Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 9 octobre 2020, n° 18/27357
TGI Paris 8 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption de titularité des droits d'auteur

    La cour a estimé que la présomption de titularité des droits d'auteur ne confère pas à une personne morale la qualité d'auteur ni les droits moraux d'auteur.

  • Rejeté
    Qualification d'œuvre collective

    La cour a jugé que la société PBJA n'a pas prouvé que l'œuvre était une œuvre collective, car elle n'a pas démontré que plusieurs auteurs ont contribué à l'œuvre sous sa direction.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intégrité de l'œuvre

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la société PBJA à agir sur le fondement des droits moraux d'auteur.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de paternité

    La cour a jugé que la société PBJA n'était pas recevable à agir pour faire valoir ses droits moraux d'auteur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a déclaré la société Y Z et G H L (PBJA) irrecevable à agir au fondement de ses droits moraux d'auteur sur une œuvre architecturale réalisée pour la rénovation et la restructuration de la gare souterraine de RER Châtelet-les-Halles. La société PBJA avait été déboutée en première instance de ses demandes d'enlèvement d'un édicule alternatif construit par la RATP et de réparation pour atteinte à ses droits d'auteur, le tribunal ayant jugé l'œuvre non originale et donc non protégée par le droit d'auteur. En appel, la société PBJA invoquait la présomption de titularité des droits d'auteur et la qualification d'œuvre collective pour justifier de sa recevabilité à agir. La Cour d'Appel a rejeté ces arguments, affirmant qu'une personne morale ne peut être investie des droits moraux d'auteur et que la société PBJA n'a pas démontré que l'œuvre était une œuvre collective. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens, tout en infirmant le reste et en statuant à nouveau pour déclarer la société PBJA irrecevable à agir, la condamnant aux dépens d'appel et à verser à la RATP une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 oct. 2020, n° 18/27357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27357
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, N° 17/11203
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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