Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 14/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 4 juillet 2014, N° 13/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 14/03539
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2017
Appel d’un jugement (N° R.G. 13/00061)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Gap
en date du 04 juillet 2014
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2014
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
SAS ROTHELEC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX Représentée par Me Valérie AMBLARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Y, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2016, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 28 novembre 2008, Madame Z X a commandé la fourniture et l’installation de treize radiateurs électriques auprès de la société Rothelec. Contestant la bonne réalisation des travaux terminés fin janvier 2009, Madame X a fait dresser un constat d’huissier, le 21 janvier 2009, listant divers désordres. En février 2009, la société Rothelec est intervenue en reprise de travaux et les 24 février et 2 mars 2009, les parties ont régularisé un protocole transactionnel. Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2011, Madame X a obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire avec désignation de Monsieur D E en qualité d’expert. Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 24 mars 2012. Suivant exploit d’huissier du 7 janvier 2013, Madame X a fait citer la société Rothelec devant le tribunal de grande instance de Gap à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Gap a : * débouté Madame X de ses demandes, * dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, * condamné Madame X à payer à la société Rothelec une indemnité de procédure de 1.500,00€, ainsi qu’aux dépens. Suivant déclaration en date du 15 juillet 2014, Madame X a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures, Madame X demande de réformer le jugement déféré, de rejeter les demandes adverses et de : * condamner la société Rothelec à lui payer les sommes de : – 3.000,00€ TTC au titre de la mise en conformité des lieux, – 11.279,00€ TTC au titre de la perte financière locative avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise, – 10.000,00€ au titre de la surconsommation électrique, – 5.000,00€ au titre du préjudice moral, – 3.000,00€ d’indemnité de procédure, * dire qu’à défaut de règlement spontané, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devant être supporté par la société Rothelec. Elle fait valoir que : * l’expert conclut que la société Rothelec n’a pas réalisé les travaux conformément au marché signé, * l’expert a listé les nombreuses fautes commises par la société Rothelec et l’ensemble de ces points doit faire l’objet d’une réparation, * la société Rothelec, qui n’est pas venue à la première réunion d’expertise, a déclaré vouloir remédier aux désordres, ce dont elle s’est abstenue, * la société Rothelec n’a pas pris en compte la spécificité des locaux à usage de gites, * compte tenu de l’inertie de la société Rothelec et de la piètre qualité de ses prestations, l’intervention de tiers pour les travaux de reprise tels que préconisés par l’expert ne saurait lui être reprochée, * elle subit divers préjudices dont elle réclame l’indemnisation. Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2014, la société Rothelec sollicite de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame X à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles. Elle expose que : * après la transaction, elle n’a enregistré aucune réclamation de la part de Madame X laquelle a attendu, encore, une année après le dépôt du rapport d’expertise pour l’assigner, * l’expert n’a pas expliqué les conditions d’utilisation de l’installation, * à aucun moment, l’expert ne soutient que l’installation ne serait pas adaptée aux lieux ou qu’elle présenterait des vices, * Madame X a eu toutes les explications nécessaires sur le fonctionnement de l’installation et l’affirmation contraire de l’expert n’est étayée par aucun élément, * Madame X n’a jamais demandé d’explications complémentaires, * le boitier a été déprogrammé sans qu’on le sache s’il s’agit de Madame X ou d’un locataire, * il n’est pas démontré que le manuel d’utilisation de la télécommande n’ait pas été remis à Madame X alors que le manuel est toujours présent dans les cartons d’emballage, * elle a proposé d’en remettre un nouvel exemplaire à Madame X, * il n’est pas établi qu’elle serait responsable de la défectuosité des cartes électroniques de certains radiateurs, * Madame X a utilisé les radiateurs sur la période 2009/ 2011 sans récrimination, * elle ne peut être tenue responsable de la détérioration ou des manques de pièces alors que le logement est donné à la location, * elle a proposé diverses interventions pour des vérifications mais Madame X s’y est opposée. La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2016. SUR CE 1/ sur les demandes de Madame X : Par protocole transactionnel établi les 24 février et 2 mars 2009, Madame X et la société Rothelec ont acté que : * la pose des treize radiateurs n’ayant pas, pour diverses raisons non listées, convenue à Madame X, trois techniciens de la société Rothelec sont intervenus du 9 au 12 février 2009 pour effectuer diverses réfections, remplacer l’ensemble des fusibles, mettre en place des détecteurs d’ouverture et poser gracieusement six radiateurs supplémentaires, * la société Rothelec s’est engagée à rembourser à Madame X la différence entre le montant TTC de la commande et le montant du crédit contracté, soit la somme de 39,08€, à octroyer à Madame X une remise commerciale supplémentaire de 1.410,00€ et à prendre à sa charge les frais de modification des abonnements EDF, * en contrepartie, Madame X reconnaît que le fonctionnement des appareils n’est pas en cause, l’installation étant conforme à sa demande d’un point de vue technique et esthétique et que la société Rothelec a répondu avec efficacité à sa demande. Il résulte de cette transaction, qu’au 2 mars 2009, l’installation litigieuse fonctionnait parfaitement et que Madame X n’avait plus aucun grief à l’encontre de la société Rothelec. Madame X, qui a attendu plus de deux années pour déplorer divers désordres et obtenir l’instauration d’une mesure d 'expertise, doit démontrer l’imputabilité de ceux-ci à la société Rothelec. Dans son paragraphe « analyse des désordres constatés sur site », l’expert indique : * les travaux réalisés ne sont pas conforme au marché signé, * manque total d’information de Madame X sur le fonctionnement global des équipements, * il faut reprogrammer en totalité le boîtier de télécommande, * plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas, * montages non conformes partiels des détecteurs d’ouverture (il manque quelques pièces), * problèmes de régulation et de programmation sur plusieurs radiateurs, * la fonction limiteur ne fonctionne pas (il faut remplacer les cartes électroniques), * l’économiseur d’énergie ne fonctionne pas, ( il manque les transformateurs d’intensité, ce qui génère des consommations électriques excessives mais aussi des disjonctions fréquentes), * l’appareil de comptage ne fonctionne pas et n’est pas compatible avec les autres équipements, * il faudra vérifier l’équilibrage des phases du réseau triphasé, * aucune prise en compte technique du site concernant les besoins/protections et attentes électriques nécessaires, * dossier « bilan thermiques/devis et bon de commande » établi de façon très sommaire, * installation non terminée à ce jour. Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, l’expert, qui procède par affirmations péremptoires, ne caractérise pas les désordres et non conformités qu’il allègue et n’explique pas en quoi ils relèvent de l’intervention défaillante de la société Rothelec. Alors que les logements équipés des radiateurs litigieux sont donnés à la location et ont été chauffés normalement pendant deux ans, l’expert n’a pas recherché si des dérèglements auraient pu intervenir dans ce contexte, alors qu’il ressort du rapport d’expertise essentiellement la nécessité de réglage de l’installation. Pour une bonne part des désordres relevés, l’expert s’est contenté de reprendre les doléances de Madame X. Alors même que celle-ci a su mettre en 'uvre toutes les diligences nécessaires pour obtenir une reprise générale des travaux et des compensations financières, il n’est pas sérieux de prétendre qu’il lui aurait fallu deux années pour déplorer un manque d’explication et le défaut de remise des documents de fonctionnement des radiateurs. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal, estimant que Madame X ne démontrait pas que les désordres constatés par l’expert étaient la conséquence des manquements de la société Rothelec, l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires : L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Rothelec. Enfin, Madame X supportera les dépens de la procédure d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Madame Z X à payer à la société Rothelec la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Z X aux dépens de la procédure d’appel. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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