Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 juin 2020, n° 18/00123
CPH Laval 12 janvier 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 15 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits présentés par Monsieur O X ne constituaient pas un harcèlement moral, les éléments fournis par l'employeur justifiant ses décisions.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement moral, rendant le licenciement valable.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la remise tardive des documents

    La cour a jugé que Monsieur O X ne justifiait pas d'un préjudice financier résultant de la remise tardive des documents.

  • Rejeté
    Diffusion d'informations nuisibles par l'employeur

    La cour a constaté l'absence de preuves corroborant les allégations de Monsieur O X concernant la diffusion d'informations nuisibles.

  • Accepté
    Irrégularités dans la procédure de licenciement

    La cour a reconnu des irrégularités dans la procédure de licenciement, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 15 juin 2020, n° 18/00123
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00123
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 12 janvier 2018, N° 17/00045
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 juin 2020, n° 18/00123