Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 janv. 2022, n° 18/03957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 octobre 2018, N° 17/00291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03957 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEVV
MLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 octobre 2018
RG :17/00291
X
C/
S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT ET C
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à MAROC
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/11613 du 15/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SELARL SAINT RAPT ET C, prise en la personne de son représentant légal Me B C, es qualité d’administrateur provisoire de la SNC […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me FAURE Floriane, avocate au barreau de NIMES
SNC […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me FAURE Floriane, avocate au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a bénéficié d’une convention de mise en situation en milieu professionnel proposée par pôle emploi au sein du Bar des Fleurs à Nîmes du 15 au 19 août 2016 en qualité de serveur.
Par requête reçue le 2 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir juger que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée en l’absence de contrat de travail écrit et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2018.
'Aux termes de ses écritures transmises le 17 janvier 2019 , M. X demande à la Cour de :
- Réformer le jugement du 15 octobre 2018 en tout point.
En conséquence,
- Dire et juger que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée en l’absence de contrat de travail écrit.
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner la SNC Bar Tabac JS ' Bar Tabac des fleurs au paiement des sommes suivantes :
*7 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*541.52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 août 2016 au 31 août 2016,
*54.15 euros à titre de congés payés y afférents,
*8 799,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du travail dissimulé,
*2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l’absence de visite médicale d’embauche,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise des bulletins de paie du 22 au 31 août 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, la lettre de licenciement, le reçu de solde tout compte, l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
- Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que la relation de travail s’est poursuivie après le 19 août 2016 jusqu’au 31 août 2016 sans contrat de travail écrit. L’employeur a décidé de rompre verbalement la relation contractuelle à l’issu de cette période refusant de lui faire signer un CDI. Il affirme que les attestations qu’il verse aux débats démontrent que la relation de travail a continué après la convention de mise en situation.
En conséquence, il considère qu’en l’absence de contrat de travail écrit il est présumé être embauché en CDI de sorte que l’employeur ne pouvait mettre fin au contrat de manière arbitraire sauf à engager une procédure de licenciement, ce qui n’a jamais été mis en oeuvre.
' Aux termes de ses écritures transmises le 17 avril 2019, la SNC Bar Tabac JS Bar les Fleurs demande à la Cour de :
- Confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 15 octobre 2018.
A titre principal :
- Constater que M. X n’a travaillé pour le […]
TABAC DES FLEURS que dans le cadre d’une convention de mise en situation.
- Constater que la relation professionnelle entre M. X et le bar tabac a cessé à l’issue de la période de mise en situation, soit le 19 août 2016.
En conséquence,
- Rejeter la demande de reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée au bénéfice de M. X ;
- Constater l’absence de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Constater l’absence de travail dissimulé.
- Débouter M. X de ses demandes relatives :
o A l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Au rappel de salaire pour la période du 22 août 2016 au 31 août 2016 et aux
congés payés afférents ;
o Aux dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du travail
dissimulé ;
o Aux dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’absence de
visite médicale d’embauche ;
- Et ainsi, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
D par extraordinaire la Cour venait à considérer que la relation s’était poursuivie et avait donné lieu à un contrat à durée indéterminée :
- Constater que M. X ne démontre pas en quoi l’absence de visite médicale d’embauche lui a causé un préjudice ;
- Constater le caractère excessif de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’absence de démonstration du préjudice subi ;
- Constater l’absence de démonstration des heures effectivement accomplies au-
delà de la période de mise en situation ;
- Constater l’absence de travail dissimulé ;
En conséquence,
- Débouter M. X de ses demandes relatives :
o A l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Au rappel de salaire pour la période du 22 août 2016 au 31 août 2016 et aux
congés payés afférents ;
o Aux dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du travail
dissimulé ;
o Aux dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l’absence de
visite médicale d’embauche ;
-Et par conséquent, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner reconventionnellement M. X à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la relation contractuelle s’est terminée à l’issu de la convention de mise en situation. Elle indique qu’elle avait envisagé la conclusion d’un éventuel contrat unique d’insertion, comme le démontre les documents qu’elle a envoyé à son cabinet comptable pour procéder à la déclaration préalable à l’embauche. Toutefois face à la nonchalance et l’agressivité de M. X et son incapacité à assurer les tâches confiées, l’employeur a décidé de ne pas poursuivre la relation de travail au delà de la période de mise en situation. Malgré cela, M. X a continué à venir dans le bar de sa propre initiative et à se montrer menaçant à l’égard de la gérante et sa fille pour obtenir un contrat de travail. Elle affirme qu’elle a informé M. X le 25 août 2016 que la relation de travail n’aboutirait pas à la signature d’un contrat unique d’insertion et a annulé auprès de son cabinet comptable la déclaration d’embauche qui venait d’être réalisée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, à effet au 4 novembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 18 novembre 2021.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat à durée déterminée
En vertu de l’article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des article L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1er, L1243-11 alinéa 1er, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du code du travail.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que M. X a bénéficié d’un contrat de mise en situation du 15 août 2016 au 19 août 2016.
M. X affirme que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 31 août 2016. Pour le démontrer il verse au débat:
- Un courrier non daté et sans le nom du destinataire mais juste l’adresse '[…] ' indiquant : ' j’ai travaillé du 15 au 31 août 2016 mais je n’ai reçu ni salaire, ni bulletin de salaire, ni contrat. Je vous demande de régulariser la situation faute de quoi je saisirai le conseil de prud’hommes.'
- Un courrier en réponse de l’employeur en date du 3 octobre 2016 expliquant : ' pour faire suite à votre courrier recommandé relatif à votre période de mise en situation dans notre société, je vous informe qu’une convention de mise en situation a été mise en place par le pôle emploi de Nîmes validé par vos soins suivant les article L5135 et D5135-1 et suivants du code du travail. Il vous appartient de vous rapprocher de leurs services afin de régulariser votre situation.'
- Une attestation de M. Z Bouchefa datée du 9 octobre 2016 témoignant : ' il m’a servi deux fois le café'.
- Une attestation de M. Fikri Zardoua datée du 11 octobre 2016 : ' j’atteste avoir vu M. X Y travailler du 15 août au 31 août au bar tabac des petites fleurs.'
- Une attestation de M. Said Amarsid datée du 8 octobre 2016 : ' j’atteste sur l’honneur que Monsieur X Y avait bien travaillé pour une période de deux semaines comme serveur au bar tabac des fleurs situé au […].'
En réplique la SNC Bar Tabac JS ' Bar Tabac des fleurs produit:
- Une attestation de M. Michel André Le Merrer datée du 11 octobre 2016 : ' je fréquente le bar tabac des fleurs à Nîmes depuis 18 ans, je m’y rends au minimum deux fois par jour pour acheter mes cigarettes et boire un ou deux cafés et passer un moment agréable, c’est pour cela que je connaissais tout le personnel. Sur la période d’une semaine en milieu août 2016, j’ai vu M. X prénommé Y qui me servait un café sans expérience puisqu’il le renversait, oubliait le sucre ou la cuillère je voyais que Madame D E et sa fille avaient peine à le former. Il avait également une attitude bizarre, il se currait régulièrement les dents et 'bousculait’ familièrement Mme D E sans se soucier des regards des personnes présentes. Je trouvais qu’il avait un comportement plus que néfaste pour l’établissement ce que je ne manquais pas de signaler à la gérante Mme D E. La présence de M. X a duré une semaine environ et ensuite je l’ai croisé son sac en bandoulière titubant devant le bar interpeler les propriétaires ainsi que les clients et avoir des gestes indélicats 'en passant sa main’ derrière le comptoir et vouloir attrapper un paquet de cigarettes . Je voyais que Madame D E avait peine à gérer son attitude que je trouvais des plus troublante et dégradante au vu des clients. Je suis également témoin d’une scène le 31 août 2016, jour de l’anniversaire de la fille de la gérante car Madame D E m’a confié qu’elle préparait une soirée surprise pour l’anniversaire de sa fille enceinte. Ce jour là j’ai vu Monsieur X son sac en bandoulière titubant sur la terrasse en prenant par le bras madame D E, je voyais bien que Madame avait peur de l’attitude de ce monsieur et là est intervenu le gendre de Madame pour la dégager de l’emprise de Monsieur X.'
- Une attestation de M. Michael Amalla datée du 11 novembre 2017 : 'je fréquente depuis 7 ans le bar tabac des fleurs et j’ai fait la connaissance de Madame D E à la reprise de l’établissement. J’y passais 2 à 3 fois par jour. J’ai le souvenir de Monsieur X travaillant dans le bar de Madame D E au mois d’août 2016 pendant quelques jours. Monsieur X ne passait pas inaperçu dans le service, car en tant que professionnel depuis plus de 20 ans en qualité de serveur j’ai aussitôt fait remarquer à Madame D E le manque d’expérience de Monsieur X, qu’il était inapte pour cet emploi au vu de son manque d’expérince mais surtout de son comportement 'dérangeant’ par ses paroles et ses gestes que je trouvais trop 'familier’ voire agressif avec la propriétaire et sa fille et leurs clients. Ce qui me confortait dans mes remarques c’est que je travaillais dans le bar mitoyen et je pouvais voir les catastrophes de Monsieur X au service sur la terrasse voisine du tabac des fleurs car je travaillais à la brasserie des fleurs. Je me suis permis de faire part de mon avis à Madame D E. Madame me confiait que Monsieur X était mis en situation de courte durée, j’étais d’autant plus rassuré qu’elle n’allait pas poursuivre avec les services de Monsieur X. Je m’étonnais d’autant plus lorsque je rencontrais Monsieur X au bar en tant que client , j’ai pu assister au spectacle déplorable de Monsieur X dérangeant Madame D E et sa fille dans leur tâche.'
- Une attestation de Mme F G H datée du 10 novembre 2017 : ' fidèle cliente depuis 15 ans du tabac des fleurs j’ai sympatisé avec Mme D E à la reprise de l’établissement. Je connais tout le personnel et j’ai un souvenir marquant à l’arrivée de M. X sur quelques jours dans la période d’août 2016. M. X peinait dans le service mais surtout il avait une attitude familière avec la clientèle, il renversait le café, oubliait le sucre ou la cuillère mais surtout il 'chahutait’ comme s’il était le maître des lieux. J’en faisais part à Mme D E et même j’étais présente lorsque plusieurs clients lui faisaient le reproche du service de M. X. Mme D E nous rassurait et nous informait que M. X ne fera pas parti de son personnel il lui avait créé trop de problèmes avec la clientèle y compris à elle et sa fille. M. X qui se présentait par son prénom Y manquait irrévocablement d’expérience et de savoir vivre vis à vis de l’établissement de Mme D E et de la clientèle. M. X faisait la formation le matin et annonçait haut et fort qu’il allait se doucher et revenir malgré la désaprobation de Mme D E, il n’en tenait pas compte. Je le croisais régulièrement en fin d’après midi courant août 2016 dans un état d’ébriété avancée. Mme D E me confiait qu’il ne buvait pas chez elle, il arrivait du café face au tabac des fleurs, le transit, tutoyait tout le monde et voulait serrer la main à ceux qu’il croisait. Mme D E le sommait de rester à l’extérieur dans son état et de cesser d’importuner les clients. Il employait avec elle un ton plus que familier, je dirai même maître des lieux avec des menaces 'tu me connais mal, tu vas voir', ses mots il les envoyait à Mme D E en la bousculant dès qu’elle quittait l’arrière du bar. Mme D E a dit qu’elle refusait d’embaucher Mr X, qu’elle lui avait annoncé en présence de sa fille, à cause de son comportement et que M. X continuait à venir pour la faire changer d’avis sous la 'menace'. J’étais soulagée de ne plus le voir au tabac des fleurs car franchement Mr X me dérangeait en tant que cliente et pour Mme D E que j’apprécie.'
- Une attestation de Mme I J K, fille de Mme D E datée du 14 octobre 2017 : ' Monsieur X est entré dans notre entreprise en immersion, convention signée par la biais de pôle emploi du 15 au 19 août 2016. J’ai par ailleurs déposé moi même la convention en compagnie de Monsieur X pour lui expliquer la procédure. Nous avons vu une conseillère pour la démarche concernant son insertion au tabac, elle lui a expliqué l’immersion sur 5 jours et que D l’entreprise envisageait de le garder il y aurait un délai de 15 jours pour la mise en place d’un recrutement éventuel. Il m’a demandé de poser des questions pour qu’on le suspende du chômage. Dès le premier jour, il disait être fatigué et ne s’attendait pas à une telle charge de travail. Moi qui était enceinte je devais l’aider au bar et terrasse. De même, la vente de tabac restait très compliquée pour lui malgré le temps que nous lui avons consacré. Maman et moi l’avions informé que D l’immersion n’était pas concluante nous ne pouvions le garder. Cependant Monsieur X continuait à venir dans l’établissement pour boire et perturber le fonctionnement de notre société, salissant le sol alors qu’un salarié venait de nettoyer et bousculer nos clients essayant de prendre un
paquet de cigarettes ou voulait avoir des verres 'gratuits'. Il disait à maman qu’elle devait lui laisser la place pour diriger la société.
Suite à tous ces faits, je me suis entretenue avec maman sur le comportement qu’il avait avec nos clients leur manquant de respect comme D c’était leur ami, les clients étaient estomaqués de sa conduite néfaste pour notre commerce.
Maman et moi avons décidé d’interrompre son éventuel embauche nous avons annulé la DPAE et nous l’avons convoqué le 25 août 2016 pour l’informer que nous ne donnions pas suite à sa candidature. Il n’a pas compris et disait 'vous pouvez pas me faire ça'. Il embêtait maman devant mes yeux en la provoquant car nous avons décidé qu’il ne travaillait pas avec nous. Il me faisait peur car il avait tendance à être un peu violent, il m’avait mis une tape sur la tête, j’étais enceinte de 6 mois je lui ai dit d’arrêter qu’il allait trop loin, j’en informerai mon mari et maman. Il a dit plus d’une fois qu’il viendrait à la fermeture boire des bières pour parler avec maman qu’il ne lâcherait pas l’affaire.
Ensuite il s’est ravisé et nous a demandé de l’embaucher et qu’il payerait les charges car il avait besoin d’un contrat en CDI pour pouvoir faire venir sa femme du Maroc. Nous avons refusé catégoriquement sa demande , ce à quoi il a répondu en nous informant qu’il s’était mis en maladie pendant la semaine d’immersion chez nous qu’il avait toujours son poste dans la société Nicollin en nettoyage industriel.
Le jour de mon anniveersaire le 31 août 2016, mon mari et moi sommes venus chercher maman au bar pour aller au resto en famille pour fêter cette journée.
Monsieur X est arrivé aux environs de 20h alcoolisé, il tenait à peine debout. Il 'bousculait’ maman et lui faisait des menaces je lui suppliais d’arrêter, j’avais peur de ce qu’il aurait pu faire. Mon mari agacé par sa méchanceté l’a calmé fermement en lui demandant de nous laisser tranquille.
Depuis ce jour, je n’ai pas revu Monsieur X mais je reste déçue de son comportement alors que nous lui avions laissé sa chance et surtout je me souviendrai toujours de ce fameux anniversaire qui a été gâché par ses mots violents et son comportement agressif.'
- Une attestation de M. Abdoulaye K datée du 19 octobre 2017 ( sic) : ' je me suis jamais immiscer dans l’entreprise de mon épouse et de sa mère par contre elle m’informait de tout, de la venue de Monsieur X au vu de son comportement j’étais anxieux par rapport à sa grossesse car ma femme se plaignaient au quotidien de celui-ci. J’étais soulagé car la formation ne durait qu’une semaine à partir de la mi-août 2016. Mon épouse me racontait que ce monsieur manquait d’expérience mais surtout que monsieur X avait des paroles et gestes indélicats avec elle et sa mère.
J’ai essayé en vain de croiser Monsieur X afin de lui faire comprendre qu’il fallait éviter dans l’état de grossesse de ma compagne de venir perturber son établissement et celui de sa mère jusqu’au jour du 31 août 2016, préparant l’anniversaire de ma compagne j’ai vu Monsieur X sa sacoche en bandoulière serrer fortement le bras de la mère de ma compagne qui se trouvait sur la terrasse avec un comportement menaçant et une attitude qui pouvait devenir violente car il titubait parlait de façon incompréhensive. Je suis intervenu car je connais parfaitement ce comportement car j’ai été formé pour ça, je lui ai demandé à plusieurs reprises de se calmer , il a mis du temps à réagir alors j’ai été ferme avec lui car il a compris que je ne plaisantais pas. Je lui ai signalé qu’il ne revienne plus avec ce genre de comportement et de laisser tranquille mon épouse et sa mère. Il n’est plus jamais revenu au tabac des fleurs.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les attestations produites par M. X s’avèrent insuffisantes et imprécises pour démontrer qu’il a effectivement travaillé dans le bar- tabac des fleurs après le 19 août 2016.
Au contraire, les témoignages versés au débat par l’employeur viennent accréditer la thèse selon laquelle M. X ne présentait pas les qualités requises pour occuper un poste de serveur, qu’il avait un comportement discutable envers la gérante Mme D E et sa fille justifiant qu’elles ne poursuivent pas la relation contractuelle après la fin de la convention de mise en situation. La DPAE annulée le 25 août 2016 ne démontre pas la réalité d’une relation contractuelle qui s’est poursuivie après le 19 août 2016 mais plutôt l’absence de jugement préalable de la gérante sur les compétences de M. X qui pensait lui laisser une chance, ce qui n’a pu aboutir compte tenu de l’insuffisance professionnelle et le comportement de M. X au cours de la période de mise en situation.
Dès lors, la preuve de l’existence d’une relation de travail après le 19 août 2021 n’étant pas rapportée, M. X ne peut prétendre à aucune indemnisation relative à une rupture du contrat de travail ou à l’absence des formalités nécessaires à l’embauche.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La cour condamne M. X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour condamne M. X à payer à la SNC Bar Tabac JS ' Bar Tabac des fleurs la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamne M. Z X à payer à la SNC Bar Tabac JS ' Bar Tabac des fleurs la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1. L M N O
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