Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 juin 2021, n° 21/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SOS VILLAGES D'ENFANTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 21/00038
N° Portalis DBV3-V-B7F-UHVE
AFFAIRE :
Y X
C/
Association SOS VILLAGES D’ENFANTS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance d’irrecevabilité du 18 décembre 2020 n° 340 (RG n° 20/0124)
Copies exécutoires et certifiées conformes
délivrées à :
Me Françoise POUPARDIN
Me Jocelyne GOMEZ VARONA
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise POUPARDIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 74
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Association SOS VILLAGES D’ENFANTS
[…]
[…]
Représentant : Me Jocelyne GOMEZ VARONA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1534
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
— dit que le licenciement de Mme Y A, épouse X, est fondé sur une insuffisance professionnelle réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à verser à l’Association SOS Villages d’enfants la somme nette de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme X.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2020, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Mme X a constitué avocat.
L’association SOS Villages d’enfants s’est constituée intimée.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par l’association SOS Villages d’enfants le 7 juillet 2020.
Par requête du 31 décembre 2020, l’association SOS Villages d’enfants a formé une requête aux fins de déféré contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2020 aux fins que celle-ci soit confirmée en ce qu’elle précise que l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement et qu’il soit ajouté que l’association doit être autorisée à signifier à la cour ses conclusions de première instance afin de se prononcer sur ses prétentions de première instance telles qu’accueillies par les premiers juges.
Mme X n’a pas conclu sur le déféré.
LA COUR,
L’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile stipule que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, dès lors que l’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ne peut communiquer de pièces, l’Association SOS Villages d’enfants sera déboutée de sa demande de signification de ses conclusions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, sur déféré et par mise à disposition au greffe, la cour:
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2020,
CONFIRME l’ordonnance du 18 décembre 2020,
REJETTE la demande formée par l’Association SOS Villages d’enfants de signification des conclusions de première instance,
RENVOIE l’affaire pour clôture le 8 mars 2022 et plaidoiries le 12 mai 2022,
RÉSERVE les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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