Confirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 oct. 2019, n° 19/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00373 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2019, N° 12-18-000199 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2019
N° RG 19/00373 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FFEH
— BM- Arrêt n°
A X, Y F G B épouse X / Etablissement Public Z
Ordonnance de référé, origine : tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 12-18-000199
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A X
et Mme Y F G B épouse X
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Etablissement public Z
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté et plaidant par Me RADIGON de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS – RADIGON EMILIE – CHERRIER-VENNAT MARINE TTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MARCELIN, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
[…]
Prononcé publiquement le 29 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2017, l’office public de l’habitat Z a donné à bail à Monsieur A X et Madame Y B épouse X un logement situé […].
En raison des désagréments consécutifs à l’état délabré des fenêtres, Monsieur A X et Madame Y B épouse X ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 septembre 2018, sommé Z de procéder à la mise en conformité de leur logement. Ce courrier étant restant vain, ils ont saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand qui, par ordonnance rendue le 31 janvier 2019 a débouté Monsieur A X et Madame Y B épouse X de leurs demandes et les a condamné à verser à Z la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 février 2019, Monsieur A X et Madame Y B épouse X ont interjeté de cette décision.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 14 mars 2019, Monsieur A X et Madame Y B épouse X demandent à la cour de :
— REFORMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 31 janvier 2019,
STATUANT à nouveau,
— C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER que les demandes de Madame et Monsieur Y et A X sont recevables et bien fondées ;
— CONSTATER que Z ne satisfait pas à son obligation en qualité de bailleur de délivrer un logement décent,
— CONDAMNER Z à réaliser les travaux de mise en conformité en procédant au remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures (fenêtres et portes fenêtres) du logement de Monsieur et Madame X, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai jusqu’à réalisation des travaux,
— DIRE ET JUGER qu’il convient de suspendre sans consignation le loyer, ou à tout le moins de réduire son montant de moitié, jusqu’à l’exécution des travaux,
À titre subsidiaire,
— AUTORISER Monsieur et Madame X à faire exécuter eux-mêmes les travaux de mise en conformité aux dépens du bailleur,
— CONDAMNER Z à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution des travaux, et de ce fait CONDAMNER dès à présent Z à porter et payer à Monsieur et Madame X la somme provisionnelle de 5.000,00 € (sauf à parfaire), dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
— CONDAMNER Z à porter et payer à Madame et Monsieur Y et A X la somme provisionnelle de 2.061,60 € à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi durant !a période hivernale 2017 -2018 ;
— CONDAMNER Z à porter et payer à Madame et Monsieur X la somme de 2.500,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur A X et Madame Y B épouse X exposent que par application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent répondant notamment à un critère de performance énergétique minimale. Or, l’huissier, comme les personnes de passage, ont attesté que malgré le calfeutrage des fenêtres, il faisait froid dans le logement. L’ADEME préconise une température entre 19 et 21° dans les pièces occupées la journée, avec une augmentation de 2° la nuit dans la chambre d’un bébé, alors que les époux X ont trois enfants âgés de 12, 10 et 3 ans. Postérieurement à la pose de nouveaux joints en novembre 2018, l’huissier a constaté que les bâtis de fenêtres étaient froids, ainsi que la présence d’un filet d’air continu de trois fenêtres. Il a relevé des températures de 18,3° dans le salon, et de 18,4° dans une chambre.
Par conclusions en défense adressées par voie électronique le 22 juillet 2019, l’office public de l’habitant Z demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
L’office public de l’habitat Z expose que Monsieur et Madame X ont pris un appartement en juin 2017 en sachant qu’il n’y avait pas de double vitrage, en connaissant 1'état des huisseries et en connaissant l’âge de l’immeuble. Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que cet appartement ne permettait pas de vivre correctement même si elle permet de reconnaître qu’il y a effectivement un besoin de remplacement des menuiseries dans la résidence comme ça a été précisé
à de nombreuses reprises auprès de Monsieur et Madame X.
Il ajoute qu’une première intervention a été réalisée en 2017 pour refaire les joints, une seconde le 11 septembre 2018 et une troisième le 13 novembre 2018.
Il précise encore que des travaux de remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures de l’ensemble des logements dont elle est propriétaire sont envisagés au printemps 2019.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 dudit code dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 6 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable à l’espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes.
L’article R.111-6 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à l’espèce dispose que tout logement compris dans un bâtiment d’habitation au sens de l’article R. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 111-20. Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C.
En l’espèce, l’office public de l’habitat Z a, par acte sous seing privé en date du 31 mai 2017, donné à bail à Monsieur A X et Madame Y B épouse X un
logement situé […]. Les parties ne produisent pas l’état des lieux d’entrée.
Les époux X se plaignent de l’état des fenêtres qui ne sont pas calfeutrées et laissent passer l’air froid. Ils produisent les attestations des membres de leur famille qui ont constaté le passage d’air froid par les boiseries, ainsi que deux constats d’huissier.
Selon le procès-verbal établi le 19 décembre 2017, Me D-E a constaté 'tout d’abord dans le salon que les montants de fermetures des fenêtres présentent de très légers jours. Par ailleurs, en passant la main sur les huisseries et leurs contours, il apparaît que l’isolation que doivent assurer les fenêtres n’est pas suffisante. En effet, des filets d’air sont ressentis et les huisseries sont extrêmement fraîches (…) Mes constatations dans les chambres sont à l’identique, les huisseries et contours présentant des défauts d’isolation manifestes lesquels semblent principalement liés à l’obsolescence des fenêtres'.
Contrairement à ce qu’écrit la Fédération Départementale du logement 63 le 20 décembre 2017 à la directrice de Z, le constat d’huissier ne relève aucune température.
La société CLEAN PROPRETÉ 63 atteste avoir enlevé les anciens joints, nettoyé et mis en place de nouveaux joints caoutchouc sur chaque fenêtre le 02 novembre 2018.
Selon le procès-verbal établi le 19 novembre 2018, Me MORENO, qui a précisé que la température extérieure était 1°c/2°c, a constaté dans le salon/salle à manger ouvert sur la cuisine 'que la température affichée sur le thermomètre digitale est de 18.3°c. Dans la chambre, je constate que la température affichée sur le thermomètre digital est de 18.4°c.'. L’huissier a également constaté que les bâtis des fenêtres étaient froids, que des joints d’isolation avaient été posés sur les contours des bâtis intérieurs des fenêtres, que la fenêtre gauche et la porte fenêtre de la cuisine laissent passer un filet d’air continu, de même que la fenêtre de la chambre 1 et la porte d’entrée.
Seules deux températures ont été relevées dans le salon/salle à manger ouvert sur la cuisine et la chambre 1 de cet appartement de type F5 d’une superficie de 97,54 m² et ces deux températures sont supérieures au minimum exigé par l’article R.111-6 du code de la construction et de l’habitation.
Le bailleur Z justifie que le remplacement des fenêtres des appartements lui appartenant au sein de la résidence est à l’étude, une consultation dans le cadre d’un marché public devant être réalisée (courrier du 11 juillet 2018) et demeure l’une de leurs priorités (courrier du 16 août 2018). Après le dépôt de la déclaration préalable, la mairie de Chamalières a répondu à Z le 27 mars 2019 que le délai d’instruction du projet de remplacement des menuiseries extérieures était porté à deux mois en raison de la consultation du service territorial d’architecture et du patrimoine de la DRAC Auvergne. En cas de non opposition ou d’absence de réponse, Z disposera d’un délai de trois ans (hors prolongation) à compter du 22 mai 2019 pour entreprendre les travaux.
Les époux X ne versent aucune autre pièce pouvant démontrer que le logement qu’ils occupent est indécent et nuit à la santé des enfants, les infiltrations d’air ne rendant pas à elles seules le logement inhabitable, ni qu’il convient de prévenir un dommage imminent, ni qu’il y a urgence à intervenir dès lors que les travaux de remplacement des menuiseries extérieures ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur A X et Madame Y B épouse X seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne Monsieur A X et Madame Y B épouse X aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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