Irrecevabilité 9 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 juin 2021, n° 21/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00797 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2018, N° 17/01928 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00797
N° Portalis DBVX-V-B7F-NMEQ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 mars 2018
RG : 17/01928
Société Syndicat des copropriétaires de l'[…] représenté par son administrateur
C/
G H
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires du […], dont l’adresse est […], […], représenté par son administrateur provisoire Maître I-J K, société AJM, dont le siège est […].
Représentée par Me Lydie Y de la SELARL Y – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
INTIMÉS :
Mme L G-H
Chapelle G Martin, […]
[…]
M. B X
[…]
[…]
Représentés par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
Assistés par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE :
Mme D A
[…]
[…]
Représentée par Me Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
Assistée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2021
Date de mise à disposition : 09 Juin 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Mme L G-H, assurée auprès de la société Maaf, est copropriétaire d’un appartement sous
toiture situé […]. Elle a été victime d’un sinistre survenu le 1er août 2014 suite à des pluies en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture.
Le 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon :
• a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Lyon à exécuter les travaux urgents de remise en état de la toiture afin de remédier aux infiltrations d’eau subies par Mme G-H, sous astreinte provisoire de 100 euros courant passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant 100 jours,
• s’est réservé l’éventuelle liquidation de l’astreinte,
• condamné la MAAF à couvrir les désordres situés en partie privative et notamment localisés en plafond de l’appartement, propriété de Mme G-H sans astreinte
• condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Saisi par Mme G-H d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire à hauteur de 10 000 euros et de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire au motif que les travaux n’étaient toujours pas réalisés, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance contradictoire, et se fondant sur les dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
• condamné le syndicat des copropriétaires, à l’exception de M. F X à payer à Mme G-H la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
• fixé une nouvelle mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, pour une durée de deux mois,
• condamné le syndicat des copropriétaires, à l’exception de M. X, aux dépens,
• condamné le syndicat des copropriétaires, à l’exception de M. X, à payer à Mme G-H la somme de 1 000 euros et à M. X la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• laissé à la charge de la société Maaf les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Le 4 avril 2018 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SASU SDC Immobilier, a interjeté appel de la décision.
Lors de l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2018, la cour d’appel a procédé à un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Par ordonnance du 12 février 2020 le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par requête de la régie Chomette, syndic de copropriété, a désigné Maître I-J K en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété sis […] à Lyon 7e et ce pour douze mois.
Par ordonnance du 24 février 2021 le président de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, relevant l’interruption du délai de péremption du fait de la désignation d’un administrateur provisoire, a dit l’instance d’appel valablement reprise par l’effet des conclusions de Maître Y dites récapitulatives n°4, et a fixé au 28 avril 2021 la date des plaidoiries.
Dans ses conclusions récapitulatives n°5 régulièrement transmises le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son administrateur provisoire, Maître I-J K, société AJM, demande à la cour, sur le fondement des articles L131-1, L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, 330 et 905-1 et suivants du code de procédure civile et 2241 du code civil, de :
• juger irrecevable en l’absence de déféré dans le délai le moyen tiré de la péremption d’instance,
• à titre subsidiaire juger que la procédure a été interrompue par la désignation d’un administrateur provisoire et que la péremption n’est pas acquise,
• juger l’appel recevable à l’encontre de toutes les parties et rejeter le moyen de caducité,
• juger que le tribunal en première instance a statué au-delà de ses pouvoirs.
En conséquence,
• annuler l’ordonnance de référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 19 mars 2018.
• in limine litis, à titre principal,
rejeter la demande visant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du […].
♦
• in limine litis,
annuler l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon en date du 19 mars 2018.
♦
• au fond, à titre principal,
réformer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lyon n°17/01928 en date du 19 mars 2018 en ce qu’elle a : « Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à Lyon, […], à l’exception de F X, à payer à L G-H la somme de 50.000 € (cinquante mille) euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
♦
Fixé une nouvelle mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision, pour une durée de deux mois,
Condamné le syndicat des copropriétaires, à l’exception de M. X, aux dépens,
Condamné le syndicat des copropriétaires, à l’exception de M. X, à payer à L G-H la somme de 1 000 (mille) euros et à F X la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
• statuant à nouveau,
rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme G-H ou à tout le moins réduire en de notable proportion le montant de l’astreinte,
♦
débouter Mme G-H de toutes ses demandes fins et prétentions,
♦
rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, le syndicat sous administration étant en l’état dans l’incapacité de commander les travaux tant que les fonds permettant leur exécution n’auront pas été recouvrés par le syndicat,
♦
rejeter les demandes de M. X et de Mme D A, ces derniers n’étant pas recevables à intervenir dès lors qu’ils ne peuvent pas solliciter de liquidation d’astreinte.
♦
• au fond, à titre subsidiaire,
prononcer de plus fort l’annulation de l’ordonnance de référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 19 mars 2018.
♦
• en tout état de cause,
condamner solidairement ou in solidum Mme G-H, M. X et Mme Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamner solidairement ou in solidum Mme G-H, M. X et Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
♦
Il fait valoir :
• sur l’absence de péremption d’instance, que l’article 29 ' 3 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit expressément que la désignation d’un administrateur provisoire interrompt les actions et qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile qui prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, le délai de péremption dans ce dossier a cessé de courir à compter de la désignation de l’administrateur qui est intervenu le 12 février 2020 ; qu’en tout état de cause, les intimés n’ont pas déféré l’ordonnance du président de la chambre du 24 février 2021 qui a écarté le moyen tiré de la péremption de l’instance et que dès lors le moyen à nouveau soulevé devant la cour est irrecevable ;
• sur l’absence de caducité de l’appel, qu’il n’avait pas l’obligation de signifier cette déclaration d’appel à l’ensemble des intimés ; que la déclaration d’appel a été signifiée à M. X le 19 avril 2018 et à Mme G-H le 25 avril 2018 ; que sanctionner l’absence de signification entre avocats dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, alors même que la signification a été faite à l’une des parties dans le délai de 10 jours et à l’autre dans un délai de 12 jours, d’une caducité de la déclaration d’appel, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que Mme G-H, et M. X ont pu constituer avocat et se défendre dans le cadre de la présente procédure et n’ont pas été privés d’un droit quelconque ;
• que M. X est intervenu volontairement à l’instance pour soutenir l’action de Mme G-H et être mis hors de cause ; que le tribunal a fait droit à leur demande ; que les deux actions sont dès lors indivisibles, l’action de M. X visant la même demande que celle de Mme G-H ; que dès lors le délai de 10 jours a été interrompu par l’assignation de M. X et la signification de la déclaration d’appel et un nouveau délai de 10 jours a recommencé à courir le 19 avril 2018, délai durant lequel Mme G-H a été assignée le 25 avril 2018 ;
• que s’il était considéré que l’obligation est divisible, alors l’appel n’est pas caduc à l’encontre de M. X et il sera déclaré recevable, ce qui devra conduire à la réformation de la décision querellée ;
• que subsidiairement, si par impossible la déclaration d’appel était déclarée caduque, elle serait néanmoins recevable s’agissant d’un appel nullité pour excès de pouvoir, dès lors que le premier juge a dépassé les pouvoirs qui lui étaient octroyés en majorant l’astreinte initialement fixée qui ne pouvait pas dépasser 10 000 euros ;
• sur le principal, qu’en liquidant l’astreinte à hauteur de 50 000 euros le tribunal de grande instance a manifestement majoré la condamnation prononcée et la décision devra être réformée sur ce point ; qu’en tout état de cause le montant de 10 000 euros est également excessif au regard des difficultés qu’il a rencontré pour exécuter l’injonction qui lui a été adressée compte tenu de l’absence de règlement de la totalité des appels de fonds pour la réalisation des travaux, des copropriétaires n’ayant pas réglé leur part, et de la situation comptable de la copropriété qui a nécessité la désignation d’un expert-comptable afin de retracer l’historique de comptabilité ;
• que M. X est intervenu volontairement à titre accessoire et n’a formulé aucune demande propre mais s’est joint à la demande de Mme G-H ; que dès lors il ne saurait être fait application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 à son profit pour M. X ; qu’il en sera de même pour Mme A.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter, Mme L G-H, M. B X et Madame D A intervenante volontaire en cause d’appel, demandent à la cour, de :
• dire et juger que la péremption de l’instance est acquise ;
• dire et juger que la signification à Mme G-H est caduque car postérieure de 10 jours au délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile,
• dire et juger que le litige présente un caractère indivisible.
En conséquence,
• A titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires tant à l’égard de Mme G-H, de Mme A que de M. X,
• A titre subsidiaire, déclarer caduque la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires à l’égard de Mme G-H.
• En tout état de cause,
dire et juger que la mission de l’administrateur provisoire a cessé le 12 février 2021,
♦
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires comme étant irrecevables et/ou non fondées,
♦
confirmer la décision entreprise dans son intégralité.
♦
En conséquence,
• condamner le syndicat des copropriétaires à l’exception de F X à payer à Mme L G-H la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
• fixer une nouvelle mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de la décision à intervenir pour une durée de deux mois,
• condamner le syndicat des copropriétaires à l’exception de Mme G-H, de M. X et de Mme A aux entiers dépens,
• condamner le syndicat des copropriétaires à l’exception de Mme G-H, de M. X et de Mme A à payer à Mme G-H la somme de 3 000 euros, à Mme A la somme de 3 000 euros et à M. X la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent :
• que l’instance est périmée d’une part dès lors que seules sont visées par l’interruption visée par l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en justice tendant à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les autres actions en justice étant poursuivies ; que leurs demandes tendaient à faire constater la péremption de l’instance, de sorte qu’elle ressortait des dispositions de l’article 29-3 IV, et non du I ; que d’autre part à la date à laquelle le juge se prononce (24 février 2021), la mission de l’administrateur provisoire (fixée à 12 mois par ordonnance du 12 février 2020) est expirée ;
• alléguant le caractère distributif de l’appel, que la caducité de l’appel est encourue a minima au bénéfice de Mme L G-H et ce en application des dispositions des articles 323 et 324 du code de procédure civile, puisque lorsqu’un appelant a relevé appel contre plusieurs intimés et qu’il n’a pas respecté les délais de notification à l’égard d’un seul intimé, il encourt la caducité de son acte d’appel uniquement à l’égard de cet intimé ; qu’en outre, le caractère indivisible du litige et les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, ont pour conséquence que la caducité de l’appel de Mme G-H P rétroactivement cet appel ; que l’autre partie indivise n’ayant pas été appelée à l’instance, la recevabilité de l’appel formé contre M. X doit être écartée tout comme celle dirigée contre Mme A ;
• que l’appel-nullité a un caractère subsidiaire et n’est ouvert qu 'en l’absence de tout autre recours et qu’en l’espèce, l’appelant a exercé la voie de recours qui lui était offerte, à savoir l’appel, voie de recours de droit commun ; que la caducité de son appel n’entraîne pas la possibilité de recourir par défaut à l’appel-nullité puisqu’il a pu exercer une voie de recours et ce n’est que par sa seule faute que son appel ne peut prospérer ; que dans ces conditions, l’appel-nullité, outre que sa forme est irrégulière, ne peut être accueillie ;
• que sur le fond, la décision querellée doit être confirmée dans son intégralité, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas exécuté la décision.
SUR CE, LA COUR,
1 – sur la péremption de l’instance
Attendu que par ordonnance du 24 février 2021 le président de la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon a constaté que l’instance d’appel était valablement reprise par l’effet des conclusions n°4 de Maître Y, conseil du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, au motif que la désignation d’un administrateur provisoire pour représenter la copropriété a interrompu le délai de péremption et ce par application des dispositions des articles 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 392 du code de procédure civile ;
Que parallèlement, par ordonnance du 11 février 2021 le président du tribunal judiciaire de Lyon a prorogé de douze mois la mission de la SELARL AJ K & Associés, représentée par Maître I-J K, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise […] ;
Que l’ordonnance du 24 février 2021 du président de la 8e chambre de la cour d’appel n’ayant pas été déférée à la cour dans le délai de quinze jours imparti, celle ne peut plus être remise en cause ; que le moyen soulevé par les intimés d’une péremption d’instance est dès lors irrecevable ;
2 – sur la caducité de la déclaration d’appel
Attendu qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 905-1 du code de procédure civile lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ;
Attendu qu’aux termes de l’article 553 du code de procédure civile en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Attendu en l’espèce que tant l’appelant que les intimés font valoir le caractère indivisible de la décision querellée à l’égard de M. X et de Mme G-H, mais n’en tirent pas les mêmes conséquences ;
Attendu que l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a fait droit à la demande en liquidation d’astreinte et en condamnation du syndicat des propriétaires -à l’exception de M. X déchargé de cette condamnation- au profit d’un autre copropriétaire Mme G-H, a un caractère indivisible à leur égard, les dispositions de cette ordonnance ne pouvant être exécutées séparément à l’égard de chacune de ces deux parties ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance querellée le 4 avril 2018 ; que l’avis de fixation prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile est intervenu le 12 avril 2018 ; que la déclaration d’appel a été signifiée à M. X le 19 avril 2018 et à Mme G-H le 25 avril 2018 ;
Que si le syndicat des copropriétaires a régulièrement signifié sa déclaration d’appel le 19 avril 2018 à M. X, il ne l’a pas fait dans les délais à l’égard de Mme G-H, pourtant demanderesse principale en première instance, en méconnaissance des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile ; que dès lors, et le litige étant indivisible entre toutes les parties, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir présentée par les intimés et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
3 – sur l’appel-nullité pour excès de pouvoir
Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient, subsidiairement, l’annulation de l’ordonnance querellée sur le fondement d’un appel-nullité pour excès de pouvoir, au motif que le premier juge en fixant l’astreinte à hauteur de 50 000 euros a majoré le montant de l’astreinte ordonnée qui ne devait pas dépasser 10 000 euros, et a ainsi excédé les pouvoirs qui lui étaient octroyés ;
Que cependant l’appel-nullité à l’encontre d’une décision est ouvert à toute partie à l’instance qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours ; qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires a exercé la voie de recours qui lui était offerte -l’appel- voie de recours de droit commun ; que la caducité de son appel -faute pour lui d’avoir signifié à l’ensemble des parties intimées sa déclaration d’appel- ne peut entraîner la possibilité pour lui d’invoquer à titre subsidiaire l’appel-nullité ; que ce moyen doit, partant, être déclaré irrecevable ;
4 – sur les autres demandes
Attendu que la caducité de la déclaration d’appel étant prononcée, l’instance d’appel est éteinte, de sorte que la demande des intimés de fixation d’une nouvelle mesure d’astreinte est sans objet, la cour n’en étant plus saisie ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les demandes à ce titre de Mme G-H, M. X et Mme A doivent être rejetées ;
Attendu qu’il y a lieu de dispenser ces derniers de toute participation à la dépense commune dans les frais de procédure d’appel engagés par le syndicat pour sa défense et ce en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la péremption d’instance,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ordonnance querellée,
Déclare irrecevable le moyen tiré de l’appel-nullité de l’ordonnance querellée,
Déclare sans objet la demande de fixation d’une nouvelle mesure d’astreinte,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Mme G-H, M. X et Mme A de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Trading ·
- Sanction ·
- International ·
- Obligation ·
- Iran ·
- Titre ·
- Fonderie ·
- Pays tiers ·
- Contestation sérieuse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Nuisance ·
- Résolution ·
- Mise en conformite ·
- Résidence ·
- Extraction ·
- Autorisation ·
- Frais irrépétibles
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Chine ·
- Frais de déplacement ·
- Fournisseur ·
- Surcharge ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Comptes bancaires ·
- Charges ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Procès verbal
- Mission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Client ·
- Formation ·
- Salaire ·
- Qualification
- Surendettement ·
- Épargne ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Commerce ·
- Assemblée générale ·
- Bilan
- Propos ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Diffamation ·
- Bonne foi ·
- Conférence ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Femme
- Lanceur d'alerte ·
- Éthique ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Représailles ·
- Onu ·
- Courriel ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Activité commerciale ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Expert judiciaire ·
- Montant
- Restaurant ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Activité ·
- Huissier ·
- Preneur
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.