Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 nov. 2021, n° 17/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 17 novembre 2017, N° F17/00054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01394 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNGK
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F17/00054
APPELANTE :
SAS CIZETA MEDICALI
[…]
[…]
Représentée par Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par la SCP ROUAUD SALSAC BREUGNOT DEBORD-GUY, Me Fabien SECO, avocat au barreau de BOURGES (plaidant)
INTIMEE :
Madame I X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été embauchée par la société Cizeta Medicali le 1er décembre 2009 en qualité de VRP monocarte selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 2011, Mme X est promue responsable grands comptes de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Le 12 octobre 2015, Mme X est victime d’un accident de travail.
Le même jour, Mme X est placée en arrêt de travail pour accident de travail, prolongé jusqu’au 26 juillet 2016.
Le 15 novembre 2015, Mme X se plaint par courrier auprès de son employeur de faits de harcèlement moral et sexuel commis par M. Y, directeur des ventes.
Le 25 novembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. Z, le directeur général de la société Cizeta Medicali répond au courrier de Mme X.
Le 3 décembre 2015, après qu’elle ait été avisée mais non réclamée, la société Cizeta Medicali remet en mains propres le courrier à Mme X.
Le 17 décembre 2015, les délégués du personnel ouvrent une enquête.
Le 3 janvier 2016, M. Y conteste fermement la totalité des allégations de Mme X et informe la société Cizeta Medicali être disposé à recourir à une mesure de médiation.
Le 28 janvier 2016, le conseil de Mme X indique par courrier à la société Cizeta Medicali s’opposer à la mesure de médiation.
Le 1er mars 2016, la commission d’enquête indique avoir achevé sa mission.
Le 11 mars 2016, les délégués du personnel rendent les conclusions de l’enquête.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 18 avril 2016, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Le 26 juillet 2016, suite à la visite de reprise, le médecin du travail déclare Mme X inapte temporaire avec les précisions suivantes : « Art. R.4624-31 Code du Travail : A revoir dans quinze jours. Pas de proposition de poste dans l’intervalle entre les deux visites. ».
Le 11 août 2016, suite à la seconde visite de reprise, le médecin du travail conclut à l’inaptitude définitive de Mme X, en ces termes : « Inaptitude définitive à son poste. Art. R.4624-31 Code du Travail : N’est pas en mesure de conduire un véhicule. Peut occuper un poste de travail de type sédentaire. ».
Le 1er septembre 2016, les délégués du personnel établissent des pistes de reclassement.
Le 2 septembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cizeta Medicali propose deux possibilités de reclassement à Mme X : un aménagement de son poste et un poste d’assistante ADV au siège de la société.
Le 8 septembre 2016, Mme X refuse par courrier les propositions, considérant que ce n’est qu’une seule proposition.
Le 12 septembre 2016, par courrier électronique, la société Cizeta Medicali précise à Mme X qu’il s’agissait de deux propositions différentes et sollicite une nouvelle réponse.
Le 15 septembre 2016, Mme X refuse par courrier les deux propositions de reclassement.
Le 16 septembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cizeta Medicali informe Mme X de l’impossibilité de reclassement.
Le 17 septembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cizeta Medicali convoque Mme X à un entretien préalable le 28 septembre 2016 à 14 heures.
Le 4 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Cizeta Medicali notifie à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 décembre 2016, l’affaire n’étant toujours pas en état, le bureau de jugement prononce sa radiation.
Le 4 mai 2017, Mme X saisit de nouveau le conseil de prud’hommes de Sète.
Par jugement rendu le 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Sète a :
Dit que Mme X a été victime de harcèlement moral et sexuel de la part de la société Cizeta Medicali ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 4 octobre 2016 ;
Dit que la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Cizeta Medicali à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 17 541,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 754,10 ' au titre des congés payés y afférents;
— 57 470,00 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Cizeta Medicali à délivrer à Mme X le bulletin de salaire de la période de préavis et une attestation Pôle Emploi conforme ;
Débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité ;
Débouté Mme X de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement ;
Débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation d’adaptation ;
Débouté Mme X du surplus de ses demandes comme infondées ;
Prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
Débouté la société Cizeta Medicali de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Cizeta Medicali aux dépens de l’instance.
*******
La société Cizeta Medicali a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 juillet 2020, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X les sommes de 17 541 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 754,10 ' au titre des congés payés y afférents, 57 478 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il l’a condamnée à délivrer à Mme X le bulletin de salaire du préavis et l’attestation Pôle Emploi conformes et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens de l’instance, et le confirmer pour le surplus ;
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour dénonciation de faits de harcèlement mensongers et procédure abusive ;
— 3 567,27 ' à titre de remboursement des trop-perçus sur les frais de péage et de carburant pendant l’exécution du contrat de travail ;
— 2 629,09 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel et usage du véhicule postérieurement au licenciement ;
— 8 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux entiers dépens.
*******
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2018, Mme X demande à la cour de :
A titre principal ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 17 novembre 2017 en ce qu’il a constaté qu’elle a été victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en ce qu’il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Cizeta Medicali au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la société Cizeta Medicali de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et l’infirmer pour le surplus ;
Condamner la société Cizeta Medicali à lui verser les sommes suivantes :
— 18 550 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 855 ' au titre des congés payés afférents ;
— 111 304,44 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ;
— 3 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence abusive de la société concernant le paiement du salaire ;
— 3 692,72 ' au titre des primes de croissance de l’année 2015 ;
— 800 ' au titre du trop perçu lié au remboursement d’avance de primes ;
— 800 ' à titre de remboursement lié à la prétendue avance sur frais du 30 novembre 2011 ;
— 2 721,62 ' à titre de remboursement de la somme conservée au titre d’une prétendue redevance de véhicule ;
— 500 ' au titre de la prime exceptionnelle semestre 2015 Direction Régionale ;
— 74 203 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l’obligation d’adaptation de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
Constater que le refus des deux postes de reclassement n’était pas abusif ;
Constater que la société Cizeta Medicali a failli à son obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement ;
Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Cizeta Medicali à lui payer les sommes suivantes :
— 10 236,97 ' correspondant au solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 18 550 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 855 ' au titre des congés payés afférents ;
— 111 304,44 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ;
— 3 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence abusive de la société concernant le paiement du salaire ;
— 3 692,72 ' au titre des primes de croissance de l’année 2015 ;
— 800 ' au titre du trop perçu lié au remboursement d’avance de primes ;
— 800 ' à titre de remboursement lié à la prétendue avance sur frais du 30 novembre 2011 ;
— 2 721,62 ' à titre de remboursement de la somme conservée au titre d’une prétendue redevance de véhicule ;
— 500 ' au titre de la prime exceptionnelle semestre 2015 Direction Régionale ;
— 74 203 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de la violation de l’obligation d’adaptation de l’employeur ;
En tout état de cause,
Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
Condamner la société Cizeta Medicali au paiement de la somme de 3 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 août 2021 fixant la date d’audience au 8 septembre 2021.
*******
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral et sexuel :
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154'1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152'1 du Code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient qu’elle a notamment fait l’objet des faits de harcèlement moral suivants :
1- Le 24 décembre 2014 au matin, pendant ses congés, M. Y l’a appelée et a exigé de manière extrêmement virulente qu’elle refasse immédiatement le slide de présentation alors qu’il avait été adressé 4 jours auparavant;
2- Les 3 et 4 novembre 2014, lors d’une réunion régionale à Martigues, M. Y l’a humiliée en se moquant de sa tenue vestimentaire devant l’ensemble de l’équipe et de Mme A la directrice régionale, puis il l’a rabaissée devant toute l’équipe pendant la réunion ;
3- Le 1er septembre 2015, au retour d’un séminaire, elle s’est rendue auprès de son fils victime d’un grave accident de la circulation. M. Y l’a immédiatement contactée en l’agressant verbalement en faisant référence à des actes non justifiés ayant eu lieu durant le séminaire et n’a pas hésité à la menacer en lui disant qu’elle n’avait pas intérêt à s’arrêter et que son fils « n’était pas mort » ;
4- Le 8 octobre 2015, M. Y l’a appelée pour faire un point dans un dossier et quand elle lui a demandé de le rappeler car elle n’était pas seule, il s’est emporté et a hurlé au téléphone en disant « je t’interdis de me répondre autrement je t’envoie une lettre recommandée avec faute lourde et tu es virée dans les 24 heures ».
En ce qui concerne le premier fait allégué, Mme X produit aux débats deux attestations (MM. K L et B). Tous deux témoignent de ce que le 24 décembre 2014 au matin, alors que Mme X était en vacances à leur domicile, elle a reçu un appel de M. Y lui demandant avec agressivité de travailler sur une présentation. Alors que le bulletin de salaire de décembre 2014 et la demande de congés afférente produits par la société Cizeta Medicali démontrent que Mme X n’était pas en congés le 24 décembre 2014, la salariée affirme sans en justifier qu’il s’agissait d’une semaine de congés « non officielle » accordée par M. Z, directeur général. Il n’est donc pas établi que M. Y a demandé à Mme X de travailler pendant ses congés.
En ce qui concerne le second fait allégué, Mme X produit deux attestations de salariés de la société Cizeta Medicali. Dans la première attestation, Mme C, responsable commerciale, témoigne de ce que « M. Y, à l’heure du petit-déjeuner du 4 au matin devant toute l’équipe, s’est ouvertement moqué de la tenue vestimentaire de Mme I X en signalant que la veste couleur moutarde qu’elle portait était de mauvais goût et que Mme X « ne ressemblait à rien » (je cite). ». Elle ajoute que « le 3 novembre 2014, en salle de réunion, M. Y (') suite à une question sur l’orthopédie posée par Mme X a sèchement et de façon agressive contredit Mme X en lui demandant de ne pas poser de question ». Dans la seconde attestation, M. D, commercial grand compte, témoigne de ce que « lors d’une réunion qui s’est déroulé les 3 et 4 novembre 2014 notre nouveau directeur commercial & des ventes était présent M Y. Le premier lors d’une présentation j’ai été surpris. En effet I Elise posa une question et fit une remarque intéressante et pertinente mais se fit rabrouer de manière agressive et autoritaire de la part de M Y qui ne la ménagera pas ». Il en ressort que les faits sont établis.
En ce qui concerne le troisième fait allégué, Mme X produit l’attestation dactylographiée de son ex-mari, M. X N, qui témoigne des faits suivants : « j’étais présent au chevet du fils (de mon ex femme) lors de son accident, j’ai assisté et entendu clairement (car j’ai demandé de mettre le haut parleur) les propos de Mr Y à l’encontre de Mme X, je cite « tu vas pas t’arrête de bosser j’espère ton fils n’est pas mort ». ». Toutefois, la société Cizeta Medicali, qui conteste la fiabilité de cette seule attestation dans la mesure où M. X N, après avoir été interrogé à ce sujet, dément avoir été au courant de ce document, a déposé une plainte à l’encontre de Mme X pour faux et usage de faux en écriture. Ces éléments sont de nature à mettre en doute la matérialité de ce fait, de sorte qu’il n’est pas établi.
En ce qui concerne le quatrième fait allégué, Mme X produit une attestation, irrégulière en la forme, de Mme O P qui témoigne des faits suivants : « lors de ma visite à Mme X à son domicile le 8 octobre 2014 pour la remercier d’avoir retrouvé mon chat. J’ai assisté et entendu la conversation téléphonique entre elle et Mr Y, Mme X lui a demandé gentiment si elle pouvait le rappeller car elle n’était pas seule, ce monsieur s’est alors emporté et a hurlé au téléphone je cite « pour qui tu te prends, je suis ton directeur des ventes, tu ne me coupe pas la parole, je peux te virer dans la seconde pour faute grave, juste parce que tu m’as coupé la parole ». Mme X a été obligé de décollé son téléphone de l’oreille, tellement M. Y Q. La conversation était très perciptible. ». Il en ressort que, nonobstant l’erreur sur la date (2014 au lieu de 2015), le rendez-vous auquel faisait mention Mme X dans son courrier du 15 novembre 2015 était avec sa voisine Mme O P, qui a bien fait mention dans son attestation de ce que M. Y a menacé Mme X de la licencier, de sorte que les faits sont établis.
Par conséquent, il est établi que Mme X a été victime de moqueries sur sa tenue vestimentaire et a été rabaissée agressivement devant toute l’équipe pendant la réunion des 3 et 4 novembre 2014 ainsi que de menaces de licenciement et agressivité par téléphone le 8 octobre 2015, faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La société Cizeta Medicali fait valoir que l’enquête menée par les délégués du personnel a révélé qu’il n’y avait « aucune preuve qui justifie le harcèlement moral ni le harcèlement à connotation sexuelle au vu des témoignages ». Concernant l’accusation de Mme X selon laquelle tous les salariés désignés comme témoins au soutien de ses doléances n’ont pas été convoqués lors de l’enquête, la société Cizeta Medicali produit aux débats le courrier du conseil de la salariée lui indiquant les noms de ces personnes le 8 mars 2016 alors que l’enquête avait été clôturée le 1er mars 2016. Elle n’explique cependant pas pourquoi, à l’aune de ces nouvelles informations, la société Cizeta Medicali n’a pas sollicité la réouverture de l’enquête pour entendre ces témoignages.
De plus, la seule explication fournie par M. Y sur les faits qui se sont déroulés lors de la réunion des 3 et 4 novembre 2014 (moquerie sur la tenue vestimentaire et rabaissement devant toute l’équipe) est que s’il avait réellement tenu ces propos, Mme X aurait pu aller voir la direction pour le faire renvoyer étant donné qu’il était en période d’essai.
Également, la seule explication donnée pour le fait de s’être emporté et d’avoir menacé de licencier Mme X par téléphone le 8 octobre 2015, sans pour autant le contester, est que M. Y a « exprimé [son] sentiment de déloyauté à Mme X » et qu’il a « exprimé [son] ressenti qu’il était difficile de travailler avec une collaboratrice en qui [il était] en train de perdre confiance ».
Pour autant, ces explications ne justifient en rien le comportement de M. Y ni le manque de considération de la société Cizeta Medicali pour le signalement effectué par Mme X à sa hiérarchie.
Mme X soutient que ces faits ont porté atteinte à son intégrité, qu’elle s’est sentie fragilisée et que cela lui a enlevé toute crédibilité à l’égard des commerciaux devant lesquels M. Y a agi de la sorte. Elle produit à cet effet un courrier de son conseil daté du 28 janvier 2016 dans lequel il témoigne de ce que Mme X est « véritablement angoissée à l’idée de reprendre ses fonctions aux côtés de M. Y, cet organigramme étant maintenu ».
Il en résulte que l’ensemble des éléments invoqués par la salariée permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152'1 du Code du travail, et que l’employeur ne prouve pas que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ni que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme X de constater le fait que la salariée a été victime de faits de harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement sexuel :
L’article L 1153-1 du Code du travail prévoit : « aucun salarié ne doit subir des faits:
« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.»
L’article 1154-1 du Code du travail en ses dispositions alors applicables prévoit que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X soutient qu’elle a fait l’objet des faits de harcèlement suivants : le 26 février 2015, lors d’une réunion à Paris, M. Y a proféré des propos à connotation sexuelle en présence de M. F, directeur régional de l’Ouest, en ces termes : « si elle signe le groupement Giphar, je lui fais l’amour trois fois sur la table », ce qui fut extrêmement embarrassant. M. Y reconnaît avoir tenu ces propos dans le contexte précisé par la salariée, mais nuance en précisant qu’il n’a pas dit qu’il lui ferait trois fois l’amour sur la table mais simplement qu’il lui ferait « l’amour sur la table ». Le fait est établi.
La société Cizeta Medicali souligne à juste titre qu’il ne s’agit manifestement pas de faits répétés. Elle soutient également que ce fait unique n’est pas constitutif de harcèlement au sens du 2° de l’article L 1153-1 du Code du travail.
Cet article ne vise pas uniquement l’acte effectué dans le but réel d’obtenir un acte de nature sexuelle mais également celui effectué dans un but apparent. Effectivement, il vise aussi à sanctionner les personnes qui agissent uniquement par jeu ou dans le seul but d’humilier la victime, sans avoir l’intention de passer à l’acte. Or, même s’il ressort des éléments produits que M. Y, n’avait pas l’intention de passer à l’acte, ceci ne correspondant d’ailleurs pas à son orientation sexuelle, il a énoncé ces propos sur le ton de l’humour, ce qui démontre qu’il a agi uniquement par jeu ce qui peut être constitutif de harcèlement sexuel.
Pour ce faire, il est nécessaire de rechercher si cet acte constitue une forme de pression grave. Or, bien que cet acte soit totalement déplacé de la part d’un supérieur hiérarchique, tout comme de n’importe quel collègue de travail, il n’en est pas moins établi que M. Y n’a pas exercé de pression et encore moins de pression grave sur Mme X, de sorte qu’il n’est pas constitutif de harcèlement sexuel.
Mme X sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance de ce qu’elle a été victime de faits de harcèlement sexuel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Mme X a sollicité lors de la saisine du conseil de prud’hommes de Sète le 18 avril 2016 la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 4 octobre 2016, la société Cizeta Medicali a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme X.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Si la demande est accueillie, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
La date d’effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce si à cette date le contrat n’a pas déjà été rompu et si le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, Mme X reproche à son employeur les faits suivants :
1- Harcèlement moral et sexuel à son encontre ;
2- Mise à l’écart de la société depuis son accident du travail;
3- Absence de paiement du salaire et des indemnités journalières à échéance ;
4- Absence de paiement des primes.
En ce qui concerne le premier grief, il a été démontré que Mme X avait bien fait l’objet de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail mais pas de faits de harcèlement sexuel. Le grief relatif au harcèlement moral est fondé.
En ce qui concerne le second grief, l’article L 1226-7 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. ».
Mme X reproche à la société Cizeta Medicali que, depuis son accident du travail, elle n’est plus destinataire des courriels de la direction, notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires de la société Cizeta Medicali et les courriels adressés uniquement aux cadres. Elle lui reproche également d’avoir coupé ses codes d’accès TESEO et SWING, ce qui ne lui permet plus d’accéder à l’activité de ses groupements.
La société Cizeta Medicali justifie du fait que Mme X était bien destinataire de la totalité des courriels groupés puisqu’elle était en copie. De plus, la société Cizeta Medicali a également démontré par la production d’un échange de mails entre M. Z et Mme X qu’elle avait rapidement répondu aux questions de la salariée sur ses accès à TESEO et SWING. Effectivement, il est démontré que les codes d’accès TESEO changent automatiquement chaque année pour éviter les cyber attaques. S’agissant de SWING, la société Cizeta Medicali a invité Mme X à effectuer des mises à jour pour avoir de nouveau accès à l’application.
Il est également nécessaire de préciser que Mme X étant en arrêt maladie, son contrat de travail était suspendu, de sorte que ceci a eu pour effet de suspendre les obligations contractuelles des parties. Dès lors, la société Cizeta Medicali n’était pas tenue de fournir à Mme X un accès permanent aux logiciels de l’entreprise ni de la mettre en copie de tous les courriels émis par la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le second grief est infondé.
En ce qui concerne le troisième grief, Mme X soutient que la règle du maintien de salaire n’a pas été respectée et que la société Cizeta Medicali a encaissé les indemnités journalières de la sécurité sociale et a attendu parfois plus d’un mois avant de les lui verser, sans compter certaines déductions injustifiées et incohérentes. Elle produit au soutien de ses prétentions les bulletins de paie jusqu’au mois de février 2016, qui démontrent, alors qu’elle devrait percevoir un salaire net d’environ 3 500 ', qu’elle a perçu pour le mois de janvier 2016 la somme de 2 219,15 ' et pour le mois de février 2016 la somme de 3 253,86 '.
Toutefois, la société Cizeta Medicali affirme avoir respecté les règles de maintien de salaire applicables et que c’est en raison d’un retard de versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle n’a pu verser le maintien de salaire à échéance. La société Cizeta Medicali produit aux débats pour en justifier deux courriels du 15 avril 2016 ayant pour objet un entretien téléphonique avec l’inspection du travail, un courriel de Mme G, déléguée du personnel saisie par Mme X, ainsi qu’un courrier du 25 avril 2016 de la COGEP, cabinet d’expertise comptable de la société Cizeta Medicali.
Il ressort des deux premiers courriels du 15 avril 2016 que l’inspection du travail a pu constater que la société Cizeta Medicali respectait bien la réglementation en vigueur et que le décalage dans le versement des indemnités n’est pas dû à la société Cizeta Medicali mais bien à un retard de la CPAM.
Ces constatations ont été confirmées le 13 mai 2016 par Mme G, déléguée du personnel, qui ne voit aucune anomalie particulière.
Enfin, la COGEP, dans son courrier du 25 avril 2016, a souligné que la CPAM de l’Hérault a connu quelques soucis indépendants de l’employeur et que le litige porte bien sur le décalage du versement des sommes mais que l’employeur n’a pas retenu à son profit les règlements des caisses en défaveur de Mme X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief tendant à la méconnaissance des règles de maintien de salaire et à l’absence de versement de la rémunération à échéance n’est pas fondé.
En ce qui concerne le quatrième grief, Mme X soutient que la société Cizeta Medicali opère de la réticence dans le versement des primes contractuelles qui lui sont dues. Elle prétend qu’elle n’a pas perçu la somme de 500 ' à titre de prime exceptionnelle du semestre 2015 « Direction régionale », que la société Cizeta Medicali lui a retiré 800 ' de trop pour le remboursement d’une prime de février 2015 et qu’elle n’a pas été remplie de ses droits concernant les primes de croissance chiffre d’affaires et adhérents clients,
S’agissant de la prime Direction régionale, il est relevé par la société Cizeta Medicali, à juste titre que Mme X, responsable grands comptes, ne fait pas partie de la direction régionale de sorte que cette prime ne lui est pas due. Le grief est infondé.
S’agissant du remboursement de la prime de février 2015, Mme X affirme s’être vue retirer la somme de 2 400 ' au lieu des 1 600 ' initialement prévus. Il ressort de l’ordre de virement produit par la société Cizeta Medicali et des bulletins de salaire produits par les parties que :
'la société Cizeta Medicali a versé la somme de 1 600 ' à titre d’avance à Mme X le 24 février 2015 ;
'en avril 2015, la société Cizeta Medicali n’a pas déduit 400 ' à titre de reprise de prime mais a payé 400 ' à Mme X ;
'en juillet 2015, la société Cizeta Medicali a bien déduit 400 ' sur le salaire de Mme X ;
'en octobre 2015, la société Cizeta Medicali a bien déduit 400 ' sur le salaire de Mme X ;
'en janvier 2016, la société Cizeta Medicali a bien déduit 400 ' sur le salaire de Mme X ;
'en avril 2016, la société Cizeta Medicali a déduit 400 ' sur le salaire de Mme X au titre de la reprise de l’avance de prime, ainsi que 400 ' au titre de l’erreur commise en avril 2015.
Il en résulte que Mme X n’a pas été prélevée de manière injustifiée par la société Cizeta Medicali. Elle n’est fondée à solliciter aucun rappel de salaire à ce titre, de sorte que ce grief est infondé.
De plus, dans la mesure où l’avance n’est pas considérée comme un salaire mais comme un prêt, elle n’est pas soumise à charges lors de son versement, de sorte que Mme X sera déboutée de sa demande d’indemnité de travail dissimulé à ce titre.
S’agissant des primes de croissance, Mme X sollicite le paiement de la somme de 3 692,72 ', se décomposant en 2 463,48 ' au titre de la prime de croissance du chiffre d’affaires, et 2 000 ' au titre de la prime de croissance adhérent client, montant duquel doit être déduite la somme de 770,76 ' correspondant à la prime versée au mois de janvier 2016.
Cependant, Mme X a droit à une prime s’élevant à 1% de l’augmentation du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. La société Cizeta Medicali produit aux débats des comptes permettant de déterminer l’assiette de la prime.
Entre 2014 et 2015, il y a eu une augmentation de 190 453 ', de sorte que Mme X est fondée à solliciter une prime de 1 905 ' pour l’année 2015. En juillet 2015, la somme de 1 254,04 ' a été versée à Mme X. En octobre 2015, 66,30 ' a été déduit du salaire de Mme X. En janvier 2016, la somme de 770,07 ' a été versée à Mme X au titre du solde de prime de croissance de l’année 2015. Ainsi, au titre de l’année 2015, Mme X était bénéficiaire d’un trop-perçu de 52,81 '.
Sur la période du 1er janvier au 3 octobre, comparée sur les années 2015 et 2016, il y a eu une augmentation de 89 871 ', de sorte que Mme X est fondée à solliciter une prime de croissance de 898,71 ' au titre de l’année 2016. Cette somme a été minorée du trop-perçu restant au titre de l’année 2015. Ainsi, le 10 octobre 2016, avec le solde de tout compte, Mme X a perçu la somme de 845,90 ' à titre de solde de prime de croissance du chiffre d’affaires. Dès lors, elle a été remplie de ses droits au titre de cette prime.
Également, Mme X a droit à une prime de 2 000 ' dès lors que la croissance du nombre d’adhérents des groupements signés entre N-1 et N a évolué de plus de 20%. La société Cizeta Medicali produit aux débats des comptes permettant de déterminer le nombre d’adhérents touchés. En 2014, il y avait 853 adhérents actifs, contre 948 en 2015, ce qui représente une augmentation de 4,9 %, de sorte que Mme X n’était pas fondée à solliciter la prime de croissance d’adhérents clients. Entre le 1er janvier 2015 et le 3 octobre 2015, il y avait 872 adhérents actifs, contre 915 sur la même période l’année suivante, ce qui représente une augmentation de 11,1 %, de sorte que Mme X n’était pas fondée à solliciter la prime de croissance d’adhérents clients.
Il en résulte que Mme X a été remplie de ses droits en ce qui concerne les primes de croissance, de sorte que le grief est infondé.
Sur l’ensemble des griefs allégués par Mme X au bénéfice de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, seul celui relatif au harcèlement moral subi par Mme X est fondé. Ce grief est suffisamment grave pour rendre la poursuite de la relation de travail impossible, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X doit être prononcée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 4 octobre 2016, date à laquelle Mme X a été licenciée pour inaptitude.
Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme X était âgée de 41 ans et 2 mois et avait une ancienneté de 6 ans et 10 mois. Le salaire brut de référence s’élève à la somme de 5 747 '.
Au regard des dispositions conventionnelles, Mme X avait droit à un préavis de 3 mois. Ayant été licenciée pour inaptitude professionnelle, Mme X n’a pas
réalisé son préavis, de sorte qu’elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 17 241 ', outre la somme de 1 724,10 ' au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 111 304,44 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X a subi des faits de harcèlement moral ayant entraîné la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cependant, elle affirme sans en justifier qu’elle est suivie par un psychologue et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son emploi, de sorte que son préjudice sera justement évalué à la somme de 57 470 '. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur :
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 74 203 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Or, cette demande, simplement rattachée aux conséquences de la résiliation judiciaire, n’est pas étayée par Mme X par une quelconque pièce ni même par un argument pouvant justifier de l’existence ni de l’étendue du préjudice allégué.
Par conséquent, Mme X, qui ne démontre pas en quoi le préjudice subi serait distinct de celui indemnisé au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera nécessairement déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts relative à la réticence abusive concernant le paiement du salaire de Mme X:
Il a été démontré que la société Cizeta Medicali n’a pas fait preuve de réticence abusive dans le paiement du salaire de Mme X, les retards ne lui étant pas imputables, de sorte que Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant au remboursement des sommes prélevées sur le solde de tout compte :
Mme X sollicite le remboursement des frais prélevés sur son solde de tout compte, composés de la somme de 800 ' au titre d’un remboursement d’avance sur frais du 30 novembre 2011 et de la somme de 2 721,62 ' à titre de redevance de véhicule pour l’utilisation personnelle du véhicule d’avril 2011 à juillet 2016.
Concernant le remboursement de l’avance sur frais de novembre 2011 prélevé sur le solde de tout compte le 11 octobre 2016, Mme X, qui ne conteste pas la réalité de cette avance de frais, prétend que ce remboursement était prescrit, sur le fondement des dispositions de l’article L 1471-1 du Code du travail, qui dispose que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Effectivement, cet article, entré en vigueur le 17 juin 2013, s’applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors, la créance de la société Cizeta Medicali était prescrite depuis le 17 juin 2015, respectant ainsi le délai antérieur de 5 ans.
Par conséquent, la société Cizeta Medicali, qui a procédé au remboursement de l’avance sur frais du 30 novembre 2011 par la déduction de cette somme sur le solde de tout compte du 11 octobre 2016 a irrégulièrement prélevé une créance prescrite, de sorte que la société Cizeta Medicali devra verser la somme de 800 ' à Mme X.
Concernant la redevance de véhicule pour utilisation personnelle d’avril 2011 à juillet 2016, Mme X prétend que cette demande est prescrite pour la période d’avril 2011 à octobre 2014. Effectivement, suivant les dispositions de l’article L 1 471-1 du Code du travail, le délai de prescription était de 2 ans. Or, dans la mesure où les frais ont été prélevés sur le solde de tout compte du 11 octobre 2016, ils ne pouvaient concerner que la période du 11 octobre 2014 au 11 octobre 2016.
Sur la période du 11 octobre 2014 au 12 octobre 2015, date de l’accident du travail de la salariée, il n’est pas démontré par la société Cizeta Medicali que Mme X utilisait son véhicule pour son bénéfice personnel. Effectivement, même s’il arrivait à Mme X de faire le plein d’essence le week-end, il n’est pas démontré que ce soit uniquement pour son utilisation personnelle, d’autant que Mme X affirme qu’il lui arrivait de faire le plein d’essence le samedi après avoir roulé toute la semaine ou le dimanche pour préparer les déplacements de la semaine suivante. Cependant, l’utilisation du véhicule à compter de l’accident de travail de Mme X le 12 octobre 2015 était nécessairement personnelle, de sorte que la société Cizeta Medicali était en droit de solliciter le remboursement des frais occasionnés et facturés jusqu’à juillet 2016. Il ressort des éléments produits par la société Cizeta Medicali que ces frais s’élèvent à la somme de 310,05 ' pour la période du 13 octobre 2015 au 31 décembre 2015, et de 1 242,05 ' pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, pour un total de 1 552,10 ', de sorte que Mme X a irrégulièrement été prélevée de la somme de 1 169,52 '.
En conséquence, Mme X est fondée à solliciter le remboursement de la somme totale de 1 969,52 ' injustement prélevée sur son solde de tout compte. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi :
L’article L 6321-1 du Code du travail prévoit que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».
En l’espèce, Mme X soutient n’avoir suivi aucune formation durant l’exercice de ses fonctions et sollicite à ce titre le versement de la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Néanmoins, la société Cizeta Medicali justifie de ce que Mme X a suivi 10 formations entre le 7 janvier 2014 et le 27 août 2015, tant dans le domaine médical que commercial, de sorte que l’employeur a rempli son obligation d’adaptabilité dans l’emploi.
Par conséquent, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cizeta Medicali :
Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement des trop perçus sur les frais de péage et de carburant sur la période d’avril 2011 au 3 octobre 2016 :
La société Cizeta Medicali sollicite le versement de la somme de 3 567,27 ' à titre de remboursement des trop-perçus sur les frais de péage et de carburant sur la période d’avril 2011 au 3 octobre 2016.
Il a été statué dans le cadre de la demande de la salariée tendant au remboursement des sommes prélevées sur son solde de tout compte que Mme X était redevable de la somme de 1 552,10 ' pour la période du 13 octobre 2015 au 31 juillet 2016. Il ressort des décomptes produits par la société Cizeta Medicali que pour la période du 1er août 2016 au 3 octobre 2016, date de la notification du licenciement, Mme X est redevable de la somme de 580,74 '.
La société Cizeta Medicali est donc fondée à solliciter le versement de la somme de 580,74 ' à titre de solde de remboursement des frais occasionnés par l’utilisation personnelle du véhicule, non compris dans le solde tout compte, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel et usage du véhicule postérieurement au licenciement :
La société Cizeta Medicali sollicite le versement de la somme de 2 629,09 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel et usage du véhicule postérieurement au licenciement.
Il ressort des éléments produits par la société Cizeta Medicali que malgré les tentatives de l’employeur, Mme X ne répondait pas aux demandes de la société quant à la prise de rendez-vous aux fins de récupération du matériel professionnel.
Mme X R de restituer le véhicule auprès d’une concession Citroën le 24 octobre 2016, mais le 2 novembre Citroën indiquait ne pas l’avoir réceptionné.
Le 18 novembre 2016, une plainte est déposée par la société Cizeta Medicali pour abus de confiance. Finalement, un accord est intervenu entre les parties pour une récupération sur place du véhicule et du matériel professionnel par un salarié de la société Cizeta Medicali, M. H, le 7 décembre 2016. Le jour de la restitution, Mme X ne remettait pas à M. H l’iPhone, l’iPad et ses connectiques, ainsi que la clé principale du véhicule.
Il est établi par la production de justificatifs (factures et notes de frais) que Mme X est redevable des sommes suivantes :
'17 ' au titre des frais de péage et de carburant ;
'516,08 '*2 mois et 3 jours, soit 1 083,76 ' au titre des frais de leasing ;
'258,44 ' au titre des frais engagés par M. H et justifiés par la société Cizeta Medicali pour venir récupérer le véhicule ;
'1 255,53 ' au titre du matériel non restitué.
La société Cizeta Medicali est donc fondée à solliciter le versement de la somme de 2 614,73 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel et usage du véhicule postérieurement au licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle tendant au versement de dommages-intérêts pour déloyauté depuis octobre 2015 :
L’article L 1221-1 du Code du travail prévoit que « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. ». De plus, l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, prévoyait que « [les conventions] doivent être exécutées de bonne foi. ».
La société Cizeta Medicali soutient que Mme X a fait preuve de déloyauté dans la mesure où elle a invoqué des griefs à son encontre en les sachant mal fondés, notamment en ce qui concerne sa mise à l’écart de la société et le retard dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, mais également parce qu’elle a utilisé des attestations mensongères ou de complaisance.
Cependant, les éléments que la société Cizeta Medicali vise au soutien de sa demande ne sont que des moyens de défense invoqués par Mme X au cours de la procédure enclenchée par la saisine du conseil de prud’hommes de Sète le 18 avril 2016 et ne relèvent pas de l’exécution du contrat de travail, de sorte que la société Cizeta Medicali sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux :
Mme X sollicite la remise par la société Cizeta Medicali sous astreinte de 100 ' par jour de retard des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes.
Il est de droit que la salariée puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Cizeta Medicali devra remettre à Mme X, sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Cizeta Medicali, qui succombe principalement, sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser à Mme X la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a dit que Mme X a été victime de harcèlement sexuel, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur le solde de tout compte et en ce qu’il a débouté la société Cizeta Medicali de ses demandes reconventionnelles, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Mme X n’a pas fait l’objet d’un harcèlement sexuel;
Condamne la société Cizeta Medicali à verser à Mme X la somme de 1 969,52 ' au titre des frais injustement prélevés sur son solde de tout compte ;
Condamne Mme X à verser à la société Cizeta Medicali les sommes suivantes :
— 580,74 ' à titre de solde de remboursement des frais occasionnés par l’utilisation personnelle du véhicule, non compris dans le solde tout compte ;
— 2 614,73 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel et usage du véhicule postérieurement au licenciement ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Cizeta Medicali de sa demande reconventionnelle tendant au versement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Cizeta Medicali à verser à Mme X la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Cizeta Medicali aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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