Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 janv. 2022, n° 19/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 9 avril 2019, N° 17/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDIFICIO, S.C.I. E-PROMOTION 6 c/ S.A.S. HERVE PAGE, S.A.R.L. FJA - FOURNEL JEUDI ARCHITECTURE, Mutuelle SMABTP, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 19/03338
N° Portalis DBVX – V – B7D – MLQN
Décision du tribunal de grande instance de Roanne
Au fond du 09 avril 2019
RG : 17/00377
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Janvier 2022
APPELANTS :
SCI e-PROMOTION 6 représentée par son liquidateur Monsieur O-P A,
[…]
[…]
M. O-P A ès qualité de liquidateur amiable de la SCI e-PROMOTION 6
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET P NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme G Z
née le […] à […] […]
M. X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ALLEMAGNE
M. Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
M. I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme J Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE, avocat postulant
et pour avocat plaidant la SELARL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS
OPHEOR (Etablissement public local à caractère industriel ou commercial)
Hôtel de Ville
Centre Administratif Paul Pillet
[…]
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de
LYON, toque : 658
SAS K L
[…]
[…]
SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS K L
[…]
[…]
représentées par la SELARL N & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 1020
SELARL FJA – FOURNEL JEUDI ARCHITECTURE
[…]
[…]
représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
et pour avocat plaidant la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P)
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2022
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme G Z, Mme J Z et MM. X, Y et I Z (les consorts Z) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée […], située […].
Le 5 novembre 2013 la SCI E-promotion 6 (la SCI) a acquis la parcelle voisine, cadastrée AE 156, en vue de la construction d’un immeuble qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement à l’Office Public de l’Habitat (Opheor) par acte du 16 décembre 2013.
Les parcelles […] et AE 156 étaient séparées sur toute leur longueur par un mur mitoyen.
Lors des travaux de construction, la SCI a entrepris de détruire une partie de ce mur au début du mois de décembre 2013.
Par ordonnance du 19 juin 2014 rendue à la demande des consorts Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une mesure d’expertise, qui, par la suite, a été étendue à la société Edificio, associée de la SCI, et son assureur, la société SMABTP, la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi, maître d’oeuvre, l’office HLM Opheor, la société K L, qui a procédé à la démolition du mur, et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa).
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2017.
Le 2 décembre 2016, la SCI a fait l’objet d’une liquidation amiable, M. O-P A étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 6 avril 2017, les consorts Z ont assigné la SCI, M. A, la société Edificio et l’office Opheor devant le tribunal de grande instance de Roanne en réparation de leurs préjudices.
Le 10 octobre 2017, la SCI, M. A, la société Edificio et Opheor ont appelé en cause la société SMABTP.
Les 29 juin et 2 juillet 2018, la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi, la société K L et la société Axa ont également été appelées en cause.
Les trois procédures ont été jointes.
Le 9 avril 2019, le tribunal a rendu la décision suivante, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
« – juge la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, responsables in solidum des préjudices subis par les consorts Z,
- condamne in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à procéder à la reconstruction du mur selon les recommandations exactes de l’expert judiciaire sous astreinte de 400 euros par jour de retard deux mois après la signification de la présente décision et ce dans la limite de 90 jours,
A défaut d’exécution de la reconstruction du mur au-delà de la limite de l’astreinte,
- condamne in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à verser la somme de 41 000 euros HT aux consorts Z sous astreinte de 400 euros par jours pendant une période de 90 jours, à courir 10 jours après la première demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’une des parties succombantes, aux choix des consorts Z,
- rappelle que si la somme de 41 000 euros HT était versée aux consorts Z elle devra être intégralement utilisée pour des travaux de reconstruction du mur,
- condamne in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer aux consorts Z la somme de 334,43 euros par mois jusqu’à réception des travaux de réfection du mur au titre de leur perte de loyer,
- déboute les consorts Z de leurs demandes dirigées contre la société Opheor,
- déboute la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, de leurs demandes dirigées contre la société K L et la société Axa,
- déboute la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, de leurs demandes dirigées contre la société Atelier architecture Fournel jeudi,
- déboute la SMABTP de ses demandes dirigées contre la société K L et la société Atelier architecture Fournel jeudi,
- condamne in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise judiciaire, pose et dépose de l’échafaudage inclus,
- condamne in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer aux consorts Z la somme globale de 15 586,04 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer à la société K L et la société Axa la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum les consorts Z à payer à la société Opheor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SMABTP à relever et garantir la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à hauteur de 1/6 de toutes les condamnations mises à leurs charges,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ».
La SCI, représentée par M. A en qualité de liquidateur amiable, M. A, en qualité de liquidateur amiable de la SCI, et la société Edificio ont relevé appel de cette décision le 10 mai 2019, en intimant toutes les parties à l’exception de l’office Opheor.
Les consorts Z ont formé un appel provoqué à l’encontre de l’office Opheor le 31 octobre 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2019, la SCI, M. A et la société Edificio demandent, en substance, à la cour de :
- déclarer recevables et fondés la SCI, M. A « es qualité de liquidateur venant aux droits de la » SCI et la société Edificio en leur appel,
- rejeter les exceptions d’irrecevabilité et fin de non-recevoir soulevées par la société Atelier d’architecture Fournel jeudi,
- réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à procéder à la reconstruction du mur selon les recommandations exactes de l’expert judiciaire sous astreinte de 400 euros par jour de retard deux mois après la signification de la présente décision et ce dans la limite de 90 jours,
A défaut d’exécution de la reconstruction du mur au-delà de la limite de l’astreinte,
* condamné in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à verser la somme de 41 000 euros HT aux consorts Z sous astreinte de 400 euros par jours pendant une période de 90 jours, à courir 10 jours après la première demande faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’une des parties succombantes, aux choix des consorts Z,
* rappelé que si la somme de 41 000 euros HT était versée aux consorts Z elle devra être intégralement utilisée pour des travaux de reconstruction du mur,
* condamné in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer aux consorts Z la somme de 334,43 euros par mois jusqu’à réception des travaux de réfection du mur au titre de leur perte de loyer,
* débouté les consorts Z de leurs demandes dirigées contre la société Opheor,
* débouté la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, de leurs demandes dirigées contre la société K L et la société Axa,
* débouté la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, de leurs demandes dirigées contre la société Atelier architecture Fournel jeudi,
* condamné in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise judiciaire, pose et dépose de l’échafaudage inclus,
* condamné in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer aux consorts Z la somme globale de 15 586,04 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer à la société K L et la société Axa la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SMABTP à relever et garantir la société Edificio et O-P A, ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à hauteur de 1/6 de toutes les condamnations mises à leurs charges,
- débouter les consorts Z de l’intégralité des demandes présentées à leur encontre,
- débouter les sociétés Atelier architecture Fournel jeudi, K L, Axa et SMABTP de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts Z à leur rembourser les frais engagés pour les travaux de démolition/reconstruction du mur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir la somme de 49 225,88 TTC,
- condamner in solidum les consorts Z à leur rembourser les sommes versées en règlement de l’article 700 et des dépens de première instance,
- à titre subsidiaire, si leur responsabilité devait être retenue, condamner solidairement les sociétés Atelier architecture Fournel jeudi, K L et Axa à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- à titre plus subsidiaire, condamner in solidum les consorts Z à leur rembourser les frais engagés pour les travaux de démolition/reconstruction du mur excédant la somme de 8 739,83 euros TTC,
- débouter les consorts Z de leur demande présentée au titre de la perte de loyer,
- en tout état de cause, condamner la société SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- subsidiairement, s’agissant du coût de la reconstruction du mur, condamner la SMABTP à les relever et garantir à hauteur de 39 956,94 euros TTC,
- condamner in solidum les consorts Z, ou qui mieux le devra, solidairement les sociétés K L, Axa et Atelier architecture Fournel jeudi, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 octobre 2019, les consorts Z demandent à la cour de :
« confirmer la décision de première instance en ce qu’elle condamné « in solidum » Monsieur A, es qualité de liquidateur amiable venant dans ses droits et obligations de la société E-PROMOTION 6, et la société EDIFICIO à procéder à la reconstruction du mur à l’identique selon les recommandations exactes de l’expert judiciaire et selon la limite de bornage établie par Monsieur C entre les parcelles AE 156 et […] afin de respecter la mitoyenneté du mur.
confirmer « in solidum » les mêmes, à exécuter ces condamnations sous astreinte de 400 € par jour de retard un mois après la signification du jugement et ce dans la limite de 90 jours.
confirmer qu’à défaut d’exécution de la reconstruction du mur au-delà de la limite de l’astreinte, Monsieur A, es qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la société
E-PROMOTION 6 et la société EDIFICIO, devaient être condamnés « in solidum » à verser la somme de 41.000 € H.T. soit 49.200 € TTC directement entre les mains des consorts Z et ce sous astreinte de 400 € par jours pendant une période de 90 jours, à courir 10 jours après la première demande faites par lettre recommandée avec accusé de réception à l’une des parties succombantes, aux choix des consorts Z.
réformer la décision de première instance et condamner « in solidum » les mêmes à rembourser les frais d’échafaudage exposés pour les opérations d’expertise, soit 480 €.
confirmer « in solidum » Monsieur A es-qualité de liquidateur venant aux droits et obligations de la société E-6 PROMOTION 6, et la société EDIFICIO à payer la somme de 334,43 € par mois, correspondant à perte de loyer et ce jusqu’à complète réfection du mur et réception des travaux.
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné « in solidum » Monsieur A es-qualité de liquidateur venant aux droits et obligations de la société E-6 PROMOTION 6, et la société EDIFICIO à payer la somme de 15.586,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertises avancés par les consorts Z, et les frais de constat ainsi que de sommation du mois de décembre 2013 conformément aux offres de droit tirées de l’article 699 du Code de procédure civile.
réformer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné les consorts Z à payer à Opheor la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prendre acte de la mise en cause d’Opheor dans la présente instance et dire que l’arrêt à venir lui sera opposable, notamment s’agissant des modalités de démolition / reconstruction du mur.
condamner Monsieur A es-qualité de liquidateur venant aux droits et obligations de la société E-6 PROMOTION 6, Opheor et la société EDIFICIO à payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2020, la société SMABTP demande, en substance, à la cour de :
- débouter la SCI, la société Edificio et M. A ès qualités de leur appel comme infondé,
- la dire recevable et bien fondée à opposer à son assuré, la société Edificio, sa franchise contractuelle d’un montant de 6 720 euros,
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa garantie à hauteur de la moitié du tiers (1/6) du coût des travaux de reconstructions ordonnés,
- débouter la société Edificio, la SCI et son liquidateur M. A de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre comme étant infondé,
À titre subsidiaire,
- condamner sous le bénéfice de la solidarité la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi et la société K L à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI, la société Edificio et M. A ès qualités ou tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Piras, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2020, la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi demande à la cour de :
A titre liminaire et in limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI, M. A ès qualités de liquidateur amiable de la SCI et la société Edificio, comme nouvelles en appel,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI, M. A ès qualités de liquidateur amiable de la SCI et la société Edificio, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, faute de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes,
Sur le fond, à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que sa responsabilité ne pouvait pas être retenue et en ce qu’il a, en conséquence rejeté toutes demandes dirigées à son encontre,
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dans l’hypothèse d’une condamnation retenue à son encontre, dire et juger que celle-ci ne peut intervenir ni solidairement ni in solidum avec le maître de l’ouvrage et/ ou les autres intervenants,
- condamner in solidum la SCI, M. A ès qualités de liquidateur amiable de la SCI et la société Edificio, solidairement avec leur assureur, la SMABTP, la société K L, solidairement avec son assureur, la société Axa à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* réduit à 1/6 la quotité du coût des travaux réparatoires garantis par la SMABTP
* retenu le chiffrage proposé par M. D
* fait droit à la demande des consorts Z au titre d’une prétendue perte de loyers,
Statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement la SCI, M. A ès qualités de liquidateur amiable de la SCI et la société Edificio sans limite de garantie et pour la totalité du coût des travaux et préjudices,
- dire et juger que le coût des travaux réparatoires ne saurait excéder 8 739,83 euros TTC,
- rejeter purement et simplement la demande des consorts Z relative à la perte de loyers alléguée,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI, M. A ès qualités de liquidateur amiable de la SCI et la société Edificio, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Barre – Le Gleut, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2019, la société K L et la société Axa demandent, en substance, à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit et jugé que la responsabilité de la société K L ne pouvait pas être retenue, et en ce qu’elle a, en conséquence, rejeté toutes demandes en ce qu’elles étaient dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre,
- condamner la SCI, la société Edificio, M. O-P A, la société SMABTP, la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum la SCI, la société Edificio, M. O-P A, la société SMABTP, la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande tendant à les voir condamner aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître M N, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2020, l’Office public Opheor demande à la cour de :
- rejeter l’intégralité des demandes formées par les consorts Z à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu’il l’exonère de toute responsabilité et déboute les consorts Z de leurs demandes dirigées contre lui ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts Z à payer une amende civile de 10 000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts Z à lui payer une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive à son encontre ;
- condamner les consorts Z à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par conclusions déposées la veille de l’audience, les consorts E ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que les opérations d’expertise relatives à la reconstruction du mur sont en cours et répondent aux moyens soulevés par les appelants pour contester les condamnations au titre de cette reconstruction.
Les éléments ainsi soulevés portent sur l’exécution du jugement et non sur le principe de la réparation, dont la cour est saisie, de sorte que les motifs invoqués par les consorts Z ne constituent pas une cause grave de révocation de l’ordonnance et que la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Lors de l’audience, après avoir relevé que, dans leurs conclusions, les consorts Z indiquent que la société Edificio « semble avoir été le maître d’ouvrage délégué », la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité à défendre de la société Edificio.
Par note en délibéré déposée le 24 novembre 2021, la SCI, M. A et la société Edificio font valoir que cette dernière n’est ni l’entité qui a acquis la parcelle ni le maître de l’ouvrage de sorte que les consorts Z n’ont pas d’intérêt à agir contre elle ; que son conseil qui la représentait en première instance n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir et que dès lors elle n’a eu d’autre choix que de relever appel de la décision la condamnant.
Dans leur note en délibéré du 30 novembre 2021, les consorts Z relèvent que la société Edificio n’a soulevé l’irrecevabilité des demandes à son encontre ni en première instance ni en cause d’appel et soutiennent que l’imputation d’une responsabilité solidaire de la société Edificio avec la SCI et M. A ne relève pas des vices de fond de l’article 117 du code de procédure civile que la cour peut soulever d’office.
Il ressort de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il s’en déduit que la cour peut relever d’office le défaut de qualité à défendre de la société Edificio.
Or, les consorts Z n’établissent pas la qualité à défendre de la société Edificio, qui n’est ni la propriétaire de la parcelle AE 156, ni le maître de l’ouvrage, leurs allégations selon lesquelles celle-ci « semble avoir été le maître d’ouvrage délégué », outre qu’elles sont hypothétiques, ne sont pas étayées.
Par ailleurs, le fait que la société Edificio soit la maison mère de la SCI ne peut, en soi, établir sa qualité à défendre.
Dans ces circonstances, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes des consorts Z à l’encontre de la société Edificio.
Par ailleurs, le premier juge a condamné M. A « ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI E-promotion 6 », alors qu’un liquidateur amiable ne vient pas aux droits et obligations d’une société mais la représente, de sorte qu’il conviendra de rectifier le jugement en ce sens.
Sur les demandes des consorts Z à l’encontre de la SCI
La cour observe que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul la saisit, la SCI et M. A, ès qualités, ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé M. A « ès qualité de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI E-promotion 6 » responsable des préjudices subis par les consorts Z, de sorte que les appelants ont, postérieurement à la déclaration d’appel, restreint la portée de leur appel.
Ce chef de dispositif est ainsi devenu irrévocable, sauf à le rectifier comme indiqué ci-avant, cette déclaration de responsabilité concernant la SCI, représentée par son liquidateur amiable, et non M. A venant aux droits et obligations de la SCI.
Dès lors que la déclaration de responsabilité est acquise, la SCI conteste à tort la mesure de réparation réclamée et ordonnée, à savoir la réparation du mur, selon les recommandations de l’expert judiciaire, et ce, sous astreinte, le jugement étant confirmé de ce chef, dès lors que les préconisations de l’expert sont de nature à réparer intégralement le dommage.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI à payer aux consorts Z la somme de 41 000 euros HT, à défaut d’exécution de la reconstruction du mur au-delà au délai prévu pour l’astreinte assortissant la condamnation à réparation, mais sera réformée en ce qu’elle a assorti cette condamnation en paiement d’une astreinte, qui n’apparaît pas nécessaire.
Les appelants et les consorts Z consacrent de longs développements aux travaux réalisés par la société Edificio en exécution du jugement et à leur caractère satisfactoire.
Toutefois, la cour est saisie de l’appel du jugement ayant prononcé des condamnations et non des difficultés d’exécution de cette décision assortie de l’exécution provisoire, seul le juge de l’exécution pouvant connaître de ces difficultés, sa décision pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’un appel distinct.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à exécuter les travaux de réfection du mur, il convient de la débouter de sa demande en restitution des frais engagés pour la démolition et la reconstruction du mur.
La SCI sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts Z la somme de 334,43 euros par mois jusqu’à réception des travaux de réfection du mur au titre de leur perte de loyer et le rejet de cette demande.
Les consorts Z soutiennent que la locataire des lieux a donné son congé par lettre du 5 janvier 2018, que les lieux sont inoccupés depuis le 12 février 2018 et que le rapport d’expertise a conclu qu’il existait un risque pour les personnes, de sorte qu’ils ont été privé d’une source de revenus depuis cette dernière date.
Alors que le mur litigieux a été détruit en 2013, la locataire en place est restée dans les lieux loués jusqu’au début de l’année 2018, de sorte qu’il n’est nullement justifié d’un quelconque risque pour les personnes et d’un lien de causalité entre, d’une part, le départ de la locataire et l’absence de conclusion d’un nouveau bail et, d’autre part, de la destruction du mur.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la demande des consorts Z en paiement de dommages-intérêts au titre des loyers rejetée.
Les consorts Z sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais d’échafaudage exposés pour les opérations d’expertise, soit la somme de 480 euros.
Or, dans son jugement, le premier juge a condamné les appelants aux dépens « qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise judiciaire, pose et dépose de l’échafaudage inclus ».
Ainsi, leur demande n’a pas été rejetée mais admise, de sorte qu’ils sont sans intérêt à relever un appel incident de ce chef.
Sur les demandes des consorts Z à l’encontre de Opheor
Le jugement a, dans son dispositif, débouté les consorts Z de leurs demandes dirigées contre Opheor.
Cependant, d’une part, ces demandes ne sont pas précisées dans le jugement, d’autre part, aucun motif ne soutient ce chef de dispositif.
En cause d’appel, les consorts Z se bornent à demander que l’arrêt soit déclaré opposable à Opheor, notamment s’agissant des modalités de démolition/reconstruction du mur.
Contrairement à ce que soutient Opheor, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause dès lors que le mur mitoyen, objet du litige, sépare la parcelle qu’il a acquise de celle des consorts Z, de sorte que ces derniers sont bien fondés à demander que le présent arrêt lui soit déclaré opposable, quand bien même sa responsabilité n’est pas recherchée en cause d’appel.
Dans ses conditions, sa mise en cause en première instance et à hauteur d’appel ne revêt pas un caractère abusif, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Enfin, Opheor sollicite la condamnation des consorts Z au paiement d’une amende civile.
Cependant, il n’appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et la demande présentée de ce chef par Opheor doit être déclarée irrecevable, la cour ayant invité les parties lors de l’audience à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité soulevée d’office.
Sur les appels en garantie
* sur l’appel en garantie de la SCI à l’encontre de la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi
La SCI soutient que le maître d’oeuvre a commis des fautes de conception, dans la direction et la surveillance des travaux et a manqué à son devoir de conseil.
Le maître d’oeuvre soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre lui, d’une part, comme étant nouvelles en cause d’appel, d’autre part, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
Il ressort des dernières conclusions de la SCI devant le premier juge qu’elle sollicitait d’être relevée et garantie, notamment par la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi, demande qui ne figurait pas dans ses premières écritures.
La SCI, qui se borne à démontrer avoir notifié ces conclusions aux avocats des parties représentées, ne justifie pas avoir signifié ces dernières conclusions au maître d’oeuvre, qui n’avait pas constitué avocat.
Le premier juge ne pouvait donc, sans porter atteinte au principe de la contradiction, statuer sur des demandes qui n’avaient pas été portées à la connaissance du défendeur.
La décision encourt ainsi l’annulation en ce qu’elle a statué sur les prétentions de la SCI à l’encontre de la société Atelier d’architecture Fournel Jeudi dont cette dernière n’avait pas connaissance.
Ces prétentions n’ayant pas été valablement soumises au premier juge, le maître d’oeuvre est bien fondé à soutenir qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et, à ce titre, irrecevables.
* sur l’appel en garantie de la SCI à l’encontre de la société K L et de la société Axa
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a décidé à juste titre que la société K L n’avait pas commis de faute et que les demandes présentées contre elle et son assureur devaient être rejetées.
En particulier, il sera relevé que la destruction fautive du mur trouve sa cause dans l’ignorance par le maître de l’ouvrage de son statut juridique et qu’il n’appartenait pas au locateur d’ouvrage de vérifier la propriété de ce mur dont il était uniquement chargé de la démolition ainsi que cela ressort du marché, l’architecte étant chargé de la maîtrise d’oeuvre.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI, aucune faute d’exécution ne peut être reprochée à la société K L.
* sur l’appel en garantie de la SCI à l’encontre de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas le principe de sa garantie mais considère que seul le préjudice des consorts Z, considérés comme tiers au sens du contrat, est indemnisable, et qu’elle ne doit sa garantie qu’à hauteur de la moitié du tiers du coût de travaux de reconstruction ordonnés.
Il est constant que la société Edificio a souscrit une assurance de responsabilité civile « promoteur » et l’assureur ne conteste pas que l’opération litigieuse de destruction du mur mitoyen entre la parcelle des consorts Z et celle qui appartenait à la SCI est garantie par cette police.
Les conditions générales prévoient le paiement des conséquences pécuniaires, notamment, en raison des dommages matériels causés aux tiers.
Par application de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Par application de cet article, la SCI devait supporter la moitié des frais de reconstruction du mur, qui ne constitue pas un dommage aux tiers, au sens de la police d’assurance, peu important qu’un mur mitoyen soit considéré comme une indivision forcée comme elle le soutient.
Ainsi, la condamnation à payer aux consorts Z la somme de 41 000 euros HT pour le cas où la SCI ne ferait pas procéder elle-même aux travaux de reconstruction, comprend, d’une part, le préjudice subi par ses voisins, d’autre part, sa part dans le coût des travaux de reconstruction.
Par ailleurs, il ressort du rapport de M. C, que la hauteur du mur mitoyen était de trois mètres environ mais que les auteurs de la SCI ont procédé à un rehaussement du mur et conclut que la partie rehaussée du mur est la propriété de la SCI, ce que soutient l’assureur et ne conteste pas la SCI.
Il s’en déduit que la mitoyenneté du mur porte uniquement sur le soubassement du mur démoli, sur une hauteur de trois mètres.
Le devis de la société Fayolle du 17 octobre 2013 prévoyant la création d’un mur de clôture de deux mètres, l’assureur en déduit que le préjudice des consorts Z est constitué par la différence de hauteur d’un mètre sur le mur séparatif, à répartir pour moitié entre eux et la SCI.
Cependant, l’expert judiciaire dans son rapport du 12 janvier 2017 considère que ce devis Fayolle ne peut être pris en considération, les préconisations et quantités étant particulièrement insuffisantes (rapport, p. 49).
Contrairement à ce que soutient l’assureur, le mur mitoyen étant d’une hauteur de trois mètres, il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire pour la totalité des travaux, soit 41 000 HT, de sorte que la société SMABTP doit sa garantie à hauteur de la moitié de cette somme, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
L’assureur fait encore valoir qu’il convient de déduire de l’indemnité d’assurance le montant de la franchise et la SCI se borne à répondre que les documents versés aux débats ne permettent pas de déterminer la franchise contractuelle opposable à l’assuré.
En cas de dommages matériels au titre des garanties de base, les conditions particulières du contrat prévoient une franchise de « 40 franchises statutaires », l’assureur réclame une franchise de 20 « franchises statutaires », opérant ainsi une confusion avec le montant de la cotisation annuelle minimale, tout en calculant cette franchise sur la base de 40 franchises statutaires.
Le contrat indique que pour l’année 2009, le montant de la franchise statutaire est fixé à 145 euros.
Il est justifié par un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2013 que le montant de la franchise était de 165 euros en 2013, de sorte que, contrairement à ce que soutient la SCI, le montant de la franchise est connu.
Il convient en conséquence de condamner la SMABTP à garantir la SCI à hauteur de 20 500 euros HT, sous déduction d’une franchise de 6 600 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
* sur l’appel en garantie de la SMABTP à l’encontre des sociétés Atelier d’architecture Fournel Jeudi et K L
Si l’assureur demande à être relevé et garanti par l’architecte et le locateur d’ouvrage, il ne présente aucun moyen au soutien de ses prétentions, qui ne peuvent dès lors prospérer.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société K L.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI aux dépens, après rectification de sa formulation et sur les condamnations qu’il a prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI sera condamnée aux dépens d’appel, sauf ceux engagés par Opheor, attrait à l’instance par les consorts Z qui les supporteront.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- jugé O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI E-promotion 6, responsable des préjudices subis par les consorts Z, sauf à le rectifier pour déclarer la SCI, représentée par son liquidateur amiable, M. A, responsable des préjudices subis par Mme G Z, Mme J Z et MM. X, Y et I Z,
- condamné O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI E-promotion 6, à procéder à la reconstruction du mur selon les recommandations exactes de l’expert judiciaire sous astreinte de 400 euros par jour de retard deux mois après la signification de la présente décision et ce dans la limite de 90 jours, sauf à le rectifier pour condamner la SCI E-promotion 6, représentée par son liquidateur amiable, M. A,
- à défaut d’exécution de la reconstruction du mur au-delà de la limite de l’astreinte, condamné O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à verser la somme de 41 000 euros HT aux consorts Z, sauf à le rectifier pour condamner la SCI E-promotion 6, représentée par son liquidateur amiable, M. A,
- rappelé que si la somme de 41 000 euros HT était versée aux consorts Z elle devra être intégralement utilisée pour des travaux de reconstruction du mur,
- débouté O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, de leurs demandes dirigées contre la société K L et la société Axa, sauf à le rectifier pour substituer la SCI E-promotion 6 à M. A,
- débouté la SMABTP de ses demandes dirigées contre la société K L et la société Atelier architecture Fournel jeudi,
- condamné O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des frais d’expertise judiciaire, pose et dépose de l’échafaudage inclus, sauf à le rectifier pour condamner la SCI E-promotion 6, représentée par son liquidateur amiable, M. A,
- condamné O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer aux consorts Z la somme globale de 15 586,04 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à le rectifier pour condamner la SCI E-promotion 6, représentée par son liquidateur amiable, M. A,
- condamné in solidum la société Edificio et O-P A, « ès qualité » de liquidateur amiable venant aux droits et obligations de la SCI, à payer à la société K L et la société Axa la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à le rectifier pour condamner la SCI E-promotion 6, représentée par son liquidateur amiable, M. A ;
- condamné in solidum les consorts Z à payer à la société Opheor la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Annule le jugement en ce qu’il a statué sur les demandes à l’encontre de la société Atelier architecture Fournel jeudi ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant sur le chef annulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes des consorts Z à l’encontre de la société Edificio ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation en paiement de la somme de 41 000 euros HT à défaut d’exécution de la reconstruction du mur au-delà de la période prévue pour l’astreinte assortissant la condamnation de faire ;
Rejette la demande de Mme G Z, Mme J Z et MM. X, Y et I Z en paiement au titre d’une perte de loyers ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI E-promotion 6 à l’encontre de la société Atelier architecture Fournel jeudi ;
Condamne la SMABTP à garantir la SCI E-promotion 6 à hauteur de 20 500 euros HT, sous déduction d’une franchise de 6 600 euros ;
Déclare sans objet les appels en garantie de la société Atelier architecture Fournel jeudi et de la société K L ;
Déclare le présent arrêt opposable à Opheor ;
Déclare irrecevable la demande de Opheor en paiement d’une amende civile et rejette sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI E-promotion 6 aux dépens, sauf ceux engagés par Ophéor et la SMABTP, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître M N et de la Selarl Barre – Le Gleut, avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G Z, Mme J Z et MM. X, Y et I Z aux dépens engagés par Opheor ;
Laisse à sa propre charge les dépens exposés par la SMABTP ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. Q R S T
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