Confirmation 5 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 5 juil. 2019, n° 19/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 9 avril 2018, N° 21700300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 05 JUILLET 2019
N° RG 19/00160 -
N° Portalis DBVR-V-B7C-EIUE
PN/CA
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DE LA MARNE
21700300
09 avril 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société TRANSPORT BIJOT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
51430 X
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN, substitué par Me Elodie CABOCEL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. NOUBEL
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Mai 2019 tenue par M. NOUBEL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Y Z et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juillet 2019 ;
Le 05 Juillet 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
L’Union de recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne a procédé au contrôle de la société TRANSPORTS BIJOT, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 5 novembre 2010, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à ladite société concernant cinq chefs de redressement, à savoir la réduction Fillon au 01/10/2007, les cotisations – rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d’un CDD, les cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement, l’assiette minimum des cotisations déduction forfaitaire spécifique et le forfait social, ainsi qu’une observation concernant les avantages en nature.
Par courrier du 6 décembre 2010, la société a formulé un certain nombre d’observations quant aux redressements envisagés, à savoir la réduction Fillon et les cotisations sur les indemnités transactionnelles.
Ces observations n’ont entraîné aucune modification du redressement.
Par courrier du 10 mars 2011, réceptionné le lendemain, l’URSSAF de Champagne Ardenne a mis en demeure la société de régler la somme de 59 616 euros (dont 55 759 euros de cotisations, 8 010 euros de majorations de retard et 4 153 euros de déduction).
Par courrier en date du 9 avril 2011, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF qui, par décision du 16 décembre 2014, notifiée le 13 février 2015, a maintenu le redressement notifié.
Par une requête du 3 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne aux fins de contestation de la décision de la CRA du 16 décembre 2014.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a :
— déclaré la société TRANSPORTS BIJOT recevable en son recours ;
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à l’exception de nullité de la mise en demeure ;
— fait droit à cette exception de nullité ;
— annulé en conséquence la mise en demeure décernée le 10 mars 2011 par l’URSSAF Champagne Ardenne à l’encontre de la société TRANSPORTS BIJOT ;
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’instance est sans dépens.
Par déclaration du 22 juin 2018, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier litigieux a été transféré à la cour d’appel de Nancy.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2019, l’Urssaf demande à la cour de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de l’Urssaf Champagne Ardenne,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS du 9 avril 2018,
Par conséquent, réformant le jugement et jugeant à nouveau
A titre principal sur la forme,
— valider la mise en demeure du 10 mars 2011,
— débouter la société TRANSPORTS BIJOT de ses demandes,
A titre subsidiaire sur le fond,
— débouter la société TRANSPORTS BIJOT de ses demandes,
— confirmer la décision de la CRA de l’Urssaf du 16 décembre 2014,
— dire que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement relatif aux cotisations – rupture forcée du contrat de travail – rupture anticipée d’un CDD concernant l’année 2008, en conséquence condamner la société TRANSPORTS BIJOT au paiement de la somme de 19 644 euros, outre les majorations de retard,
— dire que c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement relatif au titre des cotisations – rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement concernant l’année 2009, pour un montant de 9 556 euros outre les majorations de retard,
— dire que l’inspecteur du recouvrement a fait une juste application de la loi concernant le chef de redressement relatif à la réduction Fillon au 01/10/2007 : paramètre smic mensuel-horaire d’équivalence, en conséquence condamner la société TRANSPORTS BIJOT au paiement de la somme de 20 595 euros, outre les majorations de retard,
— condamner la SAS TRANSPORTS BIJOT au paiement de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf expose que:
— sur la régularité de la mise en demeure : pour les personnes morales, la mise en demeure est adressée soit au nom de la société, tel qu’il figure au compte cotisant ouvert à l’union de recouvrement, soit, le plus souvent, à celui de son représentant légal. Il importe peu, pour la validité des poursuites, que la mise en demeure ait été adressée à la société elle-même et non à son représentant légal. Plusieurs informations figurent sur la mise en demeure permettant d’identifier
clairement le débiteur. De surcroît, la mise en demeure a été notifiée à l’adresse de correspondance désignée par la société.
— sur le chef de redressement lié aux cotisations-Rupture forcée du contrat de travail – Rupture anticipée d’un CDD : un salarié a été embauché pour une durée de 18 mois du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur pour faute grave notifiée le 13 mars 2008. La société a consenti à verser une somme de 70 000 euros net de CSG.
En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le salarié licencié ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement. Les sommes perçues par le salarié dans le cadre d’une transaction doivent être soumises intégralement aux cotisations et contributions sociales. L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) admet que les indemnités versées dans le cadre d’une transaction sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de charges alignées dans les mêmes limites que celles applicables aux indemnités de licenciement. Le principe est que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés vient s’ajouter aux indemnités de rémunération dues au salarié de sorte que les indemnités transactionnelles ayant un caractère de salaires doivent être soumises à cotisations. La société n’a pas apporté la preuve que l’indemnité transactionnelle concourt pour tout ou partie de son montant à l’indemnisation du préjudice.
— sur le chef de redressement lié aux cotisations – rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement : trois salariés démissionnaires ont bénéficié en 2009 du versement d’indemnités transactionnelles déclarées dans l’assiette de la CSG mais exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage. Le montant des sommes versées aux salariés est supérieur à leurs prétentions et la société n’apporte pas la preuve que le surplus de la demande correspond à des sommes ayant le caractère de dommages et intérêts. Les sommes destinées à réparer le préjudice sont exonérées de cotisations sociales mais les sommes qui ont une nature salariale sont assujetties à des cotisations.
— sur la réduction Fillon au 01/10/2007 : paramètre smic mensuel-horaire d’équivalence : les heures effectuées entre la durée légale et la durée d’équivalence ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures d’équivalence qui ne peuvent pas être exonérées en tant qu’heures supplémentaires au titre des allégements TEPA. Les rémunérations afférentes aux heures d’équivalence comprises entre la durée légale et la durée d’équivalence réelle du salarié doivent être intégrées à la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon.
Suivant ses dernières conclusions déposées sur RPVA le 29 avril 2019, la société demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS de la Marne en date du 9 avril 2018
Et statuant à nouveau
— annuler le redressement portant sur :
— 20 595 euros au titre de l’assiette minimale de cotisations applicable aux conducteurs routiers et
— 29 200 euros au titre des protocoles transactionnels
Subsidiairement :
— à défaut d’annuler le redressement portant sur la somme de 20 595 euros et de ne pas faire application du temps d’équivalence dans les transports routiers, en tirer toutes les conséquences et reconnaître que l’URSSAF est débitrice à l’égard de la Société Transports BIJOT au titre de l’application des allégements TEPA
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser à la requérante le bénéfice de ses plus amples explications.
Au soutien de ses prétentions, la société expose :
— sur la nullité de la procédure : la lettre d’observations a été adressée au siège social tandis que la mise en demeure a été adressée à la société de Ludres qui ne correspond ni au siège de la société demanderesse, et encore moins à un de ses établissements. La société soutient que la mise en demeure doit être adressée, pour les personnes morales, à leur représentant légal au siège social figurant au RCS, de sorte que la décision de redressement n’a pas été adressée au débiteur même des cotisations et doit être annulée.
— sur le redressement opéré au titre des indemnités de rupture : la société expose que les sommes allouées dans le cadre des transactions établies avaient le caractère de dommages intérêts, exclus de l’assiette des cotisations sociales, ayant pour but de mettre fin à tout contentieux.
— sur le redressement opéré au titre de la réduction Fillon : l’accord de branche du 23 avril 2002 permettant de majorer les heures accomplies au-delà de la durée de travail équivalente doit être appliqué ; la disparité dans les calculs opérés par l’URSSAF entre les entreprises avec horaires d’équivalence et les autres sont sources d’inégalité et de déséquilibre dans la concurrence.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure ;
Attendu qu’en application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
Qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ;
Attendu qu’en l’espèce, l’URSSAF soutient que, pour les personnes morales, la mise en demeure est adressée soit au nom de la société, tel qu’il figure au compte cotisant ouvert à l’union de recouvrement, soit, le plus souvent à celui de son représentant légal ; qu’il importe peu, pour la validité des poursuites, que la mise en demeure ait été adressée à la société elle-même et non à son représentant légal ; que ladite mise en demeure a été adressée à l’adresse de Ludres laquelle correspond à l’adresse de correspondance communiquée par la société elle-même, de sorte que la mise en demeure notifiée non au siège d’une société mais à l’adresse que celle-ci avait désignée est régulière ;
Que la société fait valoir que la mise en demeure doit être adressée au débiteur même des cotisations
; que le débiteur des cotisations est la société Transports BIJOT dont le siège social se situe au […] à X (51430) ; que la lettre d’observations a d’ailleurs été adressée audit siège, de sorte qu’elle ne comprend pas pourquoi la mise en demeure a été adressée à la SAS Transports BIJOT à LUDRES qui ne correspond ni au siège de la société demanderesse et encore moins à un de ses établissements alors qu’il est constant que, pour les personnes morales, la mise en demeure doit être adressée à leur représentant légal au siège social figurant au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que le destinataire de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure doit être tenu, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le débiteur est l’établissement contrôlé dont le siège social se situe […] à X ;
Qu’il ressort de l’analyse du dossier que la société Transports BIJOT a, par courrier du 16 mars 2010, précisé à l’URSSAF que dorénavant son adresse de correspondance serait celle de LUDRES ; qu’à l’issue du contrôle opéré par les services de l’URSSAF, et conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société Transports BIJOT a reçu, à son siège social situé à X, en lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2010, soit postérieurement à l’information du 16 mars 2010, une lettre d’observations faisant état d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 51 606 euros ; que la lettre en réponse aux observations de la société de l’inspecteur du recouvrement, datée du 7 janvier 2011, a également été adressée au siège social à X ; que la mise en demeure du 10 mars 2011 a, quant à elle, été notifiée à l’adresse de LUDRES qui ne correspond ni au siège social, ni à l’adresse de la société contrôlée ;
Qu’en conséquence, si la lettre d’observations et les réponses formulées aux observations de la société par l’organisme de recouvrement ont bien été adressées au débiteur des obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objets du recouvrement, l’URSSAF ne démontre pas que la mise en demeure du 10 mars 2011 a été adressée au débiteur desdites obligations, de sorte qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la société redevable des cotisations réclamées;
Que de ces constatations et énonciations, il y a lieu de considérer que la mise en demeure litigieuse est irrégulière et confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris;
Attendu que par application combinée des articles 11 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’URSSAF de Champagne Ardenne aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann,
Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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