Infirmation partielle 29 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 29 mai 2018, n° 13/04870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 octobre 2013, N° 12/04453 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 13/04870
N° Minute :
L.G.
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alexandra Z
la SELARL B
Me REBOUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MAI 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/04453)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 octobre 2013
suivant déclaration d’appel du 15 Novembre 2013
APPELANTE :
MAIF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra Z, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me GRANDGUILLOTTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHOBERT, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur H-I X
né le […] à Grenoble
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à Deols
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé B de la SELARL B, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
CPAM DE L’ISERE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Défaillante
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […], prise en son établissement sis,
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur E DUBOIS, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2018, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, chargé du rapport
d’audience et Monsieur E DUBOIS, Président, assistés de Madame Denise GIRARD, greffier ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H-I X, né en 1954, salarié primeur en CDI au sein d’une entreprise familiale, a été victime d’un accident corporel de la circulation le 1er février 2011, aux environs de 4h du matin sur l’autoroute A48 dans le sens Grenoble/Lyon, dans la descente du Col de la Rossatière.
Il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de verglas (fine pluie verglaçante tombée quelques minutes auparavant). Il a ensuite percuté le talus herbeux délimitant la chaussée autoroutière côté droit, a effectué un tonneau puis s’est immobilisé en travers des voies de circulation et a alors été percuté par un autre véhicule au volant duquel se trouvait M. E A, assuré auprès de la MAIF.
M. X a été retrouvé au travers de son pare-brise, non-porteur de la ceinture de sécurité.
Il a fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance-maladie au titre des risques professionnels.
La SA MAIF a refusé sa garantie en estimant que M. X avait commis des fautes lui faisant perdre son droit à indemnisation (perte de contrôle de son véhicule, non-maîtrise du véhicule [vitesse inadaptée aux conditions] et défaut du port de la ceinture de sécurité).
M. X a opté pour la voie judiciaire et a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Déclaré la MAIF tenue d’indemniser le préjudice corporel subi par M. H-I X consécutivement à l’accident dont il a été victime le 1er février 2011 ;
Ordonné une expertise médicale ;
Commis pour y procéder Mme le docteur J K-L, expert près la cour d’appel de Grenoble, [mission non reprise] ;
Condamné la MAIF à payer à Mr X :
— une indemnité provisionnelle de 25 000 €,
— une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursis à statuer sur le reste des demandes ;
Déclaré le jugement opposable à la CPAM de l’Isère et la société AG2R La Mondiale ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la MAIF aux dépens.
La juridiction n’a pas retenu d’exclusion de responsabilité ni de partage de responsabilité.
La SA MAIF a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2013.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2017, la SA MAIF demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement entrepris dans son intégralité ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère, et à la société AG2R La Mondiale, régulièrement appelées en cause ;
A titre principal,
Déclarer les demandes de M. X mal fondées ;
Constater que M. X a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Ordonner en conséquence la restitution de la provision d’ores et déjà réglée par la MAIF à hauteur de 25 000 € ;
Condamner M. X au versement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Z, sur son affirmation de droit ;
A titre tout à fait subsidiaire,
Limiter dans des proportions importantes le droit à indemnisation de M. X ;
Accorder les sommes suivantes, avant réduction du droit à indemnisation, qui devra s’appliquer poste par poste :
Le déficit fonctionnel temporaire : 20 221,60 €,
Les souffrances endurées : 18 000 €,
Le préjudice esthétique temporaire : 2 500 €,
Le déficit fonctionnel permanent : 131 000 €,
Les pertes de gains professionnels actuels : 2 911,48 €,
Les pertes de gains professionnels futurs : 226 580,65 €,
L’incidence professionnelle : 3 000 €,
Le préjudice d’agrément : Néant,
Le préjudice sexuel : 2 000 €,
Le préjudice esthétique permanent : 4 000 €,
L’assistance par tierce personne temporaire : 19 822 €,
L’assistance par tierce personne permanente (Arrérages échus) : 21 012 €,
L’assistance par tierce personne permanente
(Rente revalorisable par échéance trimestrielle à termes échus) : 1 551,25 €,
Les frais divers : 3 162 € ;
Déduire des présentes indemnités, la provision de 25 000 € d’ores et déjà réglée par la MAIF, ainsi que la provision de 25 000 € allouée par Generali ;
Accorder à Mme X au titre de son préjudice, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 5 000 € ;
Rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les circonstances matérielles de l’accident et en tire la conclusion que les manquements de M. X aux règles de sécurité doivent conduire à exclure son droit à indemnisation, ou à tout le moins le limiter.
Elle conteste l’argumentation du tribunal qui a retenu que M. X n’était plus conducteur de son véhicule lorsqu’il a été percuté et elle affirme qu’il ne s’agit que d’un seul accident et non pas de deux accidents distincts séparés par un intervalle de temps indéterminé.
Elle affirme que M. X ne peut pas être considéré comme un piéton en ce qu’il se trouve encore dans le véhicule à la place conducteur au moment du choc.
Elle estime qu’il s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler un accident complexe, unique et indivisible, impliquant deux véhicules dans un laps de temps raisonnable.
Elle rappelle le comportement fautif de M. X, conducteur : maintien d’une vitesse inadaptée aux circonstance horaires, de météo et de configuration des lieux (4 heures du matin, de nuit, par route verglacée, en descente, à 110 km/h, trajet qu’il connaît bien, retrouvé non-porteur de la ceinture de sécurité) et elle précise qu’il s’est retrouvé en travers de la chaussée tous feux éteints.
Subsidiairement, elle formule une offre indemnitaire de 454 141,73 € en capital et de 6 205 € rente annuelle versée trimestriellement.
Quant à Mme X, l’appelante offre 5 000 €.
Par conclusions récapitulative n° 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2018, la SA […] demande à la cour de :
Constater qu’elle est subrogée dans les droits de M. H-I X pour les indemnités journalières qu’elle lui a servies en lien avec l’accident ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la MAIF était tenue d’indemniser le préjudice subi par M. X ;
Si la cour devait évoquer et liquider l’indemnisation du préjudice corporel de M. X,
Condamner la MAIF à lui la somme de 523,62 € ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En sa qualité de subrogé aux droits de M. X concernant les indemnités journalières, elle demande la somme de 523,62 € à ce titre.
Par conclusions récapitulative notifiées par voie électronique le 31 octobre 2016, M. H-I X et Mme C X demandent à la cour de :
Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
Dit et jugé que M. X avait perdu la qualité de conducteur au moment du choc ;
En tout état de cause,
Constaté qu’aucun élément n’établit que M. X ait été blessé avant d’être violemment heurté par le véhicule de M. A;
Dit et jugé que M. X n’a en conséquence commis aucune faute causale de nature à réduire ou exclure utilement son droit à réparation ;
Condamné dès lors la MAIF à réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont M. X a été victime et impliquant son assuré ;
Ordonné une expertise médicale ;
Condamné la MAIF à payer à M. X ses frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Le réformer pour le surplus et, statuant par l’effet dévolutif de l’appel :
Constater qu’aucune offre indemnitaire, fut-elle provisionnelle, n’a été présentée à M. X dans le délai imparti par le premier des textes susvisés ;
Prononcer en conséquence le doublement du taux de l’intérêt légal, pour la période courant du 2 octobre 2011 à la date de l’arrêt à intervenir, sous réserve de présentation par la MAIF d’une offre en cours d’instance ;
Condamner d’ores-et-déjà la MAIF à régler ces intérêts capitalisés ;
Condamner la MAIF à verser à M. X une provision d’un montant de 800 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
Condamner la MAIF à régler à Mme C X la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice par ricochet ;
Condamner la MAIF aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, outre en la somme complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux autres intimés.
Il indique qu’après la sortie route due au verglas, il n’avait plus la maîtrise de son véhicule.
Il ajoute que la faute de conduite qui lui est reprochée, même à la supposer établie, n’est pas en lien causal avec son préjudice. Il estime que le verglas soudain a contribué au premier accident mais n’est pas à l’origine directe des blessures et que la MAIF ne rapporte pas la preuve du lien de causalité.
Il sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal en ce que l’assureur n’a pas fait d’offre cohérente dans les 8 mois de l’accident et il rappelle que l’opinion subjective de l’assureur quant au droit d’indemnisation de la victime n’est pas de nature à dispenser ce dernier de faire une offre indemnitaire.
L’expert ayant clôturé son rapport, il demande que la provision soit revue à la hausse en fonction des conclusions de l’expertise.
Il évoque notamment une IPP de 40 %, des souffrances endurées de 5/7, des pertes de gains futurs, une incidence professionnelle certaine et une assistance par tierce personne importante.
Quant à son épouse, elle s’estime victime par ricochet en ce qui concerne le préjudice moral et le préjudice d’accompagnement.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 27 décembre 2013, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de l’accident
En l’espèce, les principaux éléments factuels pris en compte par le premier juge pour retenir que M. X n’avait plus la qualité de conducteur au moment de la percussion par le véhicule conduit par M. A sont les suivants :
— l’accident a eu lieu le 1er février 2011, aux environs de 4h du matin sur l’autoroute A48 dans le sens Grenoble/Lyon, dans la descente du Col de la Rossatière ;
— M. X a perdu le contrôle de sa camionnette en raison de la présence de verglas ;
— une fine pluie verglaçante était tombée quelques minutes avant la sortie de route ;
— il a quitté la route pour aller percuter le talus herbeux délimitant la chaussée côté droit ;
— il a effectué un tonneau, est revenu sur la chaussée et s’est immobilisé en travers des voies de circulation de l’autoroute, tous feux éteints ;
— après un temps indéterminé, il a été percuté par l’arrière par un véhicule circulant dans le même sens et au volant duquel se trouvait un conducteur assuré auprès de la MAIF ;
— les secours l’ont découvert au travers de son pare-brise, la tête reposant sur le capot, non-porteur de la ceinture de sécurité et blessé au niveau cervical ;
— M. A a donné l’alerte et a balisé les lieux ;
— il y a donc bien deux accidents successifs séparés par un laps de temps suffisant pour écarter la théorie dite de 'l’accident complexe’ ;
— le premier accident a consisté en une sortie de route avec tonneau ;
— il est imputable à l’imprudence de M. X, seul conducteur impliqué ;
— le second a consisté en une percussion par un autre véhicule ;
— ce second accident doit être considéré comme un sur-accident ;
— il a été imposé à M. X qui l’a subi de façon passive ;
— étant à cet instant prisonnier de son véhicule immobilisé sur la chaussée, il avait de ce fait perdu sa qualité de conducteur ;
— M. A (et la SA MAIF) ne saurait se prévaloir de l’imprudence initiale de M. X (sortie de route et tonneau) pour réduire sa propre responsabilité ;
— au moment de la percussion, M. X n’était plus conducteur de son véhicule, soit qu’il fût inconscient, soit qu’il tentât de s’extraire de l’habitacle ;
— il n’existe donc aucun élément permettant d’exclure ou de limiter le droit à indemnisation de M. X.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel de M. X, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (loi du 5 juillet 1985).
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’absence de fautes commises par M. X au moment où son véhicule est percuté, le droit de ce dernier à la réparation intégrale de son préjudice, l’obligation d’indemnisation par la SA MAIF, l’organisation d’une expertise médicale, le principe du versement d’une provision et le sursis à statuer sur les autres demandes dont celles de Mme X et de la SA […].
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur le montant de la provision
Dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, l’expertise médicale de M. X a eu lieu et le rapport contient notamment dans ses conclusions les éléments suivants :
— Date de consolidation : 18 août 2014,
— Déficit fonctionnel temporaire total de février à juin 2011 et dégressif jusqu’à août 2014,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 5/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 50 %,
— Aide d’une tierce personne : une heure par jour,
— Incidence professionnelle : ne peut plus exercer son activité antérieure ni toute activité nécessitant une force musculaire,
— Préjudice d’agrément : pratique limitée du sport,
— Préjudice esthétique permanent : 3/7,
— Préjudice sexuel : Troubles d’éjaculation et d’érection partiellement imputables.
Les éléments contenus dans ce rapport permettent d’ores et déjà de conclure à l’existence d’un préjudice définitif d’une importance certaine.
En conséquence, le versement d’une provision de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA MAIF, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens avec distraction au profit de maître B, avocat .
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. H-I X les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SA MAIF sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la provision accordée ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA MAIF à payer à M. H-I X la somme de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamne la SA MAIF à payer à M. H-I X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de l’Isère ;
Condamne la SA MAIF aux dépens avec application à la demande de maître B, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président E DUBOIS et par le Greffier en pré-affectation, F G, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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