intimés, par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le
8 janvier 2019, soutiennent ne pas avoir été en mesure de répondre aux écritures des appelantes communiquées le 4 janvier 2019 et, partant, demandent leur rejet des débats.
Les appelantes, qui avaient été avisées le 1er octobre 2018 de la fixation de la date de clôture au 8 janvier 2019 et disposaient des conclusions des intimés depuis le 23 juillet 2018, ont, le vendredi 4 janvier à 18h53, soit moins de deux jours ouvrables avant la clôture, déposé et communiqué des conclusions – accompagnées de trente pièces nouvelles – qui modifiaient et complétaient plusieurs aspects de leur argumentation, laissant ainsi aux intimés un délai manifestement insuffisant pour y répondre.
Les conclusions en cause et les nouvelles pièces numérotées 40 à 69 qui les accompagnaient, dont la communication n’a pas été effectuée en temps utile, seront, dès lors, écartées des débats.
III- Sur le rejet des débats des « pièces et explications relatives à l’expertise de Mme A »
Trois courriers émanant de Mme A, expert-comptable, commissaire aux comptes et expert près la cour d’appel de G, datés des 7, 13 et 31 mars 2017, sont versés aux débats par les intimés.
Le corps des conclusions des appelantes permet de comprendre que la demande de rejet des débats porte uniquement sur le courrier du 13 mars 2017, dans lequel Mme A donne son avis sur la surévaluation du prix d’acquisition des actions B-Dgem alléguée par la société Tg-Lec, et non sur les deux autres, qui se rapportent aux réclamations relatives aux factures à établir et produits constatés d’avance.
Par ailleurs, les « explications relatives à l’expertise de Mme A » apparaissent recouvrer, à défaut d’autres « explications » figurant au dossier, les développements des conclusions des intimés faisant référence à l’avis précité du 13 mars 2017.
Si la cour ne peut fonder son appréciation sur la surévaluation du prix d’acquisition exclusivement sur l’avis litigieux de Mme A, établi à la demande des intimés et de manière unilatérale, il n’y a pas lieu, toutefois, d’écarter cette pièce, qui a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ni les développements des conclusions des intimés s’y rapportant.
Dès lors, la demande sera rejetée.
IV – Sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif
Les appelantes considèrent avoir droit à une indemnisation en exécution du contrat de garantie à raison, d’une part, d’inexactitudes de certaines déclarations faites par les garants dans ce contrat, d’autre part, de créances de la société B-Dgem non recouvrées et, enfin, des honoraires d’avocat qu’elles ont exposés.
En dépit d’une ambiguïté qui sera évoquée ci-après, il résulte des conclusions des appelantes que les inexactitudes dans les déclarations des garants se subdivisent en quatre catégories :
— les minorations de passif et majorations d’actif affectant les comptes de référence, qui comprennent la surévaluation des factures à établir et la
sous-évaluation des produits constatés d’avance, l’absence de comptabilisation de commissions sur affaires et primes liées au « résultat d’efficacité » attribuées à certains salariés ainsi que de remises de fin d’année consenties aux sociétés Dalkia et Cofely et la facturation anticipée injustifiée de certaines prestations à la société « Total Coupole » ;
— le dépassement de la rémunération perçue par Comelec ;
— l’absence de déclaration à l’Urssaf de certains éléments de rémunération soumis à cotisations sociales ;
— les surfacturations à la société Total.
Tant le corps que le dispositif des conclusions des appelantes recèlent une ambiguïté quant à la classification des inexactitudes invoquées et au chiffrage des préjudices en découlant, résultant du traitement des surfacturations à la société Total, chiffrées à 60 000 euros, qui, selon les paragraphes, sont rangées parmi les inexactitudes affectant les comptes de référence (conduisant à une évaluation des minorations de passif et majorations d’actif de 475 542 euros) ou considérées de manière séparée (avec pour conséquence des minorations de passif et majorations d’actif évaluées à 415 542 euros).
Toutefois, force est de constater que le calcul de l’indemnisation sollicitée au titre de l’excédent de prix n’inclut pas la somme de 60 000 euros dans les minorations de passif et majorations d’actif affectant les comptes de référence et qu’il est argué, dans le dispositif des conclusions des appelantes, d’un préjudice de 60 000 euros au titre des surfacturations qui s’ajoute à celui résultant des minorations de passif et majorations d’actif.
Il s’en déduit que les appelantes ont entendu invoquer de manière séparée, d’une part, des surfacturations d’un montant de 60 000 euros et, d’autre part, des minorations de passif et majorations d’actif affectant les comptes de référence s’élevant à 415 542 euros.
Cette précision apportée, il convient, à titre liminaire, d’examiner trois points, relatifs à l’indemnisation fondée sur les créances non recouvrées, à la recevabilité de la demande d’indemnisation se rapportant aux commissions sur affaires et aux moyens transversaux soulevés par les intimés.
L’indemnisation relative aux créances non recouvrées
Si des développements relatifs aux créances non recouvrées figurent dans le corps des conclusions des appelantes, aucune demande n’est présentée à ce titre dans le dispositif de celle-ci.
Dès lors, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
La recevabilité de la demande d’indemnisation liée à l’absence de comptabilisation de commissions sur affaires
Les intimés soutiennent que « la question des commissions sur les affaires apportées par les salariés […] n’a jamais été évoquée jusqu’ici », qu’il « s’agit donc d’une demande nouvelle, et de surcroît prescrite » et, partant, irrecevable à ce double titre.
Force est de constater qu’aucune irrecevabilité n’est soulevée dans le dispositif des écritures des intimés.
Au demeurant, il sera relevé :
— que la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif au titre des commissions sur affaires a été sollicitée dans l’assignation introductive d’instance du 12 juillet 2016 et qu’il n’est fait état, dans le jugement attaqué, d’aucune renonciation à cette demande, de sorte que celle-ci n’est pas nouvelle à hauteur d’appel ;
— que la demande en cause n’est, à l’évidence, pas prescrite pour avoir été présentée en justice moins d’un an après la conclusion du contrat sur lequel elle se fonde ;
— qu’à supposer que les intimés entendent en réalité invoquer le non-respect des conditions de forme et de délai de la mise en jeu de la garantie stipulées au 3.5 du contrat, ils ne précisent pas en quoi la notification qui leur a été adressée au titre des commissions d’affaires par la société Tg-Lec le 31 décembre 2015, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aurait méconnu cet article.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande en cause.
Les moyens transversaux invoqués par les intimés
Pour conclure au rejet des demandes d’indemnisation des appelantes, les intimés invoquent « à titre principal » des moyens de défense communs. Ils font valoir :
— que la société Tg-Lec a eu accès à toutes les informations utiles lors de l’audit qu’elle a réalisé et, partant, n’a pas été trompée et qu’ayant fait preuve de déloyauté dans le déroulement du procès en refusant de produire le rapport d’audit qui aurait permis de constater l’absence de décalage entre les situations comptable et « réelle » d’B-Dgem, elle ne peut bénéficier de la jurisprudence selon laquelle la connaissance, par le cessionnaire, de l’inexactitude des déclarations du garant est sans effet sur la mise en jeu de la garantie ;
— que la société Tg-Lec a utilisé de manière dévoyée une lettre du commissaire aux comptes d’B-Dgem et n’a pas souhaité participer à une mesure d’expertise amiable confiée à Mme A, notamment en refusant de communiquer les pièces sollicitées par cette dernière.
Les inexactitudes alléguées par les appelantes devront être appréciées au regard des déclarations faites par les garants dans le contrat de garantie, sur lesquelles l’audit litigieux n’a aucune incidence.
En outre, il incombe aux appelantes de prouver ces inexactitudes ainsi que, le cas échéant, à supposer que le contrat de garantie le requiert, l’incidence « réelle » de celles-ci.
Dès lors, il n’est pas établi en quoi l’absence de production de l’audit réalisé caractériserait une déloyauté préjudiciable à la défense des intimés. Au demeurant, la production de cet audit n’a pas été demandée en justice par les intimés.
Quant à la connaissance que pouvait avoir le cessionnaire des inexactitudes en cause grâce à l’audit réalisé, elle n’est pas de nature à justifier, en soi, le rejet des demandes des appelantes, indépendamment du contenu des stipulations du contrat de garantie.
Ce point devra donc être abordé lors de l’examen du bien fondé des demandes d’indemnisation.
Enfin, les arguments relatifs à l’interprétation du courrier litigieux du commissaire aux comptes et à l’impossibilité pour Mme A de vérifier les inexactitudes alléguées relèvent de l’appréciation des éléments de preuve fournis par les appelantes pour démontrer la comptabilisation erronée des factures à établir et produits constatés d’avance, qui sera évoquée plus bas.
Seront examinées ci-après, les inexactitudes dans les déclarations des garants invoquées par les appelantes (III.1), les demandes d’indemnisation fondées sur ces inexactitudes et relatives aux honoraires d’avocat exposés (III.2) et, enfin, les demandes de condamnation formées en exécution du contrat de garantie d’actif et de passif (III.3).
IV.1 Les inexactitudes dans les déclarations des garants invoquées par les appelantes
IV.1.1 Les minorations de passif et majorations d’actif affectant les comptes de référence (incidence alléguée : 415 542 euros)
Les 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.5 de la convention de garantie, qui figurent au sein du 2.5 « Comptes de référence » du 2 « Déclarations et garanties des Garants », sont ainsi libellés, étant précisé que la référence à la « Société » renvoie à la société B-Dgem :
« 2.5.1 Les Comptes de Référence ont été établis conformément aux règles, usages et méthodes généralement admis en France, en conformité avec le Nouveau Plan Comptable Français et les avis, recommandations, normes ou règlements de l’Ordre des Experts Comptables Français, du Conseil National de la Comptabilité et du Comité de Réglementation Comptable »
« 2.5.2 Les Comptes de Référence sont réguliers, sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine, des actifs, des passifs, des résultats et de la situation financière de la Société à la date de leur arrêté. »
« 2.5.5 Tous les comptes, livres et documents comptables de la Société ont fait l’objet d’écritures régulières, exactes et complètes. »
Les appelantes soutiennent que les déclarations faites par les garants aux paragraphes précités sont inexactes au motif que les comptes de référence :
a) surévaluent les factures à établir et sous-évaluent les produits constatés d’avance pour quatre chantiers (incidence alléguée : 255 105 euros),
b) ne comptabilisent pas les commissions sur affaires et les primes liées au bénéfice d’exploitation ou « résultat d’efficacité » à verser aux salariés (incidence alléguée : 67 594 et 30 390 euros),
c) ne comptabilisent pas les remises de fin d’année consenties aux clients Dalkia et Cofely (incidence alléguée : 34 757 euros),
d) comptabilisent une facturation injustifiée à la société « Total Coupole » au titre du chantier 12770 (incidence alléguée : 27 696 euros),
Soit une incidence totale chiffrée à 415 542 euros.
Elles considèrent en outre que l’absence de comptabilisation des primes (cf ii) ci-dessus) contrevient aux déclarations mentionnées aux 2.5.3, 2.17.2 et 2.17.3 ainsi rédigées :
« 2.5.3 Au 31 décembre 2014, la Société n’avait aucune obligation ou dette (due, exigible, certaine, potentielle, conditionnelle ou autre résultant par exemple, sans que cela soit limitatif, d’un contrat d’affacturage, de crédit-bail, d’un litige en cours ou sur le point d’être intenté) autre que celles indiquées ou provisionnées dans les Comptes de Référence. »
« 2.17.2 L’ensemble des salaires et avantages de toutes natures octroyés par la Société à ses salariés et mandataires sociaux (en ce compris, tout droit relatif aux primes, avantages en nature, prime et intéressement) figurent dans les Comptes de Référence. »
« 2.17.3 A la date des présentes, la Société est à jour du paiement de toute somme qui serait due à ses salariés. »
Les inexactitudes alléguées seront abordées successivement ci-après.
a) Surévaluation des factures à établir et sous-évaluation des produits constatés d’avance comptabilisés en 2014 au titre de 4 chantiers (incidence totale alléguée : 255 105 euros)
Pour conclure à une surévaluation des factures à établir de 125 075 euros HT et à une sous-évaluation des produits constatés d’avance de 130 030 euros HT dans les comptes de référence, les appelantes soutiennent, en se prévalant notamment d’un courrier du commissaire aux comptes d’B-Dgem du 4 décembre 2015, que certains achats ont été comptabilisés dans le taux d’avancement alors qu’ils n’avaient été ni facturés, ni livrés. Elles précisent que les produits constatés d’avance et factures à établir à comptabiliser à la clôture de l’exercice sont déterminés par la société B-Dgem selon la méthode de l’avancement, qui prend notamment en compte les charges affectées au chantier depuis son ouverture (achats, sous-traitance, main d’oeuvre).
Les intimés répliquent que la portée de la lettre du commissaire aux comptes a été dévoyée et que les tableaux sur lesquels les appelantes se fondent pour évaluer les erreurs prétendument commises
impliquent un débat très technique nécessitant un examen approfondi des éléments de fait, chantier par chantier, et une connaissance précise de la méthodologie adoptée par l’expert-comptable auteur de ces documents, discussion qui n’a pu intervenir, faute pour les appelantes d’avoir accepté de participer à la mission qu’ils souhaitaient confier à Mme A, expert près la cour d’appel de G.
Les appelantes se prévalent d’une lettre de la société ACG, commissaire aux comptes de la société B-Dgem, datée du 4 décembre 2015 et adressée à M. Y, qui fait référence à une incertitude exprimée par ce dernier concernant le montant des factures à établir de l’exercice 2014 en précisant qu'« il est ainsi apparu que les achats consommés mentionnés dans le logiciel de suivi de chantier faisaient apparaître des achats qui n’étaient pas encore livrés ni facturés », sans qu’il soit possible de déterminer si cette constatation doit être imputée au commissaire aux comptes ou à M. Y, puis indique que les vérifications effectuées pour 7 chantiers sur lesquels des achats importants avaient été réalisés l’ont conduit à retenir une augmentation du résultat avant impôt sur les sociétés d’un montant total de 169 956,57 euros au titre de quatre chantiers (13246, 13273, […].
Le même commissaire aux comptes a toutefois précisé, dans une lettre du 13 octobre 2016, que l’objet de la lettre du 4 décembre 2015 était d’évaluer l’incidence sur le résultat de l’application d’une méthode identique pour les factures à établir relatives à des chantiers en cours et clôturés, jusque-là comptabilisées différemment.
En outre, l’impact sur le résultat tel que retenu par le commissaire aux comptes pour quatre chantiers
- 13246 : 37 379,14 euros, 13273 : 66 702,42 euros, 13484 : 20 432, 88 euros, 13365 : 45 442,12 euros – ne concorde pas avec celui calculé par les appelantes, à savoir, respectivement, 54 806 euros, 80 016 euros, – 68 264 euros et 46 329 euros (pièce 7 des appelantes).
Par ailleurs, les appelantes produisent trois tableaux :
— le premier mentionne les montants des factures à établir et des produits constatés d’avance retenus pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 (pièce 6, recto) ;
— le deuxième fait apparaître les différents chiffres qui, selon les appelantes, auraient dû être retenus pour calculer, par chantier, les factures à établir et les produits constatés d’avance (pièce 6, verso)
— le troisième compare, chantier par chantier, les montants des factures à établir et produits constatés d’avance tels qu’ils figuraient dans les comptes au 31 décembre 2014 et tels que recalculés par les appelantes ainsi que le différentiel en résultant, portant sur 34 chantiers sur les 56 recensés, à savoir une surévaluation des factures à établir de 125 075 euros HT et une sous-évaluation des produits constatés d’avance de 130 030 euros HT (pièce 7).
Si le deuxième tableau permet de comprendre que, dans cinq cas, l’écart serait, au moins pour partie, imputable à des achats non encore livrés au 31 décembre 2014 et néanmoins comptabilisés, aucune pièce justifiant d’une date de livraison postérieure n’est produite et il n’est en outre pas précisé, dans deux cas (chantiers 13484 et 13335), de quels achats il s’agit.
L’origine des autres écarts n’est pas identifiable et force est de constater, de surcroît, que les calculs ont été effectués sur la base des charges réelles constatées en fin de chantier alors que les chantiers en cause, à l’exception de deux d’entre eux pour lesquels aucun écart n’est relevé, n’étaient pas encore achevés lorsque les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014 ont été établis, de sorte que la méthode de calcul, qui se fonde sur des données recueillies a posteriori, n’apparaît pas pertinente.
Dès lors, les appelantes n’établissent pas l’inexactitude des comptes de référence en ce qui concerne les factures à établir et les produits constatés d’avance. b) Absence de comptabilisation de commissions sur affaires et primes liées au bénéfice d’exploitation ou « résultat d’efficacité » à verser aux salariés (incidence alléguée : 67 594 et 30 390 euros)
Les appelantes soutiennent :
— s’agissant des commissions sur affaires, qu’elles sont dues et versées aux salariés lorsque la somme due au titre du chantier correspondant a été intégralement payée par le client mais qu’elles auraient dû faire l’objet d’une provision au titre de l’exercice au cours duquel la créance salariale « prend naissance de manière certaine » et qu’en l’espèce aucune provision n’a été passée de ce chef pour l’exercice 2014, alors que, compte tenu de la marge déjà encaissée, ces commissions étaient déjà acquises à concurrence de 40 641 euros, soit 67 594 euros charges patronales incluses ;
— s’agissant des primes allouées au titre du bénéfice d’exploitation ou « résultat d’efficacité » de l’exercice 2014, payées en 2015, qu’elles correspondaient à une obligation formelle souscrite par la société à l’égard de ses salariés et, partant, auraient dû faire l’objet de provisions dans les comptes de référence pour des montants de 10 962,21 euros (M. C) et 7 308,14 euros (Mme D), auxquels s’ajoutent des charges patronales s’élevant à 12 119 euros, soit un total de 30 390 euros.
Les intimés répliquent que la méthode de comptabilisation des commissions sur affaires était connue des cessionnaires, que le détail des sommes versées entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 était annexé à la garantie de passif, que les primes des salariés sont comptabilisées au moment où elles sont acquises et versées, à savoir à l’encaissement de la totalité du chantier, et qu’aucun changement n’a été apporté à cette méthode de comptabilisation en 2014.
Les commissions sur affaires
Le débat concerne la commission assise sur la marge réalisée qui, une fois encaissée la totalité de la somme due par le client au titre d’un chantier, était, le cas échéant, versée par la société B-Dgem à trois de ses salariés.
Cette marge, dont un pourcentage était alloué aux salariés concernés (4 % à M. E, 1,2 % à M. F, 8 % à M. G), était calculée en déduisant du montant de la commande le coût (corrigé) des achats et de la main d’oeuvre.
Les appelantes produisent deux tableaux arrêtés au 31 décembre 2014 (pièce 9), dont l’un détaille, par chantier, la marge dégagée et ses modalités de calcul et, l’autre mentionne, en se fondant sur la marge totale ainsi obtenue, la somme restant à verser aux trois salariés concernés, à savoir 40 641,03 euros, montant qui, selon les appelantes, aurait dû être provisionné dans les comptes de référence.
Toutefois, l’examen du tableau détaillant le calcul de la marge laisse apparaître que, pour certains chantiers, le coût des achats et de la main d’oeuvre est nul (la marge s’élevant alors au montant de la commande), ce dont il se déduit que des chantiers non encore commencés ont été pris en considération dans le calcul. Il apparaît également que le chantier n°12770 figure dans le tableau alors que, comme en atteste le résultat financier versé aux débats (pièce 14 bis des appelantes), qui fait état de dépenses engagées par la société B-Dgem s’élevant à 19 616,45 euros (dont 19 588,53 euros au titre de la main d’oeuvre) pour la période du 1er janvier et le 28 juillet 2015, ce chantier était encore en cours au 31 décembre 2014.
Or, le coût réel des achats et de la main d’oeuvre, et donc de la marge effectivement réalisée à partir de laquelle la commission est calculée, ne peut être déterminée qu’à compter de l’achèvement du chantier correspondant.
Dès lors, les tableaux fournis, qui prennent en considération des chantiers encore en cours, voire non
commencés, et ne permettent pas d’identifier, parmi les chantiers recensés, ceux dont la clôture serait intervenue, sont dépourvus de toute force probante.
En conséquence, il n’est pas établi que des provisions auraient dû être constituées dans les comptes de référence au titre des commissions sur affaires dues aux salariés et, partant, que les garants aient effectué des déclarations inexactes sur ce point.
Les primes liées au bénéfice d’exploitation ou « résultat d’efficacité » d’B- Dgem
L’annexe 2.17.5 du contrat de garantie intitulée « Liste des avantages en nature, prime, intéressement, indemnité ou pension de retraite autres que ceux prévus par la législation, la convention collective et les contrats de travail des salariés » mentionne :
— que M. E perçoit deux commissions, l’une fondée sur les bénéfices dégagés par son travail de chargé d’affaires (4 %) et l’autre assise sur le « résultat d’efficacité » de la société (0,75 %), tandis que Mme D ne perçoit que cette dernière commission (0,5 %) ;
— qu’au titre de l’exercice 2014, les commissions de M. E se sont élevées, respectivement, à 10 079,78 euros (brut salarial) et 10 962,21 euros (brut salarial) et celles de Mme D à 7 308,14 euros (brut salarial) ;
— que les commissions se rapportant à l’exercice 2014 ont été perçues entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 par Mme D et, à concurrence d’un solde de
15 041,99 euros par M. E, ce dont il se déduit que le surplus, soit 6 000 euros
(10 079,78 + 10 962,21 – 15 041,99), a été réglé à ce dernier en 2014.
Il s’infère de la mention, par les garants, du versement à M. E et Mme D de primes liées au « résultat d’efficacité » de l’exercice écoulé que la pratique de la société B-Dgem était d’attribuer une telle prime à ces deux salariés et, partant, qu’à la clôture de l’exercice 2014, il existait bien, à ce titre, une obligation de versement de la société à l’égard des intéressés à concurrence du montant non encore réglé.
Ce montant correspondait donc à un passif certain qui, comme tel, devait donner lieu à la constitution d’une provision (ou, dans l’hypothèse où l’incertitude sur le montant ou l’échéance de la sortie de ressources était faible, à un enregistrement au titre de charges à payer) afin de donner une image fidèle du patrimoine, des résultats et de la situation financière de cette société.
La permanence de la méthode comptable utilisée – consistant à ne passer une écriture qu’au moment du versement des primes – est sans incidence sur le caractère non fidèle de l’image de la situation de la société donnée par les comptes de référence.
Par ailleurs, c’est à tort que les intimés prétendent que la mention à l’annexe 2.17.5 du contrat de garantie du détail des primes versées entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 a renseigné le cessionnaire sur la constitution d’une provision au titre de l’exercice 2014, question distincte de la date du versement.
Dès lors, l’absence de constitution, dans les comptes de référence, d’une provision au titre des primes assises sur le « résultat d’efficacité » de l’exercice 2014 caractérise une inexactitude des déclarations faites par les garants aux 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.5 de la convention de garantie.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, surabondant, pris de ce que cette omission entache également d’inexactitude les déclarations mentionnées aux 2.5.3, 2.17.2 et 2.17.3.
A défaut d’éléments permettant de déterminer la ventilation, entre les deux catégories de commissions qui lui étaient dues, de la somme de 6 000 euros versée à M. E en 2014, il doit être retenu que celle-ci s’impute sur la commission liée au « résultat d’efficacité » et, partant, que la provision à constituer au titre de l’exercice 2014 s’élevait, en ce qui le concerne, à 4 962,21 euros (10 962,21 – 6 000) et, s’agissant de Mme D, à 7 308,14 euros, soit un total (brut salarial) de 12 270,35 euros.
Il convient par ailleurs d’ajouter les charges patronales à concurrence de 7 730,32 euros, montant calculé en retenant le taux moyen de 63 % mentionné sur la pièce 29 des appelantes qui n’a pas été contesté par les intimés.
Il s’ensuit que l’inexactitude relevée porte sur un montant de 20 001 euros (arrondi de
12 270,35 + 7 730,32).
c) Absence de comptabilisation des remises de fin d’année consentie
au titre de l’exercice 2014 aux clients Dalkia et Cofely (incidence alléguée : 34 757 euros)
Les appelantes soutiennent que la société B-Dgem a consenti, au titre de l’exercice 2014, des remises de fin d’année à ses clients Dalkia et Cofely s’élevant, respectivement, à 33 916 euros HT et 841 euros HT, soit un total de 34 757 euros HT, sans avoir provisionné ces sommes dans les comptes de référence alors que le montant des remises était déterminé en considération des résultats de l’exercice 2014, de sorte qu’il existait une créance certaine dès cet exercice, avant leur paiement au cours de l’exercice suivant. Elles en déduisent que les comptes de référence s’en sont trouvés faussés et que les déclarations faites au 2.5.3 du contrat de garantie sont erronées.
Les intimés répliquent que les remises ont été enregistrées, comme pour les exercices précédents, lors de l’exercice du versement et que, sauf à procéder à une double enregistrement au titre du même exercice, celles payées en 2015 ne peuvent être réintégrées aux comptes de l’exercice 2014 sans retraiter celles payées et enregistrées en 2014.
Une remise doit être comptabilisée comme une charge à payer au titre d’un exercice lorsque l’obligation d’accorder celle-ci – résultant par exemple du contrat, d’une pratique passée ou d’une annonce au client – existe à la clôture de cet exercice.
Les appelantes produisent une facture d’un montant de 841 euros HT émise par Cofely Services le 31 mai 2015 au nom de la société « Dgem 94 » qui porte les mentions « Remises commerciales 2014 » et « RFDIV frais divers filiales Frce CB1» ainsi que deux avoirs d’un montant total de 33 916,84 euros HT émis 24 juillet 2015 par la société B Dgem au bénéfice de Dalkia France correspondant à une « remise conditionnelle de fin d’année 2014 ».
Ces documents ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation de la société B Dgem, à la clôture de l’exercice 2014, de consentir les remises concernées et, partant, ne justifient pas qu’il y avait lieu de les intégrer dans les charges à payer de cet exercice.
Dès lors, la fausseté des comptes de référence sur ce point et/ou des déclarations faites au 2.5.3 du contrat de garantie ne peut être retenue.
d) Facturation injustifiée à la société « Total Coupole » au titre du chantier 12770 (incidence alléguée : 27 696 euros)
Les appelantes soutiennent que la facture n° 14/10608 de situation 3 d’un montant de
27 696 euros HT, soit 33 235,20 euros TTC, relative au chantier 12770 a été établie le 30 juin 2014 sur la base d’un état d’avancement du chantier qui n’avait pas été atteint à cette date et, partant, a dû faire l’objet d’un avoir du même montant, diminuant ainsi l’actif social et révélant l’inexactitude des comptes de référence.
Les intimés répliquent que l’octroi d’un avoir en faveur d’un client, sans consultation ni information préalable des cédants, constitue une décision de gestion qui, intervenue en contradiction avec le 3.6 du contrat de garantie, leur est inopposable.
Bien que la facture et l’avoir litigieux aient été émis à l’ordre de SCI-CB2, les parties s’accordent pour considérer que le client concerné est « Total Coupole ».
La facture émise le 30 juin 2014 à l’intention de la SCI-CB2 au titre du chantier 12770 (Coupole – Upgrade Supervision), qui porte sur un montant de 27 696 euros HT (33 235,20 euros TTC), mentionne que le « cumul du mois » atteint 147 667 euros HT pour un montant total de commande de 155 000 euros HT, soit un taux d’avancement de 95,27 %.
Or, il résulte des résultats financiers produits par les appelantes que le montant prévisionnel des dépenses à engager avait été estimé à une somme totale de 137 614, 10 euros et que des dépenses s’élevant à 81 103,02 euros ont été engagées entre le 1er juillet 2014 et le 22 février 2016 (29 804,78 euros entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, 19 616,45 euros entre le 1er janvier et le 28 juillet 2015 et 6 032,97 euros entre le 28 juillet 2015 et le 22 février 2016).
Il s’en déduit que 58,93 % des dépenses ont été engagées après le 30 juin 2014 et, partant, que le taux d’avancement du chantier à cette dernière date ne pouvait avoir atteint 95,27 %.
Le chantier ayant déjà donné lieu, avant le 30 juin 2014, à une facturation totale d’un montant de 119 971 euros HT, représentant un taux d’avancement de 77,40 %, la facturation supplémentaire effectuée à cette dernière date était injustifiée pour la totalité de son montant, à savoir 27 696 euros HT.
Un avoir intitulé « annulation facture – situation 03 – 14/10608 (avancement du chantier incorrect » a été émis d’initiative par B-Dgem le 23 février 2016 pour un montant de 27 696 euros HT (33 235,20 euros TTC) au profit de SCI-CB2 au titre du chantier 12770.
C’est à juste titre que les appelantes font valoir que cet avoir ne correspond pas à une remise commerciale mais à la correction spontanée d’une erreur de facturation, de sorte que son émission ne s’analyse pas en une décision de gestion et n’entre pas dans le champ d’application du 3.6 du contrat de garantie, relatif à la « conduite de la défense de la société [B-Dgem] en cas de réclamation de tiers ».
Il résulte des éléments qui précèdent qu’une somme de 27 696 euros HT a été facturée dans les comptes de l’exercice 2014, sans que les prestations correspondantes aient été exécutées, donnant ainsi une image non fidèle de la situation de la société à hauteur du même montant, circonstance qui caractérise une inexactitude de la déclaration effectuée par les garants au 2.5.2 du contrat de garantie quant aux comptes de référence.
En conséquence, la facturation anticipée d’une somme de 27 696 euros HT à la société « Total Coupole » caractérise bien une inexactitude des comptes de référence et des déclarations faites à ce titre par les garants.
IV.1.2 Le dépassement de la rémunération versée à Comelec (incidence alléguée : 10 000 euros HT)
Les appelantes soutiennent que la société Comelec a facturé une somme de 17 000 euros HT à la société B-Dgem pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 au titre de la rémunération de son mandat de président, alors que, conformément à la délibération du 1er janvier 2015, celle-ci ne pouvait excéder 1 000 euros par mois, soit un total de 7 000 euros HT. Elles estiment que ce dépassement de 10 000 euros HT caractérise une méconnaissance par les garants des déclarations faites au 2-23, d) et e), de la convention de garantie.
Les intimés répliquent qu’en vertu des statuts, la rémunération du président était décidée par ce dernier et que la balance au 31 mai 2015 communiquée aux cessionnaires dans le cadre des audits mis en oeuvre par ces derniers tenait compte de la rémunération allouée à la présidente, soit 12 000 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2015.
Les appelantes produisent :
— un procès-verbal des décisions du président du 1er janvier 2015 décidant, à compter du même jour, l’attribution à ce dernier (la société Comelec) d’une rémunération annuelle de 12 000 euros HT, soit une rémunération mensuelle de
1 000 euros HT à facturer chaque mois ;
— des factures des 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2015 relatives à la rémunération du président portant, les deux premières, sur un montant de 1 000 euros HT chacune et, les trois autres, sur un montant de 5 000 euros HT chacune.
Il s’ensuit que, comme le soutiennent les appelantes, la société Comelec a perçu, au titre de la rémunération qui lui était due pour les mois de janvier à juillet 2015, une rémunération excédant de 10 000 euros celle décidée le 1er janvier 2015.
Ni la balance des comptes arrêtée au 30 avril 2015, ni le grand livre des comptes arrêté au 31 mai 2015, dont les appelantes reconnaissent avoir eu communication, ne laissent apparaître la nouvelle rémunération et les intimés ne prouvent pas avoir transmis à ces dernières, qui le contestent, la balance des comptes au 31 mai 2015. Au demeurant, il ressort du grand livre des tiers produit par les appelantes que les factures des 30 avril,
31 mai et 30 juin 2015 ont été comptabilisées, les deux premières le 1er juin 2015 et la dernière le 1er juillet 2015.
Il n’est donc pas établi que les appelantes avaient été informées de l’augmentation de la rémunération allouée à la société Comelec.
Au 2.23 du contrat de garantie, intitulé « absence de changements », et plus particulièrement aux d) et e) les garants ont procédé aux déclarations suivantes :
« Depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’à la Date de Réalisation [28 juillet 2015], la Société a exercé ses activités de manière prudente, dans le cours normal des affaires et la continuité de ses activités passées et aucun des événements suivants n’est survenu :
[…]
d) engagement contractuel nouveau ne relevant pas des engagements courants conclus dans le cours normal des affaires ;
e) résiliation ou modification dans des conditions défavorables à la Société de tout contrat ; »
L’augmentation de la rémunération de la société Comelec à concurrence d’une somme totale de 10 000 euros caractérise une inexactitude des déclarations effectuées au 2-23 d) et e).
IV.1.3 L’absence de déclaration à l’Urssaf d’éléments de rémunération assujettis cotisations sociales (incidence alléguée : 34 000 euros annuels)
Les appelantes soutiennent que les primes de trajet et d’outillage étaient soumises à cotisations sociales, de même que les primes de panier, pour la partie excédant le plafond d’exonération de 8,90 euros, soit, ces primes s’élevant à 11 euros, à concurrence de 2,10 euros, et qu’elles n’ont toutefois pas été incluses dans les déclarations de charges patronales et salariales, circonstance qui, selon elles, caractérisent un non-respect des déclarations effectuées aux 2.5.3, 2.14.1 et 2.17.9 du contrat de garantie.
Les intimés se bornent à faire valoir que le préjudice allégué n’est pas indemnisable argument qui sera examiné dans la partie consacrée aux demandes d’indemnisation.
En application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les primes de panier allouées au titre d’une restauration hors des locaux ou sur un chantier ne sont pas soumises à cotisations sociales jusqu’à un montant variant chaque année (8,70 euros en 2014, 8,80 euros en 2015, 8,90 euros en 2016).
S’agissant de la prime d’outillage, elle n’est exclue de l’assiette des cotisations que si l’employeur est en mesure d’apporter la preuve qu’elle est utilisée conformément à son objet, justificatifs dont l’expert-comptable de la société B-Dgem affirme, dans un courriel du 25 janvier 2016, qu’ils ne peuvent être produits, indication qui n’a pas été contestée par les intimés.
Enfin, les intimés ne contestent pas non plus que les primes de trajet versées aux salariés – qui se distinguent de la prime de transport – sont également soumises à cotisations sociales.
Les garants ont déclaré aux 2.5.3, 2.14.1 et 2.17.9 qui figurent, respectivement, au sein des paragraphes « comptes de référence », « impôts » et « personnel- mandataires sociaux – réglementation du travail » du contrat de garantie :
2.5.3 « Au 31 décembre 2014, la Société n’avait aucune obligation ou dette (due, exigible, certaine, potentielle, conditionnelle ou autre résultant par exemple, sans que cela soit limitatif, d’un contrat d’affacturage, de crédit-bail, d’un litige en cours ou sur le point d’être intenté) autre que celles indiquées ou provisionnées dans les Comptes de Référence. »
2.14.1 : « La Société a satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en matière d’impôts [terme défini dans le contrat comme recouvrant notamment toutes les charges et contributions sociales]. En particulier, la Société a fourni, dans les conditions et les délais requis par la réglementation en vigueur, toutes les déclarations fiscales et douanières, ainsi que tous les états ou autres renseignements concernant les charges et contributions sociales, et a conservé des copies. »
2.17.9 : « La Société a toujours respecté toute réglementation en matière de régimes sociaux obligatoires ou conventionnels. Elle est notamment à jour du paiement des contributions de sécurité sociale, chômage, retraite, prévoyance et plus généralement de toute autre contribution ou paiement lié à l’emploi ».
L’absence d’intégration, dans les états adressés à l’Urssaf, des primes de trajet et d’outillage ainsi que de la partie des primes de panier excédant le plafond d’exonération de cotisations sociales rend inexactes les déclarations précitées.
Les appelantes estiment que les inexactitudes évoquées ci-avant ont entraîné un surcoût par rapport à
ses estimations de charges d’un montant annuel de 24 000 euros au titre des charges patronales supplémentaires, auquel s’ajoutent les augmentations de salaires allouées en vue de compenser la perte de pouvoir d’achat des salariés résultant du versement de cotisations salariales, soit 10 000 euros par an.
Ces chiffres correspondent à l’état des montants non déclarés en 2013 et 2014 au titre des primes concernées et aux charges patronales et salariales correspondantes apparaissant sur la pièce 29 des appelantes, dont l’exactitude n’est pas contestée par les intimées.
Il doit donc être retenu que les corrections apportées par la société B-Dgem portent bien, comme le soutiennent les appelantes, sur un montant annuel de 34 000 euros.
IV.1.4 La surfacturation à la société Total (incidence alléguée : 60 000 euros)
Les appelantes soutiennent que des chantiers conclus avec la société Total ont fait l’objet d’une surfacturation rétrocédée à la société B-Dgem à concurrence d’un tiers et à deux salariés de la société Total pour le surplus, circonstance qui, selon elles, a conduit, « pour conserver ce client », à lui rembourser une somme « d’environ 60 000 euros ».
Le versement d’une somme de 60 000 euros à la société Total au titre de surfacturations n’est corroboré par aucune pièce et, partant, ne peut être retenu.
IV.2 LES DEMANDES D’INDEMNISATION
La partie du dispositif des conclusions des appelantes qui récapitule les préjudices est ainsi libellée : « Dire et juger que le montant total de préjudice réclamé par la Bénéficiaire en application de la convention de garantie s’élève donc à 815 458 euros HT (au titre du supplément de prix), 415 542 euros (au titre des suppléments de passif et insuffisance d’actifs) 4 667 euros (au titre de la facturation non déclarée de Comelec), 158 669 [euros] au titre des cotisations sociales, 60 000 [euros] de rétrocessions occultes et 45 000 euros (au titre des honoraires d’avocats supportés), soit un total de 1 399 669 euros après déduction de la franchise globale de 20 000 euros prévue aux termes de la convention de garantie (article 3.3.3) ».
Il est à noter que le « montant total de préjudice » tel qu’il résulte de l’addition des différents éléments mentionnés dans le paragraphe qui précède (815 458 + 415 542 + 4 667 + 158 669 + 60 000 + 45 000 – 20 000) ne s’élève pas à 1 399 669 euros mais à 1 479 336 euros.
En tout état de cause, il a été dit que les allégations des appelantes relatives à certaines inexactitudes des comptes de référence (factures à établir et produits constatés d’avance, commissions sur affaires versées aux salariés, primes de fin d’année consenties à Cofely et Dalkia) et à la surfacturation à la société Total étaient mal fondées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ces chefs.
Ne seront donc examinées ci-après que les demandes d’indemnisation relatives aux inexactitudes des comptes de référence retenues (primes liées au « résultat d’efficacité » de l’exercice 2014 et facturation injustifiée à la société « Total Coupole » au titre du chantier 12770), ainsi que celles relatives au dépassement de la rémunération de Comelec et aux cotisations sociales et, enfin, la demande de remboursement des honoraires d’avocat.
IV.2.1 Les demandes d’indemnisation fondées sur les déclarations inexactes des garants
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, les appelantes invoquent les stipulations des 3.1 a) et 3.1 d) de la convention de garantie qui sont rédigées en ces termes :
« 3.1 Principe de garantie
Les Garants s’engagent à indemniser, selon le cas, le Bénéficiaire ou la Société, conformément aux stipulations de l’article 3.7.3 ci-après :
« a) du montant de tout dommage, perte, amende, intérêt et/ou pénalité subi par le Bénéficiaire et/ou la Société en relation avec toute inexactitude, erreur ou omission dans les déclarations et garanties figurant à l’Article 2 ci-dessus ;
[…]
d) du montant de tout supplément de passif ou de toute diminution d’actif par rapport aux valeurs figurant dans les Comptes de Référence ayant pour origine un fait ou un événement antérieur à la Date de Réalisation [28 juillet 2015] ; »
a) Les demandes fondées sur les inexactitudes des comptes de référence
Les appelantes considèrent que les inexactitudes affectant les comptes de référence ouvrent droit, sur le fondement du 3.1 d), à une indemnisation du préjudice subi par la société B-Dgem à raison d’une minoration du passif et d’une majoration de l’actif (415 542 euros) (i) et, sur le fondement du 3.1 a) précité, à une indemnisation du préjudice subi par la société Tg-Lec à raison de l’excédent de prix payé pour acquérir les actions (815 458 euros HT) (ii).
(i) La réparation de la minoration du passif et de la majoration de l’actif dans les comptes de référence
Les appelantes sollicitent, à ce titre, sur le fondement du 3.1 d) du contrat de garantie, une somme de 415 542 euros.
Il a été dit que les comptes de référence étaient inexacts en ce qu’ils ne comptabilisaient pas, sous la forme d’une provision ou d’une charge à payer, des primes liées au « résultat d’efficacité » d’B-Dgem pour 20 001 euros et prenaient en compte, à tort, une facturation d’un montant de 27 696 euros à la société Total.
L’indemnisation stipulée au 3.1 d) précité ne dépend pas de la connaissance qu’a pu avoir la société Tg-Lec de ces éléments.
Les intimés se prévalent également de l’absence d’incidence « réelle » des écarts constatés en se bornant à exposer un exemple relatif aux factures à établir et produits constatés d’avance. En procédant à une extrapolation à partir de l’exemple donné, il serait argué, par les intimés, que les éventuelles erreurs de comptabilisation se reportent d’un exercice sur l’autre et, ainsi, se trouvent neutralisées.
Toutefois, un tel argument est inopérant dès lors qu’il suffit, pour mettre en jeu la garantie sur le fondement 3.1 d), que soient constatés, par rapport aux valeurs figurant dans les comptes de référence, un supplément de passif ou une diminution d’actif ayant pour origine un fait ou un événement antérieur au 28 juillet 2015.
Or l’absence de comptabilisation d’une provision ou d’une charge à payer et la facturation anticipée et injustifiée d’une prestation au titre de l’exercice 2014 s’analysent bien, respectivement, en un supplément de passif et une diminution d’actif par rapport aux valeurs figurant dans les comptes de référence (2014) ayant pour origine un fait ou un événement antérieur au 28 juillet 2015.
Dès lors, il est dû une indemnisation d’un montant de 47 697 euros (20 001 + 27 696), ramenée à 45 697 euros après déduction de la franchise de 2 000 euros applicable par catégorie de préjudice (3.3.2 du contrat).
(ii) La réparation du préjudice subi au titre de l’excédent de prix payé
Pour solliciter une somme de 815 458 euros HT au titre de l’excédent de prix payé pour acquérir les actions d’B-Dgem, sur le fondement du 3.1 a) du contrat de garantie, les appelantes soutiennent :
— que le prix de cession des actions de 6 300 000 euros a été calculé en procédant à la moyenne des résultats d’exploitation 2013 (932 583 euros), 2014 (1 222 974 euros) et 2015 (1 360 000 euros) multiplié par un coefficient de 4,26 auquel a été ajoutée la trésorerie nette à la date de réalisation de l’opération (1 322 000 euros);
— que les suppléments de passif et insuffisances d’actif affectant les comptes de référence, d’un montant total de 415 542 euros, ont conduit à une surévaluation du résultat d’exploitation 2014 du même montant sans laquelle il se serait élevé à
807 432 euros [1 222 974 – 415 542], et, également, à une surévaluation, dans la même proportion (33,97 %), du résultat d’exploitation prévisionnel 2015, calculé en extrapolant celui de 2014, dont le montant aurait, dès lors, dû être de 898 000 euros (arrondi de 1 360 000 euros x 66,03 %), de sorte que le prix de cession aurait dû s’élever à 5 067 000 euros [montant supposé résulter de la formule suivante : (932 KE + 807 KE + 898 KE)/3 x 4,26 + 1 322 KE, dont l’application conduit en réalité à un chiffre de 5 066 540 euros], d’où un excédent de prix payé de
1 233 000 euros ;
— qu’il y a lieu de déduire de l’excédent de prix de 1 233 000 euros le montant des suppléments de passif et insuffisances d’actif dont l’indemnisation est par ailleurs demandée pour 415 542 euros ainsi que la franchise de 2 000 euros, ce dont il résulte que le préjudice résultant de l’excédent de prix payé s’élève à 815 458 euros [1 233 000 – 415 542 – 2 000].
Les intimés répliquent :
— que la demande d’indemnisation s’analyse en une action en révision de prix qui, compte tenu de la détermination forfaitaire de celui-ci, ne peut être accueillie ;
— que le prix a été déterminé au regard d’un audit que les appelantes refusent de communiquer et que la formule de calcul invoquée n’a aucun caractère contractuel, pour figurer uniquement dans un courrier de la banque CM-CIC adressé au cessionnaire à titre de vérification rapide du caractère raisonnable des risques encourus,
— qu’à supposer même que le prix ait été déterminé selon la formule de calcul en cause, le différentiel de prix, qui doit être corrigé de l’incidence « réelle » des erreurs de comptabilisation alléguées sur les résultats d’exploitation, n’est pas celui invoqué.
La demande par laquelle les appelantes sollicitent, en application du 3.1 a) du contrat de garantie, une indemnisation réparant le dommage subi, constitué de l’excédent de prix payé par la société Tg-Lec à raison des inexactitudes affectant les déclarations effectuées au titre des comptes de référence, ne s’analyse pas en une action en révision du prix.
Il reste à déterminer si le préjudice résultant de l’excédent de prix payé pour l’acquisition des actions B-Dgem est justement évalué en utilisant la formule invoquée par les appelantes, c’est-à-dire en multipliant la moyenne des résultats d’exploitation 2013 à 2015 par 4,26 et en ajoutant le montant de la trésorerie nette au jour de l’opération.
Il résulte de la lettre d’intention du 16 avril 2015 signée par M. Y et les intimés ainsi que du protocole de cession du 11 juin 2015 que le prix convenu a « notamment été fixé en considération » des chiffres d’affaires, résultats d’exploitation, résultats nets, situations nettes (correspondant aux capitaux propres) et trésoreries nettes au 31 décembre 2013 et 2014 tels qu’indiqués dans les comptes annuels d’B-Dgem ainsi que des prévisions relatives aux mêmes indicateurs (hormis la situation nette) au 30 juin 2015.
La lettre d’intention du CM-CIC adressée à M. Y le 26 juin 2015, par laquelle le premier a fait part au second de sa volonté d’investir dans l’opération un montant total de 1 920 000 euros sous la forme d’une souscription aux actions et obligations convertibles en actions à émettre par la holding, indique : « l’opération serait réalisée sur la base d’une valeur des titres de 6,3 millions euros, soit, compte tenu d’une dette financière nette […] de 1,3 million d’euros au closing, une valeur d’entreprise de 5 millions d’euros. Cette valeur d’entreprise représente la moyenne d’un multiple de 4,26 x le résultat d’exploitation […] de 2013, 2014 et 2015e [estimé] ».
Il résulte de ces éléments que si le prix a bien été déterminé en tenant compte du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 tel que ressortant des comptes de référence, il n’est pas établi qu’il résulte de l’application de la formule invoquée, laquelle apparaît procéder d’une analyse a posteriori effectuée par le CM-CIC.
Pour autant, la méthode de calcul proposée par les appelantes pour évaluer le préjudice subi à raison de l’excédent de prix payé, qui repose sur le maintien du rapport de 4,26 existant entre la moyenne des résultats d’exploitation, dont il est acquis qu’ils ont été pris en considération pour fixer la valeur de l’entreprise, et le prix (hors incidence de la trésorerie nette), apparaît pertinente. Au demeurant, force est de constater que les intimés ne proposent pas d’autre méthode d’évaluation.
Dès lors, la formule de calcul utilisée par les appelantes sera retenue, sauf à utiliser un multiplicateur de 4,25, qui correspond au chiffre exact [calculé de la manière suivante :
4 978 000 (6 300 000 – 1 322 000) divisé par 1 171 852 (moyenne de 932 583, 1 222 974 et 1 360 000)].
L’absence de comptabilisation, au titre de l’exercice 2014, des primes assises sur le résultat d’efficacité de cet exercice non versées en 2014 pour un montant de 20 001 euros a entraîné une surévaluation du résultat d’exploitation 2014 du même montant. Toutefois, dès lors que les intimés font valoir, sans être contredits, que le principe de permanence des méthodes a été respecté, il n’est pas établi que cette surévaluation n’ait pas été compensée par la comptabilisation, en 2014, de primes assises sur le résultat d’efficacité de l’exercice 2013 versées en 2014.
Il n’est donc pas démontré que la société Tg-Lec ait supporté un surcroît de prix à raison de la méthode de comptabilisation des primes assises sur le résultat d’efficacité.
En revanche, la facturation anticipée injustifiée d’une somme de 27 696 euros à la société Total a entraîné une surévaluation du résultat d’exploitation 2014 du même montant qui n’a pas été compensée au cours de cet exercice, ni, au demeurant, lors de l’exercice suivant (l’avoir ayant été émis en février 2016). Il ne peut cependant être retenu que cette surévaluation a également eu une incidence sur le résultat d’exploitation prévisionnel de 2015, dont la méthode de calcul n’a fait l’objet d’aucune explication de la part des appelantes.
En considération de ces éléments, le prix corrigé de l’incidence de la facturation anticipée s’établit à 6 263 136 euros [(932 583 + 1 195 278 + 1 360 000)/3 x 4,25 + 1 322 000], soit un différentiel de 36 864 euros par rapport au prix payé.
Déduction faite de l’indemnisation allouée au titre du supplément de passif résultant de la comptabilisation de la prime dans les comptes de référence (27 696 euros), conformément à la
méthode appliquée par les appelantes, et de la franchise de 2 000 euros applicable par catégorie de préjudice (3.3.2 du contrat), il subsiste une indemnisation de 7 168 euros.
b) La demande fondée sur le dépassement de la rémunération perçue par Comelec
Bien que les appelantes n’indiquent pas le paragraphe du contrat sur lequel elles fondent leur demande d’indemnisation, elles invoquent le caractère inexact des déclarations effectuées à ce titre par les garants et n’intègre pas celle-ci dans les demandes fondées sur les minorations de passif et majorations d’actif affectant les comptes de référence, de sorte que cette demande apparaît relever du 3.1 a) précité.
Elles considèrent que l’indemnisation due s’élève à 4 667 euros, une fois déduite de la somme de 10 000 euros la franchise de 2 000 euros applicable par catégorie de préjudice (3.3.2 du contrat de garantie) et l’incidence fiscale de 3 333 euros au titre de l’impôt sur les sociétés.
Le préjudice subi du fait de l’inexactitude des déclarations des garants résultant du dépassement de la rémunération versée à Comelec, dont il a été dit qu’il était intervenu à l’insu de l’acquéreur, s’élève au montant demandé, à savoir 4 667 euros.
c) La demande fondée sur l’absence de déclaration à l’Urssaf de certains éléments de rémunération assujettis à cotisations sociales
Pour solliciter une indemnisation de 158 669 euros au titre des éléments de rémunération soustraits à tort à l’assujettissement aux cotisations sociales, les appelantes font valoir que si aucun redressement de l’Urssaf n’est, à ce jour, intervenu, la correction de l’erreur commise à compter du mois de janvier 2016 a entraîné un surcoût annuel de 34 000 euros, soit 22 667 euros net d’impôt sur les sociétés, par rapport à l’estimation, fondée sur les comptes de référence, ayant servi à élaborer le LB0. Elles précisent que ce surcoût comprend les charges supplémentaires à payer (24 000 euros) et les augmentations de salaire accordées pour compenser la baisse de pouvoir d’achat (10 000 euros) et font valoir que le préjudice se répétera chaque année pendant la durée du LBO, soit pendant 7 ans.
Il est à noter que le corps des écritures des appelantes fait état d’un préjudice indemnisable de 156 669 euros, et non de 158 669 euros, différentiel qui s’explique par l’absence de prise en compte, dans le dispositif, de la déduction de la franchise de 2 000 euros prévue par le 3.3.2 du contrat.
Les intimés répliquent que « le fondement de la demande est l’éventualité d’un risque, qui n’est pas avéré » et que « la demande, qui n’est (et ne peut être) quantifiée, est irrecevable, aucun préjudice éventuel n’étant, en droit français, susceptible d’indemnisation ».
Il convient de retenir, pour des raisons identiques à celles exposées au b) ci-avant que le fondement de la demande, non indiqué par les appelantes, est le 3.1 a) du contrat de garantie.
Le risque de redressement de la part de l’Urssaf n’est pas seulement éventuel mais exclu compte tenu des exercices concernés (2015 et antérieurs) et du délai de prescription de trois ans.
Par ailleurs, le paiement, à compter de janvier 2016, des cotisations sociales dues ne constitue pas un préjudice en relation avec les inexactitudes en cause, de même que le supplément de rémunération versé aux salariés concernés d’B-Dgem, qui procède d’une décision de gestion prise par cette dernière.
Enfin, il n’est pas établi, compte tenu de la modicité de la somme en cause, que le surcoût supporté par rapport à l’évaluation initiale, à savoir 24 000 euros annuels (le surplus relevant, comme il a été dit, d’une décision de gestion), ramenés à 16 080 euros après prise en compte de l’impact sur l’impôt sur les sociétés, ait une incidence sur la pérennité du LBO.
Dans ces conditions, à défaut de justification d’un préjudice, la demande d’indemnisation du chef examiné sera rejetée.
IV.2.2 La demande relative aux honoraires d’avocat
La demande, d’un montant de 45 000 euros, est fondée sur le 3.1 « Principe de Garantie » du contrat qui stipule :
« Les Garants s’engagent à indemniser selon le cas, le Bénéficiaire ou la Société, conformément aux stipulations de l’article 3.7.3 ci-après :
a) du montant de tout dommage […] ;
b) du montant de tout dommage […] ;
c) du montant de tout rappel d’impôt […] ;
d) du montant de tout supplément de passif […] ;
e) s’agissant des créances clients […] ;
le tout éventuellement majoré des honoraires raisonnables d’auditeurs, d’avocats ou autres conseils, ainsi que les frais de justice ou d’arbitrage supportés ou engagés par le Bénéficiaire et/ou la Société à raison de l’acte ou de l’événement visé ci-dessus, sous les réserves mentionnées à l’article 3.6 ci après.
[…] ».
La société Tg-Lec fait valoir « qu’elle a dû engager des frais importants d’avocats pour la sauvegarde de ses intérêts et l’engagement de la présente procédure » et que « le montant, à parfaire de ces honoraires d’avocats, peut aujourd’hui être estimé à un montant forfaitaire de 45 000 euros (30 000 en première instance et 15 000 en appel) ».
Il n’est produit aucun justificatif des honoraires d’avocat de 45 000 euros demandés mais il résulte des mentions du jugement que les appelantes étaient effectivement représentées par un avocat en première instance et qu’elles le sont également en appel.
Dès lors, la somme due, sur le fondement du 3.1 du contrat de garantie, au titre des honoraires d’avocats sera fixée à 10 000 euros.
IV.2.3 Les condamnations
Il a été dit que les demandes des appelantes étaient justifiées à concurrence de 45 697 euros au titre du supplément de passif et de la diminution d’actif par rapport aux valeurs figurant dans les comptes de référence, de 7 168 euros représentant l’excédent de prix payé pour acquérir les actions B-Dgem, de 4 667 euros correspondant au dépassement de la rémunération perçue par Comelec et de 10 000 euros au titre des honoraires d’avocat, soit un montant total de 67 532 euros, dont il y a lieu de déduire la franchise globale de 20 000 euros prévue au 3.3.3 du contrat, qui s’ajoute à la franchise de 2 000 euros applicable par catégorie de préjudice stipulée à l’article 3.3.2.
En conséquence, il est dû, au titre de la garantie d’actif et de passif prévue par le contrat, une somme de 47 532 euros.
Le 3.1 précité du contrat de garantie prévoit l’indemnisation par les garants, « selon le cas, [du]
Bénéficiaire ou [de] la Société », c’est-à-dire, de la société Tg-Lec ou de la société B-Dgem, selon que le dommage ou le coût entrant dans les prévisions de la garantie a été subi ou supporté par la première ou la seconde.
Il est admis par les appelantes, qui l’indiquent dans leurs écritures :
— que le supplément de passif et la diminution d’actif, de même que le dépassement de la rémunération perçue par Comelec, préjudicient à B-Dgem (cf paragraphes du dispositif des conclusions des appelantes : « juger que les fausses déclarations et la production de comptes de référence erronés […] ont causé un préjudice à la société B-Dgem égal à l’insuffisance d’actif et au supplément de passif […] » et « juger que la société B-Dgem a […] payé un surplus de 10 000 euros HT à la société Comelec […], causant ainsi un préjudice financier à [l]a société B-Dgem de 4 667
euros […] » ; ) ;
— que l’excédent de prix payé caractérise un dommage subi par la société Tg-Lec (cf paragraphe du dispositif des conclusions des appelantes : « juger que les fausses déclarations et la production de comptes de référence erronés […] ont […] causé un préjudice financier à la société Tg-Lec égal au supplément de prix payé pour l’acquisition des actions B-Dgem […] ».
Toutefois, le 3.1 du contrat précise que l’indemnisation par les garants, selon le cas, du Bénéficiaire ou de la Société interviendra « conformément aux stipulations de l’article 3.7.3 », lequel prévoit : « Les sommes dues en application des présentes seront, au choix du Bénéficiaire, soit versées au Bénéficiaire, soit versées à toute personne désignée par ce dernier. Toutefois, dans la limite des sommes restant dues au titre des Obligations Vendeurs, l’indemnisation résultant de l’application du présent Contrat sera due au Bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre personne, afin de permettre la compensation prévue à l’article 4 ci-après ».
L’article 4 autorise la société Tg-Lec à procéder à une compensation entre « toute somme due » en exécution de la convention de garantie et les sommes qu’elle pourrait devoir au titre des 575 000 obligations émises par elle dont les garants sont titulaires, arrivant à échéance par tiers les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.
Ainsi, le contrat de garantie permet, dans les conditions décrites ci-avant, dont les intimés n’allèguent pas qu’elles ne seraient pas remplies, le versement de « toute somme due » au titre de la convention entre les mains de la société Tg-Lec.
Dès lors, la demande tendant à voir prononcer une condamnation au paiement de l’indemnisation au seul profit de la société Tg-Lec apparaît recevable.
Le 3.7.1 du contrat de garantie prévoit : « Tout préjudice devra être indemnisé par les garantes, sans solidarité entre eux, dans les proportions suivantes : / (i) La société Comelec et M. M Z-S, solidairement entre eux, à hauteur de 75 % du préjudice ; (ii) La société Incomeo et M. I K solidairement entre eux, à hauteur de 25 % du préjudice ».
Conformément à cette stipulation, la société Comelec et M. Z-L seront solidairement condamnés à payer à la société Tg-Lec la somme de 35 649 euros (0,75 x 47 532). La société Incomeo et M. X seront quant à eux condamnés solidairement condamnés à lui payer 11 883 euros (0,25 x 47 532).
La condamnation de la société Incomeo et de M. X portant sur une somme déterminée, il n’y a pas lieu de dire que ces derniers sont tenus « indéfiniment » au paiement de celle-ci.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les intimés, qui succombent partiellement, seront tenus in solidum aux dépens, sans qu’il y ait lieu, pour les motifs exposés précédemment, de prononcer une condamnation indéfinie, et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne commande de faire application de ce dernier texte au profit des appelantes.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les sociétés Tg-Lec et B-Dgem,
Ecarte des débats les conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2019 par les sociétés Tg-Lec et B-Dgem, ainsi que les pièces, numérotées 40 à 69, qui les accompagnaient,
Rejette la demande des sociétés Tg-Lec et B-Dgem tendant à voir écarter des débats les « pièces et explications relatives à l’expertise de Mme A »,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande du chef des créances non recouvrées de la société B-Dgem,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’en rejetant l’ensemble des demandes des sociétés Tg-Lec et B-Dgem, il a débouté celles-ci de leurs prétentions relatives :
— aux supplément de passif et insuffisance d’actif allégués par rapport aux valeurs indiquées dans les comptes de référence de la société B-Dgem résultant de la comptabilisation des produits constatés d’avance et factures à établir, des commissions sur affaires allouées à certains salariés et des remises de fin d’année consenties aux sociétés Cofely et Dalkia,
— à l’absence de déclaration à l’Urssaf de tout ou partie des primes de panier, de trajet et d’outillage,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la prétendue surfacturation à la société Total liée à des rétrocessions occultes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le supplément de passif et l’insuffisance d’actif ouvrant droit à indemnisation et résultant, d’une part, de la comptabilisation des primes liées au « résultat d’efficacité » de la société B-Dgem et, d’autre part, de la facturation injustifiée à la société « Total Coupole » s’élèvent à 45 697 euros, déduction faite de la franchise de 2 000 euros,
Dit que le préjudice subi à raison de l’excédent de prix versé par la société Tg-Lec au titre de l’acquisition des actions de la société B-Dgem et ouvrant droit à indemnisation s’élève à 7 168 euros, déduction faite de l’insuffisance d’actif résultant de la facturation injustifiée à la société « Total Coupole » et de la franchise de 2 000 euros,
Dit que le préjudice résultant de la rémunération versée à la société Comelec et ouvrant droit à indemnisation s’élève à 4 667 euros, déduction faite de la franchise de 2 000 euros et de l’incidence sur le montant de l’impôt sur les sociétés,
Dit que des honoraires d’avocat d’un montant de 10 000 euros sont dus sur le fondement de l’article 3.1 du « contrat de garantie actif et passif » du 28 juillet 2015,
En conséquence,
Dit que l’indemnisation due en exécution du « contrat de garantie actif passif » du 28 juillet 2015 s’élève à 47 532 euros, déduction faite de la franchise globale de 20 000 euros,
Condamne solidairement la société Comelec et M. M Z-L à payer à la société Tg-Lec la somme de 35 649 euros en exécution du « contrat de garantie actif passif » du 28 juillet 2015,
Condamne solidairement la société Incomeo et M. I X à payer à la société Tg-Lec la somme de 11 883 euros en exécution du « contrat de garantie actif passif » du 28 juillet 2015,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Comelec et Incomeo ainsi que MM. M Z-L et I X aux dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
H-T U-V
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