Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er juil. 2021, n° 19/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02078 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 17 janvier 2019, N° 2018000585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N°2021/244
Rôle N° RG 19/02078 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXU3
SARL PROCONFORT
C/
SARL MBSMS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 17 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018000585.
APPELANTE
SARL PROCONFORT, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL MICRO BOUTIQUE SMS (MBSMS), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président,
et Madame Françoise PETEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Proconfort, qui a une activité dans le secteur du commerce de meubles, a contracté avec la SARL Micro Boutique SMS, spécialisée dans la gestion informatique des entreprises, suivant proposition commerciale acceptée le 26 novembre 2015, s’agissant de l’installation d’un serveur, d’un logiciel de caisse et de gestion de stocks, pour un montant hors taxes de 63.722 euros.
Le 19 avril 2016, un contrat de location de longue durée, 63 mois, a été conclu par la SARL Proconfort avec la société GE Capital Equipement Finance pour le matériel informatique, serveur et terminaux de caisse notamment, fourni par la SARL Micro Boutique SMS.
Le 29 juin 2016, la SARL Micro Boutique SMS a émis une facture n°16000429 à l’ordre de la SARL Proconfort pour un montant de 42.000 euros TTC, qui n’a pas été réglée malgré mise en demeure du 13 septembre 2017, la SARL Proconfort considérant que le logiciel fourni ne fonctionnait pas correctement et n’était pas adapté à son activité.
Saisi par la SARL Micro Boutique SMS d’une requête en injonction de payer le 17 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Marseille, par ordonnance du 26 octobre 2017, après avoir précisé qu’en cas d’opposition l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, a enjoint à la SARL Proconfort de payer la somme principale de 40.000 euros avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2017.
Le 16 janvier 2018, la SARL Proconfort a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
' dit recevable en la forme l’opposition faite par la SARL Proconfort,
statuant à nouveau sur le fond :
' dit recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence formulée par la SARL Proconfort, mais l’a dite mal fondée,
' constaté la résolution du contrat,
' condamné la SARL Proconfort à régler à la SARL Micro Boutique SMS une somme de 34.408 euros HT au titre de la facture n°16000429 du 29 juin 2016,
' débouté la SARL Proconfort de sa demande de remboursement et de dommages et intérêts,
' dit que la SARL Micro Boutique SMS mettra à disposition de la SARL Proconfort l’ensemble des développements effectués,
' dit qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
' condamné la SARL Proconfort en tous les dépens.
Suivant déclaration du 5 février 2019, la SARL Proconfort a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 6 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :
' réformer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition par elle faite,
— dit recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence territoriale,
— constaté la résolution du contrat,
' statuant à nouveau, réformer l’ensemble des autres dispositions :
in limine litis, avant toute défense au fond :
' constater que les conditions générales de vente ne sont pas signées par elle,
' se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille,
à titre subsidiaire :
' constater la mauvaise foi de la société Micro Boutique SMS,
' constater la mauvaise exécution du contrat par la société Micro Boutique SMS et l’absence de livraison de la solution logicielle de caisse litigieuse,
' suite à la résolution du contrat, ordonner à la société Micro Boutique SMS de rembourser les sommes versées par elle,
' condamner la société Micro Boutique SMS au paiement de la somme totale de 20.000 euros,
' condamner la société Micro Boutique SMS au paiement de l’intégralité des sommes versées au titre du remboursement d’un prêt de 506 euros HT par mois auprès de la CM CIC Leasing en l’absence totale de réception de la livraison de marchandises,
' débouter la SARL Micro Boutique SMS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dans tous les cas :
' condamner la SARL Micro Boutique SMS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager,
' condamner la SARL Micro Boutique SMS aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er août 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Micro Boutique SMS demande à la cour de :
' débouter la société Proconfort de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître de l’affaire,
' confirmer le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en ce qu’il a condamné la société Proconfort à lui payer la somme de 34.408 euros HT, soit 4l.289,60 euros TTC,
' rejeter toutes prétentions de la société Proconfort, et la débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ainsi qu’à sa demande de règlement de l’intégralité des sommes versées au titre du remboursement d’un prêt de 506 euros par mois,
' réformer la décision entreprise et condamner la société Proconfort à lui régler une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner la société Proconfort aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Teissier.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale :
Exposant qu’elle a son siège social à Marseille, qui est en outre le lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service, l’appelante soutient que la juridiction de Salon-de-Provence n’aurait jamais dû se déclarer compétente territorialement pour trancher ce litige au regard des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l’applicabilité des conditions générales de vente de la SARL Micro Boutique SMS puisque celles-ci ne sont pas signées et qu’en conséquence la clause attributive de juridiction qui n’est pas valablement acceptée ne saurait fonder la compétence dérogatoire territorialement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
L’intimée réplique que, aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, les
clauses attributives de compétence territoriale sont valables entre commerçants, que la SARL Proconfort est, comme elle, une société commerciale, que pouvait donc être insérée dans le contrat signé entre les parties une clause attributive de compétence, que, en acceptant sa proposition commerciale, l’appelante a en conséquence accepté d’observer les conditions générales de vente, que d’ailleurs, aux termes de l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal de commerce de Marseille a lui-même reconnu la compétence de la juridiction de Salon-de-Provence.
La SARL Micro Boutique SMS, soutenant que c’est donc à bon droit, en application des dispositions contractuelles et de l’article 48 précité, que le tribunal s’est déclaré compétent, conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée.
Sur ce, ainsi que le fait justement remarquer l’intimée, il ne peut qu’être constaté que la pièce n°1 que produit aux débats la SARL Proconfort est la proposition commerciale qu’elle a signée, laquelle comporte en annexe les conditions générales de vente de l’intimée où figure de manière parfaitement apparente, en leur article 10, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Étant surabondamment observé que la présente cour est juridiction d’appel de ce tribunal de commerce comme de celui de Marseille, l’exception à tort soulevée par l’appelante est écartée, et le jugement confirmé en ce qu’il a, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, retenu la compétence du tribunal saisi pour statuer sur le litige.
Sur le fond :
La SARL Proconfort, qui sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de l’intimée, expose que, de toute évidence, cette dernière n’a jamais été en mesure de faire fonctionner normalement la solution logicielle de gestion de caisse, raison pour laquelle elle a mis fin aux relations contractuelles, conformément aux dispositions des articles 1104, 1231-1, 1224 et 1228 du code civil, anciens articles 1134, 1147 et 1184 de ce code.
Elle soutient que le tribunal, pour trancher le problème de son refus de règlement, n’a pas analysé dans le détail l’intégralité des manquements contractuels, fautes et carences de la SARL Micro Boutique SMS telles qu’elles résultent pourtant des nombreuses pièces produites aux débats.
L’appelante fait valoir que, si le premier juge a prononcé la résolution du contrat entre les parties, il n’en a pas tiré les conséquences, que la situation des parties aurait dû être remise en l’état et l’intimée condamnée à rembourser les sommes versées, que cette société a en effet fait preuve d’un amateurisme certain, pour ne pas dire d’une incompétence grave, s’agissant de la sous-traitance pendant une durée d’un mois seulement d’une solution informatique incompatible avec le domaine des meubles, contrairement à ce qui avait été indiqué lors de la conclusion initiale du contrat, que c’est dans ces conditions que, n’ayant plus aucune confiance en la SARL Micro Boutique SMS, ni aucune garantie d’ailleurs pour que cela puisse fonctionner un jour, elle a demandé la restitution des sommes versées.
Précisant que le logiciel n’a jamais fonctionné et qu’elle n’a jamais pu constater la moindre mise en application effective, ce que confirme son ancien expert-comptable, la SARL Proconfort indique qu’elle considère qu’il s’agit d’une étrange inversion des rôles, puisque l’intimée réclame l’exécution d’une obligation qu’elle n’a pourtant jamais respectée.
La SARL Micro Boutique SMS réplique que c’est à bon droit que le tribunal a écarté l’argumentation de l’appelante, dont elle entend faire remarquer qu’elle n’a envisagé de contester son obligation au paiement que lorsqu’elle s’est trouvée confrontée à l’injonction de payer.
Elle expose que, comme relevé par les premiers juges, elle a réalisé les prestations objet de la
proposition commerciale, lesquelles ont été validées par la SARL Proconfort le 26 janvier 2017, que cette dernière verse elle-même aux débats le bon de livraison récapitulant l’ensemble des prestations réalisées, et il n’est pas contestable qu’elle a effectué les prestations d’installation, de paramétrage et de formation auxquelles elle s’était engagée.
L’intimée explique que les difficultés sont apparues au fil de l’installation du système, qui a dû être adapté, et sont issues des changements et variations de l’appelante, que, dans le cadre de sa correspondance du 19 décembre 2016, elle a répondu point par point aux griefs allégués, et démontré que ceux-ci étaient le fait de sa cliente, et non le résultat du non-respect de l’une quelconque de ses obligations, qu’elle a alors proposé un avenant à la commande initiale, afin de l’adapter, et, par courriel du 6 juin 2017, indiqué qu’elle réduisait à 60.000 euros le montant initial, que le tribunal a donc considéré à juste titre que le solde de 34.408 euros hors taxes était dû, et que la SARL Proconfort avait disposé de l’ensemble des éléments d’information et ne pouvait se contenter d’alléguer des dysfonctionnements, dont, aujourd’hui encore, elle ne rapporte pas la preuve.
Faisant valoir qu’ainsi, les manquements qui lui sont reprochés sont injustifiés et inexistants, elle sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne la condamnation à paiement.
Sur ce, si les parties ont signé, le 26 novembre 2015, une proposition commerciale établie pour la SARL Proconfort par la SARL Micro Boutique SMS, il n’est pas contesté qu’aucun cahier des charges n’a été réalisé.
Or, des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriels échangés que produit l’appelante, il ressort que très rapidement se sont présentées des difficultés, pour la plupart liées à cette absence de cahier des charges, les besoins de sa cliente n’ayant pas été identifiés et répertoriés dès l’origine par l’intimée.
Pourtant, en sa qualité de professionnelle de l’informatique, cette dernière était à cet égard tenue d’un devoir d’information, lui imposant de recueillir l’expression des besoins, éventuellement spécifiques au regard notamment de son activité, de sa structure, de son organisation et de son mode de fonctionnement, de la SARL Proconfort, outre d’un devoir de conseil quant à l’adéquation du projet envisagé aux besoins ainsi préalablement exprimés.
Sur ce dernier point, il est à noter que, dans sa réponse au courrier recommandé avec accusé de réception, particulièrement détaillé, que lui a adressé l’appelante le 7 décembre 2016, soit bien avant « l’injonction de payer », intitulé « historique et état des lieux de la prestation fournie par la MBSMS », et au terme duquel la SARL Proconfort conclut que, « après tous ces faits », qu’elle vient de répertorier, elle en a déduit « que l’ERP DIVALTO n’était pas adapté à notre activité », la SARL Micro Boutique SMS apporte elle-même, notamment, outre l’indication que « nous nous sommes adaptés à vos exigences de fonctionnement, au fur et à mesure de la connaissance de celui-ci », une « Petite précision : à ce jour, AUCUN logiciel de gestion ou d’encaissement ne répond par défaut à vos besoins et spécificités métiers ! Tout éditeur de logiciel doit ou devra développer des adaptations afin de répondre à vos attentes (ex : Ecotaxe, interface, caisse…). »
Et cette difficulté particulière quant à l’adaptabilité du logiciel proposé à son activité était déjà clairement posée par l’appelante dans un courriel du 11 mai 2016, où elle indiquait s’interroger et rappelait notamment qu’elle souhaitait « avant tout obtenir un logiciel complet pour son activité et plus pratique que le précédent », qu’elle ne voulait « pas avoir à gérer plusieurs fichiers externes à Divalto pour générer (ses) codes EAN et les codes ADEME », que « ces points (parmi d’autres) sont LES conditions pour lesquelles nous avons choisi Divalto. « Tout était possible » ! ».
Par ailleurs, si le bon de livraison dont se prévaut l’intimée, bien que non signé par les parties mais dont la SARL Proconfort reconnaît dans ses écritures qu’il a été « formalisé le 25 novembre 2016 après plusieurs longs mois », n’a donc pas à être remis en cause, il résulte de ses propres
commentaires figurant en annexe du courrier recommandé qu’elle a adressé à sa cocontractante le 19 décembre 2016 que la SARL Micro Boutique SMS admettait alors que le projet n’était pas « mené à terme ».
Ceci étant, l’intimée verse aux débats un document intitulé « Validation du fonctionnement Divalto » signé le 26 janvier 2017, sur lequel la SARL Proconfort ne fait aucun commentaire.
Toutefois, si ce document atteste du fonctionnement du logiciel, il ne justifie pas de son adéquation aux attentes de l’appelante.
Et, si l’attestation de l’ancien expert-comptable de cette dernière, aux termes de laquelle :
« Fin 2017 alors que nous tenions encore sa comptabilité, monsieur X nous avait annoncé un changement de programme informatique, qui allait non seulement le mettre en conformité avec les nouvelles règles de facturation mais allait lui faciliter la gestion des stocks, la rapidité de facturation client, gestion du service SAV, et aussi lui donner la possibilité d’attaquer les ventes par internet. Malheureusement, nous n’avons jamais pu constater la moindre mise en application effective de ce logiciel, qui n’a jamais fonctionné.
Nous avons toujours été très sceptiques à la commande de ce nouveau logiciel, et son prix envisagé qui ne nous semblait nullement adapté à son entreprise ; ceci a d’ailleurs été la source de notre fin de collaboration avec les entreprises de monsieur X. »,
ne saurait avoir de valeur probante, ne serait-ce qu’au regard de la date indiquée de « fin 2017 », il ressort d’un courriel émanant du dirigeant de la SARL Micro Boutique SMS envoyé à celui de la SARL Proconfort le 6 juin 2017 que l’ensemble du développement n’avait pu être mis en 'uvre.
Dans ces conditions, doit être, aux torts de l’intimée, prononcée, non pas la résolution, laquelle n’est pas possible en l’espèce dès lors que, notamment, n’est pas sollicitée la restitution des développements mis en place, mais la résiliation du contrat liant les parties.
En conséquence, la SARL Micro Boutique SMS est déboutée de sa demande en paiement, au titre d’une facture non acquittée, de la somme de 34.408 euros HT, soit 4l.289,60 euros TTC.
La SARL Proconfort est quant à elle déboutée de sa demande en remboursement des sommes déjà réglées, ainsi que de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et remboursement d’un prêt, lesquelles ne sont pas justifiées au regard des éléments produits.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résolution du contrat, condamné la SARL Proconfort à régler à la SARL Micro Boutique SMS une somme de 34.408 euros HT au titre de la facture n°16000429 du 29 juin 2016, et l’a condamnée en tous les dépens,
Statuant à nouveau,
Prononce, aux torts de la SARL Micro Boutique SMS, la résiliation du contrat du 26 novembre 2015,
Déboute la SARL Micro Boutique SMS de sa demande en paiement d’une somme de 34.408 euros hors taxes au titre de la facture n°16000429 du 29 juin 2016,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL Micro Boutique SMS à payer à la SARL Proconfort la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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