Confirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 31 janv. 2017, n° 14/05476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 octobre 2014, N° F13/503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne CAMUGLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS |
Texte intégral
AC
RG N° 14/05476
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ingrid MOLE-RINGRESSI
Me Igal ENNEDAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/503)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 octobre 2014
suivant déclaration d’appel du 17 Novembre 2014
APPELANT :
Monsieur G C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ingrid MOLE-RINGRESSI, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/12895 du 29/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
représentée par Me Igal ENNEDAM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2016,
Mme CAMUGLI, chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 31 Janvier 2017.
RG N° 14/05476
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Y a été embauché par la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS le 15 janvier 2007 en CDI, en qualité de tourneur.
Le 8 novembre 2012, Y a fait l’objet d’un avertissement pour absence injustifiée.
Il a été en arrêt de travail du 18 février au 26 février 2013.
Le 26 février 2013 la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS a proposé une rupture conventionnelle, à Y qu’il a acceptée sous réserve de percevoir une indemnité de rupture d’un montant déterminé.
Par LRAR du 20 mars 2013 la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS a convoqué Y a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2013.
Par LRAR du 4 avril 2013 la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS a licencié Y pour faute grave.
Y a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 30 septembre 2013.
Par jugement du 20 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Y est avéré ; Dit et jugé Y mal fondé en ses réclamations ;
En conséquence,
Débouté Y de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Y a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 décembre 2014.
Il demande à la cour d’appel de Grenoble :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 20 octobre 2014 ;
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est injustifié ;
En conséquence ;
Condamner la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS à lui payer les sommes de:
-23 382 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (12 mois) ;
— 2 727,91 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 897,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS aux entiers dépens.
Y soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
Sur le non respect des horaires : Il soutient qu’il commençait son travail à 7h30 au lieu de 7h, et qu’il avait convenu avec son employeur de récupérer ses heures pendant la pause déjeuner de sorte que le nombre de d’heures contractuel a toujours été respecté.
Sur l’absence de communication de ses arrêts de travail :il s’agit selon lui d’un reproche qui n’a pas été débattu durant l’entretien préalable . Il soutient en outre qu’il avait bien prévenu son employeur
Sur la violation des règles de sécurité : il affirme qu’il a toujours mis son équipement de protection et changé de tenue lorsque son employeur lui faisait la remarque.
Sur le motif relatif à l’insubordination : il conteste tout comportement agressif.
Sur le sabotage : il conteste que les pièces concernées par le défaut de conformité
aient été réalisées uniquement par lui..
La SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS demande à la cour d’appel de Grenoble de :
Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Y ; Confirmer en tous points le jugement rendu le 20 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Vienne ;
En conséquence ;
Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’inverse, condamner Y à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
La SAS ATELIERS MECANIQUE PEAGEOIS soutient que le licenciement de Y est bien fondé sur une faute grave ayant causé un grave préjudice à la société en perturbant son fonctionnement :
Y n’a pas respecté ses heures de travail :la journée devait commencer à 7 h et le salarié ne bénéficiait d’aucun accord de l’employeur pour rattraper les heures durant la pause déjeuner, rattrapage au demeurant interdit par une note de service.
Y n’a pas ou a tardivement communiqué son arrêt de travail :le cachet de la poste démontre qu’il a envoyé son arrêt 4 jours après.
Y n’a pas respecté les règles d’hygiène et de sécurité : il a travaillé en jogging et utilisé son téléphone au sein de l’atelier au mépris de l’interdiction et des règles de sécurité connues de lui .
Y a fait preuve d’insubordination : il a abandonné son poste de travail et a fait preuve d’agressivité envers ses supérieurs hiérarchiques, a saboté la production pour que l’entreprise accepte de lui verser une indemnité élevée au titre d’une rupture conventionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement notifiée le 4 avril 2013 à Monsieur Z lui fait grief du non-respect des horaires de travail, de l’absence de communication de ses arrêts de travail, de la violation des règles de sécurité, d’insubordination, de chantage à la rupture conventionnelle, d’abandon de son poste de travail et de sabotage de la production.
Monsieur Z conteste le chantage à la rupture conventionnelle mentionnée à la lettre de licenciement. Il soutient que la lettre recommandée du 11 mars 2013 démontre que la proposition de rupture conventionnelle a émané de l’employeur.
Ce courrier du 11 mars 2013 fait état de ce qu’il a été envisagé ladite rupture lors de l’entretien du 26 février mais que le salarié a assorti, au cours d’un nouvel entretien du 4 mars, sa proposition de rupture conventionnelle d’une demande d’indemnité de rupture exorbitante, ce qui a conduit l’employeur à la refuser. La demande indemnitaire, même exorbitante et immédiatement suivie d’un arrêt maladie du salarié sera considérée comme insuffisante à caractériser le chantage reproché.
Si les éléments aux débats produits par la SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS démontrent d’autre part que les pièces usinées par Monsieur Z se sont avérées non conformes, la démonstration que ces défectuosités ont procédé d’une intention délibérée du salarié sera jugée insuffisamment rapportée.
Monsieur Z reconnaît cependant « avoir parfois quelques minutes de retard le matin », quand l’ensemble des éléments produits aux débats par la SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS démontre la multiplicité, l’importance de ces retards et leurs conséquences sur l’organisation du service et la charge de ses collègues. Il affirme qu’il a été autorisé à travailler en récupération de sa demi-heure de retard matinale sur l’horaire collectif entre 12 heures et 13 heures et qu’aucun encadrement ne lui était nécessaire sur ce créneau dès lors qu’il était responsable de sa machine. Cette affirmation, contestée par l’intimée est démentie par la note de service du 2 février 2011 rappelant que le travail s’arrête de 12 heures à 13 heures et qu’en aucun cas cette heure ne sert à rattraper un retard ou à compenser des heures d’absence. Il n’appartient pas de surcroît au salarié de juger de l’utilité d’un encadrement, la SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS rappelant à bon droit que le chef d’atelier et le contrôle qualité doivent vérifier le contrôle des tourneurs.
La SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS fait en outre observer à bon droit que travaillant de 7h30 à 12 heures et ayant interdiction de travailler de 12 heures à 13 heures, l’appelant ne peut affirmer que sa journée se terminait à 16 heures dès lors qu’il était tenu à un horaire contractuel hebdomadaire de 39 heures intégrant des heures supplémentaires.
Les bulletins de paye de Monsieur Z répertorient d’autre part précisément le nombre d’heures travaillées et ce dernier ne peut contester ce récapitulatif par l’attestation pôle emploi qui mentionne un total d’heures intégrant les congés payés, le maintien de salaire en cas d’absence pour maladie ou congé pour événements familiaux.
Les premiers juges, par une motivation pertinente que la cour adopte ont exactement relevé que le salarié a durablement tardé à communiquer ses arrêts de travail, et la SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS ajoute à bon droit que si le salarié a appelé l’entreprise le 20 février 2013, il a attendu le 22 février 2013 pour poster son arrêt de travail qui avait débuté le 18.
Monsieur Z reconnaît d’autre part s’être présenté au travail avec un haut de jogging le 26 février et avoir utilisé son téléphone portable dans l’atelier, au mépris de l’interdiction connue de lui à ces titres. M. A B, responsable tournage, atteste que la tenue de travail du salarié était régulièrement incompatible avec les travaux de l’atelier
Le grief relatif à la violation des règles de sécurité a dès lors été justement validé par les premiers juges.
Le reproche d’insubordination, établi par les attestations de M. A B précédemment cité et de M. E F directeur industriel, ne saurait être écarté par le témoignage de M. X, salarié ayant quitté l’entreprise trois ans avant le licenciement de Monsieur Z et non témoin direct des scènes relatées par les personnes précitées : ces derniers évoquent l’intolérance aux « conseils » et l’agressivité du salarié.
Les fautes ainsi commises par Monsieur Z, caractérisent, par leur multiplicité, leur caractère délibéré et leur gravité, la faute grave reprochée par la lettre de licenciement. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS, contrainte de se défendre à un appel manifestement infondé, l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 500 € lui sera allouée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. G C Z à payer à la SAS ATELIERS MÉCANIQUES PEAGEOIS, en cause d’appel, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G C Z aux dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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