Confirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 30 août 2017, n° 16/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 septembre 2016, N° F15/00402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 AOUT 2017
R.G : 16/02668
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 15/00402
27 septembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
Comparant et assisté de Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA MEDIA DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : ROBERT-WARNET Christine
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : E-F Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Mai 2017 tenue par ROBERT-WARNET Christine, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, président, A B, et
C D, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Août 2017 ;
Le 30 Août 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Diffea par contrat de travail temporaire à compter du 2 octobre 2003 puis a été engagé définitivement par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 en qualité de responsable de secteur.
Par avenant du 1er janvier 2010, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Media Diffusion. M. X occupait, en dernier lieu, les fonctions de délégué commercial, statut cadre.
La société Media Diffusion soutient que la relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l’édition.
Par courrier du 16 décembre 2014, un entretien visant à discuter d’une rupture conventionnelle a été fixé au 6 janvier 2015. À l’issue de cet entretien, un formulaire de rupture conventionnelle a été signé.
Le délai de rétractation a pris fin le 21 janvier 2015 et l’accord a été homologué par l’administration du travail le 10 février 2015.
Les relations contractuelles ont pris fin le 27 février 2015.
Contestant les conditions financières de la rupture du contrat de travail, M. X a saisi, par requête enregistrée le 14 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir annuler la rupture conventionnelle et dit dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur, aux sommes suivantes :
— 11 472 € à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 147,20 € à titre des congés payés afférents,
— 17 478,82 € à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 888 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la remise, sous astreinte, de son attestation pôle emploi, son bulletin de salaire et son certificat de travail.
Il sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 17 478,82 € à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement du 27 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Media Diffusion la somme de 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 octobre 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2016, reprises à l’audience du 24 mai 2017, par lesquelles M. X, continuant de soutenir qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective nationale de l’Edition et que sa décision de rompre conventionnellement son contrat est nulle, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et déclarer nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il renouvelle donc l’intégralité de ses demandes en paiement pour les sommes initialement sollicitées.
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2017, reprises à la barre, par lesquelles la société Media Diffusion demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. X a fait le choix de quitter la société, qu’il a non seulement consenti mais a surtout été à l’origine de la rupture conventionnelle et que la question de l’indemnité de rupture a largement été discutée, elle affirme que M. X ne peut prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement car cette règle ne s’applique pas au secteur de l’édition.
SUR CE :
Sur la validité de la rupture conventionnelle :
Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
L’avenant n° 4 du 18 mai 2009 a modifié l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 en précisant que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pouvait être inférieur à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l’espèce, M. X soutient qu’il peut prétendre au bénéfice d’un complément d’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 17 478,82 € puisque son indemnité aurait dû être calculée suivant les dispositions conventionnelles de l’Edition.
Or, la convention collective de l’Edition est exclue du champ d’application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, conformément à la position de la direction générale du travail du 28 juillet 2010 relative à l’instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 afférente au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle qui énonce une liste non exhaustive des secteurs a priori exclus du champ d’application de l’avenant n°4 précité.
L’employeur explique appliquer la convention collective de l’édition en raison de son application par le groupe auquel la société Media Diffusion appartient.
M. X soutient, pour sa part, que l’activité de la société ne relève pas de la convention collective de l’édition mais de celle du commerce de détail de librairie.
L’appartenance d’une entreprise à un groupe n’emporte pas l’obligation d’appliquer la convention collective applicable au groupe, dès lors qu’elle exerce une activité distincte n’entrant pas dans le champ professionnel de cette convention.
Un employeur peut décider d’appliquer volontairement, en tout ou partie, une convention ou un accord collectif auquel il n’est en principe pas soumis. Mais les salariés conservent la possibilité d’invoquer les conventions qui sont obligatoirement applicables dans l’entreprise dès lors qu’elles leur sont plus favorables.
Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur.
La branche d’activité à laquelle se rattache une entreprise est, en principe, déterminée par son identification auprès de l’Insee.
En l’espèce, la société Media Diffusion a pour code NAF 4618 Z, à savoir 'Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques'.
Les codes NAF et APE n’ont toutefois qu’une valeur indicative, il est nécessaire de rechercher l’activité principale réelle de l’entreprise.
En l’espèce, la société Media Diffusion est une filiale du groupe d’édition Média Participations s’occupant de la diffusion pour la France et la Belgique des livres physiques des éditeurs du groupe.
M. X rappelle, par ailleurs, qu’il bénéficiait des dispositions conventionnelles relatives au commerce de détail de librairie du 15 décembre 1988 avant son transfert d’entreprise. Cette convention collective prévoit, en son article 1.1 que ses dispositions s’appliquent aux commerces de librairie, y compris les entreprises vendant à des revendeurs.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Media Diffusion exerce une activité de vente et non d’édition de livres telle qu’elle est entendue au sens de la convention collective de l’édition, à savoir, la sélection de textes et d’illustrations, les relations contractuelles avec les auteurs, la validation des contenus et la mise en forme.
M. X peut donc demander le bénéfice des dispositions de la convention collective des commerces de détail de librairie.
Toutefois, M. X ne fonde pas sa demande en complément d’indemnité de rupture conventionnelle sur le fondement de l’article 5.14 de cette convention collective qui prévoit des dispositions particulières à l’indemnité de licenciement mais sur l’article 13 de la convention collective de l’édition.
M. X tente donc de démontrer que l’entreprise relève du secteur d’activité du commerce de détail de librairie pour justifier que l’exception prévue par l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 ne s’applique pas à l’entreprise et demander, par la suite, le bénéfice des dispositions conventionnelles de l’Edition.
Or, il ressort de la position de la direction générale du travail du 28 juillet 2010 que ce secteur d’activité est exclu du champ d’application de l’ANI du 11 juillet 2008, autrement dit, l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de l’édition ne s’applique pas à la rupture conventionnelle.
Au regard de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective du commerce de détail de librairie, M. X pouvait prétendre à une indemnité d’un montant de 10 278,62 €.
Il ressort de la convention de rupture conventionnelle qu’il a perçu une indemnité à hauteur de 20 000 €.
M. X a donc été rempli dans ses droits et ne peut prétendre à aucun complément d’indemnité, ni même à l’annulation de la convention de rupture conventionnelle.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté le salarié en l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié d’allouer à la société Media Diffusion la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 27 septembre 2016 ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y X à verser la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à la société Media Diffusion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Media Diffusion du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et par Clara E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en six pages
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- SALAIRES Avenant n° 4 du 29 août 2001
- Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
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