Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 19/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 3 janvier 2019, N° 17/00814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 19/00457 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6VT
AFFAIRE :
SELARL M2S SECURITE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/00814
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL TL Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL M2S SECURITE […]
Représentant : Me Clémence LOUIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE susbtituée à l’audience par Maître LECLERCQ Aude, avocate au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à ALGERIE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. A X, né le […], a été engagé à compter du 31 décembre 2016 en qualité
d’agent de sécurité qualifié, statut d’agent d’exploitation par la société Métiers des Services de
Sécurité (M2S), entreprise qui exerce une activité de surveillance et de gardiennage, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 15 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2017 avec mise à pied à titre conservatoire ; alors que la société explique avoir sanctionné le salarié le 30 juin 2017 d’une mise à pied disciplinaire sur la période du 15 juin au 2 juillet 2017, M. X a contesté avoir reçu notification d’une quelconque sanction et s’est plaint
d’une mise à pied conservatoire à durée excessive.
Le 3 août 2017, le salarié a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2017, puis à nouveau convoqué le 14 septembre 2017 à un entretien fixé au 26 septembre 2017.
Par lettre du 24 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 11 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 3 janvier 2019, notifié le 15 janvier 2019, le conseil (section activités diverses) a :
- dit et jugé le licenciement de M. X pour faute grave est infondé
- dit et jugé que la cause du licenciement de M. X est néanmoins réelle et sérieuse
- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire prononcée au mois de juin 2017 est nulle et nulle d’effet
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire du 2 au 24 octobre 2017 de M. X est nulle et nulle d’effet (sic)
- condamné la société M2S, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes de :
703,77 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2017
70,37 euros au titre des congés payés afférents
342,11 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017
34,21 euros au titre des congés payés afférents
3 879,00 euros à titre de rappel de salaire du 3 août 2017 au 24 octobre 2017
387,90 euros au titre des congés payés afférents 1 482,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
148,25 euros au titre des congés payés afférents
370,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral découlant du manquement de l’empIoyeur a ses obligations,
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
- débouté M. X de sa demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour agissements vexatoires de
l’employeur
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation
Pôle Emploi
- ordonné la remise parla société Métiers des Services de Sécurité – M2S, de l’attestation Pôle
Emploi, du certificat de travail ainsi que des bulletins de salaires conformes aux termes du présent jugement
- condamné la société Métiers des Services de Sécurité – M2S aux entiers dépens.
Le 14 février 2019, la société M2S Securite a relevé appel de cette décision par voie électronique.
A défaut d’exécution volontaire de la part de la société, M. X a fait recouvrer les condamnations exécutoires par un huissier, lequel a adressé des courriers à la société M2S en date des 18 et 20 mars 2019 et a procédé sans succès à deux saisies-attribution le 25 septembre 2019.
En l’absence de règlement de sa créance, M. X a assigné la société M2S Securite en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 8 juillet 2020, la société M2S Securite a réglé les condamnations exécutoires prononcées par jugement rendu le 3 janvier 2019.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 février 2021 reportée au 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions écrites du 26 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
M2S Securite demande à la cour de la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée et d’infirmer le jugement en date du 3 janvier 2019 et de :
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire le licenciement pour faute grave prononcé justifié ;
Subsidiairement, qualifier le licenciement en cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 2 160 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société .
Par dernières conclusions écrites du 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel incident portant sur les chefs de jugement l’ayant débouté des demandes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi du fait des multiples manquements de l’employeur à ses obligations
1 482,51 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
5 930 euros (4 mois) à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour agissements vexatoires
1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la remise tardive d’une attestation
Pôle Emploi,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit et jugé que la société M2S n’a pas de règlement intérieur opposable aux salariés,
dit et jugé que la société M2S n’a pas mis en place les institutions représentatives du personnel pourtant obligatoires,
dit et jugé que la retenue de salaire sur le mois de juin 2017 intitulée « heures de mise à pied» est irrégulière, condamné la société M2S à lui verser les sommes suivantes :
703,77 euros à titre de rappel de salaire pour « heures de mise à pied » irrégulière (juin 2017),
70,37 euros au titre des congés payés afférents.
342,11 euros à titre de rappel de salaire pour une retenue injustifiée (juillet 2017),
34,21 euros au titre des congés payés afférents.
3 879 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied (3 août ' 24 octobre 2017)
387,90 euros au titre des congés payés afférents,
1 482,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
148,25 euros à titre de congés payés afférents,
370,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
- infirmer la décision entreprise pour le surplus :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est abusif,
- condamner la société M2S à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi du fait des multiples manquements de l’employeur à ses obligations
1 482,51 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
5 930 euros (4 mois) à titre d’indemnité pour rupture abusive,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour agissements vexatoires
En tout état de cause :
- assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- assortir l’ensemble des condamnations d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard jusqu’à exécution complète de la décision à intervenir ; astreinte que la cour d’appel de céans se réservera le droit de liquider,
- condamner la société M2S à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagés en appel,
- condamner la société M2S aux entiers dépens.
MOTIFS
I-Sur la demande indemnitaire pour manquements de l’employeur
A l’appui de sa demande indemnitaire de 5 000 euros, mentionnée dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile, sans égard pour la somme de 10 000 euros réclamée dans le corps de ses écritures page 6, le salarié invoque divers manquements de l’employeur à ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles dans
l’exécution de la relation contractuelle lui ayant causé un préjudice global dont il réclame réparation.
I-1 Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Selon l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016 -1908 du
27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R.
4624-18 ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Si la société justifie avoir convoqué le salarié le 9 mars 2017 pour une visite médicale fixée au 17 mars 2017, M. X indique n’avoir pas reçu cette convocation ; de fait la société a adressé la convocation à l’adresse […] à Pierrefitte sur Seine mentionnée au contrat de travail mais visiblement modifiée et devenue […] sur la même commune, adresse connue de la société qui la mentionne sur les bulletins de salaire dès janvier 2017.
La société qui n’a pas mis en mesure le salarié de bénéficier effectivement de la visite réglementaire obligatoire a commis un manquement ; mais le salarié qui affirme à tort en citant une jurisprudence obsolète que ce manquement lui cause nécessairement préjudice, ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque dommage causé par ce manquement.
Sur l’envoi tardif des plannings
Selon l’article 7.07 intitulé 'Contrôle et modification de l’horaire de travail’de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité :
1.Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d’un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L’horaire flexible pourra être mis en application.
2. Pour les personnels d’exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d’eux les jours et heures de travail (4).
3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à
l’avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d’accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’organisation du travail sous forme de cycles.'
Le salarié justifie que ses plannings de janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet 2017 ont été édités respectivement le 3 janvier, le 27 janvier, le 23 février, le 29 mars, le 7 avril, le 28 avril, le 5 mai, le 25 mai , et le 6 juillet 2017 ; hormis pour le planning de juin 2017, le non-respect du délai conventionnel est avéré sur les autres mois, sans que l’employeur n’invoque et a fortiori ne justifie que la réduction du délai conventionnel ait été consentie par le salarié.
Le manquement est avéré et le préjudice en résultant dans l’articulation de sa vie personnelle et professionnelle sera réparé (cf infra).
Sur le non-respect des garanties liées au temps de travail
L’article 7.08 de la convention applicable, relatif à la durée quotidienne de travail, prévoit que 'par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.'
Le salarié justifie selon le planning de mai 2017 qu’il a suivi une formation sur site de 16h à 19h et enchaîné une vacation de travail de 12 heures sur le site Defacto- Guerite Carpeaux, en violation de la durée maximale quotidienne conventionnelle de travail. Ce manquement préjudiciable à la santé du salarié sera réparé ( cf infra).
Le salarié justifie qu’ il a assuré le 7 juin 2017 une vacation de 12 heures, de 19h à 7h du matin et qu’il était convoqué pour suivre une formation du 8 juin au 9 juin 2017 de 9h à 17h. Pour autant, le salarié n’établit en rien qu’il aurait effectivement suivi cette formation, dont il ne produit aucune attestation de suivi et qui ne figure pas sur ses plannings alors que d’autres formations y figurent. Il
n’existe pas de manquement relativement aux journées des 7 et 8 juin 2017.
Si le salarié établit qu’à compter de juillet 2017, son travail quotidien d’une durée de 9 heures
s’exécutait en trois vacations de 8h-11h, 13h-16h et de 18h-21h, il ne justifie pas d’un manquement conventionnel sur point.
Sur l’absence de fourniture de costume et d’équipements de sécurité
Le salarié produit un échange de courriel de février 2017 dans lequel il demande pour la vacation
Creatis- Spie Batignolles divers équipements (un téléphone portable, un PTI lampe torche, gilet ou veste jaune pour agents de nuit, étiquettes auto collantes à mettre sur les casques) et la réponse de la chargée de planning &exploitation indiquant que pour le mois de février la demande a été faite trop tard,… cependant je’ la suite du courriel n’est pas fournie dans le courriel tronqué communiqué par le salarié.
Le salarié ne démontre pas le préjudice subi du fait de l’absence des équipements demandés sur ses vacations de février 2017.
Sur le versement tardif des salaires, des remboursements des titres de transports et les retenues injustifiées de salaire
Le contrat de travail prévoit que la ' rémunération lui sera versée au 10 de chaque mois civil’ et le salarié justifie que les virements de ses salaires de janvier, mars et mai 2017 n’ont été opérés respectivement que les 16 février, 19 avril et 12 juin 2017. La tardiveté des paiements est avérée dans cette mesure.
Le salarié justifie avoir transmis ses pass navigo par courriels des 23 février, 24 mars, 7 avril, le 19 mai et le 27 juin 2017 correspondant aux mois de février à juin 2017.
Des remboursements de 'pass navigo’ et indemnité de transport figurent sur les bulletins de paie
d’avril et mai 2017 à hauteur de 73 euros chacun, puis à hauteur de 36,50 euros pour le mois de juin
2017 ; en l’absence de justificatif pour le mois de janvier 2017 et au vu des sommes allouées au salarié, la société a régularisé les paiements dus à ce titre à l’intimé qui ne réclame pas de somme de ce chef ; il sera retenu que le simple décalage de deux mois au maximum dans le paiement de ces remboursements ne lui a pas causé de préjudice spécifique.
Il est constant que le salarié a fait l’objet d’une retenue de salaire de 703,77 euros correspondant à 72 heures de mise à pied en juin 2017, d’une nouvelle retenue à hauteur de 342,11 euros à titre de 35 heures d’absences injustifiées.
Le salarié affirme que ces absences de paiement de salaires sont injustifiées et qu’ajoutées aux retards de quelques jours sur le paiement des salaires de janvier, mars et mai 2017, cela lui a causé un préjudice compte tenu de ses difficultés financières.
Le salarié établit le caractère injustifié des retenues de rémunération de juin et juillet 2017 ouvrant droit à rappel de salaire ( cf infra II) et l’existence de difficultés financières avec un compte insuffisamment provisionné (pièce 16), en sorte qu’il sera tenu compte de ce préjudice spécifique lié
à l’absence de paiement fait de mauvaise foi, de partie des rémunérations dues.
Sur l’absence d’instances représentatives du personnel
Il ressort de l’application combinée des articles L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et
l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à
l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui
n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place
d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Par ailleurs, selon les articles L.2312-1 et L.2312-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, le personnel élit des délégués dans tous les établissements d’au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société employait habituellement au moins onze salariés pendant douze mois pendant toute la relation contractuelle et au cours des trois années précédentes.
La société totalement taisante sur le manquement invoqué ne justifie ni de l’organisation d’élections professionnelles, ni de procès-verbal de carence.
Par suite le manquement est patent et il a causé un préjudice avéré au salarié qui a été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts ; son préjudice sera réparé (cf infra).
En définitive, au vu des manquements commis par l’employeur tels que retenus par la cour et des préjudices établis par le salarié tels qu’admis supra, il sera alloué à M. X la somme globale de
2 500 euros de dommages intérêts.
II -Sur le rappel de salaire pour retenues injustifiées
II-1Sur la retenue pour mise à pied disciplinaire
A l’appui de la demande en paiement de la somme de 703,77 euros retenue à titre de 72 heures de mise à pied disciplinaire sur le mois de juin 2017, le salarié concluant à l’illicéité de la retenue, allègue à titre principal n’avoir jamais reçu notification de la mise à pied disciplinaire invoquée par la société et invoque à titre subsidiaire la nullité de cette sanction en l’absence de règlement intérieur opposable. Il conteste enfin le grief.
En droit, dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié, sous réserve du contrôle du juge, que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; en outre la mise à pied prévue par le règlement n’est licite que s’il prévoit sa durée maximale.
Par ailleurs, selon l’article L.1332-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque
l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature
n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En vertu de l’article R.1332-2 du même code, la sanction prévue à l’article L. 1332-2 fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 15 juin
2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2017auquel il s’est rendu.
La société soutient avoir sanctionné le salarié à l’issue de l’entretien du 22 juin 2017 d’une mise à pied disciplinaire de 16 jours ; elle communique un courrier en date du 30 juin 2017 rappelant les faits reprochés, à savoir l’absence d’une tenue conforme lors de la vacation du 14 juin 2017 ( port de claquettes), la procédure de convocation et l’entretien, et la sanction prononcée de 16 jours de mise à pied disciplinaire du 15 juin au 2 juillet 2017 avec imputation des jours de mise à pied conservatoire sur la durée de la mise à pied disciplinaire.
En l’état du moyen du salarié qui affirme ne pas avoir reçu notification de sanction à la suite de
l’entretien du 22 juin 2017, la société qui ne justifie pas d’une notification régulière de la mise à pied disciplinaire en ne fournissant pas le justificatif d’envoi et de réception de la lettre du 30 juin 2017 mentionnée comme envoyée en LR avec AR, le seul AR qu’elle produit correspondant à un courrier envoyé à une autre adresse que celle mentionnée sur la missive du 30 juin, ne peut se prévaloir de la sanction qu’elle allègue dont la notification dans le délai d’un mois n’est pas établie.
Par suite, la mise à pied disciplinaire doit être considérée comme nulle et dépourvue d’effet faute de notification régulière et la retenue des jours de salaire entre le 15 juin et le 2 juillet 2017 sera considérée comme sans fondement.
A titre superfétatoire, il sera observé qu’alors que le salarié soutient que le règlement intérieur sur la base duquel la mise à pied a été prononcée ne lui est pas opposable en l’absence des formalités de dépôt et de publicité prévues par les articles L.1321-4 et R. 1321-2 du code du travail, la société ne justifie pas avoir procédé aux formalités de dépôt effectivement exigées par ces dispositions légales et réglementaires ; par suite, peu importe que l’article 2.2 du règlement intérieur prévoit parmi les sanctions pouvant être prononcées, la mise à pied disciplinaire de 2 à 30 jours dont les mentions indiquent la date d’application du 10 mars 2011 et la date de modification du 7 novembre 2015, sans que soient établies les démarches de dépôt et de publicité dudit règlement.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à payer au salarié la somme de
703,77 euros outre celle de 70,37 euros de congés payés afférents.
II-2 Sur la retenue pour absence injustifiée
Le bulletin de salaire de juillet 2017 mentionne une retenue de salaire d’un montant de 342,11 euros correspondant à 35 heures d’absence injustifiée.
Le salarié conteste toute absence injustifiée en juillet 2017.
La société est totalement taisante sur ce point et n’établit pas le bien-fondé de la retenue de 342,11 euros, d’autant qu’elle n’a jamais reproché au salarié une quelconque absence ni mis en demeure le salarié de justifier des absences de juillet.
Il convient donc de confirmer la décision déférée et de juger que le montant de 342,11 euros a été retenu de manière injustifiée, et que la société doit être condamnée à payer au salarié cette somme outre celle de 34,21 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement :
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L.1232-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
En vertu de l’article L.1232-4 du même code, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
L’article R.1232-1 précise enfin que la lettre de convocation à l’entretien préalable rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de choix appartenant au personnel de
l’entreprise ou, en l’absence d’instances représentatives dans l’entreprise par un conseiller du salarié.
En l’espèce, il est constant que la lettre de convocation en date du 3 août 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2017, seule convocation dont l’intimé se prévaut, a été adressée au salarié et qu’elle mentionne que 'vous avez la faculté de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée à cet effet par le Préfet du Val d’Oise' dont elle précisait de manière détaillée les lieux de consultation.
Cette convocation qui mentionne les deux options légales est régulière et le moyen manque en fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire du salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 24 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Vous avez été informé en application des dispositions des articles L1232-2 et suivants du code du travail, d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement envisagée à votre égard et des causes qui la motivent, lors de votre entretien du 26 septembre 2017, notifié par LRAR 1A 137 379 2152 4 en date du 14 septembre 2017.
Après mûre réflexion, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, motivé par les faits suivants :
Non-respect des consignes de travail et des règles de sécurité•
En effet, vous avez été surpris sur votre poste de travail dans une posture non professionnelle, vous vous êtes présenté sur le site avec un survêtement et des chaussures ouvertes de type 'claquettes'.
Nous vous rappelons l’article 1.8 du règlement intérieur indiquant les consignes suivantes
'l’employeur fournit gratuitement des vêtements professionnels aux salariés dont le port est obligatoire conformément aux lois et règlements en vigueur'.
Vous avez récidivé les faits en vous présentant à plusieurs reprises sur votre poste de travail en survêtement et sans chaussures adaptées à votre fonction et ce malgré la notification de mise à pied disciplinaire LRAR 1A 127 328 5457 8 notifié en date du 30 juin 2017.
Insubordination envers votre supérieur hiérarchique•
En effet, malgré les différents rappels des règles de sécurité ainsi que des consignes de travail par votre hiérarchie, vous avez maintenu votre attitude et n’avez pas respecté les consignes, à savoir le port d’une tenue adaptée au site sur lequel vous étiez affecté.
Votre négligence vis-à-vis de la tenue à adopter lors de vos vacations impacte directement l’image de
l’entreprise, d’autant plus que vous étiez affecté sur un site prestigieux.
Cette conduite, peu professionnelle met en cause la crédibilité de notre société et met en danger notre relation commerciale et de ce fait l’existence même de notre société dans la mesure où nous nous engageons à avoir des salariés d’une probité à toute épreuve. De plus, nos salariés représentent notre
'vitrine’ et leurs comportements reflètent notre professionnalisme. Vous devez de ce fait être irréprochable.
Vous manquez ainsi à votre obligation principale qui n’est autre que l’exécution d’une prestation de travail et nous sommes donc en droit de vous sanctionner.
De surcroit, la désinvolture qui en résulte nuit considérablement à la crédibilité de notre société et vous ne pourrez qu’admettre que de tels écarts de comportement peuvent avoir de graves conséquences sur la pérennité de notre activité de prestataire de service, puisqu’amoindrissant la qualité de notre prestation, d’autant plus lorsqu’ils sont réitérés.
C’est pourquoi, après étude circonstanciée des causes qui ont motivé la présente procédure, nous ne pouvons qu’en arriver à la conclusion que les faits qui vous sont reprochés se révèlent constitutifs
d’une faute grave et rendent impossible votre maintien au sein de notre société. Nous nous voyons par conséquent dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel à la date de ce courrier….'.
A l’appui de l’infirmation du jugement qui a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse et a écarté l’existence d’une faute grave au motif que le port de tenues incorrectes était établi mais pas
l’insubordination, la société soutient que malgré les précédents avertissements, le salarié s’est obstiné
à se présenter sur son poste de travail en survêtement et en claquette.
Le salarié conclut à titre principal à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé plus d’un mois après le premier entretien préalable du 11 août 2017 en violation de l’article L.1332-2 du code du travail, peu important le second entretien préalable que l’employeur ne pouvait organiser
à sa seule initiative pour tenter de régulariser la procédure de licenciement. Il conteste avoir travaillé le 3 juillet 2017 sur le site, affirme le caractère fantaisiste du grief et dénie toute force probante au document interne produit par la société. Il conteste également avoir porté une tenue incorrecte le 14 juin 2017 en soulignant n’être pas visé par le courriel du client et en produisant le rapport de la journée sans incident rapporté.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve. En cas de doute, il profite au salarié.
En premier lieu, faute pour l’employeur d’avoir prononcé le licenciement dans le mois suivant
l’entretien préalable à un éventuel licenciement initial, fixé au 11 août 2017, la nouvelle convocation adressée par la société au salarié sans motif le 14 septembre 2017 étant privée d’effet, le salarié soutient à juste titre que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, la preuve de la faute grave n’est pas rapportée par l’employeur. En effet, en l’espèce, la société produit les pièces suivantes :
- un courriel en date du 15 juin 2017 adressé par la directrice de la sécurité sur le site Defacto à la société M2S Securite ainsi libellé ' je souhaite à nouveau attirer votre attention sur le respect du marché au regard de la tenue des agents M2S. L’agent assurant la vacation cette nuit à la guérite
Carpeaux n’était pas en tenue (chemise, jean, sandalettes). Comme vous le savez, vos agents représentent l’image de notre établissement et une tenue non conforme est inacceptable. Je vous remercie de veiller à ce que tous les agents assurant des vacations disposent bien d’une tenue complète.'
- un rapport d’activité journalier en date du 3 juillet 2017 de la société M2S Securite aux termes duquel M. Abdellah, chargé d’exploitation, mentionne sur le site Orion visité entre 10h30 et 11h45 la présence de M. X sur le site et les observations suivantes : 'non-respect des consignes – Mr
X porte des claquettes avec sa tenue.'
Mais comme le fait valoir le salarié, le rapport d’activité non signé et portant un tampon de la société ' Metiers des services du nettoyage’ est contredit en premier lieu, par le bulletin de paie de juillet
2017 dont le caractère suspect n’est pas allégué par l’employeur et qui mentionne les heures
d’absences maladie et les heures d’absences injustifiées, et aucune heure travaillée et portant à 0 euros le montant net à payer, et en second lieu par le planning du mois de juillet 2017 qui ne fixe aucune vacation le 3 juillet 2017.
Le grief du 3 juillet 2017 n’est pas établi.
S’agissant du grief du 14 juin 2017, si le salarié était bien en vacation de 19h à 7h sur le site
Carpeaux comme cela résulte du planning et de la main courante, il n’est mentionné sur cette main courante, aucune observation du client dans la case réservée à cet effet ' contrôle client', ni du reste dans la case réservée au contrôle M2S Sécurité. Alors que le salarié a contesté ce reproche et que la poursuite engagée le 15 juin 2017 n’a pas donné lieu à notification de sanction après l’entretien du 22 juin 2017, le bénéfice du doute quant à la réalité de ce grief doit profiter au salarié.
Il n’est par ailleurs nullement démontré une quelconque insubordination de la part de M. X envers ses supérieurs hiérarchiques.
En définitive, il convient de considérer que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en premier lieu, au paiement des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied conservatoire injustifiée entre le 3 août et le 24 octobre
2017, date de son licenciement, soit la somme de 3 879 euros bruts et 387,90 euros bruts de congés payés afférents. A cet égard, il convient d’infirmer le jugement qui a 'dit et jugé que la mise à pied conservatoire du 2 au 24 octobre 2017 de M. X est nulle et nulle d’effet .
Le salarié a également droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé d’une durée d’un mois en l’espèce conformément à l’article L. 1234-1, 2°). En l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d’allouer à ce titre la somme de 1 482, 51 euros bruts, outre celle de 148,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants au demeurant pas critiqués par l’employeur.
Le salarié est fondé à obtenir en troisième lieu, conformément à l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 au regard de la date de prononcé du licenciement, le paiement d’une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant le licenciement ou sur le tiers des trois derniers mois avec proratisation des éléments de salaire non mensuels, ainsi qu’il résulte de l’article R 1234-4 du code du travail. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté de près de onze mois, préavis compris, il lui sera alloué à ce titre la somme de 370,63 euros, montant au demeurant pas critiqué par
l’employeur.
Enfin, le salarié qui n’a pas demandé sa réintégration et dont l’ancienneté est inférieure à une année complète dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à
l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité dont le montant maximal est équivalent à un mois de salaire.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié (30 ans au moment du licenciement),de ses perspectives professionnelles, du fait qu’il a été au chômage indemnisé jusqu’en août 2018 et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 1 482,
51 euros bruts correspondant à un mois de salaire, comme le demande l’employeur à titre subsidiaire
(page 4 de ses conclusions).
Sur la demande indemnitaire pour circonstances vexatoires du licenciement
A l’appui de la demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour circonstances vexatoires, le salarié invoque la mise à pied conservatoire injustifiée qui l’a privé des salaires dus, la difficulté à obtenir le paiement des condamnations exécutoires prononcées par le jugement déféré, et le fait que
l’employeur lui aurait imposé comme à son collègue M. Y d’être présent pendant plusieurs semaines sur le parking du siège de la société, comportement purement vexatoire.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et
d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, le salarié produit une 'déclaration sur l’honneur’ de M. Z qui ne fournit aucun élément sur le fait que le salarié se serait vu imposer d’être présent sur le parking de la société, cette dernière allégation n’étant étayée par aucun élément.
Le salarié démontre en revanche le préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied disciplinaire dans la mesure où il était en difficultés financières notamment en octobre 2017 où un chèque de 2 000 euros n’a pu être encaissé faute de provision de son compte ; au vu du montant de près de 4 000 euros dont il était privé pendant près de trois mois, durée excessive de la mise à pied conservatoire au surplus injustifiée, le préjudice lié au manquement fautif de l’employeur sera évalué à 500 euros de dommages intérêts.
Il ne sera pas tenu compte des difficultés d’exécution du jugement qui ne sont pas des circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’attestation Pôle emploi
Selon l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Le salarié justifie que l’attestation Pôle emploi a été établie et remise le 9 novembre 2017.
Toutefois, le salarié ne démontre pas à quelle date il s’est inscrit à Pôle emploi ni le préjudice qu’il aurait subi du fait de ce retard relatif dans la remise de ladite attestation.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner l’employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail conformes à l’arrêt.
Sur la demande d’astreinte
Le salarié justifie avoir vainement sollicité par huissier le 18 mars 2019 le paiement des condamnations prononcées par le jugement déféré assorties de l’exécution provisoire, puis pratiqué sans succès le 25 septembre et le 5 novembre 2019 des saisies attributions sur les comptes bancaires de la société, et avoir dû assigner la société le 19 mars 2020 en constatation de la cessation des paiements avant de recevoir paiement le 8 juillet 2020 le paiement des sommes exécutoires dues.
Compte tenu de ces difficultés, il y a lieu d’assortir les condamnations pécuniaires et l’injonction à remettre les documents de fin de contrat d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé 45 jours à compter de la signification de l’arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, la durée de celle-ci étant limitée à 60 jours.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ou de la première demande, et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
L’issue du litige conduit la cour à confirmer la condamnation de la société au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’y ajouter sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La société sera condamnée aux dépens d’appel et la condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande indemnitaire pour manquements dans
l’exécution du contrat, de sa demande pour agissements vexatoires, et en ce qu’il a ordonné à la société M2S Securite de remettre à M. X l’attestation Pole emploi, les bulletins de salaire, et
l’attestation Pôle emploi conformes au jugement, et en ce qu’il a jugé que la mise à pied conservatoire du 2 au 24 octobre 2017 de M. X est nulle et nulle d’effet
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la mise à pied conservatoire du 3 août au 24 octobre 2017 est injustifiée,
Condamne la société M2S Securite à payer à M. X les sommes suivantes :
- 1 482,51 euros à titre de dommages intérêtes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquements de la société M2S Securite à diverses obligations,
- 500 euros de dommages intérêts pour agissements vexatoires,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société M2S Securite de sa convocation devant le bureau de conciliation, ou de la première mise en demeure, et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société M2S Securite de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail conformes à l’arrêt,
Assortit l’ensemble des condamnations pécuniaires et injonctions faites à la société M2S Securite
d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé 45 jours à compter de la signification de l’arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, astreinte dont la durée est elle-même limitée à 60 jours,
Condamne la société M2S Securite aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. C D E F
[…]
1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la remise tardive d’une attestation
Pôle Emploi,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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